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Procès de réhabilitation
II - Productions faites par Maitre Maugier
(15 décembre 1455) |
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edit quinzième jour dudit mois de décembre étant arrivé,
devant les juges et commissaires susdits et devant frère Jean
Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs établis au royaume de France, siégeant en tribunal audit palais, soit dans la grande salle dudit seigneur archevêque de Rouen, a comparu en justice Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur des susdits Isabelle, Pierre
et Jean d'Arc, dont le mandat est attesté par des documents
légaux au greffe de cette cause ; l'assistait un homme de grande
autorité et de savoir, maître Pierre Maugier, docteur en décrets,
avocat désigné et attribué par lesdits seigneurs pour l'affaire
et la cause desdits Isabelle, Pierre et Jean, et des autres parents de ladite Jeanne. Pierre Maugier, pour établir le fondement de la compétence et la juridiction desdits seigneurs
délégués, exhiba le rescrit apostolique transcrit ci-dessus ; il
produisit en outre les citations lancées tant contre ledit seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de l'erreur
d'hérésie au diocèse de Beauvais et le promoteur des affaires
criminelles de la cour de Beauvais, que contre tous autres et
chacun de ceux croyant avoir un intérêt général ou particulier, citations qu'il produisit telles qu'elles se trouvent
dans les actes, mot à mot et rédigées réellement par écrit,
accompagnées de leur exécution ; citations et exécution dont
la teneur est contenue ci-dessus.
Après avoir établi le fondement de notre compétence et
de notre juridiction, le même maître Pierre Maugier, avocat
susdit, voulant révéler quelques arguments favorables à la
poursuite de la cause, avança publiquement, sous la forme
d'un exposé solennel, et exposa en fait ce qui suit, dans un
discours en français (1) adressé aux seigneurs délégués, en pré
sence de prélats, de docteurs et d'autres personnages ecclésiastiques et laïcs de toute condition en grand nombre. Il
commença ainsi :
« Suivant une coutume approuvée et honnête, dans les
affaires ardues et les cas difficiles on a l'habitude d'invoquer
le Verbe divin pour implorer les directives éternelles de la
grâce suprême, pour honorer des juges excellents, pour attirer
la bienveillance des auditeurs, et surtout, le cas échéant, pour honorer et louer le saint Siège apostolique et le pontife
suprême de Rome, notre seigneur. Or de ce Siège élevé, saint
et apostolique, sans intermédiaire tout est né et une délégation spéciale pour cette cause vous a été confiée, à vous,
très illustres Pères, prélats très dignes et redoutés seigneurs : à savoir au révérendissime et illustre archevêque de Reims,
duc, premier pair de France et légat né (3) , et au révérend et très
disert évêque de Paris, docteurs très brillants en l'un et
l'autre droit, qui ont appelé à eux un professeur de théologie
sacrée très sûr, frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foi et de
l'erreur d'hérésie dans le royaume de France, tous ici présents ;
délégation qui a été aussi confiée à l'évêque de Coutances,
rutilant dans la splendeur d'une brillante sagesse, actuellement absent. Aussi ayant naguère lu les épîtres du docteur
des nations, à juste titre me sont revenues ces paroles, également
bénignes et divines de l'Épître aux Romains : « Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science » [xv.14].
Pères très dignes, l'affaire présente remplit de pieuse
compassion, la plainte tire des larmes, la supplique humble
et la prière pour obtenir de vous un juste jugement sont dans
les règles juridiques. Les parties plaignantes sont à très juste
titre : Isabelle d'Arc, la mère, Pierre et Jean, les frères, ses
fils, et ses autres parents, dûment représentés ici par leur
procureur. Leur plainte, digne de lamentation, est la suivante :
Jeanne d'Arc de bonne mémoire, autrefois dénommée communément
la Pucelle, vierge humble et innocente du pays
lorrain, de Domremy au diocèse de Toul, près du Bois Chenu (4),
sur les confins du royaume de France, née de parents honnêtes,
pauvres et honorables par la vie et les mœurs, était tout à fait
recommandable par sa modestie ; bien qu'auparavant elle
eût agi par des moyens honnêtes, licites et conformes à la foi
catholique, venant plus d'une disposition divine qu'autrement,
comme on peut raisonnablement le présumer, pour la
gloire du roi notre sire et le bien de son royaume attaquant
de grandes troupes armées, et poursuivant pour l'honneur
de la majesté royale et l'utilité de ses sujets, cependant cette
Jeanne fut détenue d'une manière inique, frauduleuse et
injuste, emprisonnée dans un dur cachot, accusée et interrogée
avec impiété et violence. Un prétendu procès de foi fut
engagé faussement et calomnieusement devant de prétendus
juges établis de fait et sans droit, Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et défunt frère Jean Le Maître, de l'ordre
des frères prêcheurs, se prétendant sous-inquisiteur de la foi à Beauvais, avec la collaboration d'un certain Jean d'Estivet,
dit Benedicite, promoteur déclaré dudit évêque, et quelques
autres de ses complices. En effet cette jeune fille humble
et dévote, jeune et inexpérimentée, fut à maintes reprises
interrogée aigrement et subtilement, détenue entre les mains
de ses ennemis mortels, et fut déclarée par ceux-ci, qui juridiquement
ne pouvaient en aucune manière être ses juges, coupable d'avoir dévié de la foi et d'avoir erré hors de la
doctrine et des traditions de l'Église, toutes calomnies contre
la vérité et la justice. Ensuite cette Jeanne fut condamnée à deux reprises de la manière la plus inique : une première
fois au cachot perpétuel et à faire une certaine abjuration
qu'elle ne comprit pas, une deuxième fois comme récidiviste
dans les erreurs de foi ; elle fut abandonnée au bras séculier
et alors, dans une extrême confusion, brûlée d'un feu cruel,
infamie pour elle, scandale public et tache ineffaçable pour ses parents et alliés, bien qu'elle fût innocente des crimes qui
lui étaient imputés, catholique fidèle, ferme dans la foi et
exempte absolument de tout crime touchant la foi ou l'Église.
