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23 novembre 2024  

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I - Citation publiée dans le diocèse de Rouen
(17 novembre 1455)


ean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires désignés spécialement pour cette affaire par notre très saint père dans le Christ le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que révérend père dans le Christ l'évêque de Coutances, notre collègue dans cette affaire, avec la clausule « Si vous, ou deux, ou l'un d'entre vous », à tous les prêtres, vicaires, curés et non curés et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres notaires où qu'ils soient établis, à qui ou auxquels les présentes lettres parviendraient, et à tous ceux que la présente affaire intéresse, salut et éternelle dilection. Parmi les oeuvres catholiques des fidèles resplendit l'étreinte de la charité, dont l'ardeur très pure est invoquée dans les plaintes lamentables des trop nombreux opprimés pour des remèdes opportuns, pour un ministère de vérité et de justice. Ainsi il y a peu de jours, d'une voix lugubre, dans une pieuse démarche et une grande amertume au coeur, s'étant prosternés plusieurs fois devant nous, honnête dame Isabelle la mère, et Pierre d'Arc, le frère, tant en leur nom qu'au nom des autres parents de défunte Jeanne d'Arc, affirmèrent avec constance qu'ils avaient obtenu et ils présentèrent des lettres patentes du Siège apostolique, à nous adressées avec la bulle épiscopale, et ils nous demandèrent instamment de les recevoir. Mais parce qu'il faut avec prudente gravité établir une base solide pour conduire cette affaire, nous avons assigné un jour et un lieu à ces plaignants et affligés, en leur accordant l'aide d'un conseil, afin qu'ils pussent exposer les causes de leur plainte, d'une approche difficile, et demander solennellement qu'on admît la présentation du mandat invoqué. Ceux-ci donc au terme assigné, à savoir le dix-septième jour du présent mois de novembre, dans la cour épiscopale de Paris étant convoqué et présent un grand nombre de clercs et de laïcs, de prélats, de maîtres vénérables professeurs en l'un et l'autre droit, de licenciés, de bacheliers et d'autres savants réguliers, exposèrent à haute voix, par l'organe de leur conseil, et avec tristesse, que, il y a un certain temps, Jeanne d'Arc, fille légitime et naturelle d'Isabelle et soeur de Pierre et Jean, lesdits plaignants, fut frappée et énormément lésée par une marque d'infamie grave et un dommage porté à sa réputation et à celle de sa parentèle ; surtout, à ce qu'ils disaient, ladite Jeanne avait été détenue par la violence de certains de ses ennemis, ennemis de la nation dans laquelle ses parents comme elle-même avaient continuellement vécu et avaient été élevés ; elle avait été tenue dès le début dans une dure prison, sans cause légitime, sans la nécessaire inquisition et sans les délais requis en matière de foi ; à tort elle avait été déférée en matière de foi, par un prétendu promoteur de révérend père dans le Christ le seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, devant ce même évêque de Beauvais et un vice-inquisiteur de l'hérésie, juges prétendus, et un procès avait été engagé contre elle ainsi, nul en droit et en fait. Et bien que régénérée dans la foi du Christ à la manière des fidèles, en suivant dévotement le culte divin et les traditions de l'Église, bien qu'elle n'eût rien avancé de contraire à la sainte Église, mais plutôt qu'elle eût donné des réponses catholiques lors d'interrogatoires difficiles, cependant ils lui reprochèrent injustement des aveux et des articles fabriqués, certains extorqués par la force, la crainte ou la ruse ; ils ne rougirent pas de l'accuser d'avoir avancé des choses contraires à la tradition de la vérité, ou d'avoir péché gravement de quelque autre manière contre la foi et l'Église. Ensuite, s'attachant à des règles fausses et agissant par des moyens artificieux, ils en vinrent cruellement à des sentences iniques, cachot perpétuel d'abord, ensuite abandon au bras séculier, enfin exécution impie et détestable jusqu'à la mort. Les plaignants susdits, surmontant leur profonde désolation, saisirent sur ce la possibilité offerte, et qu'ils ignoraient auparavant, à une cause légitime : le recours au saint Siège apostolique, que ladite Pucelle elle-même avait demandé lors de son procès ; leur plainte, là, fut entendue et reçue ; un pourvoi judiciaire fut enfin décrété en la forme dudit mandat apostolique, et il nous fut délégué par commission. Enfin, à cause de ce rescrit apostolique du très saint Siège, et parce que cette délégation avait été envoyée directement à nous par le pape actuel, les plaignants nous demandèrent de daigner admettre avec pieuse compassion leur humble et lamentable prière et de leur accorder le secours de la vérité et de la justice ; ils désiraient finalement, en guise de conclusion, qu'après avoir reçu la présentation de ce mandat apostolique nous nous occupions de son exécution, suivant sa forme ; enfin ils nous demandaient de bien vouloir en toute justice prononcer et déclarer, à propos des procès, des sentences, de leur exécution et de ce qui a suivi — toutes choses téméraires et sans fondement, fausses et fabriquées, à ce qu'ils disaient — leur nullité, leur audace téméraire, leur fausseté et leur nonvaleur, leur