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23 novembre 2024  

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II - Productions faites par Maitre Maugier
(15 décembre 1455)


edit quinzième jour dudit mois de décembre étant arrivé, devant les juges et commissaires susdits et devant frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs établis au royaume de France, siégeant en tribunal audit palais, soit dans la grande salle dudit seigneur archevêque de Rouen, a comparu en justice Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur des susdits Isabelle, Pierre et Jean d'Arc, dont le mandat est attesté par des documents légaux au greffe de cette cause ; l'assistait un homme de grande autorité et de savoir, maître Pierre Maugier, docteur en décrets, avocat désigné et attribué par lesdits seigneurs pour l'affaire et la cause desdits Isabelle, Pierre et Jean, et des autres parents de ladite Jeanne. Pierre Maugier, pour établir le fondement de la compétence et la juridiction desdits seigneurs délégués, exhiba le rescrit apostolique transcrit ci-dessus ; il produisit en outre les citations lancées tant contre ledit seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de l'erreur d'hérésie au diocèse de Beauvais et le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, que contre tous autres et chacun de ceux croyant avoir un intérêt général ou particulier, citations qu'il produisit telles qu'elles se trouvent dans les actes, mot à mot et rédigées réellement par écrit, accompagnées de leur exécution ; citations et exécution dont la teneur est contenue ci-dessus.
  Après avoir établi le fondement de notre compétence et de notre juridiction, le même maître Pierre Maugier, avocat susdit, voulant révéler quelques arguments favorables à la poursuite de la cause, avança publiquement, sous la forme d'un exposé solennel, et exposa en fait ce qui suit, dans un discours en français (1) adressé aux seigneurs délégués, en pré sence de prélats, de docteurs et d'autres personnages ecclésiastiques et laïcs de toute condition en grand nombre. Il commença ainsi :