Telle est donc la plainte très douloureuse de la mère et des
parents de cette jeune fille mémorable ; elle est fondée sur un
faux procès en matière de foi, sur des douleurs, des scandales,
de la cruauté, de l'impiété, de la fraude, du dol, de la méchanceté,
de la calomnie.
Écoutez, juges très illustres, afin que nous ne nous écartions
pas des paroles divines proposées. Ce grand Paul, vase
d'élection, après le Christ notre Seigneur principal docteur
et défenseur de notre foi sainte, dans une bénigne exhortation
lors d'une visite aux Romains qui goûtaient depuis peu la
douceur du fruit éternel abondant grâce à la religion chrétienne,
pour les consoler dans leurs tribulations, pour leur
enseigner la persévérance dans la foi, la charité mutuelle et
l'amour suprême, leur dit ces paroles proposées plus haut : « Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science ».
De même, juges très bien choisis, notre seigneur le pontife
suprême, dont la clémence a daigné recevoir cette plainte
lamentable, avait autrefois répondu aux plaignants en ces
termes généreux, comme il fut établi à Paris dans la cour épiscopale : « Au temps que j'aurai fixé, je jugerai les justices »
[Ps. 75.3] ; cette réponse paraît correspondre aux paroles des Écritures : « Je descendrai et je verrai s'ils ont accompli ce
qui est dans la plainte venue jusqu'à moi » [Gen. XVIII.21] ;
encore plus clairement le souverain pontife déclare : « J'écris d'urgence à des hommes que j'ai choisis ; je les délègue pour « l'exercice de la justice à ma place, afin que, par l'examen de la vérité, resplendisse pour vous, plaignants, la mesure souhaitée ». Ainsi dit-il et fut-il fait. Déjà vos mains tiennent
le rescrit, déjà votre charité daigne assumer la charge qui
vous a été confiée ; des fils obéissent aux désirs paternels
qui, après saint Paul, se sont exprimée et ont eu confiance
en votre piété et votre charité : « je suis sûr de vous, mes
frères » déclara-t-il à vous pères très dignes, « je suis sûr de vous, comme le dit l'apôtre, parce que vous êtes pleins de
dilection et nourris de toute science ». Et de même que notre
seigneur le pape, connaissant vos qualités solides et fermes,
vous adressa les paroles de l'apôtre, de même ces paroles
vous sont présentées d'une voix humble, à vos grandeurs,
par une mère que ravage une amère douleur, par des frères
désolés au-delà de toute expression, et des parents et des amis de cette vierge défunte, honorable et innocente, Jeanne la
Pucelle, tous unis dans une plainte lugubre et douloureuse.
Car suivant la première partie des paroles citées vous êtes
pleins d'amour, « tous ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort » [D. G. n.33.3.1.c.37]; et au sujet de cet amour
je ne comprends rien de mieux que l'amour et la dilection
exprimée dans le grand commandement évangélique, premièrement
envers Dieu, secondement envers le prochain. Pour
ce second aspect je reprends ce qui est écrit dans le psaume
en aimant et en ayant pitié, sans autre passion : « Heureux celui qui a le souci du misérable et du pauvre » [Ps. 41.1],
et ailleurs : « Rendez justice à l'orphelin et au misérable, libérez-les de la main des pécheurs » [Ps. 82.3-4], et dans le
canon : « N'aimons pas en parole et de la bouche, mais en œuvre et en vérité » [Ép. I0. I.3.18]. Ainsi est enracinée la
charité, et une fois qu'elle est installée rien de mal ne peut
arriver. Elle est enracinée, elle qui remua le ciel, qui conduisit
le Christ jusqu'au bout, qui posa la pierre angulaire pour
réunir tout en un, comme dans le canon Caritas [D. G. n.33.3.2.
c.3] ; « où en effet manquent la foi et la charité, il ne peut y avoir de justice ». Voyons également la deuxième partie
du discours évangélique : « vous êtes nourris de toute science » ; vous détenez, avec l'aide de la grâce divine, une plénitude
et une perfection de connaissance bonne et vertueuse. Je dis connaissance bonne », car « toute connaissance bonne vient de Dieu, la mauvaise venant du diable ». Au sujet
de votre connaissance il est écrit dans le canon Si per : « Je mettrai en lumière la connaissance et je ne délaisserai pas« la vérité » [Sag. VI.24].
