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Procès
de réhabilitation
III - Ordonnance sur les enquêtes. |
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lors les juges susnommés, voulant avant tout découvrir la vérité, désignèrent et nommèrent vénérables et discrètes
personnes maître Regnault de Chichery, doyen de l'église
collégiale Notre-Dame de Vaucouleurs et Vautrin Thierry,
chanoine de l'église de Toul, pour informer sur certains articles
et certaines questions à eux remis. Cela fait et exécuté,
lesdits juges donnèrent par écrit leur ordonnance, soit appointement
dans la cause par l'intermédiaire du seigneur archevêque en cette forme :
« Vu et attendu le mandat apostolique à nous envoyé en faveur d'honnête femme Isabelle d'Arc, mère de défunte
Jeanne d'Arc, communément appelée la Pucelle, de Pierre
et Jean d'Arc, fils de ladite Isabelle et frères de ladite défunte, de leurs parents et alliés, plaignants, et présenté par
eux ou leur procureur, désigné légitimement pour cela, à
plusieurs reprises dans les cités de Paris et de Rouen, à nous
Jean, archevêque et duc de Reims, premier pair de France,
et à Guillaume, évêque de Paris, assistés d'un autre collègue,
avec cette clause, etc. ; nous, étant délégués spécialement
pour cette affaire par l'autorité apostolique, et nous étant adjoint par la même autorité Jean Bréhal, professeur de
théologie sacrée, comme co-juge, aux fins d'exécuter dûment
le mandat apostolique selon sa teneur, comme cela nous est
demandé avec insistance ;
« Vu en outre les citations et convocations envoyées, avec
leur exécution et les rapports authentiques d'exécution pour
ceux convoqués et cités tant spécialement et nommément
que généralement ;
« Ayant entendu, en outre les demandes et requêtes faites
et exposées de manière instante, en public, solennellement et
en justice, devant nous, tant par les plaignants et leurs procureurs
que par notre promoteur, contre ceux cités spécialement, à savoir contre révérend père dans le Christ monseigneur
Guillaume de Hellande, évêque actuel de Beauvais,
contre le promoteur des affaires criminelles de sa cour de
Beauvais et le procureur des affaires de la sainte inquisition,
en outre contre monseigneur Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, et Jean Le Maître, autrefois en cet endroit
se prétendant sous-inquisiteur ou vicaire de l'inquisiteur
de la perversité hérétique, contre les héritiers et ayants
cause, et contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés,
cités généralement et accusés, en cette affaire de nullité et
d'injustice, d'absolution et d'innocence ; demandes et requêtes
qui furent ensuite remises et présentées par écrit
selon les règles de la cour romaine en forme d'articles de conclusion,
les procureurs des plaignants et le promoteur accusant
de contumace lesdits accusés, convoqués généralement et
péremptoirement pour aujourd'hui, ainsi que les autres,
d'abord spécialement cités à certains jours déjà échus, et
attendus jusqu'à aujourd'hui par prorogation gracieuse de notre part, qui n'ont pas comparu ni envoyé quelqu'un à
leur place :
« Nous cependant, délégués apostoliques, attendu tous et
chacun de ces points mûrement examinés, disons et déclarons
devoir être et être les juges dans cette affaire en instance,
avec toutes ses conséquences, dépendances et suites. En outre
nous avons déclaré et déclarons contumaces selon les exigences
de la justice lesdits accusés, que nous avons fait citer à haute
voix de la manière habituelle, parce qu'ils n'ont ni comparu,
ni envoyé quelqu'un à leur place. Néanmoins par grande
grâce et bonne prudence, à cause de la difficulté de la cause,
nous ordonnons que ces contumaces soient de nouveau cités
par une nouvelle citation péremptoire, ou un édit, tant spécialement
que généralement, tant au lieu, à la cité et église
de Beauvais, qu'aux portes de l'église de Rouen, à savoir le
premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême,
où est chanté l'« Invocavit » (2) dans la sainte église de Dieu, à la
neuvième heure du matin, aux fins de comparaître obligatoirement,
eux ou par procureur idoine et instruit, devant
nous, ou devant un subdélégué ou des subdélégués, prêts et
instruits, avec toutes leurs écritures, allégations et argumentations,
aux fins de dire et de proposer tout ce qu'ils voudraient
dire et proposer contre les articles desdits plaignants à nous soumis aujourd'hui, pour voir en outre procéder canoniquement
et juridiquement dans cette cause, et pour décider
et faire tout ce qui sera nécessaire et convenable, même non
obstant leur absence, contre la demande et les articles, contre
ce qui a été présenté et ce qui est à présenter et à produire.
Nous décidons de délivrer, sur les instances du procureur
desdits plaignants et de notre promoteur, copie du procès
jadis intenté contre ladite défunte par les accusés ou certains
d'entre eux, aux fins utiles, pour ensuite délibérer et décider sur l'adjonction de notre promoteur demandée par les plaignants,
comme il sera raisonnable.
