|
Procès de réhabilitation
I - Citation publiée dans le diocèse de Rouen
(17 novembre 1455) |
|
ean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires désignés spécialement pour cette affaire par notre très saint père dans le Christ le seigneur Calixte,
par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que
révérend père dans le Christ l'évêque de Coutances, notre
collègue dans cette affaire, avec la clausule « Si vous, ou deux,
ou l'un d'entre vous », à tous les prêtres, vicaires, curés et
non curés et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics
et autres notaires où qu'ils soient établis, à qui ou auxquels
les présentes lettres parviendraient, et à tous ceux que la
présente affaire intéresse, salut et éternelle dilection. Parmi
les oeuvres catholiques des fidèles resplendit l'étreinte de la
charité, dont l'ardeur très pure est invoquée dans les plaintes
lamentables des trop nombreux opprimés pour des remèdes
opportuns, pour un ministère de vérité et de justice. Ainsi
il y a peu de jours, d'une voix lugubre, dans une pieuse démarche
et une grande amertume au coeur, s'étant prosternés
plusieurs fois devant nous, honnête dame Isabelle la mère, et
Pierre d'Arc, le frère, tant en leur nom qu'au nom des autres
parents de défunte Jeanne d'Arc, affirmèrent avec constance
qu'ils avaient obtenu et ils présentèrent des lettres patentes
du Siège apostolique, à nous adressées avec la bulle épiscopale,
et ils nous demandèrent instamment de les recevoir. Mais parce qu'il faut avec prudente gravité établir une base
solide pour conduire cette affaire, nous avons assigné un jour
et un lieu à ces plaignants et affligés, en leur accordant l'aide
d'un conseil, afin qu'ils pussent exposer les causes de leur plainte, d'une approche difficile, et demander solennellement
qu'on admît la présentation du mandat invoqué. Ceux-ci
donc au terme assigné, à savoir le dix-septième jour du présent
mois de novembre, dans la cour épiscopale de Paris étant convoqué et présent un grand nombre de clercs et de
laïcs, de prélats, de maîtres vénérables professeurs en l'un
et l'autre droit, de licenciés, de bacheliers et d'autres savants
réguliers, exposèrent à haute voix, par l'organe de leur conseil,
et avec tristesse, que, il y a un certain temps, Jeanne d'Arc,
fille légitime et naturelle d'Isabelle et soeur de Pierre et Jean,
lesdits plaignants, fut frappée et énormément lésée par une marque d'infamie grave et un dommage porté à sa réputation
et à celle de sa parentèle ; surtout, à ce qu'ils disaient, ladite
Jeanne avait été détenue par la violence de certains de ses
ennemis, ennemis de la nation dans laquelle ses parents
comme elle-même avaient continuellement vécu et avaient été élevés ; elle avait été tenue dès le début dans une dure
prison, sans cause légitime, sans la nécessaire inquisition et
sans les délais requis en matière de foi ; à tort elle avait été
déférée en matière de foi, par un prétendu promoteur de
révérend père dans le Christ le seigneur Pierre Cauchon,
alors évêque de Beauvais, devant ce même évêque de Beauvais
et un vice-inquisiteur de l'hérésie, juges prétendus, et un
procès avait été engagé contre elle ainsi, nul en droit et en
fait. Et bien que régénérée dans la foi du Christ à la manière
des fidèles, en suivant dévotement le culte divin et les traditions
de l'Église, bien qu'elle n'eût rien avancé de contraire à la sainte Église, mais plutôt qu'elle eût donné des réponses
catholiques lors d'interrogatoires difficiles, cependant ils
lui reprochèrent injustement des aveux et des articles fabriqués,
certains extorqués par la force, la crainte ou la ruse ;
ils ne rougirent pas de l'accuser d'avoir avancé des choses
contraires à la tradition de la vérité, ou d'avoir péché gravement
de quelque autre manière contre la foi et l'Église.