Je vais m'arrêter pour en arriver à notre conclusion principale
et pour obtenir votre approbation plus par un assentiment
de l'esprit que par complaisance. Je dirai simplement
qu'à juste titre vous ont été adressées ces paroles très sages,
très claires et excellentes : « Vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science. » Il reste, pères très dignes et
juges très sages, à dire publiquement et à montrer à tous la
nullité, le dol, les fraudes, l'injustice, l'iniquité et la fausseté
de cette prétendue matière de foi à propos du procès mené
et des sentences prononcées contre notre Pucelle ; pour que
la supplique, fondée en vérité, envoyée au souverain pontife
par ces malheureux plaignants resplendisse, et ensuite le
mandat apostolique en découlant, adressé à vous révérendes
paternités, tout plein de justice et d'équité ; il reste à examiner
la pieuse supplique qui vous a été soumise auparavant
et qui est ici soumise, à organiser une enquête très digne, avec une exécution et une réparation favorables, mais sans omettre
la compassion et la grâce.
Puisque vous êtes remplis de charité et de science, il est
nécessaire que vos seigneuries, exerçant l'office de juges,
suivent l'ordre des pouvoirs délégués, afin de considérer
d'abord l'éducation, la renommée, l'honnêteté et les paroles
de cette Jeanne de bonne volonté, vierge et jeune. Elle reçut
de parents catholiques les rudiments de la religion chrétienne,
les mœurs et la règle de vie ; elle honora Dieu, fréquenta les églises dans un âge encore tendre, et, lorsqu'elle devint plus
grande, elle assista aux offices divins, rechercha souvent avec
un soin dévot et reçut les sacrements de l'Église, surtout ceux
de la pénitence et de l'eucharistie, n'affirmant rien, ne déclarant
rien contre la foi de l'Église ou qui fût contraire aux traditions de la sainte Église romaine ; au contraire, et aussi
longtemps qu'elle demeura parmi les vivants, elle détesta
toute hérésie. En vérité, lorsqu'elle atteignit l'âge de la puberté,
elle eut des révélations qu'elle crut envoyées par un bon esprit ; dirigée par celles-ci, combattant dans le royaume
de France avec l'honneur et le succès le plus grand, par ses
propres forces elle obtint — chose admirable — des victoires
sur les ennemis et la restitution des cités et des régions occupées, à l'aide de la grâce divine plus que par des moyens
humains ; elle prédit finalement le futur rejet, à brève échéance, des ennemis hors du royaume de France : ce qui
arriva ainsi. Et enfin tombée aux mains violentes de ses
ennemis mortels, à prix d'argent, et poursuivie durement
dans un procès inique, elle implora souvent le jugement du
saint Siège apostolique. Ce sont là les signes et les marques
manifestes d'une personne catholique et qui plaît à Dieu.
Contre elle ne put donc être faite aucune information qui
permît de mettre sa foi en question ou qui dût entraîner un
procès. C'est pourquoi les parties adverses, désignées dans le
mandat apostolique, engagèrent contre elle un procès entaché
de nullité, organisé par dol, poursuivi avec violence ; et ils portèrent des sentences iniques, nulles, trompeuses, fondées
sur un procès faux, en droit et en procédure, pour le fond et
pour la forme, sentences tout à fait hostiles et défavorables.
Guillaume Durand écrit en effet dans son Speculum juris,
titre De relationibus, par. « Comment doit être promulguée « la sentence », que la sentence, et de même le procès, doit être déclarée nulle dans plusieurs cas, à savoir : en raison du
juge, de la juridiction, des parties, du lieu, du temps, de la
cause, de la quantité, du cas, de la procédure, d'une iniquité
manifeste. Ainsi est rendu inique le procès intenté contre la
défunte Jeanne la Pucelle, détenue avec violence aux mains
des ennemis anciens du roi de France, et il en est de même
pour les sentences et les exécutions qui suivirent, en raison
des causes énumérées par ce même Spéculateur.
D'abord premièrement en raison du juge ou du choix du
tribunal et de la juridiction tout le procès est vicié, avec ses conséquences, parce que cette défunte Pucelle ni ne possédait
un domicile, ni n'avait commis un délit en matière de foi
dans la prétendue juridiction des prétendus juges.
Deuxièmement à cause de la peur infligée à la personne
du vice-inquisiteur de Beauvais, alors juge avec l'évêque de
Beauvais ; ce vice-inquisiteur fut contraint de déclarer qu'il
y avait matière de foi, alors qu'on ne pouvait avancer nulle
marque ou soupçon, sinon frauduleusement et artificieusement.
Troisièmement parce que cette Jeanne récusa publiquement
comme juge celui qui était alors évêque de Beauvais,
en tant qu'ennemi mortel et non juge ; et celui-ci, bien que
récusé de fait, poursuivit le procès, au mépris de toute forme
juridique.
Quatrièmement parce que cette Jeanne se soumit expressément
au jugement du souverain pontife et du concile général,
et demanda qu'on la conduisît devant eux ; contre cette
soumission il n'était pas possible de poursuivre le procès.
Cinquièmement parce que cette cause doit être tenue
comme des plus importantes, puisqu'il s'agissait de révélations
secrètes et de choses cachées, qui nous sont inconnues
et qu'il est difficile de juger ; et ainsi la cause devait être remise
au Siège apostolique et être jugée là.
