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Procès de réhabilitation
I - Adjonction de l'inquisiteur et interrogatoire préalable des
parties
(17 novembre 1455) |
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près avoir entendu le discours rapporté ci-dessus, et pour
ne rien omettre si possible de ce qui est contenu dans les lettres
apostoliques, les délégués prirent avec eux comme co-juge
d'abord vénérable homme et religieux frère Jean Bréhal,
professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères précheurs,
l'un des inquisiteurs au royaume de France (1), comme cela était mandé par les lettres apostoliques ; celui-ci, ainsi
adjoint, était présent et avait été toujours présent dans tout
ce qui avait déjà été fait. Les délégués, considérant ensuite
que cette affaire ne pouvait être réglée sans évocation et
citation des parties, et sans une grande discussion des questions,
décidèrent qu'il fallait entendre ladite veuve Isabelle,
alors présente, mère de la susdite Pucelle, et également lesdits
frères Pierre et Jean, sur les difficultés du procès, et les interroger
après serment solennel sur leur parenté avec cette
Jeanne susdite, sur les sentiments qui les animent et sur d'autres choses. La veuve et les frères susdits répondirent
après serment solennel qu'elle, la veuve, était la mère, et eux,
les frères de Jeanne la Pucelle susdite, et qu'ils entendaient
poursuivre l'injustice faite à elle et à eux tous ; ils ne voulaient
pas rester insensibles, en négligeant sans raison sa renommée
et celle des siens ; ils désiraient à propos de l'injustice faite à cette défunte et à ses parents que le mandat apostolique
reçût exécution, et, suivant sa teneur, que justice lui fût
rendue ; ils demandaient instamment que suivant la forme et
la teneur desdites lettres apostoliques des lettres de citation
leur fussent remises.
[ Adjunctio Inquisitoris atque actorum interrogatio praevia.]
His, ut præmissum est, auditis, ut nihil de contentis
in eisdem litteris apostolicis, pro posse, obmitterent,
in primis venerabilem et religiosum virum,
fratrem Johannem Brehalli, sacræ theologiæ professorem,
ordinis Fratrum Prædicatorum, in regno
Franciæ alterum Inquisitorem, secum conjudicem
pariter acceperunt, prout per easdem litteras apostolicas
fieri mandabatur ; eoque sic assumpto, qui et
præsens erat, et in omnibus, quæ jam acta erant,
semper præsens fuerat ; considerantes negotium hujusmodi sine evocalione et citatione, ac sine magna
terminorum distinctione expediri non posse : in primis
dictam Ysabellem viduam, tunc præsentem, matrem
Puellæ antedictæ, ac præfatos Petrum pariter et
Johannem, fratres, duxerunt commonendos super
difficultatibus processus ; et de consanguinitate quam
habebant ad ipsam Johannam antedictam, de zelo quo
movebantur et aliis, juramento solemni interrogandos.
Quæ vidua et fratres antedicti responderunt solemni
juramento quod ipsa vidua [erat] mater, et illi, fratres
Johannæ Puellæ antedictæ, quodque suam et suorum injuriam prosequi intendebant ; nolentes crudeles
effici, suam et suorum famam indebite negligendo ;
desiderantes de injustitia eidem defunctæ et parentibus
illata, apostolicum mandatum exsecutioni mandari,
et, secundum ejusdem tenorem, sibi justitiam
ministrari ; litteras citatorias petentes instanter, secundum
dictarum litterarum apostolicarum formam et tenorem, sibi decerni.
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.98 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 18 et suiv.
Notes de Quicherat :
1. Il y avait deux Inquisiteurs dans le royaume : celui de Paris, qui etait l'Inquisiteur de France proprement dit, et celui de Toulouse, Inquisiteur du Languedoc.
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