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23 novembre 2024  

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Procès de réhabilitation
I - Relation de l'exécution de la citation publiée dans le diocèse de Rouen
(20 décembre 1455)


u révérendissime et au révérend nos pères et seigneurs dans le Christ les seigneurs Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires spécialement délégués en cette affaire par notre très saint père et seigneur dans le Christ le seigneur Calixte, par la miséricorde divine troisième pape du nom, ainsi qu'à révérend père et seigneur dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, votre collègue dans cette affaire, avec cette clause : « Que vous, ou deux d'entre vous, ou l'un de vous, etc. », vos humbles sujets Compaing Votes, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public et notaire juré de la cour archiépiscopale de Rouen, par l'autorité apostolique et impériale, et Géraud de Sale, du diocèse de Reims, par la même autorité apostolique notaire juré, avec la révérence due, l'obéissance et l'honneur. Sachent vos révérendissimes paternités que nous avons reçu avec révérence vos lettres, qui nous ont été présentées, soit l'édit public ou mieux apostolique, auquel nos présentes lettres sont attachées ou annexées, de la part d'honnête femme Isabelle, la mère, et noble homme Pierre d'Arc, chevalier, le frère, et des autres parents de défunte Jeanne, appelée ordinairement la Pucelle ; que cet édit dans sa forme originale nous l'avons affiché le onzième jour du mois de décembre à la porte de l'église de Rouen, ouvertement et publiquement, vers l'heure de none au matin de ce jour ; que ces lettres ont été affichées depuis cette heure où l'office divin est célébré dans l'église jusqu'à la douzième heure ou environ de ce jour, et que le lendemain un double de l'édit original, établi, souscrit et signé par nous, notaires susdits, a été affiché à la même porte jusqu'au vendredi suivant, dix-neuvième jour du mois de décembre ; que nous et chacun de nous, en vertu de ces lettres ou édit, par l'autorité épiscopale, avons cité péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu'il soit ou étant intéressé de quelque manière, ou les parties formelles dans les formes du droit, les dénonciateurs, les accusateurs de ladite défunte Jeanne, ou les défendeurs aux procès engagés auparavant, ou les autres parties voulant se produire en justice. Tous ceux-ci, par cette même autorité épiscopale, nous les évoquons et citons dans cet écrit au vingtième jour prochainement venant du mois de décembre courant, à la troisième heure, si c'est un jour judiciaire, sinon au plus proche jour judiciaire suivant, où nous siègerons constitués en tribunal, ou bien d'autres agissant pour nous par délégation en cette cause, pour qu'ils comparaissent en personne ou par procureurs idoines, suffisamment instruits, avec tous les secours juridiques, actes et moyens dont ils se voudront aider dans cette affaire, à Rouen, dans la cour archiépiscopale, devant nous ou l'un d'entre nous, ou nos subdélégués ou ceux que nous subdéléguerons. Il faut qu'ils comparaissent pour dire ou proposer oralement ou par écrit tout ce qu'ils voudront contre lesdites lettres épiscopales, les citations, la teneur ou l'exécution de celles-ci ; pour répondre, s'il est besoin, auxdits plaignants et à notre promoteur au sujet de la justice, du droit et de ce qui serait juste ; en outre pour suivre cette cause conformément au droit avec les points annexes, accessoires et connexes et toute la procédure jusqu'à la sentence définitive et son exécution. Nous déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités, qu'ils comparaissent ou non au susdit jour impérativement fixé, que nous ou nos délégués, ou l'un d'entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace. — A la suite de ces citations aucune des personnes citées n'a comparu, ni demandé une copie, bien que les lettres eussent été lues par une foule de gens à chaque jour de l'affichage. Toutes les choses dessus dites et exécutées par nous, nous les certifions à vos révérendissimes paternités par les présentes. En témoignage de quoi, nous avons donné force à ces lettres en apposant nos seings manuels. Donné l'an du Seigneur 1455, le vingtième jour dudit mois de décembre. »

Ainsi signé : « COMPAING » et « G. DE SALE ».

