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Procès de réhabilitation
I - Teneur de la citation publiée dans le diocèse de Beauvais
(17 novembre 1455) |
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ean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de
Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris,
juges et commissaires délégués spécialement en cette affaire
par le très saint père dans le Christ notre seigneur le seigneur
Calixte, par la providence divine troisième pape du nom,
ainsi que notre collègue en cette affaire révérend père dans le
Christ et seigneur l'évêque de Coutances, désignés spécialement
pour les affaires ci-dessous mentionnées avec la clausule « Que vous, ou deux d'entre vous, ou l'un de vous », à
tous et chacun, abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres,
trésoriers, préchantres, chantres, archiprêtres, chanoines, recteurs
et vicaires perpétuels, et autres chapelains, curés et
autres ecclésiastiques, bénéficiers et non bénéficiers, exempts
et non exempts, et aussi aux notaires et tabellions publics,
où qu'ils soient constitués dans la cité et le diocèse de Beauvais,
et à chacun d'eux pour le tout, à qui ou auxquels nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et
ferme obéissance à nos mandats, ou plus exactement aux
mandats apostoliques.
Sachez que nous avons reçu avec la révérence qui leur
convenait, en présence des témoins et des notaires, des lettres
du très saint père dans le Christ et notre seigneur le seigneur
Calixte, par la divine providence troisième pape du nom,
munies de la bulle de plomb sur fils de chanvre, non altérées,
non cancellées, ni grattées, ni suspectes en aucune partie,
mais au contraire dépourvues de tout vice ou caractère suspect, à nous présentées par vénérable, savante et distinguée
personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, étant
présent et assistant noble homme seigneur Pierre d'Arc,
chevalier, et Isabelle sa mère, demandeurs et plaignants
agissant pour Jean d'Arc, frère dudit seigneur Pierre d'Arc,
du diocèse de Toul, mentionnés dans lesdites lettres apostoliques,
en présence des témoins et notaires, dans la teneur suivante : « Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu,
etc. », comme il apparaît plus haut. Après la présentation
et la réception de ces lettres apostoliques, nous avons été
requis par ledit seigneur Pierre d'Arc, chevalier et Isabelle
sa mère, agissant légitimement pour ledit Jean d'Arc, frère
dudit seigneur Pierre d'Arc, désignés à titre principal dans
les lettres apostoliques, avec l'insistance convenable, pour que dans cette affaire, suivant la forme et la teneur desdites
lettres à nous présentées, nous eussions soin de poursuivre
et de bien vouloir adresser une citation légale à révérend
père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, au promoteur
des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et à tous et chacun de ceux croyant avoir un intérêt en commun
ou en particulier. Nous donc considérant, au témoignage de
saint Paul, que l'accueil aux victimes passe par priorité en
justice, nous acceptons favorablement ce par quoi la justice
se manifeste en public et la vérité ne tombe pas en oubli,
obéissant ainsi aux ordres des supérieurs et spécialement
du saint Siège apostolique ; pour que, contre ceux qui ne
savent pas diriger leurs pas dans le sentier de la justice et
veulent la déchirer par des violences, cette justice, protectrice
des royaumes, soit accordée à ceux qui la demandent
avec une balance juste. Nous étant adjoint, pour exécuter
les choses dessus dites et les terminer d'une manière convenable,
suivant ce qui nous a été mandé par les susdites lettres
apostoliques, vénérable et religieux homme frère Jean Bréhal,
professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères prêcheurs
l'un des inquisiteurs en matière d'hérésie dans le royaume de
France, nous voulons que le susdit mandat apostolique à
nous adressé soit exécuté avec révérence comme nous en
sommes tenus par ceux que nous requérons et avertissons en
cette affaire une première, une seconde et une troisième fois,
en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication
portée contre ceux qui, requis en cela, l'auront méprisé