  « Suivant une coutume approuvée et honnête, dans les affaires ardues et les cas difficiles on a l'habitude d'invoquer le Verbe divin pour implorer les directives éternelles de la grâce suprême, pour honorer des juges excellents, pour attirer la bienveillance des auditeurs, et surtout, le cas échéant, pour honorer et louer le saint Siège apostolique et le pontife suprême de Rome, notre seigneur. Or de ce Siège élevé, saint et apostolique, sans intermédiaire tout est né et une délégation spéciale pour cette cause vous a été confiée, à vous, très illustres Pères, prélats très dignes et redoutés seigneurs : à savoir au révérendissime et illustre archevêque de Reims, duc, premier pair de France et légat né (3) , et au révérend et très disert évêque de Paris, docteurs très brillants en l'un et l'autre droit, qui ont appelé à eux un professeur de théologie sacrée très sûr, frère Jean Bréhal, inquisiteur de la foi et de l'erreur d'hérésie dans le royaume de France, tous ici présents ; délégation qui a été aussi confiée à l'évêque de Coutances, rutilant dans la splendeur d'une brillante sagesse, actuellement absent. Aussi ayant naguère lu les épîtres du docteur des nations, à juste titre me sont revenues ces paroles, également bénignes et divines de l'Épître aux Romains : « Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science » [xv.14].
  Pères très dignes, l'affaire présente remplit de pieuse compassion, la plainte tire des larmes, la supplique humble et la prière pour obtenir de vous un juste jugement sont dans les règles juridiques. Les parties plaignantes sont à très juste titre : Isabelle d'Arc, la mère, Pierre et Jean, les frères, ses fils, et ses autres parents, dûment représentés ici par leur procureur. Leur plainte, digne de lamentation, est la suivante : Jeanne d'Arc de bonne mémoire, autrefois dénommée communément la Pucelle, vierge humble et innocente du pays lorrain, de Domremy au diocèse de Toul, près du Bois Chenu (4), sur les confins du royaume de France, née de parents honnêtes, pauvres et honorables par la vie et les mœurs, était tout à fait recommandable par sa modestie ; bien qu'auparavant elle eût agi par des moyens honnêtes, licites et conformes à la foi catholique, venant plus d'une disposition divine qu'autrement, comme on peut raisonnablement le présumer, pour la gloire du roi notre sire et le bien de son royaume attaquant de grandes troupes armées, et poursuivant pour l'honneur de la majesté royale et l'utilité de ses sujets, cependant cette Jeanne fut détenue d'une manière inique, frauduleuse et injuste, emprisonnée dans un dur cachot, accusée et interrogée avec impiété et violence. Un prétendu procès de foi fut engagé faussement et calomnieusement devant de prétendus juges établis de fait et sans droit, Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et défunt frère Jean Le Maître, de l'ordre des frères prêcheurs, se prétendant sous-inquisiteur de la foi à Beauvais, avec la collaboration d'un certain Jean d'Estivet, dit Benedicite, promoteur déclaré dudit évêque, et quelques autres de ses complices. En effet cette jeune fille humble et dévote, jeune et inexpérimentée, fut à maintes reprises interrogée aigrement et subtilement, détenue entre les mains de ses ennemis mortels, et fut déclarée par ceux-ci, qui juridiquement ne pouvaient en aucune manière être ses juges, coupable d'avoir dévié de la foi et d'avoir erré hors de la doctrine et des traditions de l'Église, toutes calomnies contre la vérité et la justice. Ensuite cette Jeanne fut condamnée à deux reprises de la manière la plus inique : une première fois au cachot perpétuel et à faire une certaine abjuration qu'elle ne comprit pas, une deuxième fois comme récidiviste dans les erreurs de foi ; elle fut abandonnée au bras séculier et alors, dans une extrême confusion, brûlée d'un feu cruel, infamie pour elle, scandale public et tache ineffaçable pour ses parents et alliés, bien qu'elle fût innocente des crimes qui lui étaient imputés, catholique fidèle, ferme dans la foi et exempte absolument de tout crime touchant la foi ou l'Église. Telle est donc la plainte très douloureuse de la mère et des parents de cette jeune fille mémorable ; elle est fondée sur un faux procès en matière de foi, sur des douleurs, des scandales, de la cruauté, de l'impiété, de la fraude, du dol, de la méchanceté, de la calomnie.
  Écoutez, juges très illustres, afin que nous ne nous écartions pas des paroles divines proposées. Ce grand Paul, vase d'élection, après le Christ notre Seigneur principal docteur et défenseur de notre foi sainte, dans une bénigne exhortation lors d'une visite aux Romains qui goûtaient depuis peu la douceur du fruit éternel abondant grâce à la religion chrétienne, pour les consoler dans leurs tribulations, pour leur enseigner la persévérance dans la foi, la charité mutuelle et l'amour suprême, leur dit ces paroles proposées plus haut : « Vous êtes pleins de dilection et remplis de toute science ». De même, juges très bien choisis, notre seigneur le pontife suprême, dont la clémence a daigné recevoir cette plainte lamentable, avait autrefois répondu aux plaignants en ces termes généreux, comme il fut établi à Paris dans la cour épiscopale : « Au temps que j'aurai fixé, je jugerai les justices »