« Prononcé par le seigneur archevêque de Reims, avec
l'assistance de ses co-juges, l'évêque de Paris et frère Jean
Bréhal, inquisiteur, en présence de révérend père monseigneur Jean, évêque de Démétriade, dom Jean, abbé de
Saint-Ouen, et dom Jean, abbé de Sainte-Catherine du Mont
de Rouen, maîtres Hector de Coquerel, vicaire général de
monseigneur l'archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, doyen,
Jean de Gouys, Jean Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs
autres docteurs, licenciés, et une foule nombreuse de peuple. »
Cette ordonnance ou cet appointement ainsi faite ou fait,
ils ordonnèrent de rédiger pour lesdits plaignants ou leur procureur,
des lettres de citation dans la forme demandée, décidant
qu'on devait poursuivre outre dans cette cause.
Donné et fait l'an et le jour susdits.
Suit la teneur de la production qui est telle :
« Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires désignés spécialement pour cette affaire
par notre très saint père dans le Christ le seigneur Calixte,
par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que
révérend père dans le Christ l'évêque de Coutances, notre
collègue dans cette affaire, avec la clausule « Si vous, ou deux,
ou l'un d'entre vous », à tous les prêtres, vicaires, curés et
non curés et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics
et autres notaires où qu'ils soient établis, à qui ou auxquels
les présentes lettres parviendraient, et à tous ceux que la
présente affaire intéresse, salut et éternelle dilection. Parmi
les oeuvres catholiques des fidèles resplendit l'étreinte de la
charité, dont l'ardeur très pure est invoquée dans les plaintes
lamentables des trop nombreux opprimés pour des remèdes
opportuns, pour un ministère de vérité et de justice. Ainsi
il y a peu de jours, d'une voix lugubre, dans une pieuse démarche
et une grande amertume au coeur, s'étant prosternés
plusieurs fois devant nous, honnête dame Isabelle la mère, et
Pierre d'Arc, le frère, tant en leur nom qu'au nom des autres
parents de défunte Jeanne d'Arc, affirmèrent avec constance
qu'ils avaient obtenu et ils présentèrent des lettres patentes
du Siège apostolique, à nous adressées avec la bulle épiscopale,
et ils nous demandèrent instamment de les recevoir. Mais parce qu'il faut avec prudente gravité établir une base
solide pour conduire cette affaire, nous avons assigné un jour
et un lieu à ces plaignants et affligés, en leur accordant l'aide
d'un conseil, afin qu'ils pussent exposer les causes de leur plainte, d'une approche difficile, et demander solennellement
qu'on admît la présentation du mandat invoqué. Ceux-ci
donc au terme assigné, à savoir le dix-septième jour du présent
mois de novembre, dans la cour épiscopale de Paris étant convoqué et présent un grand nombre de clercs et de
laïcs, de prélats, de maîtres vénérables professeurs en l'un
et l'autre droit, de licenciés, de bacheliers et d'autres savants
réguliers, exposèrent à haute voix, par l'organe de leur conseil,
et avec tristesse, que, il y a un certain temps, Jeanne d'Arc,
fille légitime et naturelle d'Isabelle et soeur de Pierre et Jean,
lesdits plaignants, fut frappée et énormément lésée par une marque d'infamie grave et un dommage porté à sa réputation
et à celle de sa parentèle ; surtout, à ce qu'ils disaient, ladite
Jeanne avait été détenue par la violence de certains de ses
ennemis, ennemis de la nation dans laquelle ses parents
comme elle-même avaient continuellement vécu et avaient été élevés ; elle avait été tenue dès le début dans une dure
prison, sans cause légitime, sans la nécessaire inquisition et
sans les délais requis en matière de foi ; à tort elle avait été
déférée en matière de foi, par un prétendu promoteur de
révérend père dans le Christ le seigneur Pierre Cauchon,
alors évêque de Beauvais, devant ce même évêque de Beauvais
et un vice-inquisiteur de l'hérésie, juges prétendus, et un
procès avait été engagé contre elle ainsi, nul en droit et en
fait. Et bien que régénérée dans la foi du Christ à la manière
des fidèles, en suivant dévotement le culte divin et les traditions
de l'Église, bien qu'elle n'eût rien avancé de contraire à la sainte Église, mais plutôt qu'elle eût donné des réponses
catholiques lors d'interrogatoires difficiles, cependant ils
lui reprochèrent injustement des aveux et des articles fabriqués,
certains extorqués par la force, la crainte ou la ruse ;
ils ne rougirent pas de l'accuser d'avoir avancé des choses
contraires à la tradition de la vérité, ou d'avoir péché gravement
de quelque autre manière contre la foi et l'Église.
Ensuite, s'attachant à des règles fausses et agissant par des
moyens artificieux, ils en vinrent cruellement à des sentences
iniques, cachot perpétuel d'abord, ensuite abandon au bras
séculier, enfin exécution impie et détestable jusqu'à la mort.