ou négligé, ou contre celui qui le négligera par contumace,
contre ceux qui n'obéissent pas à nos mandements ou
plus véritablement aux mandats apostoliques, s'ils passent outre à une monition canonique. Nous ordonnons fermement
et prescrivons que pour l'exécution de notre mandement l'un
de vous n'attende pas l'autre, ni que l'un ne s'excuse par
l'autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part ledit seigneur évêque et le sous-inquisiteur en matière d'hérésie établi dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des
affaires criminelles, et tous et chacun, de quelque grade,
sexe, dignité et condition qu'il soit, croyant être intéressé
en général ou en particulier ; ces personnes et chacune d'entre elles, nous mêmes les citons par les présentes pour que, le
douzième jour du mois de décembre prochain, si ce jour est
judiciaire, sinon le plus proche jour judiciaire suivant immédiatement,
date où nous siégerons, nous ou l'un d'entre nous,
afin de rendre la justice, elles comparaissent légalement en justice ; qu'elles comparaissent en personne, ou par procureurs
idoines, constitués spécialement et suffisamment instruits,
avec tous les titres, écrits et autres moyens concernant
cette affaire, à Rouen, devant la sudite cour. Ces personnes
auront à dire et proposer tout ce qu'elles voudront
dire ou proposer contre lesdites lettres apostoliques, contre
la citation, la relation et son exécution ; elles auront aussi à
procéder dans cette cour selon l'exigence du cas et de l'exposé
jusqu'à la décision finale, comme il sera de droit et de raison ;
elles auront à répondre en justice auxdits Pierre et Isabelle,
parties principales et agissant au nom de Jean, et au promoteur constitué spécialement pour cette affaire. Si vous ne
pouvez toucher personnellement lesdits évêques, sous-inquisiteur
et promoteur des causes criminelles, adressez vos citations
aux maisons de leur domicile si vous pouvez y trouver
un accès sûr ; autrement affichez les présentes dans l'église
cathédrale de Beauvais, ou une copie exacte de celles-ci, signée de la main des notaires, quand le peuple des fidèles
viendra dans cette église pour les offices divins ; affichez-les
aussi dans les autres lieux pour lesquels vous serez requis.
Dans l'exécution de ceci que l'un de vous n'attende pas l'autre, que l'un ne s'excuse pas par l'autre. Faites en sorte que notre
citation parvienne, et soit tenue comme parvenant en toute vraisemblance, à la connaissance de ces sous-inquisiteur et
promoteur des affaires criminelles, ainsi que des autres croyant
y avoir intérêt, de la manière et dans la forme exprimées cidessus.
Certifiant que, les sous-inquisiteur, promoteur et
autres se croyant intéressés comparaissant ou non, dans les
délais de la citation, devant nous ou l'un de nous, nous procèderons
dans cette affaire à la demande des parties se présentant légalement devant nous, non obstant l'absence ou
la contumace des autres. Ayez soin de nous annoncer fidèlement
la forme de la citation et tout ce que vous aurez fait à ce propos, par vos lettres patentes contenant la teneur de
nos lettres, en renvoyant les présentes. Nous vous mandons
cependant que vous fassiez ou que vous procuriez une copie
de celles-ci auxdits sous-inquisiteur et promoteur, et à ceux
qui se croiront intéressés, s'ils la demandent et veulent l'avoir, à leurs frais toutefois. En garantie et témoignage de toutes
et chacune des choses dessus dites, nous faisons souscrire et
rendre publiques et fortifier par l'apposition de nos sceaux,
par les notaires soussignés publics, greffiers en cette affaire,
nos présentes lettres de citation, soit le présent instrument public. Donné et fait à Paris, dans la grande salle supérieure
de l'évêché de Paris, l'an de la Nativité du Seigneur 1455,
indiction troisième, le dix septième jour du mois de novembre,
première année du pontificat de notre seigneur Calixte,
troisième pape du nom. En présence des vénérables et très
savants maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé et des
frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l'ordre du Carmel,
professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin
des Frênes, docteurs en décrets, Pierre Gay, Jean Le Rebours,
licenciés en droit canonique, témoins à ce appelés spécialement
et requis.
Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse
d'Auxerre, licencié en droit canonique, notaire public par
l'autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j'ai assisté à la présentation, demande,
au décret et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été faites, comme il est dit plus haut, avec les témoins susnommés et les notaires soussignés, je
les ai vu et entendu faire ; c'est pourquoi j'ai signé les présentes lettres, soit le présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi étant occupé ailleurs, et rédigé dans la forme publique ; je l'ai signé de mon seing apostolique, avec les seings et les souscriptions apposés par lesdits
notaires publics, souscrivant moi-même de ma propre main
les présentes en témoignage de vérité, à ce requis. Il est établi
au sujet de ces mots : « première année du pontificat de notre
seigneur le seigneur Calixte, troisième pape du nom », omis
par inadvertance et placés soit écrits à la dernière ligne, que
je les approuve fidèlement. » Ainsi signé : « J. DE CRUISY ».
Et moi, Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances,
bachelier en droit canonique, notaire public juré par l'autorité
apostolique et impériale de la cour de conservation des
privilèges octroyés par le saint Siège à l'Université de Paris,
j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai
entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument
public, rédigé fidèlement par la main d'un autre, j'ai apposé
mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et
les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été
requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune
des choses exposées ci-dessus. C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du
pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom »
ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « D. LE
COMTE ».
Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en
droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique
et impériale de la cour de conservation des privilèges
octroyés à notre bonne mère l'Université de Paris par le
saint Siège apostolique, j'ai été présent avec les témoins et
notaires prénommés à la présentation, réception et requête
desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à
toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles
ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai
entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à
d'autres affaires légitimes, j'ai apposé mon seing public et
habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires,
ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes
et chacune des choses exposées ci-dessus. C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du
pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom »
ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « F. FERREBOUC ».
Et de même moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy bachelier
en l'un et l'autre droit, abréviateur des lettres apostoliques
et en outre notaire public par l'autorité apostolique, j'ai été
présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à
la présentation, réception, requête des lettres apostoliques
insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites,
avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues.
Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à d'autres affaires, j'ai apposé mon seing public
usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les
commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions
desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage
fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.
C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du
pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom »
ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « P. DE LA ROCHE ».
[Tenor litterarum citationis in dioecesi Belvacensi publicatarum]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione, Parisiensis
episcopus, judices et commissarii in hac parte, a sanctissimo
in Christo patre et domino nostro, domino
