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Procès de réhabilitation
II - Requête de contumace. |
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es seigneurs délégués, sur la pressante instance de ladite
veuve et des parents, ou de ses procureurs et des assistants,
les parties toujours évoquées et citées tant en général qu'en
particulier, entendirent, en écoutant avec patience, cette
proposition ; celle-ci une fois terminée, ils recherchèrent avec
diligence et firent rechercher et demandèrent à diverses reprises si quelqu'un avait quelque chose à dire ou à proposer
parmi ceux qui avaient été cités et convoqués ou ceux parlant
en leur nom ; parce que lesdits seigneurs délégués étaient
prêts, dans cette affaire qui leur a été confiée, à entendre
avec patience tous et chacun d'eux, oralement et par écrit,
tant au sujet de l'instance préparatoire au jugement qu'au
sujet de la sentence, s'il arrivait qu'ils voulussent procéder
au-delà ; cela avec pleine et complète paix et sécurité, qu'ils
offraient absolument à toutes les personnes citées et aux autres
comparaissant pour celles-ci et même à tous. Et parce que
lesdits seigneurs [délégués], par la rumeur publique et le
rapport de quelques-uns, avaient appris que certains de
ceux dont il est fait mention dans la production susdite et
dans le rescrit obtenu et présenté par la veuve, avaient vécu
leurs derniers jours, ils proposèrent à tous leurs héritiers et à leurs successeurs dans les offices et bénéfices, à leurs exécuteurs,
leurs parents, leurs serviteurs et leurs amis, de les
entendre volontiers, toujours et complètement, toutes les
fois qu'il conviendrait ; bien plus ils proposèrent de recevoir
avec bienveillance quiconque, pour la justice du procès en
cours, qui est à présumer d'emblée, et de recevoir de tous ce
qui pourrait ou devrait servir à la justification et à l'excuse
desdites personnes citées, vivantes ou mortes, toujours en
recherchant et en préférant dans ce cas la vérité. En effet,
bien qu'ils fussent pleins d'amour et de charité, suivant les
paroles du maître requérant, ils étaient cependant disposés et
prêts à montrer leur amour et leur charité, et à employer tout
ce qu'ils avaient de science et de maîtrise de l'affaire en
question, de manière à toujours paraître honorer et chérir
par dessus tout l'entière vérité et la justice ; hommes charitables,
ils n'aimeraient les erreurs de personne, ils ne feraient
de faveur à personne contre la justice.
Ces choses et d'autres furent dites par les seigneurs [délégués]
en vue d'attendre et d'amener les personnes appelées
et citées, et ils firent à nouveau et souvent appeler ceux qui
avaient été ainsi cités ou leurs procureurs. Comme aucun de
ceux cités et pareillement de ceux appelés, ni personne pour eux, n'avait comparu ou même ne devait comparaître ledit jour, maître Guillaume Prévoteau, procureur susdit et en
vertu des procurations desdits plaignants et pour eux, reproduisant les citations et les évocations des parties et leur exécution, exhibées et produites dans la première assignation dont
ce jour-ci dépend par continuation, et qui ont été insérées
ci-dessus, accusa de contumace lesdites personnes citées et
ceux qui ne paraissaient pas et n'envoyaient personne à
leur place ; il demanda et requit de nous que lesdits cités ne
comparaissant pas fussent déclarés contumaces et, à cause
de la contumace, fussent forclos et tenus pour forclos en ce
qui concerne la possibilité de déposer à nouveau, de faire
opposition ou objection aux lettres apostoliques à nous envoyées, aux citations et évocations et à tout ce qui suit ;
en outre, à cause de la contumace, il nous demanda de fixer
un jour auxdits plaignants et parties adverses pour le dépôt
du libelle, pour rédiger et donner un libelle, soit demande
sommaire en cette affaire ; et enfin que nous décidions et
déclarions être les juges compétents.
[Evocatio citatorum et petitio contumaciæ contra ipsos non comparentes.]