Sixièmement parce que l'horreur du cachot et la crainte
des gardiens sont semblables à la question et aux tortures,
et entachent le procès de nullité, surtout envers une personne
jeune et en matière de foi, comme ce fut le cas pour cette
fille, âgée de dix-neuf ans.
Septièmement parce que lui fut refusé, dans une telle
matière, un conseiller. On aurait dû en effet lui donner un
avocat et directeur, par humanité de la loi et par mesure
charitable.
Huitièmement parce qu'elle était mineure ; et ni les sentences,
ni les procédures engagées ou terminées ne valent
contre des mineurs de vingt-cinq ans non défendus.
Neuvièmement parce que la sévérité des juges, et plutôt
leur dureté, vicie le procès. Dans cette cause en effet la minorité,
l'inexpérience, la faiblesse du sexe auraient dû incliner les juges à une modération de la peine, de sorte que, dans la
première prétendue sentence prononcée contre la Pucelle, ce n'est pas une abjuration, ce n'est pas la prison perpétuelle,
mais c'est une peine salutaire et modérée qui aurait dû être
prononcée. Mais dans la deuxième sentence toute la méchanceté
et la rigueur cruelle apparaissent, parce que ne pouvait être déclarée relapse celle qui n'était pas retombée en esprit
et en connaissance certaine ; cette jeune Pucelle ni n'était
tombée dans l'hérésie auparavant, ni n'avait compris l'abjuration écrite en latin, comme cela apparaît clairement dans
le procès.
Dixièmement parce que le juge alors présidant se mêla
d'un procès faux et incomplet. Il interdisait en effet que la
défense de cette innocente fille fût rédigée par le notaire ou
le scribe, et il ordonnait de taire ses soumissions expresses
au saint Siège apostolique, corrompant toute l'affaire avec
fausseté et dol.
Onzièmement parce que ces gens trompeurs qui jugeaient,
non contents de la susdite malversation, firent extraire douze
faux articles des déclarations de ladite Jeanne, d'une manière
calomnieuse, menteuse et subreptice, taisant le vrai et exhibant
le faux ; et ils les transmirent, ainsi extraits calomnieusement à de nombreux notables, avec la permission de tous.
Trompés par ces articles, ceux qui opinèrent à leur propos
donnèrent leur avis sans avoir vu le procès, sur une vérité
dissimulée. On ne peut donc rien imputer à ces conseillers
qui furent trompés, mais on doit les excuser, car ils doivent à peine être considérés comme accusateurs ; et tout ce qui
suit cette tromperie calomnieuse est entaché de nullité, de
dol, de fausseté et se trouve nul.
Douzièmement parce que d'autres gens trompeurs furent
envoyés clandestinement à ladite Jeanne pour l'inciter à
ne pas se soumettre à l'Église, feignant de parler pour son
salut et d'être envoyés à cet effet par de fidèles Gaulois ;
bien plus les vêtements féminins lui furent de fait enlevés
pour la contraindre à reprendre les vêtements masculins qui
lui avaient été interdits.
Tous ces points avec beaucoup d'autres choses et raisons
ont été par moi exposés et établis plus clairement que la
lumière, tant grâce aux allégations sacrées du droit divin et également du droit humain, grâce aux décisions et aux écrits
des saints Pères, que grâce à l'exposé et à l'évidence de ces
procès iniques. Dans la conduite du présent procès, dans la
demande des plaignants, dans les articles des conclusions et
en d'autres endroits apparaissent ci et là ces nullités, manœuvres
dolosives, calomnies, et aussi la vérité de ce qui est
exposé dans le rescrit apostolique avec l'innocence de ladite
Jeanne ; et toutes les autres choses favorables sont élucidées
parfaitement par des preuves claires et les productions qui
seront faites, grâce à Dieu et à l'évidence des faits. Aussi à
votre demande, Pères très dignes, pour être bref et ne pas
produire ici un écrit plus long, il faut conclure en suppliant
humblement et en demandant au nom desdits plaignants et
de leurs procureurs que vous passiez à la due exécution du
présent rescrit apostolique lu ici, que vous leur fassiez rapidement
justice en rétablissant la bonne mémoire et l'honneur
de la défunte et de ses parents, en déclarant la nullité et l'iniquité
desdits procès et sentences, de leur exécution et de
leurs suites, que pour éternelle mémoire vous ordonniez des
réparations et l'affichage des accusations publiques, que des conclusions soient prises dans le procès en instance et ensuite
publiées en leurs places, avec les protestations dues et habituelles.
Puisque « vous êtes pleins d'amour et nourris de toute science », dans cette partie de votre travail très remarquable
et très probe la récompense sera le Tuteur éternel de ses
pauvres dans la gloire céleste. Ainsi soit-il. »
[Productiones factæ pro fundatione judicii.]