Calixto, divina providentia papa tertio, una cum reverendo
in Christo patre et domino, Constantiensi
episcopo, nostro in hac parte collega, ad infrascripta specialiter deputati, cum illa clausa : « Quatenus vos
vel duo, aut unus vestrum : » universis et singulis
abbatibus, prioribus, decanis, præpositis, archidiaconis,
thesaurariis, præcentoribus, cantoribus, archipresbyteris,
canonicis, rectoribus et perpetuis vicariis,
et aliis cappellanis, curatis, ac aliis personis ecclesiasticis,
beneficiatis et non beneficiatis, exemptis et non
exemptis, et etiam notariis et tabellionibus publicis,
per civitatem et diœcesim Belvacensem, et aliis ubilibet
constitutis, et eorum cuilibet in solidum, ad quem
seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint, salutem
in Domino, et mandatis nostris, imo verius apostolicis,
firmiter obedire. Noveritis [quod] nos litteras
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini
Calixti, divina providentia papæ tertii, cum filis cannabisenis, vera bulla plurabea ipsius domini nostri
Papæ, bullatas, non vitiatas, non cancellatas, non abrasas,
nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus
vitio et suspicione carentes, nobis [præsentatas] per
venerabilem, scientificum et egregium virum, magistrum Petrum Maugerii, decretorum doctorem ; præsentibus
et adstantibus nobili viro, domino Petro d'Arc,
milite, ac Ysabelle, ejusdem matre, hoc petentibus et
requirentibus ac stipulantibus pro Johanne d'Arc,
fratre dicti domini Petri d'Arc, Tullensis diœcesis,
in dictis litteris apostolicis descriptis ; in testium et
notariorum præsentia, cum ea qua decuit reverentia
recepimus, hujusmodi sub tenore : « CALIXTUS, episcopus, servus servorum Dei, etc , ut prius patet. » Post quarum quidem litterarum apostolicarum præsentationem
et receptionem, fuimus, per dictum dominum
Petrum d'Arc, militem, et Ysabellem, ejus
matrem, legitime stipulantes pro dicto Johanne
d'Arc, fratre ejusdem domini Petri d'Arc, in dictis
litteris apostolicis principaliter nominatos, cum instantia
debita requisiti, ut : in negotio hujusmodi,
juxta formam et tenorem dictarum litterarum, nobis
præsentatarum, procedere curaremus, atque citationem legitimam contra reverendum in Christo patrem,
dominum episcopum Belvacensem, et subinquisitorem
hæreticæ pravitatis, in dioecesi Belvacensi constitutum,
ac promotorem negotiorum criminalium dictæ curiæ Belvacensis, necnon omnes alios et singulos,
sua communiter vel divisim interesse credentes, decernere
vellemus et dignaremur. Nos igitur, considerantes,
Paulo testante, obedientiam victimis jure
præponi, ad ea libenter intendimus, per quæ, superiorum
et præcipue Sanctæ Sedis apostolicæ parendo
mandatis, justitia in publicum pateat, et veritas in oblivionem non vagetur ; ut exinde contra nescientes
in semitis justitiæ gressus suos [dirigere], ipsamque
conviciis lacerare præsumentes, ipsa, regnorum protectrix,
poscentibus æquo libramine tribuatur. Assumpto nobiscum, quoad præmissa exsequenda et fine
debito terminanda, et prout in suprascriptis litteris
apostolicis nobis fieri mandabatur, venerabili et religioso
viro, fratre Johanne Brehalli, sacræ theologiæ
professore, ordinis Fratrum Prædicatorum, altero hæreticæ
pravitatis in regno Franciæ Inquisitore ; volentes
mandatum apostolicum suprascriptum, nobis in hac parte directum, reverenter exsequi, sicut tenemur : vobis omnibus et singulis, universis superius nominatis
et vestrum cuilibet in solidum (quos, auctoritate apostolica,
in hac parte requirimus et monemus, primo,
secundo et tertio, ac in virtute sanctæ obedientiæ,
et sub excommunicationis poena, quam in vos et vestrum
quemlibet, qui super hoc fueritis requisiti seu
requisitus, [si] mandatum nostrum, imo verius apostolicum,
contempseritis, seu neglexeritis, aut neglexerit
contumaciter adimplere, et mandatis nostris hujusmodi,
imo verius apostolicis, non parueritis, cum
effectu feremus, dicta canonica monitione præmissa),
districte præcipimus et mandamus quatenus, ad hujusmodi
mandatum nostrum exsequendum, alter vestrum
alterum non exspectet, nec unus per alium se