Cum igitur præfati domini Delegati dictam propositionem,
ad magnam dictæ viduæ et consanguineorum,
seu procuratorum suorum et assistentium, instantiam,
semper partes, tam generaliter, quam
specialiter evocatas et citatas, cum orani patientia
exspectando, audivissent ; peracta propositione, diligenter
inquisierunt ac inquiri fecerunt et proclamari
sæpius, si qui essent ex his qui citati et evocati fuerant,
aut qui, eorurn nomine, tunc aliquid dicere aut
proponere vellent : quoniam parati erant prædicti domini Delegati omnes et quoscumque, in hac eis commissa
materia, et verbo et scriptis, tam circa præparatoria
judicii, quam circa decisoria, si eos contingeret
ad ulteriora procedere, patienter audire ; et cum plena
et omnimoda pace et securitate, quam omnibus citatis
et aliis comparentibus pro eis, imo et omnibus,
plenarie offerebant. Et quoniam jam, ex fama publica
et nonnullorum relatu, præfati domini acceperant
nonnullos ex his, qui in dicto processu, de quo in propositione
tunc facta et in rescripto, ex parte viduæ
impetrato pariter et præsentato, fiebat mentio,
dies suos clausisse extremos ; obtulerunt præfati domini
omnibus hæredibus aut successoribus in officiis
vel beneficiis, exsecutoribus, consanguineis, servitoribus
et amicis, eos libenter et ad plenum semper,
quandocumque deceret, audire ; imo et quemcumque
pro justitia processus agitati, pro quo prima facie dicebant
præsumendum esse, et ab eis omnibus quæcumque,
adjustificationem vel excusationem dictorum
citatorum, viventium seu defunctorum, facere possent
et deberent, cum benignitate recipere, semper inquirendo
et præferendo veritatem in hac parte ; quoniam,
etsi pleni essent dilectione et caritate, juxta
verba domini proponentis, erant tamen dispositi et
parati sic dilectionem et caritatem exhibere, et quidquid
in eis scientiæ et potestatis rei, de qua agendum,
impendere, quod semper et præhonorare et prædiligere
viderentur integritatem veritatis atque justitiæ ;
sic diligentes homines, ut nullorum diligerent errores,
ut nullis contra justitiam exhiberent favores.
Hæc et alia præfati domini Delegati tunc, ad exspectationem
et supportationem evocatorum et citatorum, dixerunt, dictosque sic citatos, aut eorum procuratores,
iterum et sæpius evocari fecerunt. Cum autem
nulli ex dictis citatis pariter et evocatis, nec aliqui pro
eis, dicta die, comparuissent aut etiam comparerent,
ipse magister Guillelmus Prevosteau, procurator antedictus
et nomine procuratorio ipsorum actorum et
pro ipsis, citationes et evocationes partium et earum
exsecutiones, in prima assignatione a qua dies ista per
continuationem dependet, exhibitas et productas, et
quæ superius inseruntur, reproducens : dictorum citatorum
et non comparentium, nec aliquem pro se mittentium,
contumaciam accusavit ; petens et requirens
a nobis (1), dictos citatos non comparentes, per
nos reputari contumaces, ac, in ipsorum contumacia, viam de cætero dicendi, opponendi, seu objiciendi
contra litteras apostolicas, nobis directas, citationesque
et evocationes, et omnia inde secuta, præcludi,
ipsosque pro præclusis haberi ; necnon, in eorum contumacia,
diem eisdem actoribus et partibus adversis
præfigi ad libellandum, et libellari sive petitionem
summariam dari videndum in hujusmodi causa, per
nos assignari ; nosque judices fore competentes decerni
et declarari.
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.149 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 56 et suiv.
Notes :
1. Voici un nouvel exemple de la négligence avec laquelle a été rédigé ce procès. Les greffiers, qui jusqu'ici ont parlé en leur nom, introduisent tout à coup les délégués comme sujets du discours.
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