[Ps. 75.3] ; cette réponse paraît correspondre aux paroles des Écritures : « Je descendrai et je verrai s'ils ont accompli ce qui est dans la plainte venue jusqu'à moi » [Gen. XVIII.21] ; encore plus clairement le souverain pontife déclare : « J'écris d'urgence à des hommes que j'ai choisis ; je les délègue pour « l'exercice de la justice à ma place, afin que, par l'examen de la vérité, resplendisse pour vous, plaignants, la mesure souhaitée ». Ainsi dit-il et fut-il fait. Déjà vos mains tiennent le rescrit, déjà votre charité daigne assumer la charge qui vous a été confiée ; des fils obéissent aux désirs paternels qui, après saint Paul, se sont exprimée et ont eu confiance en votre piété et votre charité : « je suis sûr de vous, mes frères » déclara-t-il à vous pères très dignes, « je suis sûr de vous, comme le dit l'apôtre, parce que vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science ». Et de même que notre seigneur le pape, connaissant vos qualités solides et fermes, vous adressa les paroles de l'apôtre, de même ces paroles vous sont présentées d'une voix humble, à vos grandeurs, par une mère que ravage une amère douleur, par des frères désolés au-delà de toute expression, et des parents et des amis de cette vierge défunte, honorable et innocente, Jeanne la Pucelle, tous unis dans une plainte lugubre et douloureuse. Car suivant la première partie des paroles citées vous êtes pleins d'amour, « tous ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort » [D. G. n.33.3.1.c.37]; et au sujet de cet amour je ne comprends rien de mieux que l'amour et la dilection exprimée dans le grand commandement évangélique, premièrement envers Dieu, secondement envers le prochain. Pour ce second aspect je reprends ce qui est écrit dans le psaume en aimant et en ayant pitié, sans autre passion : « Heureux celui qui a le souci du misérable et du pauvre » [Ps. 41.1], et ailleurs : « Rendez justice à l'orphelin et au misérable, libérez-les de la main des pécheurs » [Ps. 82.3-4], et dans le canon : « N'aimons pas en parole et de la bouche, mais en œuvre et en vérité » [Ép. I0. I.3.18]. Ainsi est enracinée la charité, et une fois qu'elle est installée rien de mal ne peut arriver. Elle est enracinée, elle qui remua le ciel, qui conduisit le Christ jusqu'au bout, qui posa la pierre angulaire pour réunir tout en un, comme dans le canon Caritas [D. G. n.33.3.2. c.3] ; « où en effet manquent la foi et la charité, il ne peut y avoir de justice ». Voyons également la deuxième partie du discours évangélique : « vous êtes nourris de toute science » ; vous détenez, avec l'aide de la grâce divine, une plénitude et une perfection de connaissance bonne et vertueuse. Je dis connaissance bonne », car « toute connaissance bonne vient de Dieu, la mauvaise venant du diable ». Au sujet de votre connaissance il est écrit dans le canon Si per : « Je mettrai en lumière la connaissance et je ne délaisserai pas« la vérité » [Sag. VI.24].
  Je vais m'arrêter pour en arriver à notre conclusion principale et pour obtenir votre approbation plus par un assentiment de l'esprit que par complaisance. Je dirai simplement qu'à juste titre vous ont été adressées ces paroles très sages, très claires et excellentes : « Vous êtes pleins de dilection et nourris de toute science. » Il reste, pères très dignes et juges très sages, à dire publiquement et à montrer à tous la nullité, le dol, les fraudes, l'injustice, l'iniquité et la fausseté de cette prétendue matière de foi à propos du procès mené et des sentences prononcées contre notre Pucelle ; pour que la supplique, fondée en vérité, envoyée au souverain pontife par ces malheureux plaignants resplendisse, et ensuite le mandat apostolique en découlant, adressé à vous révérendes paternités, tout plein de justice et d'équité ; il reste à examiner la pieuse supplique qui vous a été soumise auparavant et qui est ici soumise, à organiser une enquête très digne, avec une exécution et une réparation favorables, mais sans omettre la compassion et la grâce.
  Puisque vous êtes remplis de charité et de science, il est nécessaire que vos seigneuries, exerçant l'office de juges, suivent l'ordre des pouvoirs délégués, afin de considérer d'abord l'éducation, la renommée, l'honnêteté et les paroles de cette Jeanne de bonne volonté, vierge et jeune. Elle reçut de parents catholiques les rudiments de la religion chrétienne, les mœurs et la règle de vie ; elle honora Dieu, fréquenta les églises dans un âge encore tendre, et, lorsqu'elle devint plus grande, elle assista aux offices divins, rechercha souvent avec un soin dévot et reçut les sacrements de l'Église, surtout ceux de la pénitence et de l'eucharistie, n'affirmant rien, ne déclarant rien contre la foi de l'Église ou qui fût contraire aux traditions de la sainte Église romaine ; au contraire, et aussi longtemps qu'elle demeura parmi les vivants, elle détesta toute hérésie. En vérité, lorsqu'elle atteignit l'âge de la puberté, elle eut des révélations qu'elle crut envoyées par un bon esprit ; dirigée par celles-ci, combattant dans le royaume de France avec l'honneur et le succès le plus grand, par ses propres forces elle obtint — chose admirable — des victoires sur les ennemis et la restitution des cités et des régions occupées, à l'aide de la grâce divine plus que par des moyens humains ; elle prédit finalement le futur rejet, à brève échéance, des ennemis hors du royaume de France : ce qui arriva ainsi. Et enfin tombée aux mains violentes de ses ennemis mortels, à prix d'argent, et poursuivie durement dans un procès inique, elle implora souvent le jugement du saint Siège apostolique. Ce sont là les signes et les marques manifestes d'une personne catholique et qui plaît à Dieu.
  Contre elle ne put donc être faite aucune information qui permît de mettre sa foi en question ou qui dût entraîner un procès. C'est pourquoi les parties adverses, désignées dans le mandat apostolique, engagèrent contre elle un procès entaché de nullité, organisé par dol, poursuivi avec violence ; et ils portèrent des sentences iniques, nulles, trompeuses, fondées sur un procès faux, en droit et en procédure, pour le fond et pour la forme, sentences tout à fait hostiles et défavorables.
  Guillaume Durand écrit en effet dans son Speculum juris, titre De relationibus, par. « Comment doit être promulguée « la sentence », que la sentence, et de même le procès, doit être déclarée nulle dans plusieurs cas, à savoir : en raison du juge, de la juridiction, des parties, du lieu, du temps, de la cause, de la quantité, du cas, de la procédure, d'une iniquité manifeste. Ainsi est rendu inique le procès intenté contre la défunte Jeanne la Pucelle, détenue avec violence aux mains des ennemis anciens du roi de France, et il en est de même pour les sentences et les exécutions qui suivirent, en raison
des causes énumérées par ce même Spéculateur.