ADVENIENTE autem dicta die decima quinta supradicti
mensis decembris, comparuit in judicio, coram
judicibus et commissariis præfatis atque fratre Johanne Brehal, sacræ theologiæ professore, altero ex
inquisitoribus in regno Franciæ constitutis, cum eis
assumpto, pro tribunali sedentibus, apud dictum palatium
sive majorem aulam præfati domini Rothomagensis
archiepiscopi : venerabilis et scientificus vir,
magister Guillelmus Prevosteau, supradictorum Ysabellis,
Petri et Johannis d'Arc procurator et procuratorio
nomine, et de cujus mandato, apud acta hujusmodi
causæ, legitimis constat documentis ; sibi
assistente magnæ auctoritatis et scientiæ viro, domino
Petro Maugier, decretorum doctore, in materia et
causa hujusmodi, dictorum Ysabellis, Petri et Johannis,
aliorumque parentum dictæ Johannæ, advocato,
per dictos dominos dato et distributo. [Qui] pro dictorum
dominorum Delegatorum jurisdictionis et judicii
fundatione, exhibuit rescriptum apostolicum suprascriptum
; necnon citationes, [tam] contra dictum
dominum episcopum Belvacensem, subinquisitorem
et promotorem causarum criminalium curiæ Belvacensis,
quam contra omnes alios et singulos sua communiter
vel divisim interesse credentes, prout in actis
hujusmodi, de verbo ad verbum atque ea realiter in
scriptis, produxit, cum earum exsecutionibus ; quarum
tenores citationum et earum exsecutionum superius
describuntur.
Post quam nostrorum jurisdictionis et judicii
fundationem, ipse magister Petrus Maugier, advocatus
præfatus, aliqua ostendere volens, pro hujusmodi
causæ deductione, in forma solemnis propositionis,
protulit palam et exposuit in effectu ea quæ sequuntur, verbis gallicis, ad dictos dominos Delegatos
verbo directis ; præsentibus prælatis, doctoribus et aliis eclesiasticis et sæcularibus in multitudine copiosa,
viris solemnibus de omni statu ; incipiens sub hac
forma :
[M. Petri Maugier propositio in latinum translata (2).]
« Ex approbata et honesta observantia, in negotiis
arduis et difficilibus rebus, solet præcedere
divinum verbum ad implorandum sublimis gratiæ directionem æternam, ad honorandum alias excellentes
judices suamque et audientium benevolentiam
procurandum, et præsertim, si casus occurrat, ad
decus et laudes Sanctæ apostolicæ Sedis et Supremi
Romani Pontificis, domini nostri. Ab hac autem excelsa,
sancta et apostolica Sede, sine medio, exorta
est omnis facultas et delegatio commissa specialiter in
hac parte, vobis, præclarissimis patribus, prælatis
dignissimis et dominis metuendis : reverendissimo scilicet
et illustri Remorum archipræsuli, duci, primo
Franciæ pari, et legato nato ; reverendo et disertissimo
Parisiorum pontifici, utriusque juris doctoribus
fulgenlissimis, secum vocato sacræ theologiæ
professore probatissimo, fratre Johanne Brehal,
hæreticæ pravitatis Inquisitore fideli in hoc Franciæ
regno, hic præsentibus ; necnon lucidissimæ sapientiæ
splendore rutilanti episcopo Constantiensi, absenti nunc. Exinde merito per me, nuper legentem doctoris
gentium epistolas, recollectum est verbum suum
benignum pariter et divinum, scriptum in Epistola ad
Romanos, c. xv, v. 14 : « Pleni estis dilectione et repleti
omni scientia. »
Dignissimi patres, materia instans, pia compassione
plena, querela est lugubris, supplicatio humilis et
imploratio justi judicii vestri in forma juris. Partes hic
conquerentes justissime sunt : Ysabellis d'Arc, mater,
Petrus et Johannes, sui liberi, fratres, suique cæteri
parentes, hic per suum procuratorem repræsentati
competenter. Querela lamentabilis. Ipsa hæc est bonæ
recordationis et humilis Johanna d'Arc, pridem
vulgariter dicta la Pucelle, virgo humilis et innocens,
de partibus Lotharingiæ, de Dompno-Remigio,
Tullensis dioecesis, prope Nemus-Canutum (4), in
confinibus regni Franciæ ; exorta ex honestis parentibus,
pauperibus et honestis, vita et moribus,
commendata plurimum in sua humilitate ; quæ, licet
pridem per honesta licitaque et catholica media, plus
procedentia, ut verisimiliter præsumitur, ex divina
dispositione quam alias, ad domini nostri Regis decus,
et bonum sui regni, multa magna armorum exercitia
honorifice aggrediens et consummans, ad honorem
regiæ majestatis et utilitatem subditorum suorum :
inique tamen, dolose et injuste detenta, duro carceri mancipata, onerata et interrogata impie et violenter,
et in prætenso processu fidei, falso et calumniose
agitata fuit, coram, tunc licet nulliter et de facto prætensis
judicibus, Petro Cauchon, tunc episcopo Belvacensi, et quodam fratre Johanne Magistri, de ordine
Fratrum Prædicatorum, prætenso Belvaci subinquisitore
fidei, instante quodam Johanne de Estiveto,
dicto Benedicite, asserto dicti episcopi promotore, et
quibusdam aliis suis complicibus. Hæc enim Puella
humilis et devota, juvenis et inexperta, vicibus iteratis
acriter et subtiliter interrogata est, detenta in manibus
capitalium inimicorum suorum, et per eos, qui
sui judices esse non poterant quovismodo de jure, per
hos fuit reputata a fide deviasse et errasse, et a doctrina
et traditionibus Ecclesiæ ; calumniose tamen et
contra veritatem et justitiam. Deinde ipsa Johanna,
bina vice condemnata iniquissime est ; altera ad perpetuos
carceres et faciendum certam abjurationem sibi
ignotam ; altera, tanquam fuisset recidiva in erroribus
fidei, relicta est brachio sæculari, et tandem, in extrema
confusione, igne crudeli cremata est, in diffamatione
sua, parentum et amicorum suorum publico
scandalo et nota irreparabili : quanquam et innocens
vere impositis criminibus, catholica fidelis, in fide
non hæsitans, sed immunis ab omni scelere fidem
contingente vel Ecclesiam, quovismodo. Hæc est igitur lamentatione, doloribus, scandalis, crudelitate,
impietate, fraude, dolo, nequitia, calumnia, in fidei
falso processu fundata, doloribusque plenissima querela
matris et parentum hujus memorandæ Puellæ.