Ensuite, s'attachant à des règles fausses et agissant par des
moyens artificieux, ils en vinrent cruellement à des sentences
iniques, cachot perpétuel d'abord, ensuite abandon au bras
séculier, enfin exécution impie et détestable jusqu'à la mort.
Les plaignants susdits, surmontant leur profonde désolation,
saisirent sur ce la possibilité offerte, et qu'ils ignoraient auparavant, à une cause légitime : le recours au saint Siège apostolique,
que ladite Pucelle elle-même avait demandé lors de son procès ; leur plainte, là, fut entendue et reçue ; un pourvoi
judiciaire fut enfin décrété en la forme dudit mandat apostolique,
et il nous fut délégué par commission. Enfin, à cause
de ce rescrit apostolique du très saint Siège, et parce que
cette délégation avait été envoyée directement à nous par
le pape actuel, les plaignants nous demandèrent de daigner admettre avec pieuse compassion leur humble et lamentable
prière et de leur accorder le secours de la vérité et de la justice
; ils désiraient finalement, en guise de conclusion, qu'après
avoir reçu la présentation de ce mandat apostolique nous
nous occupions de son exécution, suivant sa forme ; enfin
ils nous demandaient de bien vouloir en toute justice prononcer
et déclarer, à propos des procès, des sentences, de leur
exécution et de ce qui a suivi — toutes choses téméraires et
sans fondement, fausses et fabriquées, à ce qu'ils disaient —
leur nullité, leur audace téméraire, leur fausseté et leur nonvaleur,
leur cassation, leur annulation ; en outre à cause de
l'honneur lésé et de l'offense, ordonner une réintégration dans
leur bonne réputation des susdits plaignants, avec réparation
convenable des injustices commises d'une manière si
présomptueuse, en proclamant la pureté et l'innocence de ladite Jeanne, lavée de toute accusation. Cela afin que cette
réparation restât perpétuellement dans la mémoire des hommes.
Encore nous supplièrent-ils humblement d'étendre le jugement
pour qu'ils pussent obtenir les fins qui leur sont canoniquement
dues, et qui restent à exprimer plus longuement
en temps et lieu opportuns. Après cet exposé et pour les fins susdites, après que de très nombreux arguments eussent été publiquement entendus, exposés et présentés, avec les
protestations nécessaires et sérieuses, et après une délibération
immédiate et franche, nous avons donné notre consentement
pour la réception de ce mandat apostolique. Ayant
donc reçu avec la révérence convenable le mandat apostolique
donné à Saint-Pierre de Rome l'an de l'Incarnation du
Seigneur 1455, le trois des ides de juin, et étant requis instamment
par les plaignants de procéder validement à son
exécution suivant les formes juridiques imposées, avec l'aide
et l'assistance, conformément au mandat, de l'un des inquisiteurs
de l'hérésie au royaume de France, à savoir le révérend
professeur de théologie sacrée religieux maître Jean Bréhal,
de l'ordre des frères prêcheurs, nous avons fait lire publiquement
et en entier et publier officiellement ce mandat apostolique.
Ensuite, après la citation spéciale faite par nous de tous et chacun de ceux qui ont paru devoir être cités suivant
la teneur du mandat, pour procéder en outre dans cette
affaire avec plus de sérieux, et pour que personne ne pût
alléguer l'ignorance de ce qui devait être fait, nous avons
ordonné de faire et de publier cette citation générale et
péremptoire, par grande précaution, et de l'afficher dans les
lieux publics convenables. Aussi, en vertu de cette même
autorité épiscopale dont nous sommes investis, nous, commissaires
spéciaux et délégués susdits, mandons à vous tous
et chacun d'entre vous, prêtres, vicaires, curés et non curés
et autres recteurs d'églises, tabellions publics et autres notaires
où qu'ils soient constitués, en vertu de la sainte obéissance, sous peine de suspension pour les prêtres et d'excommunication
pour les autres, portée dans cet écrit s'ils n'accomplissent
pas ce qui est mandé, et vous ordonnons ce qui
suit : affichez en public cet instrument public qu'est le nôtre,
cet édit ou la copie signée de la main du notaire, aux portes
de l'église de Rouen et des autres églises des cités et endroits
pour lesquels vous avez été requis, ou l'un de vous aura été
requis, de la part des plaignants ; citez, ou que l'un d'entre
vous cite, péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité
ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu'il
soit, ou étant intéressé de quelque manière, ou les parties
formelles dans les formes du droit, les dénonciateurs, les
accusateurs de ladite défunte Jeanne, ou les défendeurs aux
procès engagés auparavant, ou les autres parties voulant se
produire en justice. Tous ceux-ci, par cette même autorité épiscopale, nous les évoquons et citons dans cet écrit au
vingtième jour prochainement venant du mois de décembre
courant, à la troisième heure, si c'est un jour judiciaire, sinon
au plus proche jour judiciaire suivant, où nous siègerons
constitués en tribunal, ou bien d'autres agissant pour nous
par délégation en cette cause, pour qu'ils comparaissent en
personne ou par procureurs idoines, suffisamment instruits,
avec tous les secours juridiques, actes et moyens dont ils se
voudront aider dans cette affaire, à Rouen, dans la cour
archiépiscopale, devant nous ou l'un d'entre nous, ou nos subdélégués ou ceux que nous subdéléguerons. Il faut qu'ils
comparaissent pour dire ou proposer oralement ou par écrit
tout ce qu'ils voudront contre lesdites lettres épiscopales,
les citations, la teneur ou l'exécution de celles-ci ; pour répondre, s'il est besoin, auxdits plaignants et à notre promoteur au sujet de la justice, du droit et de ce qui serait juste ; en outre pour suivre cette cause conformément au droit avec
les points annexes, accessoires et connexes et toute la procédure jusqu'à la sentence définitive et son exécution. Nous
déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités,
qu'ils comparaissent ou non au jour susdit impérativement
fixé, que nous ou nos délégués, ou l'un d'entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace ; mais
pour que personne ne soit lésé par la procédure judiciaire,
nous avons voulu que fût donné et exhibé à leurs frais, à
ceux qui le demanderaient et y auraient intérêt, le mandat
ou une copie. Et ce qui aura été fait, exécuté ou publié en cette affaire par vous ou l'un d'entre vous pour la validité
de notre citation dans votre relation par écrit fidèle et authentique, nous ordonnons, par l'autorité susdite, que cela
soit transmis et expédié sans délai à nous, ou à l'un de nous
ou à un délégué. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessusdites, nous avons mandé que les présentes lettres de notre citation, c'est-à-dire le présent instrument public, fussent souscrites et publiées par les notaires publics soussignés et greffiers de cette cause et par nous, jurés,
avec apposition de nos sceaux.
Fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l'évêché,
l'an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le
17 du mois de novembre, première année du pontificat de
notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, en présence
de vénérables et savantes personnes maîtres Gérard Géhé (1) ,
Guillaume Bouillé, frères Jean Soret (2), Jean de Vernon (3), de
l'ordre des frères de Notre Dame du Mont Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel (4), Martin des Fresnes (5), docteurs en décret, Pierre Gay et Jean Le Rebours,
licenciés en droit canonique, témoins convoqués spécialement à ce et appelés.
Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse
d'Auxerre, licencié en droit canon, notaire public par l'autorité
apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j'ai été présent avec les témoins susnommés
et les notaires soussignés à la présentation des présentes
lettres apostoliques, à leur réception et au décret de
citation, et à tout ce que dessus fait et passé par lesdits seigneurs
juges délégués et devant eux, parce que j'ai vu et
entendu tout cela, alors j'ai signé les présentes lettres, soit
instrument public écrit fidèlement par la main d'un autre et
ajouté mon seing apostolique à l'apposition des sceaux
desdits seigneurs délégués et aux seings et souscriptions
desdits notaires publics. » Ainsi signé : « J. DE CRUISY ».