cassation, leur annulation ; en outre à cause de l'honneur lésé et de l'offense, ordonner une réintégration dans leur bonne réputation des susdits plaignants, avec réparation convenable des injustices commises d'une manière si présomptueuse, en proclamant la pureté et l'innocence de ladite Jeanne, lavée de toute accusation. Cela afin que cette réparation restât perpétuellement dans la mémoire des hommes. Encore nous supplièrent-ils humblement d'étendre le jugement pour qu'ils pussent obtenir les fins qui leur sont canoniquement dues, et qui restent à exprimer plus longuement en temps et lieu opportuns. Après cet exposé et pour les fins susdites, après que de très nombreux arguments eussent été publiquement entendus, exposés et présentés, avec les protestations nécessaires et sérieuses, et après une délibération immédiate et franche, nous avons donné notre consentement pour la réception de ce mandat apostolique. Ayant donc reçu avec la révérence convenable le mandat apostolique donné à Saint-Pierre de Rome l'an de l'Incarnation du Seigneur 1455, le trois des ides de juin, et étant requis instamment par les plaignants de procéder validement à son exécution suivant les formes juridiques imposées, avec l'aide et l'assistance, conformément au mandat, de l'un des inquisiteurs de l'hérésie au royaume de France, à savoir le révérend professeur de théologie sacrée religieux maître Jean Bréhal, de l'ordre des frères prêcheurs, nous avons fait lire publiquement et en entier et publier officiellement ce mandat apostolique. Ensuite, après la citation spéciale faite par nous de tous et chacun de ceux qui ont paru devoir être cités suivant la teneur du mandat, pour procéder en outre dans cette affaire avec plus de sérieux, et pour que personne ne pût alléguer l'ignorance de ce qui devait être fait, nous avons ordonné de faire et de publier cette citation générale et péremptoire, par grande précaution, et de l'afficher dans les lieux publics convenables. Aussi, en vertu de cette même autorité épiscopale dont nous sommes investis, nous, commissaires spéciaux et délégués susdits, mandons à vous tous et chacun d'entre vous, prêtres, vicaires, curés et non curés et autres recteurs d'églises, tabellions publics et autres notaires où qu'ils soient constitués, en vertu de la sainte obéissance, sous peine de suspension pour les prêtres et d'excommunication pour les autres, portée dans cet écrit s'ils n'accomplissent pas ce qui est mandé, et vous ordonnons ce qui suit : affichez en public cet instrument public qu'est le nôtre, cet édit ou la copie signée de la main du notaire, aux portes de l'église de Rouen et des autres églises des cités et endroits pour lesquels vous avez été requis, ou l'un de vous aura été requis, de la part des plaignants ; citez, ou que l'un d'entre vous cite, péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu'il soit, ou étant intéressé de quelque manière, ou les parties formelles dans les formes du droit, les dénonciateurs, les accusateurs de ladite défunte Jeanne, ou les défendeurs aux procès engagés auparavant, ou les autres parties voulant se produire en justice. Tous ceux-ci, par cette même autorité épiscopale, nous les évoquons et citons dans cet écrit au vingtième jour prochainement venant du mois de décembre courant, à la troisième heure, si c'est un jour judiciaire, sinon au plus proche jour judiciaire suivant, où nous siègerons constitués en tribunal, ou bien d'autres agissant pour nous par délégation en cette cause, pour qu'ils comparaissent en personne ou par procureurs idoines, suffisamment instruits, avec tous les secours juridiques, actes et moyens dont ils se voudront aider dans cette affaire, à Rouen, dans la cour archiépiscopale, devant nous ou l'un d'entre nous, ou nos subdélégués ou ceux que nous subdéléguerons. Il faut qu'ils comparaissent pour dire ou proposer oralement ou par écrit tout ce qu'ils voudront contre lesdites lettres épiscopales, les citations, la teneur ou l'exécution de celles-ci ; pour répondre, s'il est besoin, auxdits plaignants et à notre promoteur au sujet de la justice, du droit et de ce qui serait juste ; en outre pour suivre cette cause conformément au droit avec les points annexes, accessoires et connexes et toute la procédure jusqu'à la sentence définitive et son exécution. Nous déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités, qu'ils comparaissent ou non au jour susdit impérativement fixé, que nous ou nos délégués, ou l'un d'entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace ; mais pour que personne ne soit lésé par la procédure judiciaire, nous avons voulu que fût donné et exhibé à leurs frais, à ceux qui le demanderaient et y auraient intérêt, le mandat ou une copie. Et ce qui aura été fait, exécuté ou publié en cette affaire par vous ou l'un d'entre vous pour la validité de notre citation dans votre relation par écrit fidèle et authentique, nous ordonnons, par l'autorité susdite, que cela soit transmis et expédié sans délai à nous, ou à l'un de nous ou à un délégué. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessusdites, nous avons mandé que les présentes lettres de notre citation, c'est-à-dire le présent instrument public, fussent souscrites et publiées par les notaires publics soussignés et greffiers de cette cause et par nous, jurés, avec apposition de nos sceaux.


  Fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l'évêché, l'an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le 17 du mois de novembre, première année du pontificat de notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Gérard Géhé (1) , Guillaume Bouillé, frères Jean Soret (2), Jean de Vernon (3), de l'ordre des frères de Notre Dame du Mont Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel (4), Martin des Fresnes (5), docteurs en décret, Pierre Gay et Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins convoqués spécialement à ce et appelés.
  Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d'Auxerre, licencié en droit canon, notaire public par l'autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j'ai été présent avec les témoins susnommés et les notaires soussignés à la présentation des présentes lettres apostoliques, à leur réception et au décret de citation, et à tout ce que dessus fait et passé par lesdits seigneurs juges délégués et devant eux, parce que j'ai vu et entendu tout cela, alors j'ai signé les présentes lettres, soit instrument public écrit fidèlement par la main d'un autre et ajouté mon seing apostolique à l'apposition des sceaux desdits seigneurs délégués et aux seings et souscriptions desdits notaires publics. » Ainsi signé : « J. DE CRUISY ».


  « Et moi Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges (6) octroyés par le saint Siège à l'Université de Paris, j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument public, rédigé fidèlement par la main d'un autre, j'ai apposé mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. » Ainsi signé : «
D. LE COMTE ».


  « Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés à notre bonne mère l'Université de Paris par le saint Siège apostolique, j'ai été présent avec les témoins et notaires prénommés à la présentation, réception et requête desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à d'autres affaires légitimes, j'ai apposé mon seing public et habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. » Ainsi signé :« F. FERREBOUC ».

  « Et moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy, bachelier en l'un et l'autre droit, abréviateur des lettres apostoliques et en outre notaire public par l'autorité apostolique, j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à la présentation, réception, requête des lettres apostoliques insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d'un autre, moi-mêmeétant occupé à d'autres affaires, j'ai apposé mon seing public usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.

  C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom » ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « P. DE LA ROCHE ».

[suit la relation de l'exécution]

       

                                                         


[Tenor litterarum citationis indioecesi Rothomagensi publicatarum.]

  « JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione Parisiensis episcopus, judices et commissarii in hac parte, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calixto, divina providentia papa tertio, una cum reverendo in Christo patre domino episcopo Constantiensi, nostro in hac parte collega, ad supradicta specialiter deputati, cum illa clausula : « Quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, etc. » Omnibus et singulis presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, cæterisque ecclesiarum rectoribus ac tabellionibus publicis, et aliis notariis ubilibet constitutis, ad quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint, cæterisque quos infrascriptum tangit negotium quomodolibet, salutem et dilectionem æternam. Inter catholica fidelium opera fulget caritatis amplexus, cujus ardore purissimo flebiles sæpius oppressorum querelæ, pro ministerio veritatis atque justitiæ, remedia cupiunt opportuna. Sane a paucis citra diebus, voce lugubri, pia insinuatione et gravi cordis amaritudine, nostris prostrati conspectibus, vicibus iteratis, certum se obtinuisse apostolicæ Sedis mandatum patens, nobis directum, sub apostolica bulla, constanter asseruerunt et obtulerunt, scilicet honesta mulier Ysabellis, mater, et Petrus d'Arc, frater, lam suo quam cæterorum parentum defunctæ Johannæ d'Arc, nominibus ; utque illud reciperemus gerendum, stabiliendum et fundandum eisdem conquerentibus et afflictis ; ut suæ supplicationis, difficilis aggressus, causas in apertum dicerent, et prætensi mandati præsentationem admitti solemniter postularent, patrocinio sibi consilii distributo, diem et locum assignavimus. Qui rursum termino eisdem assignato, die scilicet decima septima præsentis mensis novembris, in aula episcopali Parisiensi, convocatis et assistentibus nonnullorum prælatorum venerabiliumque magistrorum juris utriusque professorum, licentiatorum, baccalariorum, aliorumque regularium scholarium, ecclesiasticorum et laicorum multitudine copiosa ; nobis ad id solemniter pro tribunali sedentibus ; voce sonora, per sui organum consilii, exposuerunt flebiliter quod, a quibusdam exactis temporibus, Johanna d'Arc, filia naturalis et legitima Ysabellis, et soror Petri et Johannis, conquerentium eorumdem, gravi admodum suæ famæ et totius parentelæ nota, pariter et jactura, offensa est et enormiter læsa; ex eo præcipue, ut dicebant, quod, quorumdam æmulorum suorum, vel reipublicæ sub qua ipsa [et] parentes sui vivere et nutriri consueverant, adversantium, violentia operante, dicta Johanna detenta est ; et sine juris forma, parte legitima, inquisitione debita, et terminis in fidei materia requisitis cessantibus, carceri duro ab initio mancipata exstitit ; et licet falso, in fidei materia, per quemdam prætensum reverendi in Christo patris domini Petri Cauchon, episcopi tunc Belvacensis, promotorem, delata fuerit coram ipso Belvacensi episcopo, et quodam vicario Inquisitoris hæreticæ pravitatis, ibidem prætensi, judicibus : nulliter et de facto processus adversus eam, talis qualis, agitatus est ; cumque, tanquam in fide Christi renata, fidelium more, perseveraverit, divinos cultus et Ecclesiæ traditiones amplexando devote, neque aliquid a sancta Ecclesia alienum asseruerit, sed potius exquisitis interrogatoriis responsa catholica dederit ; attamen, falso confictis et fabricatis confessionibus et articulis, et quibusdam per vim, metum aut circumventionem extortis, sibi injuste impugnantes, eam aliqua a traditione veritatis devia protulisse, seu alias contra fidem et Ecclesiam graviter deliquisse, non erubuerunt imponere ; exindeque, sicut falsis inhærentes principiis, subdolis mediis procedentes, ad iniquas sententias, primum perpetui carceris, et deinde brachio sæculari dimissionis, et tandem ad inipiam et detestandam finalis excidii exsecutionem, crudeliter processerunt. Subjungentes desolatione lugubri præfati conquerentes, super his sibi opportunitate suscepta, quam ex legitimis causis prius sibi congruam nescierunt, ad Sanctæ apostolicæ Sedis, cujus et ipsa Puella sæpius, dum sic agitaretur judicium, expetivit recursum, tandem in forma justitiæ decreta (7) ; cujus, forma dicti apostolici mandati, provisionis nobis est delegata commissio. Demum instantes (quoniam et per ipsum apostolicum rescriptum, a Sede eadem Sacrosancta et domino Papa moderno, delegatio ipsa nobis directa cognoscitur), humili et lamentabili prece, quatenus eam pia compassione admittere, et eisdem veritatis et justitiæ operas impendere dignaremur ; tendentes et finaliter concludentes ut, per nos mandati ipsius apostolici præsentatione recepta, ad ejus exsecutionem, secundum suam formam, procedere curaremus ; et deinceps, justitia suadente, dictorum temerariorum ac præsumptorum, falsorum et confictorum, ut asserebant, processuum, sententiarum et exsecutionum, cum omnibus inde secutis, nullitatem, et temeræ præsumptionis ac falsitatis declarationem, seu eorum irritationem, cassationem et adnullationem, pronuntiare et sententiare, necnon læsi honoris ac offensæ, ac famæ eorum reintegrationem, reparationemque congruam