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23 novembre 2024  

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Procès de réhabilitation
II - Production du recueil du premier procès.


es choses étant achevées, maître Guillaume Prévosteau, au nom des susdits, et ledit Simon Chapitault, promoteur constitué comme dessus, firent cette demande avec toute l'instance due, alors que les notaires du premier procès, dont la nullité ou l'annulation est maintenant requise, étaient alors présents, et spécialement vénérable homme maître Guillaume Manchon, principal notaire dans ce procès, et d'autres notaires du même procès, officiellement constitués : il leur demanda s'ils voulaient se constituer partie dans cette affaire, ou alléguer quelque chose pour la défense ou la justification dudit procès. Ceux-ci, et principalement maître Guillaume Manchon, ayant répondu qu'ils ne voulaient nullement entreprendre la défense ou la justification dudit procès, furent requis, à la demande desdits promoteur et procurateur et sommés par lesdits seigneurs délégués en vertu de l'autorité papale de déposer tout ce qu'ils pouvaient avoir chez eux concernant le procès susdit auprès desdits seigneurs délégués, de reconnaître fidèlement et dûment les sceaux et les seings apposés sur chacun des volumes, procès et instruments ; ainsi lesdits seigneurs délégués pourraient plus justement décider dans les préparatoires et les décisoires de la cause présente ; quand au procès lui-même, d'après les actes de la cause dont pour la première fois ils présumaient beaucoup, ils pourraient ou l'annuler, ou même le confirmer.
  Ceci fait, le vénérable Guillaume Manchon exhiba un certain volume en papier, déposé chez lui, dans lequel sont contenues toutes les notes en français du procès intenté à ladite pucelle Jeanne ; affirmant que ce volume fut écrit de sa propre main et que d'après lui fut régigé le procès en latin contenu dans un livre alors présenté. Lequel procès fut rédigé en latin par le même Manchon et honnêtes hommes maîtres Guillaume Colles, dit Boisguillaume, et Nicolas Taquel, notaires publics, et confirmé par les seings et souscriptions des notaires, et par les sceaux de feu Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et frère Jean Le Maître. Lesquels seings des notaires, le sien d'abord, et ensuite ceux des autres seigneurs, il reconnut publiquement, reconnaissant même le sceau desdits évêques Pierre et Jean Le Maître ; tous ces seings et sceaux susdits furent également reconnus par des notaires et d'autres praticiens ici présents. Après la reconnaissance de ces seings et sceaux, en l'absence desdits maîtres Guillaume Colles et Nicolas Taquel, d'autres reçurent fidèlement les notes susdites et le livre écrit en latin, avec les seings et les souscriptions desdits notaires, et ils les déposèrent publiquement entre nos mains, pour être examinés et utilisés, selon que de raison, conformément au texte du mandat à eux envoyé par l'autorité apostolique.

                                                         


[Productio codicis interrogatoriorum primi processus.]

  His autem peractis, ipse magister Guillelmus Prevosteau, nomine antedicto, ac prædictus Simon Chapitault, promotor, utsupra, constitutus, cum instantia debita requisierunt, quod, cum notarii in primo processu, de cujus nullitate seu adnullatione nunc quæritur, tunc adessent, et specialiter venerabilis vir, magister Guillelmus Manchon, principalis in eodem processu notarius, et alii nonnulli in eodem processu notarii, officiarii constituti : inquirendi erant, eosque requirebat inquiri, an vellent in ista materia se partes facere, vel aliquid ad defensionem vel justificationem ejusdem processus allegare. Qui et principaliter prædictus magister Guillelmus Manchon, cum respondissent nullatenus defensionem vel justificationem processus prædicti accipere velle, instante promotore prædicto ac requirente procuratore antedicto, requisiti sunt, et a præfatis dominis Delegatis auctoritate apostolica commoniti ut, si quæ haberent apud se concernentia processum antedictum, apud dictos dominos Delegatos reponere haberent, et sigilla et signa in singulis libris, processibus et instrumentis recognoscerent fideliter et debite, ut præfati domini Delegati possent convenientius, et in præparatoriis, et in decisoriis causæ præsentis, ordinare, et processum ipsum, ex actis ejusdem causæ, pro quibus prima vice plurimum præsumebant, vel adnullare, vel etiam confirmare.
  Quo facto, ipse venerabilis magister Guillelmus Manchon, certum papyri codicem, apud se repositum, in quo continetur tota notula processus quondam facti contra eamdem Johannam la Pucelle, in gallico, exhibuit ; asserens codicem ipsum manu sua propria scriptum, et super quo asseruit processura in latino, in quodam libro tunc ostenso conscriptum, fuisse factum. Qui etiam processus in latino fuit factus per eumdem Manchon et honestos viros, magistros Guillelmum Colles, alias Boysguillaume, et Nicolaum Taquel, notarios publicos ; et eorumdem notariorum signis et subscriptionibus, sigillisque quondam domini Petri Cauchon, episcopi Belvacensis, et fratris Johannis Magistri, roboratus. Quorum quidem notariorum, suum primo et deinde cæterorum dominorum, signa publice recognovit ; recognoscens etiam sigillum præfatorum Petri episcopi, et fratris Johannis Magistri ; quorum omnium prædictorum signa et sigilla fuerunt etiam a notariis et aliis practicis ibidem exsistentibus, recognita, Post quorum quidem signorum et sigillorum recognitionem, alii tunc cum prædicti magistri Guillelmus Colles et Nicolaus Taquel non adessent, præfati domini præfatam notulam et librum in latino conscriptum, et signis et subscriptionibus prædictorum notariorum [roboratum], fideliter receperunt et publice in manibus nostris reposuerunt ; ac visitaturi et acturi, ut ratio dictaret, juxta formam mandati eis apostolica auctoritate directi.


Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.155 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 61 et suiv.

Procès de réhabilitation

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