« Et moi Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances,
bachelier en droit canonique, notaire public juré par l'autorité
apostolique et impériale de la cour de conservation des
privilèges (6) octroyés par le saint Siège à l'Université de Paris,
j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai
entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument
public, rédigé fidèlement par la main d'un autre, j'ai apposé
mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été
requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune
des choses exposées ci-dessus. » Ainsi signé : «
D. LE COMTE ».
« Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en
droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique
et impériale de la cour de conservation des privilèges
octroyés à notre bonne mère l'Université de Paris par le
saint Siège apostolique, j'ai été présent avec les témoins et
notaires prénommés à la présentation, réception et requête
desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à
toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles
ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai
entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à
d'autres affaires légitimes, j'ai apposé mon seing public et
habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires,
ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes
et chacune des choses exposées ci-dessus. » Ainsi signé :« F. FERREBOUC ».
« Et moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy, bachelier
en l'un et l'autre droit, abréviateur des lettres apostoliques
et en outre notaire public par l'autorité apostolique, j'ai été
présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à
la présentation, réception, requête des lettres apostoliques
insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune
des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites,
avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues.
Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d'un autre, moi-mêmeétant occupé à d'autres affaires, j'ai apposé mon seing public
usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les
commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions
desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage
fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.
C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom »
ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « P. DE LA ROCHE ».
[suit la relation de l'exécution]
[Tenor litterarum citationis indioecesi Rothomagensi publicatarum.]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, judices et commissarii in hac parte, a
sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino
Calixto, divina providentia papa tertio, una cum reverendo
in Christo patre domino episcopo Constantiensi,
nostro in hac parte collega, ad supradicta specialiter
deputati, cum illa clausula : « Quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, etc. » Omnibus et singulis
presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, cæterisque
ecclesiarum rectoribus ac tabellionibus publicis, et
aliis notariis ubilibet constitutis, ad quem seu quos
nostræ præsentes litteræ pervenerint, cæterisque quos
infrascriptum tangit negotium quomodolibet, salutem
et dilectionem æternam. Inter catholica fidelium
opera fulget caritatis amplexus, cujus ardore purissimo flebiles sæpius oppressorum querelæ, pro ministerio
veritatis atque justitiæ, remedia cupiunt opportuna.
Sane a paucis citra diebus, voce lugubri, pia insinuatione
et gravi cordis amaritudine, nostris prostrati
conspectibus, vicibus iteratis, certum se obtinuisse
apostolicæ Sedis mandatum patens, nobis directum,
sub apostolica bulla, constanter asseruerunt et obtulerunt, scilicet honesta mulier Ysabellis, mater, et
Petrus d'Arc, frater, lam suo quam cæterorum parentum
defunctæ Johannæ d'Arc, nominibus ; utque
illud reciperemus gerendum, stabiliendum et fundandum
eisdem conquerentibus et afflictis ; ut suæ