injuriarum tanta præsumptione illatarum, et innocentiæ ejusdem Johannæ puritatem, vera expurgatione, palam vellemus decernere ; ita ut ad perpetuam cederet hominum memoriam hujusmodi reparatio ; seu alias, ad fines debitos canonice obtinendos, tempore et loco latius, ut protestabantur, exprimendos et reservandos, eisdem nostrum humiliter implorantibus, protenderemus judicium. His idcirco sic expositis, ad fines præfatos consequentes, plurimis rationibus auditis palamque deductis et apertis, cum protestationibus debitis et honestis, habita illico super hoc deliberatione sincera, nostrum ad ejusdem mandati apostolici receptionem præbuimus assensum Suscepto itaque per nos, cum ea qua decuit reverentia, apostolico mandato, dato Romæ apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominicæ MCCCCLV., tertio idus junii ; ut, secundum debitam juris formam, ad ejusdem exsecutionem valide procedamus, per dictos conquerentes requisiti instanter ; assumpto tamen et assistente nobiscum, ex eadem mandati forma, altero Inquisitorum hæreticæ pravitatis, in hoc regno Franciæ deputato, auctoritate eadem, reverendo scilicet sacræ theologiæ professore, religioso magistro Johanne Brehal, ordinis Fratrum Prædicatorum : mandatum ipsum apostolicum palam ex integro perlegi fecimus, et in aperto publicari. Et deinde, decreta per nos evocatione speciali eorum omnium et singulorum, qui secundum ejusdem mandati seriem visi sunt evocandi ; insuper ut ampliori maturitate hac in re procedere habeamus, et ne quisquam agendorum ignorantiam valeat prætendere : nostram hanc generalem et peremptoriam, ex abundanti cautela, citationem fieri et publicari jussimus, ipsamque locis publicis, quibus convenerit, duximus affigendam. Quocirca, eadem auctoritate apostolica qua fungimur, nos, Commissarii speciales et Delegati præfati, vobis omnibus et singulis supradictis, presbyteris, vicariis, curatis et non curalis, cæterisque ecclesiarum rectoribus, et tabellionibus publicis, et aliis notariis ubilibet constitutis, mandamus, et virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis in presbyteros, et in cæteros ex communicationis, quas ferimus in his scriptis, nisi feceritis quod mandamus : præcipimus quatenus præsens nostrum instrumentum, edictum, seu copiam manu notarii signatam, valvis ecclesiæ Rothomagensis, et aliarum ecclesiarum civitatum et locorum, de quibus, pro parte conquerentiura seu impetrantium eorumdem, fueritis requisiti, aut alter vestrum fuerit requisitus, palam et publice affigatis, seu affigat ; citetisque seu alter vestrum peremptorie citet omnes et singulos, cujuscumque dignitatis seu eminentiæ, gradus, honoris, status et conditionis exsistant, seu quomodolibet interesse credentes, aut in forma juris partes formales, denuntiatores, vel accusatores dictæ quondam Johannæ, vel eorumdem processuum prætactorum defensores, aut alias partes se exhibere volentes juridice. Quos etiam, auctoritate eadem apostolica, in his scriptis evocamus et citamus, ad vicesimam diem instantis mensis decembris, hora tertia, proxime futuram, si dies ipsa juridica fuerit ; alioquin ad proximam diem juridicam inde sequentem, qua nos pro tribunali, aut alium, seu alios pro nobis subdelegatione fungentes, in hac causa sedere contigerit ; per se, vel per procuratores suos idoneos, sufficienter instructos, cum illis omnibus, juribus, litteris et munimentis, quibus se juvare voluerint in hac parte ; Rothomagi, in aula archiepiscopali comparituros, coram nobis aut altero nostrum, vel subdelegatis aut subdelegandis seu subdelegando nostris vel alterius nostrum ; ad dicendum vel proponendum, verbo vel in scriptis, quidquid dicere voluerint contra litteras apostolicas prædictas, evocationes, relationes seu exsecutionem earumdem ; necnon de justitia et jure, et quod justum fuerit, dictis conquerentibus ac nostro promotori, si opus fuerit, responsuros ; ac alias, prout juris fuerit, in hujusmodi causa processuros, cum circumstantiis, dependentiis et connexis, ad omnes actus juridicos, et usque ad diffinitivam, et ejus exsecutionem inclusive ; cum intimatione debita, certificando ubilibet sic citatis, quod, sive præfixo peremptorio termino supradicto comparuerint, seu non, prout fuerit rationis, absentium contumacia non obstante, debite procedemus, aut procedent, prout fuerit rationis. Verum tamen, ut nulla ex parte justitiæ via qualiscumque fraudetur, petentibus nostri mandati exhibitionem aut copiam, quorum intererit, suis sumptibus voluimus dari et exhiberi. Et quæ in hac parte, per vos aut alterum vestrum, facta, exsecutata vel affixa fuerint, in vim nostræ evocationis, sub vestra fide et authentica in scriptis relalione, nobis aut alteri nostrum sive a nobis delegandorum, præcipimus, auctoritate præfata, tradi et indilate expediri. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium præmissorum, præsentes nostræ citationis litteras, seu præsens publicum instrumentum, per notarios publicos infrascriptos nostros, et hujusmodi causæ scribas, et per nos juratos, subscribi et publicari mandavimus ; et nostrorum sigillorum appensione communiri.

