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Procès
de réhabilitation
II - Production du recueil du premier procès. |
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es choses étant achevées, maître Guillaume Prévosteau,
au nom des susdits, et ledit Simon Chapitault, promoteur
constitué comme dessus, firent cette demande avec toute
l'instance due, alors que les notaires du premier procès, dont
la nullité ou l'annulation est maintenant requise, étaient
alors présents, et spécialement vénérable homme maître
Guillaume Manchon, principal notaire dans ce procès, et
d'autres notaires du même procès, officiellement constitués :
il leur demanda s'ils voulaient se constituer partie dans cette
affaire, ou alléguer quelque chose pour la défense ou la justification
dudit procès. Ceux-ci, et principalement maître
Guillaume Manchon, ayant répondu qu'ils ne voulaient nullement
entreprendre la défense ou la justification dudit procès,
furent requis, à la demande desdits promoteur et procurateur
et sommés par lesdits seigneurs délégués en vertu de l'autorité
papale de déposer tout ce qu'ils pouvaient avoir chez eux
concernant le procès susdit auprès desdits seigneurs délégués,
de reconnaître fidèlement et dûment les sceaux et les seings
apposés sur chacun des volumes, procès et instruments ;
ainsi lesdits seigneurs délégués pourraient plus justement
décider dans les préparatoires et les décisoires de la cause
présente ; quand au procès lui-même, d'après les actes de la
cause dont pour la première fois ils présumaient beaucoup,
ils pourraient ou l'annuler, ou même le confirmer.
Ceci fait, le vénérable Guillaume Manchon exhiba un certain
volume en papier, déposé chez lui, dans lequel sont
contenues toutes les notes en français du procès intenté à
ladite pucelle Jeanne ; affirmant que ce volume fut écrit de
sa propre main et que d'après lui fut régigé le procès en latin
contenu dans un livre alors présenté. Lequel procès fut rédigé
en latin par le même Manchon et honnêtes hommes maîtres
Guillaume Colles, dit Boisguillaume, et Nicolas Taquel, notaires
publics, et confirmé par les seings et souscriptions des
notaires, et par les sceaux de feu Pierre Cauchon, évêque de
Beauvais, et frère Jean Le Maître. Lesquels seings des notaires, le sien d'abord, et ensuite ceux des autres seigneurs, il
reconnut publiquement, reconnaissant même le sceau desdits évêques Pierre et Jean Le Maître ; tous ces seings et sceaux
susdits furent également reconnus par des notaires et d'autres
praticiens ici présents. Après la reconnaissance de ces seings
et sceaux, en l'absence desdits maîtres Guillaume Colles et
Nicolas Taquel, d'autres reçurent fidèlement les notes susdites
et le livre écrit en latin, avec les seings et les souscriptions
desdits notaires, et ils les déposèrent publiquement entre nos
mains, pour être examinés et utilisés, selon que de raison,
conformément au texte du mandat à eux envoyé par l'autorité
apostolique.
[Productio codicis interrogatoriorum primi processus.]
His autem peractis, ipse magister Guillelmus Prevosteau,
nomine antedicto, ac prædictus Simon Chapitault,
promotor, utsupra, constitutus, cum instantia
debita requisierunt, quod, cum notarii in primo
processu, de cujus nullitate seu adnullatione nunc
quæritur, tunc adessent, et specialiter venerabilis vir,
magister Guillelmus Manchon, principalis in eodem
processu notarius, et alii nonnulli in eodem processu
notarii, officiarii constituti : inquirendi erant, eosque
requirebat inquiri, an vellent in ista materia se partes
facere, vel aliquid ad defensionem vel justificationem
ejusdem processus allegare. Qui et principaliter prædictus
magister Guillelmus Manchon, cum respondissent
nullatenus defensionem vel justificationem processus
prædicti accipere velle, instante promotore
prædicto ac requirente procuratore antedicto, requisiti
sunt, et a præfatis dominis Delegatis auctoritate
apostolica commoniti ut, si quæ haberent apud se concernentia
processum antedictum, apud dictos dominos
Delegatos reponere haberent, et sigilla et signa in
singulis libris, processibus et instrumentis recognoscerent
fideliter et debite, ut præfati domini Delegati
possent convenientius, et in præparatoriis, et in decisoriis
causæ præsentis, ordinare, et processum ipsum,
ex actis ejusdem causæ, pro quibus prima vice
plurimum præsumebant, vel adnullare, vel etiam confirmare.
Quo facto, ipse venerabilis magister Guillelmus Manchon, certum papyri codicem, apud se repositum,
in quo continetur tota notula processus quondam
facti contra eamdem Johannam la Pucelle, in gallico,
exhibuit ; asserens codicem ipsum manu sua propria
scriptum, et super quo asseruit processura in latino,
in quodam libro tunc ostenso conscriptum, fuisse
factum. Qui etiam processus in latino fuit factus per
eumdem Manchon et honestos viros, magistros Guillelmum
Colles, alias Boysguillaume, et Nicolaum
Taquel, notarios publicos ; et eorumdem notariorum
signis et subscriptionibus, sigillisque quondam domini
Petri Cauchon, episcopi Belvacensis, et fratris Johannis
Magistri, roboratus. Quorum quidem notariorum,
suum primo et deinde cæterorum dominorum,
signa publice recognovit ; recognoscens etiam sigillum
præfatorum Petri episcopi, et fratris Johannis Magistri
; quorum omnium prædictorum signa et sigilla
fuerunt etiam a notariis et aliis practicis ibidem
exsistentibus, recognita, Post quorum quidem signorum
et sigillorum recognitionem, alii tunc cum prædicti
magistri Guillelmus Colles et Nicolaus Taquel non adessent, præfati domini præfatam notulam et
librum in latino conscriptum, et signis et subscriptionibus
prædictorum notariorum [roboratum], fideliter
receperunt et publice in manibus nostris reposuerunt
; ac visitaturi et acturi, ut ratio dictaret, juxta
formam mandati eis apostolica auctoritate directi.
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.155 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 61 et suiv.
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