supplicationis, difficilis aggressus, causas in apertum
dicerent, et prætensi mandati præsentationem admitti
solemniter postularent, patrocinio sibi consilii distributo,
diem et locum assignavimus. Qui rursum termino
eisdem assignato, die scilicet decima septima
præsentis mensis novembris, in aula episcopali Parisiensi,
convocatis et assistentibus nonnullorum prælatorum
venerabiliumque magistrorum juris utriusque
professorum, licentiatorum, baccalariorum, aliorumque
regularium scholarium, ecclesiasticorum et
laicorum multitudine copiosa ; nobis ad id solemniter
pro tribunali sedentibus ; voce sonora, per sui organum
consilii, exposuerunt flebiliter quod, a quibusdam exactis temporibus, Johanna d'Arc, filia naturalis et
legitima Ysabellis, et soror Petri et Johannis, conquerentium
eorumdem, gravi admodum suæ famæ et totius
parentelæ nota, pariter et jactura, offensa est et
enormiter læsa; ex eo præcipue, ut dicebant, quod,
quorumdam æmulorum suorum, vel reipublicæ sub
qua ipsa [et] parentes sui vivere et nutriri consueverant, adversantium, violentia operante, dicta Johanna detenta est ; et sine juris forma, parte legitima, inquisitione
debita, et terminis in fidei materia requisitis
cessantibus, carceri duro ab initio mancipata exstitit ;
et licet falso, in fidei materia, per quemdam prætensum
reverendi in Christo patris domini Petri Cauchon,
episcopi tunc Belvacensis, promotorem, delata fuerit coram ipso Belvacensi episcopo, et quodam vicario
Inquisitoris hæreticæ pravitatis, ibidem prætensi,
judicibus : nulliter et de facto processus adversus
eam, talis qualis, agitatus est ; cumque, tanquam in
fide Christi renata, fidelium more, perseveraverit, divinos
cultus et Ecclesiæ traditiones amplexando devote,
neque aliquid a sancta Ecclesia alienum asseruerit,
sed potius exquisitis interrogatoriis responsa
catholica dederit ; attamen, falso confictis et fabricatis
confessionibus et articulis, et quibusdam per vim,
metum aut circumventionem extortis, sibi injuste impugnantes,
eam aliqua a traditione veritatis devia protulisse,
seu alias contra fidem et Ecclesiam graviter
deliquisse, non erubuerunt imponere ; exindeque, sicut
falsis inhærentes principiis, subdolis mediis procedentes,
ad iniquas sententias, primum perpetui
carceris, et deinde brachio sæculari dimissionis, et tandem
ad inipiam et detestandam finalis excidii exsecutionem,
crudeliter processerunt. Subjungentes desolatione
lugubri præfati conquerentes, super his sibi
opportunitate suscepta, quam ex legitimis causis prius
sibi congruam nescierunt, ad Sanctæ apostolicæ Sedis,
cujus et ipsa Puella sæpius, dum sic agitaretur judicium,
expetivit recursum, tandem in forma justitiæ
decreta (7) ; cujus, forma dicti apostolici mandati, provisionis nobis est delegata commissio. Demum instantes
(quoniam et per ipsum apostolicum rescriptum, a Sede
eadem Sacrosancta et domino Papa moderno, delegatio
ipsa nobis directa cognoscitur), humili et lamentabili prece, quatenus eam pia compassione admittere, et
eisdem veritatis et justitiæ operas impendere dignaremur
; tendentes et finaliter concludentes ut, per nos
mandati ipsius apostolici præsentatione recepta, ad
ejus exsecutionem, secundum suam formam, procedere
curaremus ; et deinceps, justitia suadente, dictorum
temerariorum ac præsumptorum, falsorum et confictorum,
ut asserebant, processuum, sententiarum et
exsecutionum, cum omnibus inde secutis, nullitatem,
et temeræ præsumptionis ac falsitatis declarationem,
seu eorum irritationem, cassationem et adnullationem,
pronuntiare et sententiare, necnon læsi honoris
ac offensæ, ac famæ eorum reintegrationem, reparationemque
congruam injuriarum tanta præsumptione
illatarum, et innocentiæ ejusdem Johannæ puritatem,
vera expurgatione, palam vellemus decernere ; ita ut ad perpetuam cederet hominum memoriam hujusmodi
reparatio ; seu alias, ad fines debitos canonice
obtinendos, tempore et loco latius, ut protestabantur,
exprimendos et reservandos, eisdem nostrum
humiliter implorantibus, protenderemus judicium.
