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Procès
de réhabilitation
II - Assignation aux défaillants pour parler contre NN SS les Légats ou contre le mandat à eux confié. |
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près ladite constitution des notaires et du promoteur,
ledit maître Guillaume Prevosteau accusa d'absence et de
contumace les personnes citées, convoquées déjà et attendues
en vertu d'une double assignation, et, comme il l'avait fait plus haut, réclama une décision et une déclaration desdits
seigneurs délégués ; ces derniers, ayant convoqué à nouveau
par l'un des notaires récemment désignés les parties qui ne
comparurent pas, et ayant approuvé comme juste et conforme
au droit la demande soit requête desdits plaignants, déclarèrent
en tant que juges compétents, et déclarent par les
présentes dès aujourd'hui contumaces lesdits cités, convoqués
devant lesdits seigneurs délégués par l'un des notaires constitués
et ne comparaissant pas, n'envoyant personne pour les
représenter. Donnant cependant aux personnes citées, aux
autres intéressés et aux autres convoqués par leur ordonnance
aux portes de l'église de Rouen, assignation au jour de samedi
prochain, vingtième de ce mois, afin de ne pas paraître agir
hâtivement en cette affaire ; et s'ils veulent dire, proposer ou
objecter quelque chose ce jour là — ce qu'ils auraient dû
faire aujourd'hui — devant lesdits seigneurs délégués, ces
derniers offrent de les écouter avec bienveillance et de faire
justice à chacun, selon les besoins du fait, et de leur accorder
un conseil. Cependant ces cités et contumaces, s'ils ne comparaissent
pas au moins ledit jour de samedi, les seigneurs
délégués les déclareront et les tiendront pour forclos, n'ayant
plus la possibilité de rien dire ensuite, de rien proposer ou
opposer auxdits seigneurs délégués, aux lettres envoyées par
eux, à la citation ordonnée par eux et à son exécution, maintenant
comme avant. Décident ensuite les seigneurs délégués
que dans cette cause, l'absence des personnes citées et leur
contumace n'y faisant pas obstacle, on devra procéder aux
actes suivants avec lesdits plaignants, et, afin que cette
cause ne soit pas retardée plus qu'il n'est dû, ils ordonnent
qu'entre temps et jusqu'audit jour les plaignants délivreront
leur demande écrite contre les personnes citées ne comparaissant
pas et contre tous et chacun de ceux qui sont intéressés,
par le moyen d'un libelle, soit demande sommaire, déposé
auprès des souvent nommés les seigneurs délégués ou de leurs
notaires, transmis et communiqué ledit jour fixé aux parties,
comme il est de règle.
[Assignatio facta deficientibus, ad dicendum contra DD. Delegatos seu mandatum
eisdem directum.]
Præfati igitur domini Delegati, post dictam notariorum
et promotoris constitutionem, dicto magistro
Guillelmo Prevosteau iterum absentiam et contumaciam
citatorum et evocatorum, jam sub bina assignatione
exspectatorum, accusante, ac, ut superius fecerat,
dictorum dominorum Delegatorum ordinationem et
declarationem requirente ; partibus iterum, per alterum
notariorum nuper constitutorum, evocatis et non
comparentibus ; petitioni seu requisitioni ipsius procuratoris
dictorum actorum, tanquam justæ et juri consonæ, annuentes : dictos citatos, coram præfatis dominis
Delegatis, per alterum notariorum ab eis constitutorum,
evocatos et non comparentes, nec aliquem pro
se mittentes, de die hodierna reputaverunt, et præsentium
tenore reputant contumaces prædicti domini
Delegati, quoad hoc judices competentes ; declarando
eisdem tamen citatis et aliis sua interesse credentibus,
necnon aliis, ex sua ordinatione, ad valvas ecclesiæ Rothomagensis
evocatis, diem sabbati proxime futuram,
vicesimam hujns mensis, assignatam, ne in hujusmodi
causa perperam agere videantur ; ut, si eadem die, aliquid
(quod hodie agere debuissent) coram prædictis dominis
Delegatis, dicere, proponere aut objicere voluerint,
offerunt præfati domini Delegati eos benigne
audire, et justitiam unicuique, secundum facti exigentiam,
ministrare, eisdemque de consilio providere.
Eisdem tamen citatis et contumacibus, si dicta die
sabbati minime comparuerint, viam de cætero dicendi,
proponendi seu opponendi contra præfatos dominos
Delegatos, seu litteras eisdem directas, citationemque
a præfatis dominis Delegatis decretam, et
exsecutionem demandatam, ex nunc prout ex tunc,
ipsi domini Delegati præcluderunt, et pro præclusa habuerunt
et habent. Decernentes ulterius in hujusmodi
causa, ipsorum citatorum absentia seu contumacia non
obstante, ad ulteriores actus, cum eisdem actoribus,
procedi debere ; et, ne hujusmodi causa plus debito
proferatur, ordinantes quod interim et infra dictam
diem, ipsi actores contra hujusraodi citatos et non
comparentes, omnesque et singulos sua interesse credentes,
suam dabunt in scriptis petitionem, per modum
libelli seu summariae petitionis, penes eosdem sæpedictos dominos Delegatos seu eorumdem notarios,
prædicta assignata die, partibus tradendam et communicandam
ut fuerit rationis.
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.153 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 59 et suiv.
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