Audite, clarissimi judices, ut a proposito verbo divino
non cadamus. Magnus ille Paulus, vas electionis,
post Christum Dominum instructor præcipuus et
defensor nostræ sanctæ fidei, benigna exhortatione
visitans Romanos, noviter saporantes fructus æterni
dulcedinem a christiana pullulantis religione ; ut eos in suis turbationibus consolaretur, ut eos doceret perseverantiam
in fide, mutuam caritatem et supernam
dilectionem, verba misit eis ab initio proposita : « Pleni estis dilectione et repleti omni scientia. »
Conformiter, electissimi judices, dominus noster Pontifex
primus, cujus clementia lamentabilem hanc querelam
suscipere dignata est ; qui alias generali verbo,
ut Parisius, in aula episcopali, deductum fuit, responderat
conquerentibus : « Cum tempus accepero,
ego justitias judicabo » (Psalmo LXXIIII.) ; quod responsum æquale visum est verbo illi evangelico : « Descendam,
et videbo si clamorem qui venit ad me, opere
compleverint : » jam ipse clarius loquitur Pontifex
Summus. « Scribo in promptu » inquit « electis viris ;
locum meum, pro justitiæ ministerio, eis confero,
ut, scrutata veritate, resultet vobis conquerentibus
optata provisio. » Ipse dixit, et facta sunt. Jam vestra
manus rescriptum tenet ; jam onus commissum subire
dignatur caritas vestra ; obtemperant filii paternis
votis, post beatum Paulum, exprimentibus et confidentibus
in pietate et caritate vestra : « Certus sum »
inquit ad vos, patres dignissimos ; « certus sum autem,
fratres mei, ego ipse de vobis, ut ait apostolica providentia,
quoniam pleni estis dilectione et repleti
omni scientia. » Et quemadmodum dominus noster
Papa, vestras agnoscens virtutes solidas et constantes,
verbum apostoli vobis direxit ; verba eadem humili
voce vestris præsentant dominationibus, doloris amaritudine
desolata mater, tristes supra modum fratres,
parentes et amici defunctæ honestæ virginis, innocentis
Johannæ la Pucelle, una cum sua lugubri et dolentissima
querela ; quoniam, secundum primam partem assumpti verbi, pleni estis dilectione ; « omnis enim qui
non diligit, manet in morte » (De Pœnitentia, dist. I,
c. 37) (5); et quoniam per hanc dilectionem nihil melius
intelligo quam amorem et dilectionem, sub magno
legis præcepto evangelicæ expressam, primo ad Deum,
secundo ad proximum. De secunda scriptum in Psalmo
reputo, diligendo et compatiendo sine passione aliena : « Beatus qui intelligit super egenum et pauperem, etc.; »
et alibi: « Pupillum et egenum justificate, et de manu
peccatorum liberate; » et in canone : « Non diligamus
verbo et lingua, sed opere et veritate » (dist.
XLVII). Sicut hæc est radicata caritas, qua posita, nil
mali contingere potest (De Pœnitentia, dist. II,
c. 3). Radicata hæc est, quæ coelum commovit, quæ
Christum ad ima produxit, quæ lapidem angularem
posuit (2), ut faceret utraque unam, de qua in
canone Caritas (dist. II, c. 5) ; « ubi enim fides et
caritas deest, justitia esse non potest » (caus. XXIIII,
quæst. I, § Vide). Et pariter, secundum partem secundam
verborum Apostoli, repleti estis omni scientia ;
vos, gratia cooperante divina, in bona scientia et virtuosa
summam et perfectionem tenetis signanter. Bonam
loquor scientiam ; quoniam omnis bona scientia
a Deo est, mala autem a diabolo (dist. XXXVII, § Hinc
etiam ; et caus. xxvi, quæst. 2, c. Qui sine). De
vestra bona scientia, scriptum est in canone Si per, dist. XLVI : « Ponam in luce scientiam, et non præteribo
veritatem. »
Ut autem principalem nostram deductionem accedam,
et ut vestras laudes magisque assentatoris
animo, quam quas gratas habeam, facere existimetis,
gressus sistam ; dicens dumtaxat quæ merito ad personas
vestras discretissimas, clarissimas et virtuosas
directa sunt verba primitia : « Pleni estis dilectione et
repleti omni scientia. » Superest, dignissimi patres et judices discretissimi, et excogitati processus, et sententiarum
præsumptarum adversus nostram Puellam,
nullitatem, dolum, fraudes, injustitiam, iniquitatem
et falsam falsoque prætensam fidei materiam, palam facere et in medio aperire ; ut luceat veritate fundata
supplicatio facta Summo Pontifici per hos querulosos
actores, et exinde manans mandatum apostolicum, vestris
directum paternitatibus reverendissimis, justitia
et æquitate undequaque coraplexum, attendere,
piamque tandem supplicationem, vobis alias porrectam
et hic porrigendam, ex auditione proferre dignemini,
cum exsecutione reparationeque propitiis,
intervenientibus vestra tamen compassione et gratia.