excuset. Eosdem dominum episcopum et subinquisitorem
dictæ hæreticæ pravitatis, in dicta dioecesi Belvacensi
constitutum, ac promotorem negotiorum criminalium,
omnesque alios et singulos, cujuscumque
status, gradus, sexus, dignitatis aut conditionis exsistant,
communiter vel divisim sua interesse credentes,
ex parte nostra, imo verius apostolica, peremptorie
citare curetis ; quos et eorum quemlibet nos etiam, tenore præsentium, citamus, ut, duodecima die mensis
decembris proxime futuri, si dicta dies duodecima
juridica fuerit, et nos in aula majori archiepiscopali
Rothomagensi, ad jura reddendum, pro tribunali sedebimus,
aut alter nostrum sedebit ; alioquin proxima
die juridica ex tunc immediate sequente, qua nos, aut
nostrum alter, in dicta aula majori archiepiscopali Rothomagensi
; ad jura reddendum [sedere] contigerit ; per se vel procuratores suos idoneos, ad causam hujusmodi
specialiter constitutos et sufficienter instructos, cum
omnibus juribus, litteris et aliis munimentis negotium
hujusmodi concernentibus, Rothomagi, in aula prædicta,
compareant in judicio legitime, coram nobis
vel altero nostrum, ad dicendum et proponendum
quidquid dicere et allegare voluerint contra litteras
apostolicas prædictas, citationem, relationem et ejus
exsecutionem ; et alias ad procedendum in hujusmodi
causa, secundum casus et narrationis exigentiam,
usque ad decisionem ipsius causæ, prout fuerit juris et rationis ; eisdem Petro et Ysabelli, principalibus et
pro dicto Johanne stipulantibus, atque promotori
causæ hujusmodi principaliter constituto, de justitia
responsuri. Si vero præfatos episcopum, subinquisitorem
et causarum criminalium promotorem invenire
personaliter non possetis, citetis eos in domibus habitationum
suarum, si ad easdem pateat vobis tutus accessus
; alioquin in ecclesia cathedrali Belvacensi, per
affixionem præsentium, seu earumdem veram copiam,
notariorum manibus signatam, quando in ipsa ecclesia
populus fidelium venerit ad divina audienda ; et in aliis locis de quibus fueritis requisiti, seu requisitus ;
ita tamen quod, in his exsequendis, alter vestrum alterum
non exspectet, nec unus per alium se excuset ;
et alias taliter quod hujusmodi nostra citatio ad ipsorum
subinquisitoris et causarum criminalium promotoris,
et aliorura sua interesse credentium, debeat et præsumatur
verisimiliter notitiam pervenire, modo et
forma superius expressatis. Certificantes eosdem subinquisitorem
et promotorem, ac omnes alios, sua
interesse credentes, quod, sive in dictæ citationis ter mino comparuerint, sive non, coram nobis aut altero
nostrum : nos in causa hujusmodi procedemus ad instantiam partium coram nobis legitime comparentium,
aliorum absentia seu contumacia non obstante. Formam
vero citationis, et quidquid super præmissis duxeritis
faciendum, nobis, per vestras patentes litteras,
harum nostrarum litterarum seriem continentes, vel
instrumentum publicum, remissis præsentibus, studeatis
diligenter intimare. Mandamus tamen vobis ut dictis subinquisitori, promotori, et aliis sua interesse
credentibus, si petierint et habere voluerint,
faciatis seu fieri procuretis copiam de præmissis ; ipsorum
tamen sumptibus et expensis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium præmissorum,
præsentes nostræ citationis litteras, seu præsens publicum
instrumentum, per notarios publicos infrascriptos
et nostros in hujusmodi causa scribas, et per
nos juratos, subscribi et publicari mandamus, et nostrorum
sigillorum appensione communiri. Datum et
actum Parisius, in majori aula superiori episcopali Parisiensi,
sub anno a nativitate Domini M.CCCC.LV., indictione tertia, die xvii. mensis novembris, pontificatus
domini nostri Calixti, papæ tertii, anno primo.
Præsentibus ibidem venerabilibus et litteratissimis
viris, magistris Gerardo Gehe, Guillelmo Boullé, ac
fratribus Johanne Soret, Johanne de Vernone, ordinis
Carmelitarum, sacræ theologiæ professoribus ;
Hectore de Quoquerel, Martino de Fraxinis, decretorum
doctoribus ; Petro Gay, Johanne Le Rebours,
in jure canonico licentiatis ; testibus ad præmissa vocatis
specialiter et rogatis.
« Verum quia ego, Johannes de Cruisy, presbyter Autissiodorensis dioecesis, in jure canonico licentiatus,
publicus, apostolica et imperiali auctoritatibus
notarius, curiæque episcopalis Parisiensis juratus et
scriba, prædictarum litterarum apostolicarum præsentationi,
petitioni, decreto, cæterisque præmissis omnibus
et singulis, dum, sicut supra scribuntur, agerentur
et fierent, præsens, una cum testibus supra et notariis
infrascriptis, fui, eaque sic fieri vidi et audivi : idcirco
præsentes litteras, seu præsens publicum instrumentum,
manu alterius, me aliunde præpedito, scriptum
fideliter, in hanc publicam formam redactum, signo
meo apostolico, una cum sigillorum dominorum reverendorum
in Christo patrum, et dictorum notariorum
publicorum signorum et subscriptionum appensione,
signavi, hic me propria manu subscribendo, in
veritatis testimonium præmissorum, requisitus. Constat
de his verbis : pontificatus domini nostri, domini
Calixti, papæ tertii, anno primo, inadvertenter obmissis,
et in ultima linea positis seu scriptis ; quæ
fideliter approbo. » Sic signatum : « J. DE CRUISY. »
« Et ego, Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis
diœcesis, in jure canonico baccalarius, publicus,
apostolica et imperiali auctoritatibus, Curiæque
Conservationis privilegiorum Universitati Parisiensi
a Sancta Sede apostolica indultorum, notarius
juratus ; super præmissis omnibus et singulis, dum,
sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent,
una cum testibus supra et notariis infrascriptis, præsens
interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo, his
præsentibus litteris, sive publico instrumenta, manu
aliena fideliter scripto, signum meum solitum, una
cum sigillis dominorum Judicum, et notariorum infrascriptorum
signis et subscriptionibus, apposui, requisitus
et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. Illa verba, videlicet pontificatus, etc., inadvertenter obmissa,
et in ultima linea posita : ex inadvertentia obmissa et non vitio, sub eodem signo, fideliter approbo. » Sic signatum : « D. COMITIS. »
« Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, clerico Parisiensi, in
jure canonico licentiato, publico, apostolica et imperiali
auctoritatibus, Curiarumque Conservationis
privilegiorum, almæ matri Universitati Parisiensi a
Sancta Sede apostolica, indultorum, et episcopalis
Parisiensis, notario jurato ; qui prædictarum litterarum
apostolicarum præsentationi, receptioni et requisitioni,
citationis decreto, cæterisque præmissis
omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur,
agerentur et fierent, una cum prænominatis
testibus, et notariis supra et infrascriptis, præsens
interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti
publico instrumento, manu aliena, me aliis negotiis
legitime præpedito, fideliter scripto, signum
meum publicum et fieri solitum, una cum signis et
subscriptionibus dictorum notariorum apposui, requisitus
et rogatus, in fidem et testimonium omnium
et singulorum præmissorum. Constat de his verbis, pontificatus, etc., inadvertenter
obmissis et in ultima linea positis. » Sic signatum : « F. FERREBOUC. »
« Et similiter, me, Petro de Rupe, canonico Aniciensi, canonico Aniciensi, in
utroque jure baccalario, ac litterarum apostolicarum
abbreviatore, necnon auctoritate apostolica publico
notario ; qui præinsertarum litterarum apostolicarum
præsentationi, receptioni, requisitioni, citationis decreto,
cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum,
sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent,
una cum prænominatis testibus et notariis suprascriptis,
præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi.
Et ideo me huic publico instrumento, manu
alterius fideliter scripto, aliis me occupato negotiis, subscripsi, et signum meum solitum apposui, una cum
signis et subscriptionibus dictorum notariorum, in
fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum,
requisitus et rogatus. Constat de his verbis, pontificatus, etc.,
non vitio, sed ex inadvertentia obmissis, et in fine ultimæ lineæ additis.» Sic signatum : « P. DE
RUPE. »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.125 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 38 et suiv.
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