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Procès de réhabilitation
II - Institution des notaires et du promoteur de la cause |
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ous, lesdits seigneurs délégués, après avoir entendu la requête susdite et avant de rien décider ou poursuivre,
attendu que dans les actes judiciaires, et surtout dans ceux
difficiles touchant la matière même de la foi, des notaires
fidèles doivent être institués et les serments habituels prêtés
par eux, et attendu qu'un promoteur est nécessaire dans de
telles affaires pour conduire l'information sur la question
susdite et faire avancer notre mission: pour ces raisons instituons nos notaires en la présente
cause et commettons aux affaires susdites nos chers et fidèles,
vénérable maître Denis Lecomte, prêtre, bachelier en droit
canon, et François Ferrebouc, licencié dans le même droit,
notaires publics par les autorités apostolique et impériale,
et notaires de la cour de conservation des privilèges apostoliques accordés à la mère nourricière l'Université de Paris par le saint Siège apostolique ; nous recevons d'eux et de chacun d'eux les serments d'exercer fidèlement leur office.
Donnant à eux et à chacun d'eux licence, faculté et autorité
de rédiger pour nous les actes et les plaidoiries, d'examiner
les témoins produits, de colliger oralement ou par écrit et de
nous rapporter les déclarations des parties, les dits et les
attestations des témoins, et en outre les opinions des docteurs
et des maîtres qui sont à requérir, si besoin est ; de mettre
par écrit tous et chacun des actes passés pour cette affaire,
ceux qui sont faits et ceux qui sont à faire ; de rédiger tout le
procès en due forme et de faire toutes les autres choses, comme
il appartient à l'office de notaire, partout et toutes les fois
que cela sera opportun ;
en outre nous créons et constituons comme notre promoteur
et pour la présente cause vénérable et discret homme maître
Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, étant suffisamment informés de son activité et de sa science pleine de prudence. Lui donnant pouvoir et mandat spécial
de mener et de promouvoir notre charge, et de se constituer
partie contre quiconque, si cela lui paraît utile ; d'ester et
comparaître en justice et hors de justice ; de produire, administrer
et exhiber témoins, écrits, instruments et tout autre
mode de preuve pour mettre en lumière la vérité ; d'accuser
tous les coupables, de les dénoncer et d'enquêter contre eux ;
de faire et exercer toutes les autres choses qui sont reconnues
comme regardant et concernant l'office de promoteur.
Mandant à tous et un chacun par les présentes qu'on lui
obéisse et le serve, qu'on lui prête aide, conseil également et
secours. Nous l'avons fait jurer d'exercer fidèlement cet office,
en rejetant toute faveur et toute haine, comme cela est prévu
dans de telles affaires et les causes de foi, selon les règles du
droit et le style de l'inquisition en matière de foi.
[Institutio notariorum et promotoris causæ.]
Præfati autem domini Delegati, audita requisitione
prædicta, antequam aliquid ordinarent, aut ad ulteriora
procederent, attendentes, in actis judicialibus,
et præsertim in arduis ipsamque materiam fidei tangentibus, notarios fideles institui, et ab eis juramenta
in talibus præstari solita, debere recipi ; promotoremque
in talibus necessarium fore, qui eos in præmissis habeat informare, et officium ipsorum promovere (1) :
« Idcirco dilectos et fideles nostros, venerabiles magistros,
Dionysium Comitis, presbyterum, in jure canonico
baccalarium, et Franciscum Ferrebouc, in eodem
jure licentiatum, publicos, apostolica et imperiali
auctoritatibus, curiæque Conservationis privilegiorum
apostolicorum almæ matri Universitati Parisiensi, a
Sancta Sede apostolica, indultorum, notarios, ad suprascripta
per nos commissos, in nostros et causæ
præsentis notarios, instituimus et ordinamus ; juramentaque
ab eis et ab eorum quolibet recepimus, de
suo officio fideliter exercendo. Dantes eisdem et cuilibet
ipsorum, licentiam, facultatem et auctoritatem
acta et actitata per nos registrandi ; testes productos
examinandi ; partium confessiones ac testium dicta et
attestationes, necnon opiniones doctorum magistrorum
requirendorum, si opus sit, recolligendi verbotenus
vel in scriptis, et nobis referendi ; et omnia et
singula acta, actitata in hac materia, facta et facienda,
in scriptis ponendi ; ac totum processum in forma debita
redigendi, cæteraque faciendi, prout ad notariorum
officium pertinet, ubicumque et quandocumque
fuerit opportunum.
« Insuper venerabilem et discretum virum, magistrum
Simonem Chapitault, in artibus magistrum et
in jure canonico licentiatum, de ipsius fidelitate, in dustria et circumspecta scientia sufficienter informati,
in nostrum et præsentis causæ promotorem, creamus
et constituimus. Dantes eidem potestatem et mandatum
speciale nostrum officium incitandi et promovendi,
potestatemque contra quoscumque, si viderit
expediens, se constituendi ; in judicio et extra, standi
et comparendi ; testes, litteras, instrumenta et quaelibet
alia probationum genera, ad veritatem eliciendam,
producendi, administrandi et exhibendi; quoscumque
culpabiles accusandi, denuntiandi et contra eos inquirendi
; cæteraque omnia faciendi et exercendi quae ad
promotoris officium spectare et pertinere dignoscuntur.
Mandantes omnibus et singulis, in præmissis, qualenus
eidem obediant et intendant, sibique auxilium
praestent, consilium pariter et juvamen. Ipsumque jurare
fecimus de hujusmodi officio fideliter exercendo,
omni favore odioque rejectis, sicut in talibus materiis
et causis fidei est statutum, secundum constitutiones
jurium, et stylum inquisitionis fidei, et statutum. »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.151 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 58 et suiv.
Notes :
1. Les manuscrits, et officium nostrum promovere, parce qu'à partir de cet endroit, les greffiers ont copié textuellement les commissions d'offices, qui étaient décernées au nom des juges. Voyez le paragraphe suivant.
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