Quoniam pleni estis dilectione et scientia, instat
opus vestras dominationes, judiciale officium exercentes,
ordinem vestræ legatæ potestatis attendere,
ut in primis, educationem, famam, honestatem et conversationem
hujus bonæ voluntatis Johannæ, virginis
et puellæ, considerare liceat. A parentibus siquidem
catholicis christianæ religionis sumpsit exordia, mores
et disciplinam ; Deum coluit, ecclesiam frequentavit in ætate etiam tenera, et dum annos appulit majores,
divinis officiis interfuit, sacramenta ecclesiastica, Poenitentiæ
præsertim et Eucharistiæ, devota sollicitudine
coluit sæpe et percepit; nihil asserens, nihil dogmatizans
fidei et Ecclesiæ adversum quomodolibet, aut
quod sanctæ Romanæ Ecclesiæ traditionibus obviaret ;
imo et quamdiu in humanis substitit, omnem hæresim
detestata est. Verum, dum annos puberes attigerat,
a bono Spiritu creditas procedere, revelationes
habuit ; quibus edocta, in Franciæ regno militans
cum honore et utilitate maximis, sua industria, victoriæ
inimicorum eodem a regno Franciæ finaliter
exstirpationem prædixit futuram brevi manu : quod
ita fuisse compertum est. Et tandem in violenta capitalium
hostium manu, medio pecuniarum, reposita,
et in processu iniquo pulsata acriter, judicium sæpius
imploravit Sanctæ Romanæ apostolicæ Sedis. Quæ
sunt signa et indicia manifesta Deo gratæ et catholicæ
personæ.
Nulla igitur contra ipsam informatio potuit
procedere, ex qua in fidei suspicionem notari valuerit,
aut in eam processus debuerit agitari. Idcirco et adversæ partes, in apostolico mandato descriptæ,
processum suum attentarunt nullitate infectum,
dolis compositum, violentia præcipitatum ; et
sententias protulerunt iniquas, nullas, affectatas, in
falso processu fundatas, juri et justitiæ, in materia et
forma, penitus adversantes et obviantes. Scribit enim
Guillelmus Durandi, in suo Speculo juris, tit. de
relat., § « Qualiter sit sententia promulganda, » sententiam dici debere nullam pariter et processum, multis
modis, scilicet : ratione judicis, ratione jurisdictionis,
ratione litigatorum, ratione loci, ratione
temporis, ratione causæ, ratione quantitatis, ratione
modi, ratione processus, ratione manifestæ iniquitatis.
Inficitur siquidem processus iniquus, contra defunctam
hanc Johannam la Pucelle, in antiquorum
regni Franciæ hostium manus violenter detentam, attentatus,
ac sententiæ et exsecutiones inde secutæ,
ex omnibus causis per ipsum Speculatorem statim
expressis.
« Quippe primo, ratione judicis seu forum et jurisdictionem
sortiendi, totus infectus est processus, cum
sequelis, quoniam et ipsa defuncta Puella nec habebat
domicilium, nec delictum commiserat fidem concernens,
in prætensa jurisdictione judicare præsumentium.
Tum secundo, propter metum illatum in personam
vicarii Inquisitoris in Belvaco, tunc episcopi Belvacensis
[con]judicis. Qui vicarius violentatus est materiam
fidei dicere, ubi nulla processit in fide nota vel
suspicio, nisi dolosa et conficta.
Tum tertio, quoniam ipsa Johanna palam recusavit
in judicem tunc episcopum Belvacensem, tanquam
inimicum capitalem et non judicem ; qui, sic licet
recusatus de facto, processit, omni juris forma per
eum prætermissa.
Tum quarto, quoniam ipsa Johanna se expresse
submisit judicio summi Pontificis et Concilii generalis,
et petivit ad eos duci ; contra quam submissionem
nulli licuit ulterius procedere.
Tum quinto, quoniam hæc causa de majoribus censenda
est, quoniam de revelalionibus secretis et occultis, quæ nobis ignotæ sunt et de quibus est judicare
; et ita ad apostolicam Sedem causa ipsa remittenda
erat et ibi judicanda.
Tum sexto, quoniam horror carceris et custodum
terror æquiparantur quæstionibus et torturis, et processum
inficiunt nullitate, præsertim in juvene et in
fidei materia, quales huic filiæ, ætatis xix annorum,
applicati sunt.