  Datum et actum Parisius, in majori aula superiori episcopali Parisiensi, sub anno a nativitate Domini M.CCCC.LV., indictione III., mensis vero novembris die xvii., pontificatus ejusdem domini nostri Calixti, papæ tertii, anno I.; præsentibus venerabilibus et litteratissimis viris, magistris Gerardo Gehe, Guillelmo Bouillé, ac fratribus, Johanne Soret, Johanne de Vernone, ordinis fratrum Beatæ Mariæ de Monte Carmeli, sacræ theologiæ professoribus ; Hectore de Quoquerel, Martino de Fraxinis, decretorum doctoribus ; Petro Gay et Johanne Le Rebours, in jure canonico licentiatis; testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis.
  Verum, quia ego, Johannes de Cruisy, presbyter Autissiodorensis dioecesis, in jure canonico licentiatus, publicus, apostolica et imperiali auctoritatibus, notarius, curiæque episcopalis Parisiensis juratus et scriba, præsentium litterarum apostolicarum præsentationi, receptioni et citationis decreto, cæterisque præmissis omnibus, dura sic per dictos dominos delegatos Judices, et coram eis, agerentur et fierent, præsens, una cum testibus supra, et notariis infrascriptis, fui ; eaque sic fieri vidi et audivi : idcirco præsentes litteras seu præsens publicum instrumentum, alterius manu fideliter scriptum, signo meo apostolico, una cum appensione sigillorum infrascriptorum, signavi, hic me manu propria subscribendo, in veritatis testimonium, requisitus. » Sic signatum :« J. DE CRUISY. »