His idcirco sic expositis, ad fines præfatos consequentes,
plurimis rationibus auditis palamque deductis
et apertis, cum protestationibus debitis et honestis,
habita illico super hoc deliberatione sincera, nostrum
ad ejusdem mandati apostolici receptionem præbuimus
assensum Suscepto itaque per nos, cum ea qua decuit
reverentia, apostolico mandato, dato Romæ apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominicæ
MCCCCLV., tertio idus junii ; ut, secundum debitam juris formam, ad ejusdem exsecutionem valide procedamus,
per dictos conquerentes requisiti instanter ; assumpto
tamen et assistente nobiscum, ex eadem mandati
forma, altero Inquisitorum hæreticæ pravitatis, in
hoc regno Franciæ deputato, auctoritate eadem, reverendo
scilicet sacræ theologiæ professore, religioso
magistro Johanne Brehal, ordinis Fratrum Prædicatorum
: mandatum ipsum apostolicum palam ex integro
perlegi fecimus, et in aperto publicari. Et deinde,
decreta per nos evocatione speciali eorum omnium et
singulorum, qui secundum ejusdem mandati seriem
visi sunt evocandi ; insuper ut ampliori maturitate hac
in re procedere habeamus, et ne quisquam agendorum
ignorantiam valeat prætendere : nostram hanc generalem
et peremptoriam, ex abundanti cautela, citationem
fieri et publicari jussimus, ipsamque locis publicis,
quibus convenerit, duximus affigendam. Quocirca,
eadem auctoritate apostolica qua fungimur,
nos, Commissarii speciales et Delegati præfati, vobis
omnibus et singulis supradictis, presbyteris, vicariis,
curatis et non curalis, cæterisque ecclesiarum
rectoribus, et tabellionibus publicis, et aliis notariis
ubilibet constitutis, mandamus, et virtute sanctæ
obedientiæ, et sub poenis suspensionis in presbyteros,
et in cæteros ex communicationis, quas ferimus in his
scriptis, nisi feceritis quod mandamus : præcipimus
quatenus præsens nostrum instrumentum, edictum, seu
copiam manu notarii signatam, valvis ecclesiæ Rothomagensis,
et aliarum ecclesiarum civitatum et locorum,
de quibus, pro parte conquerentiura seu impetrantium eorumdem, fueritis requisiti, aut alter vestrum
fuerit requisitus, palam et publice affigatis, seu
affigat ; citetisque seu alter vestrum peremptorie citet
omnes et singulos, cujuscumque dignitatis seu eminentiæ,
gradus, honoris, status et conditionis exsistant,
seu quomodolibet interesse credentes, aut in forma
juris partes formales, denuntiatores, vel accusatores
dictæ quondam Johannæ, vel eorumdem processuum
prætactorum defensores, aut alias partes se
exhibere volentes juridice. Quos etiam, auctoritate
eadem apostolica, in his scriptis evocamus et citamus,
ad vicesimam diem instantis mensis decembris, hora
tertia, proxime futuram, si dies ipsa juridica fuerit ; alioquin
ad proximam diem juridicam inde sequentem, qua
nos pro tribunali, aut alium, seu alios pro nobis
subdelegatione fungentes, in hac causa sedere contigerit
; per se, vel per procuratores suos idoneos, sufficienter
instructos, cum illis omnibus, juribus, litteris
et munimentis, quibus se juvare voluerint in hac
parte ; Rothomagi, in aula archiepiscopali comparituros,
coram nobis aut altero nostrum, vel subdelegatis
aut subdelegandis seu subdelegando nostris vel alterius
nostrum ; ad dicendum vel proponendum, verbo vel
in scriptis, quidquid dicere voluerint contra litteras
apostolicas prædictas, evocationes, relationes seu exsecutionem
earumdem ; necnon de justitia et jure, et
quod justum fuerit, dictis conquerentibus ac nostro
promotori, si opus fuerit, responsuros ; ac alias,
prout juris fuerit, in hujusmodi causa processuros,
cum circumstantiis, dependentiis et connexis, ad
omnes actus juridicos, et usque ad diffinitivam,
et ejus exsecutionem inclusive ; cum intimatione debita, certificando ubilibet sic citatis, quod, sive
præfixo peremptorio termino supradicto comparuerint, seu non, prout fuerit rationis, absentium
contumacia non obstante, debite procedemus, aut procedent, prout fuerit rationis. Verum tamen, ut
nulla ex parte justitiæ via qualiscumque fraudetur,
petentibus nostri mandati exhibitionem aut copiam,
quorum intererit, suis sumptibus voluimus dari et
exhiberi. Et quæ in hac parte, per vos aut alterum
vestrum, facta, exsecutata vel affixa fuerint, in vim
nostræ evocationis, sub vestra fide et authentica in
scriptis relalione, nobis aut alteri nostrum sive a nobis
delegandorum, præcipimus, auctoritate præfata, tradi
et indilate expediri. In quorum omnium et singulorum
fidem et testimonium præmissorum, præsentes nostræ
citationis litteras, seu præsens publicum instrumentum,
per notarios publicos infrascriptos nostros, et hujusmodi
causæ scribas, et per nos juratos, subscribi et
publicari mandavimus ; et nostrorum sigillorum appensione
communiri.
Datum et actum Parisius, in majori
aula superiori episcopali Parisiensi, sub anno a
nativitate Domini M.CCCC.LV., indictione III., mensis
vero novembris die xvii., pontificatus ejusdem domini
nostri Calixti, papæ tertii, anno I.; præsentibus venerabilibus
et litteratissimis viris, magistris Gerardo
Gehe, Guillelmo Bouillé, ac fratribus, Johanne Soret, Johanne de Vernone, ordinis fratrum
Beatæ Mariæ de Monte Carmeli, sacræ theologiæ professoribus
; Hectore de Quoquerel, Martino de
Fraxinis, decretorum doctoribus ; Petro Gay et
Johanne Le Rebours, in jure canonico licentiatis;
testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis.
Verum, quia ego, Johannes de Cruisy, presbyter
Autissiodorensis dioecesis, in jure canonico
licentiatus, publicus, apostolica et imperiali auctoritatibus,
notarius, curiæque episcopalis Parisiensis juratus
et scriba, præsentium litterarum apostolicarum
præsentationi, receptioni et citationis decreto, cæterisque
præmissis omnibus, dura sic per dictos dominos
delegatos Judices, et coram eis, agerentur et
fierent, præsens, una cum testibus supra, et notariis infrascriptis, fui ; eaque sic fieri vidi et audivi : idcirco
præsentes litteras seu præsens publicum instrumentum,
alterius manu fideliter scriptum, signo meo
apostolico, una cum appensione sigillorum infrascriptorum,
signavi, hic me manu propria subscribendo, in veritatis testimonium, requisitus. » Sic signatum :« J. DE CRUISY. »
« Et ego, Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis
diœcesis, in jure canonico baccalarius, publicus,
apostolica et imperiali auctoritatibus, Curiæque
Conservationis privilegiorum Universitati Parisiensi
a Sancta Sede apostolica indultorum, notarius
juratus ; super præmissis omnibus et singulis, dum,
sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent,
una cum testibus supra et notariis infrascriptis, præsens
interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo, his
præsentibus litteris, sive publico instrumenta, manu aliena fideliter scripto, signum meum solitum, una
cum sigillis dominorum Judicum, et notariorum infrascriptorum
signis et subscriptionibus, apposui, requisitus
et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. » Sic signatum : « D. COMITIS. »
« Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, in
jure canonico licentiato, publico, apostolica et imperiali
auctoritatibus, Curiarumque Conservationis
privilegiorum, almæ matri Universitati Parisiensi a
Sancta Sede apostolica, indultorum, et episcopalis
Parisiensis, notario jurato ; qui prædictarum litterarum
apostolicarum præsentationi, receptioni et requisitioni,
citationis decreto, cæterisque præmissis
omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur,
agerentur et fierent, una cum prænominatis
testibus, et notariis supra et infrascriptis, præsens
interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti
publico instrumento, manu aliena, me aliis negotiis
legitime præpedito, fideliter scripto, signum
meum publicum et fieri solitum, una cum signis et
subscriptionibus dictorum notariorum apposui, requisitus
et rogatus, in fidem et testimonium omnium
et singulorum præmissorum. » Sic signatum : « F. FERREBOUC. »
« Et me, Petro de Rupe, canonico Aniciensi, in
utroque jure baccalario, ac litterarum apostolicarum
abbreviatore, necnon auctoritate apostolica publico
notario ; qui præinsertarum litterarum apostolicarum
præsentationi, receptioni, requisitioni, citationis decreto,
cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum,
sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent,
una cum prænominatis testibus et notariis suprascriptis,
præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi.
Et ideo me huic publico instrumento, manu
alterius fideliter scripto, aliis me occupato negotiis, subscripsi, et signum meum solitum apposui, una cum
signis et subscriptionibus dictorum notariorum, in
fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum,
requisitus et rogatus. » Sic signatum : « P. DE
RUPE. »
[Deinde sequitur relatio exsecutionis.]
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.113 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 29 et suiv.
Notes de Quicherat :
1. Parisien, élève comme boursier au collège du cardinal Lemoine, reçu
maître ès arts en 1410. Il fut plusieurs fois procureur de la nation de France,
puis recteur en 1433 et 1436. Son rectorat lui ayant valu la cure de Saint-Cosme
et Saint-Damien, il s'adonna des lors à la théologie, qu'il professa depuis avec
beaucoup de succès. Il mourut en 1463, léguant à l'Université 800 écus d'or,
dont la distribution amena de grands débats entre les Facultés. (DUBOULAI, Mist.
univ. Paris., t. V, pp. 423, 439, 597, 664, 874, 921.)
2. Alias Jean SORETH, général de l'ordre des Carmes, né à Caen, et profès dans
le prieuré de cette ville. Après avoir été procureur de la nation de France dans
l'Université de Paris, et visiteur de son ordre en Allemagne, il fut élevé en 1451 à la suprématie de la profession carmélite, dignité qu'il conserva jusqu'à la fin
de ses jours. Il mourut à Angers, en 1471, par le poison assurent quelques-uns.
Il a écrit des sermons et plusieurs traités sur la règle de son ordre. (Biblioth.
Carmel., t. II, col. 99.)
3. Jean de Vernon, Normand, fit sa profession et passa sa vie aux Carmes
de la place Maubert, dont il était prieur en 1456. C'est lui qui fonda la bibliothèque
de sa maison, devenue célèbre par la suite. Il mourut en 1461, laissant
plusieurs traités sur les livres saints. ( Bibl. Carmel., t. II, col. 137.)
4. Al. de Coquerel. Il était vicaire général et official de l'archevêque de Rouen,
doyen du chapitre de Lisieux et conseiller au parlement de Paris. En 1454, il
fut commissaire du roi aux assises de l'Échiquier de Rouen. Louis XI le chargea,
en 1464, d'une ambassade en Espagne. (Gallia christ., t. XI, col. 810.—BLANCHARD,
Catalogue des Conseillers au Parl. de Paris, p. 25.— DELAROQUE , Hist.
de la maison d'Harcourt, t. III, p. 322.)
5. Martin Defresnes. Il fut de la commission nommée par l'Université en 1456,
pour régler les différends survenus entre le corps et les ordres mendiants. Cité
au Parlement en 1460, comme coupable d'excès envers les Élus de Paris.
(DUBOULAI, Hist, univ. Paris., t. V, pp. 605, 639).
6. On appelait ainsi un tribunal permanent constitué au sein de l'Université
pour la défense de ses franchises. Il était présidé par l'un des évéques de Beauvais,
de Senlis ou de Meaux, élu par les Facultés assemblées. Le Conservateur,
assisté d'un promoteur, de procureurs et de greffiers, pouvait procéder par voie
de censure ecclésiastique contre les gens du fisc, et même les frapper d'excommunication.
Cette juridiction, placée sous la sauvegarde du Saint-Siège, fut
longtemps redoutée même des rois. A l'assemblée du 22 mars 1459, le recteur de
l'Université de Paris appelait le Conservateur de ses privilèges, son bâton de
défense (baculus defensionis). Toutefois, Charles VII sut faire plier une autorité
qui gênait si fort l'administration. Par ordonnance du 24 septembre 1460, il
contraignit l'Université à faire réparation aux officiers de la cour des aides, que le
Conservateur avait déclarés parjures. ( DUBOULAI, Hist. univ. Paris., t. III, p. 581,
et V, p. 635.)
7. Pour que la phrase soit complète , suppléez tuitionem confugisse.
|