Tum septimo, propter sibi, in tanta materia, denegatum
consilium. Debuit enim advocatus sibi dari
et director, humanitate legis et caritatis favore.
Tum octavo, quoniam annis minor erat ; nec valent
sententiæ nec processus contra minores xxv annis
non defensos, exorti seu facti.
Tum nono, quoniam judicum severitas, et verius
austeritas, processus inficit. In hac enim causa processus,
minoritas, imperitia, miseratio sexus, judices
ad poenæ moderationem debuerunt movere ; ita ut,
in prima contra Puellam lata prætensa sententia, non
abjuratio, non perpetuus carcer, sed moderata poena
salutaris indicta foret. In secunda vero sententia, omnis
pernicies et crudelis rigor innotescunt, quoniam
relapsa dici non potuit, quæ ex animo et scientia certa
non relabitur ; hæc autem Puella juvenis, neque in
hæresim prius inciderat, nec abjurationem intellexerat
in latino scriptam, ut liquide patet ex processu.
Tum decimo, quoniam judex ibi præsidens, falso
processu et truncato innixus est. Prohibebat enim per
notarium seu scribam redigi excusationem hujus innocentis
filiæ, Johannæ, et ejus submissiones apostolicæ
Sedi expressas subticeri jubebat, falsitate et dolo
maculans totum factum.
Tum undecimo, quoniam ipsi dolosi judicantes,
corruptela jam dicta non contenti, falsos duodecim
articulos ex confessionibus dictæ Johannæ fecerunt
calumniose extrahi, mendose et subreptitie, tacita veritate
et falsitate expressa ; ipsosque multis notabilibus
personis transmiserunt sic calumniose extractos,
pace omnium salva. Quibus illusi articulis, super eis opinantes, suas dederunt deliberationes, non visis
processibus, super recelata veritate. Unde et sic seductis
deliberantibus, non est aliquid eis imputandum,
sed excusandi sunt (poenæ enim suos tenere debent
actores) ; et quidquid ex hujusmodi calumniosa seductione
secutum, nullitate, dolo et falsitate maculatum
est, et nullum.
Tum duodecimo, quoniam et alii seductores eidem
Johannae sunt transmissi clandestine, eam penitus inducentes
ut nullam Ecclesiæ submissionem offerret,
fingentes se, pro salute ejusdem, loqui missos specialiter
a parte fidelium Gallicorum ; imo et de facto subtractæ
sunt ei vestes muliebres, ut resumere cogeretur
vestes viriles, sibi prohibitas.
Haec puncta omnia singulariter, cum causis aliis
multis ac rationibus, per me deducta et manifestata
sunt luce clarius ; tam per sacras allegationes juris
divini pariter et humani, et sanctorum Patrum sanctiones
et scripta, quam dictorum processuum iniquorum
narrationem et evidentias patentes. Et quoniam
in præsentis deductione sacri processus, in petitione
actorum, in articulis concludentibus et aliis passibus,
ipsæ nullitates, dolositates, calumniæ, veritas quoque
narratorum in apostolico rescripto, dictæque Johannæ
innocentia, et cætera omnia ad propositum propitia, passim inferenda sunt, et per lucidas probationes
productionesque futuras, Deo duce et evidentia
facti, elucidanda plenissime : de mandato vestro,
dignissimi patres, ea hic [non] ampliori scripto inferre,
brevitatis causa, conclusum ; supplicando humiliter
et requirendo, dictorum [actorum] suive procuratoris
nominibus, apostolicum rescriptum instans,
per vos exsecutioni debite mandari, hic perlectum ; et
eisdem justitiam ministrari celeriter, famæ et honoris
defunctæ ipsius suorumque parentum restaurativam,
et nullitatis ac iniquitatis dictorum processuum et
sententiarum suæque exsecutionis et sequelarum, declarativam
; ac pro memoria sempiterna, reparationes
et intimationes publicas ordinari affigi, et conclusiones
decerni, in processu instanti, postmodum
suis locis exprimendas ; cum protestationibus debitis et
consuetis. Vestri autem in hac parte celeberrimi probissimique
laboris, quoniam pleni estis dilectione et
repleti omni scientia, merces erit pauperum suorum
Tutor æternus in coelesti gloria. AMEN. »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.136 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 47 et suiv.
Notes :
1. Discours traduit en Latin par les notaires dans le procès.
2. Le manuscrit de D'Urfé m'a surtout servi de guide pour la restitution de ce morceau, qui fourmille de fautes dans les grosses authentiques du procès. (Quicherat)
3. Légat-né. Jean Jouvenel des Ursins fut le premier qui prit ce titre, lequel resta depuis aux archévêques de Reims. (Gallia christ., t. IX, col. 139.)
4. Nemus-Canutum que Quicherat préconisait de remplacer par Novum Castrum (Neufchateau). Duparc a mieux traduit.
5. C'est une citation du Décret, qui est ainsi indiquée dans les manuscrits:« De Pe. di. 7 §. 1. » J'ai corrigé cette indication fautive d'après les éditions modernes du Corpus juris canonici ; mais je n'ai pu en faire autant pour toutes les
citations qui suivent, lesquelles sont en général rapportées d'une manière si défectueuse, qu'il est impossible de les retrouver.
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