  D'abord premièrement en raison du juge ou du choix du tribunal et de la juridiction tout le procès est vicié, avec ses conséquences, parce que cette défunte Pucelle ni ne possédait un domicile, ni n'avait commis un délit en matière de foi dans la prétendue juridiction des prétendus juges.

  Deuxièmement à cause de la peur infligée à la personne du vice-inquisiteur de Beauvais, alors juge avec l'évêque de Beauvais ; ce vice-inquisiteur fut contraint de déclarer qu'il y avait matière de foi, alors qu'on ne pouvait avancer nulle marque ou soupçon, sinon frauduleusement et artificieusement.

  Troisièmement parce que cette Jeanne récusa publiquement comme juge celui qui était alors évêque de Beauvais, en tant qu'ennemi mortel et non juge ; et celui-ci, bien que récusé de fait, poursuivit le procès, au mépris de toute forme juridique.

  Quatrièmement parce que cette Jeanne se soumit expressément au jugement du souverain pontife et du concile général, et demanda qu'on la conduisît devant eux ; contre cette soumission il n'était pas possible de poursuivre le procès.

  Cinquièmement parce que cette cause doit être tenue comme des plus importantes, puisqu'il s'agissait de révélations secrètes et de choses cachées, qui nous sont inconnues et qu'il est difficile de juger ; et ainsi la cause devait être remise au Siège apostolique et être jugée là.

  Sixièmement parce que l'horreur du cachot et la crainte des gardiens sont semblables à la question et aux tortures, et entachent le procès de nullité, surtout envers une personne jeune et en matière de foi, comme ce fut le cas pour cette fille, âgée de dix-neuf ans.

  Septièmement parce que lui fut refusé, dans une telle matière, un conseiller. On aurait dû en effet lui donner un avocat et directeur, par humanité de la loi et par mesure charitable.

  Huitièmement parce qu'elle était mineure ; et ni les sentences, ni les procédures engagées ou terminées ne valent contre des mineurs de vingt-cinq ans non défendus.

  Neuvièmement parce que la sévérité des juges, et plutôt leur dureté, vicie le procès. Dans cette cause en effet la minorité, l'inexpérience, la faiblesse du sexe auraient dû incliner les juges à une modération de la peine, de sorte que, dans la première prétendue sentence prononcée contre la Pucelle, ce n'est pas une abjuration, ce n'est pas la prison perpétuelle, mais c'est une peine salutaire et modérée qui aurait dû être prononcée. Mais dans la deuxième sentence toute la méchanceté et la rigueur cruelle apparaissent, parce que ne pouvait être déclarée relapse celle qui n'était pas retombée en esprit et en connaissance certaine ; cette jeune Pucelle ni n'était tombée dans l'hérésie auparavant, ni n'avait compris l'abjuration écrite en latin, comme cela apparaît clairement dans le procès.

  Dixièmement parce que le juge alors présidant se mêla d'un procès faux et incomplet. Il interdisait en effet que la défense de cette innocente fille fût rédigée par le notaire ou le scribe, et il ordonnait de taire ses soumissions expresses au saint Siège apostolique, corrompant toute l'affaire avec fausseté et dol.

  Onzièmement parce que ces gens trompeurs qui jugeaient, non contents de la susdite malversation, firent extraire douze faux articles des déclarations de ladite Jeanne, d'une manière calomnieuse, menteuse et subreptice, taisant le vrai et exhibant le faux ; et ils les transmirent, ainsi extraits calomnieusement à de nombreux notables, avec la permission de tous. Trompés par ces articles, ceux qui opinèrent à leur propos donnèrent leur avis sans avoir vu le procès, sur une vérité dissimulée. On ne peut donc rien imputer à ces conseillers qui furent trompés, mais on doit les excuser, car ils doivent à peine être considérés comme accusateurs ; et tout ce qui suit cette tromperie calomnieuse est entaché de nullité, de dol, de fausseté et se trouve nul.

  Douzièmement parce que d'autres gens trompeurs furent envoyés clandestinement à ladite Jeanne pour l'inciter à ne pas se soumettre à l'Église, feignant de parler pour son salut et d'être envoyés à cet effet par de fidèles Gaulois ; bien plus les vêtements féminins lui furent de fait enlevés pour la contraindre à reprendre les vêtements masculins qui lui avaient été interdits.

  Tous ces points avec beaucoup d'autres choses et raisons ont été par moi exposés et établis plus clairement que la lumière, tant grâce aux allégations sacrées du droit divin et également du droit humain, grâce aux décisions et aux écrits des saints Pères, que grâce à l'exposé et à l'évidence de ces procès iniques. Dans la conduite du présent procès, dans la demande des plaignants, dans les articles des conclusions et en d'autres endroits apparaissent ci et là ces nullités, manœuvres dolosives, calomnies, et aussi la vérité de ce qui est exposé dans le rescrit apostolique avec l'innocence de ladite Jeanne ; et toutes les autres choses favorables sont élucidées parfaitement par des preuves claires et les productions qui seront faites, grâce à Dieu et à l'évidence des faits. Aussi à votre demande, Pères très dignes, pour être bref et ne pas produire ici un écrit plus long, il faut conclure en suppliant humblement et en demandant au nom desdits plaignants et de leurs procureurs que vous passiez à la due exécution du présent rescrit apostolique lu ici, que vous leur fassiez rapidement justice en rétablissant la bonne mémoire et l'honneur de la défunte et de ses parents, en déclarant la nullité et l'iniquité desdits procès et sentences, de leur exécution et de leurs suites, que pour éternelle mémoire vous ordonniez des réparations et l'affichage des accusations publiques, que des conclusions soient prises dans le procès en instance et ensuite publiées en leurs places, avec les protestations dues et habituelles. Puisque « vous êtes pleins d'amour et nourris de toute science », dans cette partie de votre travail très remarquable et très probe la récompense sera le Tuteur éternel de ses pauvres dans la gloire céleste. Ainsi soit-il. »

                                                         


[Productiones factæ pro fundatione judicii.]

  ADVENIENTE autem dicta die decima quinta supradicti mensis decembris, comparuit in judicio, coram judicibus et commissariis præfatis atque fratre Johanne Brehal, sacræ theologiæ professore, altero ex inquisitoribus in regno Franciæ constitutis, cum eis assumpto, pro tribunali sedentibus, apud dictum palatium sive majorem aulam præfati domini Rothomagensis archiepiscopi : venerabilis et scientificus vir, magister Guillelmus Prevosteau, supradictorum Ysabellis, Petri et Johannis d'Arc procurator et procuratorio nomine, et de cujus mandato, apud acta hujusmodi causæ, legitimis constat documentis ; sibi assistente magnæ auctoritatis et scientiæ viro, domino Petro Maugier, decretorum doctore, in materia et causa hujusmodi, dictorum Ysabellis, Petri et Johannis, aliorumque parentum dictæ Johannæ, advocato, per dictos dominos dato et distributo. [Qui] pro dictorum dominorum Delegatorum jurisdictionis et judicii fundatione, exhibuit rescriptum apostolicum suprascriptum ; necnon citationes, [tam] contra dictum dominum episcopum Belvacensem, subinquisitorem et promotorem causarum criminalium curiæ Belvacensis, quam contra omnes alios et singulos sua communiter vel divisim interesse credentes, prout in actis hujusmodi, de verbo ad verbum atque ea realiter in scriptis, produxit, cum earum exsecutionibus ; quarum tenores citationum et earum exsecutionum superius describuntur.
  Post quam nostrorum jurisdictionis et judicii fundationem, ipse magister Petrus Maugier, advocatus præfatus, aliqua ostendere volens, pro hujusmodi causæ deductione, in forma solemnis propositionis, protulit palam et exposuit in effectu ea quæ sequuntur, verbis gallicis, ad dictos dominos Delegatos verbo directis ; præsentibus prælatis, doctoribus et aliis eclesiasticis et sæcularibus in multitudine copiosa, viris solemnibus de omni statu ; incipiens sub hac forma :

[M. Petri Maugier propositio in latinum translata (2).]

  « Ex approbata et honesta observantia, in negotiis arduis et difficilibus rebus, solet præcedere divinum verbum ad implorandum sublimis gratiæ directionem æternam, ad honorandum alias excellentes judices suamque et audientium benevolentiam procurandum, et præsertim, si casus occurrat, ad decus et laudes Sanctæ apostolicæ Sedis et Supremi Romani Pontificis, domini nostri. Ab hac autem excelsa, sancta et apostolica Sede, sine medio, exorta est omnis facultas et delegatio commissa specialiter in hac parte, vobis, præclarissimis patribus, prælatis dignissimis et dominis metuendis : reverendissimo scilicet et illustri Remorum archipræsuli, duci, primo Franciæ pari, et legato nato ; reverendo et disertissimo Parisiorum pontifici, utriusque juris doctoribus fulgenlissimis, secum vocato sacræ theologiæ professore probatissimo, fratre Johanne Brehal, hæreticæ pravitatis Inquisitore fideli in hoc Franciæ regno, hic præsentibus ; necnon lucidissimæ sapientiæ splendore rutilanti episcopo Constantiensi, absenti nunc. Exinde merito per me, nuper legentem doctoris gentium epistolas, recollectum est verbum suum benignum pariter et divinum, scriptum in Epistola ad Romanos, c. xv, v. 14 : « Pleni estis dilectione et repleti omni scientia. »
  Dignissimi patres, materia instans, pia compassione plena, querela est lugubris, supplicatio humilis et imploratio justi judicii vestri in forma juris. Partes hic conquerentes justissime sunt : Ysabellis d'Arc, mater, Petrus et Johannes, sui liberi, fratres, suique cæteri parentes, hic per suum procuratorem repræsentati competenter. Querela lamentabilis. Ipsa hæc est bonæ recordationis et humilis Johanna d'Arc, pridem vulgariter dicta la Pucelle, virgo humilis et innocens, de partibus Lotharingiæ, de Dompno-Remigio, Tullensis dioecesis, prope Nemus-Canutum (4), in confinibus regni Franciæ ; exorta ex honestis parentibus, pauperibus et honestis, vita et moribus, commendata plurimum in sua humilitate ; quæ, licet pridem per honesta licitaque et catholica media, plus procedentia, ut verisimiliter præsumitur, ex divina dispositione quam alias, ad domini nostri Regis decus, et bonum sui regni, multa magna armorum exercitia honorifice aggrediens et consummans, ad honorem regiæ majestatis et utilitatem subditorum suorum : inique tamen, dolose et injuste detenta, duro carceri mancipata, onerata et interrogata impie et violenter, et in prætenso processu fidei, falso et calumniose agitata fuit, coram, tunc licet nulliter et de facto prætensis judicibus, Petro Cauchon, tunc episcopo Belvacensi, et quodam fratre Johanne Magistri, de ordine Fratrum Prædicatorum, prætenso Belvaci subinquisitore fidei, instante quodam Johanne de Estiveto, dicto Benedicite, asserto dicti episcopi promotore, et quibusdam aliis suis complicibus. Hæc enim Puella humilis et devota, juvenis et inexperta, vicibus iteratis acriter et subtiliter interrogata est, detenta in manibus capitalium inimicorum suorum, et per eos, qui sui judices esse non poterant quovismodo de jure, per hos fuit reputata a fide deviasse et errasse, et a doctrina et traditionibus Ecclesiæ ; calumniose tamen et contra veritatem et justitiam. Deinde ipsa Johanna, bina vice condemnata iniquissime est ; altera ad perpetuos carceres et faciendum certam abjurationem sibi ignotam ; altera, tanquam fuisset recidiva in erroribus fidei, relicta est brachio sæculari, et tandem, in extrema confusione, igne crudeli cremata est, in diffamatione sua, parentum et amicorum suorum publico scandalo et nota irreparabili : quanquam et innocens vere impositis criminibus, catholica fidelis, in fide non hæsitans, sed immunis ab omni scelere fidem contingente vel Ecclesiam, quovismodo. Hæc est igitur lamentatione, doloribus, scandalis, crudelitate, impietate, fraude, dolo, nequitia, calumnia, in fidei falso processu fundata, doloribusque plenissima querela matris et parentum hujus memorandæ Puellæ.
  Audite, clarissimi judices, ut a proposito verbo divino non cadamus. Magnus ille Paulus, vas electionis, post Christum Dominum instructor præcipuus et defensor nostræ sanctæ fidei, benigna exhortatione visitans Romanos, noviter saporantes fructus æterni dulcedinem a christiana pullulantis religione ; ut eos in suis turbationibus consolaretur, ut eos doceret perseverantiam in fide, mutuam caritatem et supernam dilectionem, verba misit eis ab initio proposita : « Pleni estis dilectione et repleti omni scientia. » Conformiter, electissimi judices, dominus noster Pontifex primus, cujus clementia lamentabilem hanc querelam suscipere dignata est ; qui alias generali verbo, ut Parisius, in aula episcopali, deductum fuit, responderat conquerentibus : « Cum tempus accepero, ego justitias judicabo » (Psalmo LXXIIII.) ; quod responsum æquale visum est verbo illi evangelico : « Descendam, et videbo si clamorem qui venit ad me, opere compleverint : » jam ipse clarius loquitur Pontifex Summus. « Scribo in promptu » inquit « electis viris ; locum meum, pro justitiæ ministerio, eis confero, ut, scrutata veritate, resultet vobis conquerentibus optata provisio. » Ipse dixit, et facta sunt. Jam vestra manus rescriptum tenet ; jam onus commissum subire dignatur caritas vestra ; obtemperant filii paternis votis, post beatum Paulum, exprimentibus et confidentibus in pietate et caritate vestra : « Certus sum » inquit ad vos, patres dignissimos ; « certus sum autem, fratres mei, ego ipse de vobis, ut ait apostolica providentia, quoniam pleni estis dilectione et repleti omni scientia. » Et quemadmodum dominus noster Papa, vestras agnoscens virtutes solidas et constantes, verbum apostoli vobis direxit ; verba eadem humili voce vestris præsentant dominationibus, doloris amaritudine desolata mater, tristes supra modum fratres, parentes et amici defunctæ honestæ virginis, innocentis Johannæ la Pucelle, una cum sua lugubri et dolentissima querela ; quoniam, secundum primam partem assumpti verbi, pleni estis dilectione ; « omnis enim qui non diligit, manet in morte » (De Pœnitentia, dist. I, c. 37) (5); et quoniam per hanc dilectionem nihil melius intelligo quam amorem et dilectionem, sub magno legis præcepto evangelicæ expressam, primo ad Deum, secundo ad proximum. De secunda scriptum in Psalmo reputo, diligendo et compatiendo sine passione aliena : « Beatus qui intelligit super egenum et pauperem, etc.; » et alibi: « Pupillum et egenum justificate, et de manu peccatorum liberate; » et in canone : « Non diligamus verbo et lingua, sed opere et veritate » (dist. XLVII). Sicut hæc est radicata caritas, qua posita, nil mali contingere potest (De Pœnitentia, dist. II, c. 3). Radicata hæc est, quæ coelum commovit, quæ Christum ad ima produxit, quæ lapidem angularem posuit (2), ut faceret utraque unam, de qua in canone Caritas (dist. II, c. 5) ; « ubi enim fides et caritas deest, justitia esse non potest » (caus. XXIIII, quæst. I, § Vide). Et pariter, secundum partem secundam verborum Apostoli, repleti estis omni scientia ; vos, gratia cooperante divina, in bona scientia et virtuosa summam et perfectionem tenetis signanter. Bonam loquor scientiam ; quoniam omnis bona scientia a Deo est, mala autem a diabolo (dist. XXXVII, § Hinc etiam ; et caus. xxvi, quæst. 2, c. Qui sine). De vestra bona scientia, scriptum est in canone Si per, dist. XLVI : « Ponam in luce scientiam, et non præteribo veritatem. »
  Ut autem principalem nostram deductionem accedam, et ut vestras laudes magisque assentatoris animo, quam quas gratas habeam, facere existimetis,
gressus sistam ; dicens dumtaxat quæ merito ad personas vestras discretissimas, clarissimas et virtuosas directa sunt verba primitia : « Pleni estis dilectione et repleti omni scientia. » Superest, dignissimi patres et judices discretissimi, et excogitati processus, et sententiarum præsumptarum adversus nostram Puellam, nullitatem, dolum, fraudes, injustitiam, iniquitatem et falsam falsoque prætensam fidei materiam, palam facere et in medio aperire ; ut luceat veritate fundata supplicatio facta Summo Pontifici per hos querulosos actores, et exinde manans mandatum apostolicum, vestris directum paternitatibus reverendissimis, justitia et æquitate undequaque coraplexum, attendere, piamque tandem supplicationem, vobis alias porrectam et hic porrigendam, ex auditione proferre dignemini, cum exsecutione reparationeque propitiis, intervenientibus vestra tamen compassione et gratia.
  Quoniam pleni estis dilectione et scientia, instat opus vestras dominationes, judiciale officium exercentes, ordinem vestræ legatæ potestatis attendere, ut in primis, educationem, famam, honestatem et conversationem hujus bonæ voluntatis Johannæ, virginis et puellæ, considerare liceat. A parentibus siquidem catholicis christianæ religionis sumpsit exordia, mores et disciplinam ; Deum coluit, ecclesiam frequentavit in ætate etiam tenera, et dum annos appulit majores, divinis officiis interfuit, sacramenta ecclesiastica, Poenitentiæ præsertim et Eucharistiæ, devota sollicitudine coluit sæpe et percepit; nihil asserens, nihil dogmatizans fidei et Ecclesiæ adversum quomodolibet, aut quod sanctæ Romanæ Ecclesiæ traditionibus obviaret ; imo et quamdiu in humanis substitit, omnem hæresim detestata est. Verum, dum annos puberes attigerat, a bono Spiritu creditas procedere, revelationes habuit ; quibus edocta, in Franciæ regno militans cum honore et utilitate maximis, sua industria, victoriæ inimicorum eodem a regno Franciæ finaliter exstirpationem prædixit futuram brevi manu : quod ita fuisse compertum est. Et tandem in violenta capitalium hostium manu, medio pecuniarum, reposita, et in processu iniquo pulsata acriter, judicium sæpius imploravit Sanctæ Romanæ apostolicæ Sedis. Quæ sunt signa et indicia manifesta Deo gratæ et catholicæ personæ.
  Nulla igitur contra ipsam informatio potuit procedere, ex qua in fidei suspicionem notari valuerit, aut in eam processus debuerit agitari. Idcirco et adversæ partes, in apostolico mandato descriptæ, processum suum attentarunt nullitate infectum, dolis compositum, violentia præcipitatum ; et sententias protulerunt iniquas, nullas, affectatas, in falso processu fundatas, juri et justitiæ, in materia et forma, penitus adversantes et obviantes. Scribit enim Guillelmus Durandi, in suo Speculo juris, tit. de relat., § « Qualiter sit sententia promulganda, » sententiam dici debere nullam pariter et processum, multis modis, scilicet : ratione judicis, ratione jurisdictionis, ratione litigatorum, ratione loci, ratione temporis, ratione causæ, ratione quantitatis, ratione modi, ratione processus, ratione manifestæ iniquitatis. Inficitur siquidem processus iniquus, contra defunctam hanc Johannam la Pucelle, in antiquorum regni Franciæ hostium manus violenter detentam, attentatus, ac sententiæ et exsecutiones inde secutæ, ex omnibus causis per ipsum Speculatorem statim expressis.

  « Quippe primo, ratione judicis seu forum et jurisdictionem sortiendi, totus infectus est processus, cum sequelis, quoniam et ipsa defuncta Puella nec habebat domicilium, nec delictum commiserat fidem concernens, in prætensa jurisdictione judicare præsumentium.

  Tum secundo, propter metum illatum in personam vicarii Inquisitoris in Belvaco, tunc episcopi Belvacensis [con]judicis. Qui vicarius violentatus est materiam fidei dicere, ubi nulla processit in fide nota vel suspicio, nisi dolosa et conficta.

  Tum tertio, quoniam ipsa Johanna palam recusavit in judicem tunc episcopum Belvacensem, tanquam inimicum capitalem et non judicem ; qui, sic licet recusatus de facto, processit, omni juris forma per eum prætermissa.

  Tum quarto, quoniam ipsa Johanna se expresse submisit judicio summi Pontificis et Concilii generalis, et petivit ad eos duci ; contra quam submissionem nulli licuit ulterius procedere.

  Tum quinto, quoniam hæc causa de majoribus censenda est, quoniam de revelalionibus secretis et occultis, quæ nobis ignotæ sunt et de quibus est judicare ; et ita ad apostolicam Sedem causa ipsa remittenda erat et ibi judicanda.

  Tum sexto, quoniam horror carceris et custodum terror æquiparantur quæstionibus et torturis, et processum inficiunt nullitate, præsertim in juvene et in fidei materia, quales huic filiæ, ætatis xix annorum, applicati sunt.

  Tum septimo, propter sibi, in tanta materia, denegatum consilium. Debuit enim advocatus sibi dari et director, humanitate legis et caritatis favore.

  Tum octavo, quoniam annis minor erat ; nec valent sententiæ nec processus contra minores xxv annis non defensos, exorti seu facti.

  Tum nono, quoniam judicum severitas, et verius austeritas, processus inficit. In hac enim causa processus, minoritas, imperitia, miseratio sexus, judices ad poenæ moderationem debuerunt movere ; ita ut, in prima contra Puellam lata prætensa sententia, non abjuratio, non perpetuus carcer, sed moderata poena salutaris indicta foret. In secunda vero sententia, omnis pernicies et crudelis rigor innotescunt, quoniam relapsa dici non potuit, quæ ex animo et scientia certa non relabitur ; hæc autem Puella juvenis, neque in hæresim prius inciderat, nec abjurationem intellexerat in latino scriptam, ut liquide patet ex processu.

  Tum decimo, quoniam judex ibi præsidens, falso processu et truncato innixus est. Prohibebat enim per notarium seu scribam redigi excusationem hujus innocentis filiæ, Johannæ, et ejus submissiones apostolicæ Sedi expressas subticeri jubebat, falsitate et dolo maculans totum factum.

  Tum undecimo, quoniam ipsi dolosi judicantes, corruptela jam dicta non contenti, falsos duodecim articulos ex confessionibus dictæ Johannæ fecerunt calumniose extrahi, mendose et subreptitie, tacita veritate et falsitate expressa ; ipsosque multis notabilibus personis transmiserunt sic calumniose extractos, pace omnium salva. Quibus illusi articulis, super eis opinantes, suas dederunt deliberationes, non visis processibus, super recelata veritate. Unde et sic seductis deliberantibus, non est aliquid eis imputandum, sed excusandi sunt (poenæ enim suos tenere debent actores) ; et quidquid ex hujusmodi calumniosa seductione secutum, nullitate, dolo et falsitate maculatum est, et nullum.

  Tum duodecimo, quoniam et alii seductores eidem Johannae sunt transmissi clandestine, eam penitus inducentes ut nullam Ecclesiæ submissionem offerret, fingentes se, pro salute ejusdem, loqui missos specialiter a parte fidelium Gallicorum ; imo et de facto subtractæ sunt ei vestes muliebres, ut resumere cogeretur vestes viriles, sibi prohibitas.

  Haec puncta omnia singulariter, cum causis aliis multis ac rationibus, per me deducta et manifestata sunt luce clarius ; tam per sacras allegationes juris divini pariter et humani, et sanctorum Patrum sanctiones et scripta, quam dictorum processuum iniquorum narrationem et evidentias patentes. Et quoniam in præsentis deductione sacri processus, in petitione actorum, in articulis concludentibus et aliis passibus, ipsæ nullitates, dolositates, calumniæ, veritas quoque narratorum in apostolico rescripto, dictæque Johannæ innocentia, et cætera omnia ad propositum propitia, passim inferenda sunt, et per lucidas probationes productionesque futuras, Deo duce et evidentia facti, elucidanda plenissime : de mandato vestro, dignissimi patres, ea hic [non] ampliori scripto inferre, brevitatis causa, conclusum ; supplicando humiliter et requirendo, dictorum [actorum] suive procuratoris nominibus, apostolicum rescriptum instans, per vos exsecutioni debite mandari, hic perlectum ; et eisdem justitiam ministrari celeriter, famæ et honoris defunctæ ipsius suorumque parentum restaurativam, et nullitatis ac iniquitatis dictorum processuum et sententiarum suæque exsecutionis et sequelarum, declarativam ; ac pro memoria sempiterna, reparationes et intimationes publicas ordinari affigi, et conclusiones decerni, in processu instanti, postmodum suis locis exprimendas ; cum protestationibus debitis et consuetis. Vestri autem in hac parte celeberrimi probissimique laboris, quoniam pleni estis dilectione et repleti omni scientia, merces erit pauperum suorum Tutor æternus in coelesti gloria. AMEN. »



Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.136 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 47 et suiv.

Notes :
1. Discours traduit en Latin par les notaires dans le procès.

2. Le manuscrit de D'Urfé m'a surtout servi de guide pour la restitution de ce morceau, qui fourmille de fautes dans les grosses authentiques du procès. (Quicherat)

3. Légat-né. Jean Jouvenel des Ursins fut le premier qui prit ce titre, lequel resta depuis aux archévêques de Reims. (Gallia christ., t. IX, col. 139.)

4. Nemus-Canutum que Quicherat préconisait de remplacer par Novum Castrum (Neufchateau). Duparc a mieux traduit.

5. C'est une citation du Décret, qui est ainsi indiquée dans les manuscrits:« De Pe. di. 7 §. 1. » J'ai corrigé cette indication fautive d'après les éditions modernes du Corpus juris canonici ; mais je n'ai pu en faire autant pour toutes les citations qui suivent, lesquelles sont en général rapportées d'une manière si défectueuse, qu'il est impossible de les retrouver.


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