  « Et ego, Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis diœcesis, in jure canonico baccalarius, publicus, apostolica et imperiali auctoritatibus, Curiæque Conservationis privilegiorum Universitati Parisiensi a Sancta Sede apostolica indultorum, notarius juratus ; super præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum testibus supra et notariis infrascriptis, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo, his præsentibus litteris, sive publico instrumenta, manu aliena fideliter scripto, signum meum solitum, una cum sigillis dominorum Judicum, et notariorum infrascriptorum signis et subscriptionibus, apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. » Sic signatum : « D. COMITIS. »

  « Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, in jure canonico licentiato, publico, apostolica et imperiali auctoritatibus, Curiarumque Conservationis privilegiorum, almæ matri Universitati Parisiensi a Sancta Sede apostolica, indultorum, et episcopalis Parisiensis, notario jurato ; qui prædictarum litterarum apostolicarum præsentationi, receptioni et requisitioni, citationis decreto, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus, et notariis supra et infrascriptis, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti publico instrumento, manu aliena, me aliis negotiis legitime præpedito, fideliter scripto, signum meum publicum et fieri solitum, una cum signis et subscriptionibus dictorum notariorum apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium omnium
et singulorum præmissorum. » Sic signatum : « F. FERREBOUC. »

  « Et me, Petro de Rupe, canonico Aniciensi, in utroque jure baccalario, ac litterarum apostolicarum abbreviatore, necnon auctoritate apostolica publico notario ; qui præinsertarum litterarum apostolicarum præsentationi, receptioni, requisitioni, citationis decreto, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus et notariis suprascriptis, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi.
  Et ideo me huic publico instrumento, manu alterius fideliter scripto, aliis me occupato negotiis, subscripsi, et signum meum solitum apposui, una cum signis et subscriptionibus dictorum notariorum, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum, requisitus et rogatus. » Sic signatum : « P. DE RUPE. »


[Deinde sequitur relatio exsecutionis.]




Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.113 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 29 et suiv.

Notes de Quicherat :
1. Parisien, élève comme boursier au collège du cardinal Lemoine, reçu maître ès arts en 1410. Il fut plusieurs fois procureur de la nation de France, puis recteur en 1433 et 1436. Son rectorat lui ayant valu la cure de Saint-Cosme et Saint-Damien, il s'adonna des lors à la théologie, qu'il professa depuis avec beaucoup de succès. Il mourut en 1463, léguant à l'Université 800 écus d'or, dont la distribution amena de grands débats entre les Facultés. (DUBOULAI, Mist. univ. Paris., t. V, pp. 423, 439, 597, 664, 874, 921.)

2. Alias Jean SORETH, général de l'ordre des Carmes, né à Caen, et profès dans le prieuré de cette ville. Après avoir été procureur de la nation de France dans l'Université de Paris, et visiteur de son ordre en Allemagne, il fut élevé en 1451 à la suprématie de la profession carmélite, dignité qu'il conserva jusqu'à la fin de ses jours. Il mourut à Angers, en 1471, par le poison assurent quelques-uns. Il a écrit des sermons et plusieurs traités sur la règle de son ordre. (Biblioth. Carmel., t. II, col. 99.)

3. Jean de Vernon, Normand, fit sa profession et passa sa vie aux Carmes de la place Maubert, dont il était prieur en 1456. C'est lui qui fonda la bibliothèque de sa maison, devenue célèbre par la suite. Il mourut en 1461, laissant plusieurs traités sur les livres saints. ( Bibl. Carmel., t. II, col. 137.)

4. Al. de Coquerel. Il était vicaire général et official de l'archevêque de Rouen, doyen du chapitre de Lisieux et conseiller au parlement de Paris. En 1454, il fut commissaire du roi aux assises de l'Échiquier de Rouen. Louis XI le chargea, en 1464, d'une ambassade en Espagne. (Gallia christ., t. XI, col. 810.—BLANCHARD, Catalogue des Conseillers au Parl. de Paris, p. 25.— DELAROQUE , Hist. de la maison d'Harcourt, t. III, p. 322.)

5. Martin Defresnes. Il fut de la commission nommée par l'Université en 1456, pour régler les différends survenus entre le corps et les ordres mendiants. Cité au Parlement en 1460, comme coupable d'excès envers les Élus de Paris. (DUBOULAI, Hist, univ. Paris., t. V, pp. 605, 639).

6. On appelait ainsi un tribunal permanent constitué au sein de l'Université pour la défense de ses franchises. Il était présidé par l'un des évéques de Beauvais, de Senlis ou de Meaux, élu par les Facultés assemblées. Le Conservateur, assisté d'un promoteur, de procureurs et de greffiers, pouvait procéder par voie de censure ecclésiastique contre les gens du fisc, et même les frapper d'excommunication. Cette juridiction, placée sous la sauvegarde du Saint-Siège, fut longtemps redoutée même des rois. A l'assemblée du 22 mars 1459, le recteur de l'Université de Paris appelait le Conservateur de ses privilèges, son bâton de défense (baculus defensionis). Toutefois, Charles VII sut faire plier une autorité qui gênait si fort l'administration. Par ordonnance du 24 septembre 1460, il contraignit l'Université à faire réparation aux officiers de la cour des aides, que le Conservateur avait déclarés parjures. ( DUBOULAI, Hist. univ. Paris., t. III, p. 581, et V, p. 635.)

7. Pour que la phrase soit complète , suppléez tuitionem confugisse.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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