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Procès
de réhabilitation
III - Demande de contumace
(20 décembre 1455) |
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e même jour, vingtième du mois de décembre, devant les seigneurs juges susdits siégeant en tribunal dans le palais
ou grand salle de la demeure archiépiscopale de Rouen, où se trouvait une grande foule de gens, comparurent lesdits
maître Simon Chapitault, promoteur et en tant que promoteur,
et Guillaume Prévosteau, procureur desdits plaignants,
en leur nom et pour eux. Le même Guillaume Prévosteau
affirma que le quinzième jour de ce mois il avait comparu
devant les seigneurs, qu'il avait accusé de contumace certaines
personnes, désignées nommément et citées, ne paraissant
aucunement devant les seigneurs et n'envoyant personne à leur place, et qu'il avait demandé et sollicité des seigneurs
que les susdits cités nommément ne comparaissant pas
fussent réputés contumaces et qu'on procédât en leur contumace
aux actes ultérieurs, affirmant enfin qu'on avait différé
de le faire jusqu'à aujourd'hui, si à ce jour ils comparaissaient
devant les seigneurs. A ce jour avaient été cités tous et
chacun, de quelque dignité, prééminence, grade, honneur,
statut et condition qu'ils fussent, croyant être intéressés en
quelque manière, ou les parties formelles dans les règles du
droit, les dénonciateurs ou accusateurs de feue Jeanne la
Pucelle, ou les défenseurs aux procès sus-indiqués, ou autres
parties voulant se présenter, pour dire et proposer, oralement
ou par écrit, tout ce qu'ils voudraient dire contre les lettres
apostoliques, les évocations et les citations et autres choses,
comme cela est contenu plus pleinement dans les lettres de
citation insérées plus bas, afin que fussent appelés par lesdits
notaires ceux déjà cités et attendus jusqu'à ce jour et les autres
croyant être intéressés ; et s'ils ne comparaissaient pas du
tout et se rendaient contumaces, afin qu'ils fussent déclarés
contumaces, que l'on procédât par contumace, et que lesdits
juges fussent déclarés compétents dans cette affaire. Et pour
prouver que la convocation en justice avait été faite contre
ceux convoqués aujourd'hui, le même Prévosteau exhiba
et produisit la citation décrétée auparavant par les seigneurs avec la relation de son exécution. Il exhiba aussi et produisit certains articles des conclusions, demandant leur admission
par les seigneurs ; affirmant qu'ils contenaient la vérité ;
demandant aux seigneurs de délivrer contre ceux cités auparavant
la citation aux fins de dire et proposer devant les seigneurs
tout ce qu'ils pourraient vouloir dire ou proposer
contre ces articles et afin de poursuivre au-delà comme de
raison. La teneur de ces articles est insérée ci-dessous.
[Petitio contumaciæ contra citatos non comparentes.]
> Eadem autem die, vicesima mensis decembris, coram dominis Judicibus antedictis, pro tribunali in
palatio seu magna aula domus archiepiscopalis Rothomagensis
sedentibus, ibidem assistente plebis multitudine
copiosa, comparentibus præfatis magistris
Simone Chapitault, promotore et nomine promotorio præfato, ac Guillelmo Prevosteau, ipsorum actorum
procuratore, nomine ipsorum actorum et
pro ipsis ; ipse magister Guillelmus Prevosteau, nomine
antedicto [locutus est] asserens quod, cum
die decima quinta hujus mensis, coram Dominis
comparuisset, certorumque nominatim expressorum
et citatorum, coram Dominis minime comparentium
nec aliquem pro se mittentium, contumaciam
accusasset, petivisset et requisivisset a Dominis et per
eosdem, præfatos sic nominatim citatos non comparentes
reputari contumaces, in ipsorumque contumacia
ad ulteriores actus procedi : quod facere usque ad diem hodiernam distulerant, si eadem die coram Dominis
minime comparerent ; ad quam diem etiam citati
erant omnes et singuli cujuscumque dignitatis,
præeminentiæ, status, gradus, honoris et conditionis
exsisterent, seu quomodolibet sua interesse credentes,
aut in forma juris partes formales, denuntiatores
vel accusatores quondam Johannæ la Pucelle, vel eorumdem
processuum prætactorum defensores, aut
alias partes se exhibere volentes, dicturi vel proposituri,
verbo vel in scriptis, quidquid dicere vellent
contra litteras apostolicas, evocationesque et citationes,
aliasque dicturi et facturi, prout in eisdem litteris
citatoriis inferius insertis plenius continetur : quatenus
ipsos jam pridem citatos et usque ad diem hodiernam
exspectatos, aliosque sua interesse credentes, ad
diem hodiernam evocatos, per notarios prædictos evocari
facerent ; et, si minime comparerent et se contumaces
redderent, quatenus ipsos contumaces reputarent,
in ipsorumque contumacia ulterius in hujusmodi
causa procederent, ipsosque judices fore competentes in hujusmodi causa declararent. Et ad docendum de in
jus evocatione contra ad diem hodiernam evocatos, exhibuit et produxit ipse Prevosteau citationem alias
a Dominis decretam, cum relatione exsecutoris ejusdem.
Exhibuit etiam et produxit certos articulos concludentes,
petens eosdem per Dominos admitti ; asserens
eosdem veritatem continere, petens ab ipsis et per
eosdem, citationem sibi decerni alias contra citatos,
et omnes alios sua interesse credentes, dicturos et proposituros,
coram Dominis, totum et quidquid dicere
seu proponere vellent, contra hujusmodi articulos,
processurosque ulterius, prout foret rationis. Quorum
quidem articulorum tenor inferius inseritur.
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.196 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 93 et suiv.
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