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Procès de réhabilitation
I - Décision sur la citation et l'évocation des parties. |
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lors les susdits seigneurs délégués, attendu que les procès doivent commencer à partir de la citation en justice, renvoyèrent
ladite veuve, ses parents, ses conseillers et la foule, en leur ordonnant de se retirer dans une autre partie de la cour épiscopale. Puis, avec l'assistance desdits révérends évêques et vénérables abbés, docteurs et jurisprudents, ils
ordonnèrent, au sujet de la citation des parties et autres opérations
nécessaires, de citer et d'appeler les personnes désignées
dans le rescrit tout spécialement, et d'autres en général,
au lieu de la cité de Rouen où fut conduit le premier
procès, pour parler d'abord sur le rescrit et les intéressés,
pour dire ensuite ce qui paraîtrait à propos. Faisant de nouveau
venir devant eux ladite veuve, ses parents, ses conseillers
et les assistants, ils concédèrent à ladite veuve et aux parents
des lettres citatoires et spéciales et générales, décidèrent qu'elles seraient faites et exécutées, dans la teneur indiquée
ci-dessous, comme cela leur était mandé par les lettres apostoliques
dans le rescrit.
Ceci fait, Isabelle, la veuve dessus dite, déjà presque
décrépite par l'âge, et Pierre et Jean susdits, déclarant qu'ils
ne pouvaient se rendre en de très nombreux endroits, constituèrent
au greffe et dans les mains de notaires soussignés des
procureurs suivant la teneur qui suit :
[Ordinatio super citatione et evocatione partium.]
Et exinde præfati domini Delegati attendentes judicia, et ab ea parte, quæ est de in jus vocando,
incipere debere ; exclusis tunc et se retrahere commonitis
vidua et consanguineis ac consiliariis, et multitudine,
ad aliam partem episcopalis aulæ : cum præfatis
reverendis episcopis et venerabilibus abbatibus,
doctoribus et jurisperitis assistentibus, super evocatione
partium et aliis opportunis, personas in rescripto
nominatas specialiter, alias vero generaliter, ad locum
civitatis Rothomagensis, ubi primus agitatus processus, citandas et evocandas ordinaverunt, ad
dicendum primo contra rescriptum et personas,
et ad dicendum ulterius, ut rationis videretur ;
dictamque viduam ac consanguineos et consiliarios adstantesque eisdem, iterum ante se redire facientes,
litteras citatorias eisdem viduæ et consanguineis, et
speciales et generales concesserunt, et fieri et exsecutioni
mandari decreverunt, sub tenore inferius designato, prout per easdem litteras apostolicas eisdem
fieri mandabatur in rescripto.
Quo facto, ipsi Ysabellis, vidua antedicta, jam fere ætate decrepita, ac Petrus et Johannes antedicti, dicentes
se ad loca plurima non posse divertere, apud
acta et in notariorum infrascriptorum manibus procuratores
constituerunt, hujusmodi sub tenore :
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.107 et suiv..
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 26 et suiv.
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