                             

                                                         


  Reverendissimo ac reverendo in Christo patribus ac dominis, dominis Johanni, miseratione divina archiepiscopo et duci Remensi, ac Guillelmo, eadem miseratione episcopo Parisiensi, judicibus et commissariis in hac parte, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calixto, divina providentia papa tertio, una cum reverendo in Christo patre et domino, domino episcopo Constantiensi, vestro in hac parte collega, specialiter deputatis, cum illa clausa : « Quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, etc. » Vestri humiles subditi, Socius Votes, presbyter Rothomagensis dioecesis, et Geraldus de Sale, Remensis diœcesis, eadem auctoritate apostolica jurati notarii, reverentiam debitam cum obedientia et honore. Noverint reverendissimæ paternitates vestræ, nos litteras vestras, seu edictum publicum, imo verius apostolicum, cui præsentes nostræ litteræ sunt actestæ alias annexæ, pro parte honestæ mulieris Ysabellis, matris, et nobilis viri Petri d'Arc, militis, fratris, aliorumque parentum defunctæ Johannæ d'Arc, vulgariter dictæ la Pucelle, nobis præsentatum, reverenter recepisse ; ipsumque vestrum edictum, in sua originali forma, die undecima hujus mensis decembris, valvis ecclesiæ Rothomagensis, palam et publice, circa horam nonam de mane dictæ diei, affixisse ; ipsasque litteras, ab illa hora qua divina in ecclesia celebrabantur, usque ad horam duodecimam vel quasi, ejusdem diei, et in crastinum, duplum ejusdem originalis edicti, per nos, notarios prædictos, subscriptum et signatum, eisdem valvis, usque ad hanc diem veneris, decimam nonam dicti mensis decembris, affixas et affixum dimisisse ; nosque et quemlibet nostrum, earumdem litterarum seu edicti vigore, auctoritate apostolica, peremptorie citasse omnes et singulos cujuscumque dignitatis, præeminentiæ, gradus, honoris, status et conditionis exsistant, seu quomodolibet interesse credentes, aut in forma juris partes formales, denuntiatores, vel accusatores dictæ quondam Johannæ, processuum contra eam, dum viveret, in prætensa materia fidei factorum defensores, aut alias partes se exhibere volentes juridice, prout et eos, eadem auctoritate apostolica in his scriptis vestris vocastis et citastis, ad diem vicesimam hujus mensis decembris, hora Tertiarum, si dies ipsa juridica fuerit ; alioquin ad proximam diem juridicam inde sequentem, qua vos pro tribunali, aut alium, seu alios, pro vobis subdelegatione vestra fungentes in hujusmodi causa, sedere contigerit ; per se vel per procuratores suos idoneos, sufficienter instructos, cum illis omnibus, juribus, litteris et munimentis, quibus se juvare voluerint in hac parte ; Rothomagi, in aula archiepiscopali, coram vobis, altero vestrum, aut subdelegatis, vel subdelegandis vestris, aut alterius vestrum : comparituros, ad dicendum vel proponendum verbo vel in scriptis quidquid dicere volue rint, contra litteras apostolicas prædictas, evocationes et relationes, seu exsecutionem earumdem ; necnon de justitia et jure, et quod justum fuerit, conquerentibus in dictis vestris litteris, ac promotori vestro, si opus fuerit, responsuros, aut alias, prout juris fuerit, processuros, in hujusmodi causa, cum circumstantiis, dependentiis et connexis, ad omnes actus juridicos, usque ad diffinitivam et ejus exsecutionem inclusive; cum intimatione debita, certificantes ipsos sic citatos quod, sive præfixo peremptorio termino supradicto comparuerint, seu non, vos, vel vestri, ut præfertur, subdelegandi, aut eorum seu vestrum alter, prout juris fuerit et rationis, absentium contumacia non obstante, debite procedetis, procedent aut procedet aliquis vestrum, seu eorum alter, prout juris fuerit. Quibus quidem citationibus, nullus de citatis comparuit, nec copiam petiit, quamvis qualibet dierum affixionis hujusmodi, a multitudine populi lectæ fuerint, Quæ præmissa sic per nos facta fuisse, reverendissimis paternitatibus vestris certificamus per præsentes. In cujus rei testimonium, easdem præsentes nostras litteras signis nostris manualibus duximus roborandas. »
Sic signatum : « Socius et G. DE SALE. »




Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.123 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 36 et suiv.
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Procès de réhabilitation

Présentation :

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Procès :
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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire