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Procès
de réhabilitation
II - Production du recueil de l'information de l'an 1452. |
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es susdits promoteur et procureur firent en outre une
autre demande touchant certaines informations faites autrefois
tant par révérend père dans le Christ, le seigneur Guillaume
cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, alors légat du
Siège apostolique en France, que par vénérable et savant
homme maître Philippe de la Rose, trésorier de la vénérable église de Rouen, commis et député par ledit seigneur légat,
informations remises audit vénérable père, maître Jean
Bréhal, inquisiteur : ils demandèrent qu'il plût auxdits seigneurs
de recevoir lesdites informations, et de faire reconnaître
les seings et sceaux qu'elles portaient par quelques-uns des
notaires alors présents qui les recueillirent et par des témoins
connaissant les seings et les sceaux des absents. Les
susdits seigneurs délégués, voulant mettre la vérité en lumière
et pour qu'il n'y eût pas d'hésitation sur ce point, parce
qu'ils craignaient l'absence de témoins, remirent lesdites
informations à maître Compaing Votes. Celui-ci reconnut son
seing manuel, apposé tant sur certaine citation que sur lesdites
informations. Lui-même et vénérable homme maître
Guillaume Manchon reconnurent semblablement les seings
manuels de maîtres Guillaume Mesard et Jean Dauvergne
apposés sur les mêmes informations, jointes à la commission
et à la citation ; ils affirmèrent par serment que ledit Guillaume Mesard était et est notaire, secrétaire dudit révérendissime
père dans le Christ, et que ledit Dauvergne est notaire et tel
qu'on peut lui accorder pleine foi dans pareilles affaires.
Après la reconnaissance des seings et des sceaux, ce même
Simon Chapitault, promoteur constitué comme dessus, demanda
que tous les documents mentionnés lui fussent communiqués,
pour pouvoir, comme cela lui paraît expédient,
se tenir informé sur le fait de ce procès d'après les actes de
la cause et pour faire avancer la charge desdits seigneurs
délégués. Lesdits seigneurs décidèrent alors entre eux, pendant
le délai de l'assignation faite aux parties, de lire et
d'examiner lesdites notes, le livre et les informations, après
avoir convoqué les notaires de la première cause, nous-mêmes
et quelques-uns de ceux qui avaient participé comme officiers
et conseillers au premier procès ; ainsi lirent-ils successivement
et examinèrent-ils en l'annotant chaque chose contenue
dans ces documents pour pouvoir en décider plus
convenablement, pour l'enquête préalable et pour le reste ;
ils décidèrent aussi de communiquer ces pièces au promoteur,
afin de soutenir et fortifier le procès, ou pour l'attaquer,
comme cela paraîtra à propos, selon Dieu et la justice.
[Requisitio promotoris super quibusdam informationibus factis Rothomagi, anno
M.CCCC.LII., et earumdem informationum productio, recognitio et visitatio.]
Requisierunt autem et insuper, præfatus promotor
et procurator antedictus, u t , cum alias certæ informationes,
tam per reverendissirnum in Christo patrem,
dominum Guillelmum, tituli Sancti-Martini-in-Montibus cardinalem, tunc in Francia apostolicæ
Sedis legatum, quam per venerabilem et scientificum
virum, magistrum Philippum de Rosa, venerabilis
ecclesiæ Rothomagensis thesaurarium, ab eodem domino
legato commissum et deputatum, factæ fuerint
et apud dictum venerabilem patrem, magistrum Johannem Brehal, Inquisitorem, cum dictis dominis
assumptum, repositæ : quatenus placeret præfatis dominis
dictas informationes recipere, et signa et sigilla
in eis apposita recognosci facere per aliquos de notariis
qui eas receperunt, tunc praesentes, et testes absentium
signa et sigilla cognoscentes. Præfati autem domini
Delegati, volentes veritatem in lucem reducere,
et, ne in præmissis hæsitatio haberetur, curo de testium
absentia dubitarent, magistro Socio Votes dictas
informationes tradiderunt. Qui agnovit signum suum
manuale, tam in certa citatione, quam in dictis informationibus,
appositum ; ipseque et venerabilis vir,
magister Guillelmus Manchon signa manualia magistri
Guillelmi Mesardi et Johannis Dauvargne in eisdem
informationibus, commissione et citatione insertis,
apposita, similiter recognoverunt ; asserentes, eorum
medio juramento, dictum magistrum Guillelmum
Mesardi fore et esse notarium, et ipsius reverendissimi
in Christo patris secreiarium, dictumque Dauvargne esse notarium et talem cui in talibus adhibeatur
plena fides.
Post quorum quidem signorum et sigillorum recognitiones,
ipse magister Simon Chapitault, promotor,
ut supra constitutus, requisivit quatenus omnia præmissa
sibi communicarentur, ut, ubi expediens videretur,
super facto hujusmodi processus se haberet
informare ex actis ipsius causæ, et prædictorum dominorum
Delegatorum officium incitare. Præfati autem
domini Delegati decreverunt inter se, pendente dilatione
et assignatione partibus evocatis præfixa, dictam
notulam et librum ac informationes prædictas,
vocatis eliam notariis primæ causæ, et nobis ac nonnullis
ex his qui in primo processu antedicto, tanquam
officiarii et consiliarii fuerant, legere et visitare ; sicut
et legerunt sigillatim et visitaverunt, singula in eis
contenta, adnotantes, ut possent convenientius et in
præparatoriis et [in] aliis ordinare ; ordinantes etiam illa
communicari promotori prædicto, ad justificationem
vel defensionem processus, aut ejus impugnationem,
prout, secundum Deum et justitiam, videret expedire.
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.157 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 62 et suiv.
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