Les plaignants susdits, surmontant leur profonde désolation,
saisirent sur ce la possibilité offerte, et qu'ils ignoraient auparavant, à une cause légitime : le recours au saint Siège apostolique,
que ladite Pucelle elle-même avait demandé lors de son procès ; leur plainte, là, fut entendue et reçue ; un pourvoi
judiciaire fut enfin décrété en la forme dudit mandat apostolique,
et il nous fut délégué par commission. Enfin, à cause
de ce rescrit apostolique du très saint Siège, et parce que
cette délégation avait été envoyée directement à nous par
le pape actuel, les plaignants nous demandèrent de daigner admettre avec pieuse compassion leur humble et lamentable
prière et de leur accorder le secours de la vérité et de la justice
; ils désiraient finalement, en guise de conclusion, qu'après
avoir reçu la présentation de ce mandat apostolique nous
nous occupions de son exécution, suivant sa forme ; enfin
ils nous demandaient de bien vouloir en toute justice prononcer
et déclarer, à propos des procès, des sentences, de leur
exécution et de ce qui a suivi — toutes choses téméraires et
sans fondement, fausses et fabriquées, à ce qu'ils disaient —
leur nullité, leur audace téméraire, leur fausseté et leur nonvaleur,
leur cassation, leur annulation ; en outre à cause de
l'honneur lésé et de l'offense, ordonner une réintégration dans
leur bonne réputation des susdits plaignants, avec réparation
convenable des injustices commises d'une manière si
présomptueuse, en proclamant la pureté et l'innocence de ladite Jeanne, lavée de toute accusation. Cela afin que cette
réparation restât perpétuellement dans la mémoire des hommes.
Encore nous supplièrent-ils humblement d'étendre le jugement
pour qu'ils pussent obtenir les fins qui leur sont canoniquement
dues, et qui restent à exprimer plus longuement
en temps et lieu opportuns. Après cet exposé et pour les fins susdites, après que de très nombreux arguments eussent été publiquement entendus, exposés et présentés, avec les
protestations nécessaires et sérieuses, et après une délibération
immédiate et franche, nous avons donné notre consentement
pour la réception de ce mandat apostolique. Ayant
donc reçu avec la révérence convenable le mandat apostolique
donné à Saint-Pierre de Rome l'an de l'Incarnation du
Seigneur 1455, le trois des ides de juin, et étant requis instamment
par les plaignants de procéder validement à son
exécution suivant les formes juridiques imposées, avec l'aide
et l'assistance, conformément au mandat, de l'un des inquisiteurs
de l'hérésie au royaume de France, à savoir le révérend
professeur de théologie sacrée religieux maître Jean Bréhal,
de l'ordre des frères prêcheurs, nous avons fait lire publiquement
et en entier et publier officiellement ce mandat apostolique.
Ensuite, après la citation spéciale faite par nous de tous et chacun de ceux qui ont paru devoir être cités suivant
la teneur du mandat, pour procéder en outre dans cette
affaire avec plus de sérieux, et pour que personne ne pût
alléguer l'ignorance de ce qui devait être fait, nous avons
ordonné de faire et de publier cette citation générale et
péremptoire, par grande précaution, et de l'afficher dans les
lieux publics convenables. Aussi, en vertu de cette même
autorité épiscopale dont nous sommes investis, nous, commissaires
spéciaux et délégués susdits, mandons à vous tous
et chacun d'entre vous, prêtres, vicaires, curés et non curés
et autres recteurs d'églises, tabellions publics et autres notaires
où qu'ils soient constitués, en vertu de la sainte obéissance, sous peine de suspension pour les prêtres et d'excommunication
pour les autres, portée dans cet écrit s'ils n'accomplissent
pas ce qui est mandé, et vous ordonnons ce qui
suit : affichez en public cet instrument public qu'est le nôtre,
cet édit ou la copie signée de la main du notaire, aux portes
de l'église de Rouen et des autres églises des cités et endroits
pour lesquels vous avez été requis, ou l'un de vous aura été
requis, de la part des plaignants ; citez, ou que l'un d'entre
vous cite, péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité
ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu'il
soit, ou étant intéressé de quelque manière, ou les parties
formelles dans les formes du droit, les dénonciateurs, les
accusateurs de ladite défunte Jeanne, ou les défendeurs aux
procès engagés auparavant, ou les autres parties voulant se
produire en justice. Tous ceux-ci, par cette même autorité épiscopale, nous les évoquons et citons dans cet écrit au
vingtième jour prochainement venant du mois de décembre
courant, à la troisième heure, si c'est un jour judiciaire, sinon
au plus proche jour judiciaire suivant, où nous siègerons
constitués en tribunal, ou bien d'autres agissant pour nous
par délégation en cette cause, pour qu'ils comparaissent en
personne ou par procureurs idoines, suffisamment instruits,
avec tous les secours juridiques, actes et moyens dont ils se
voudront aider dans cette affaire, à Rouen, dans la cour
archiépiscopale, devant nous ou l'un d'entre nous, ou nos subdélégués ou ceux que nous subdéléguerons. Il faut qu'ils
comparaissent pour dire ou proposer oralement ou par écrit
tout ce qu'ils voudront contre lesdites lettres épiscopales,
les citations, la teneur ou l'exécution de celles-ci ; pour répondre, s'il est besoin, auxdits plaignants et à notre promoteur au sujet de la justice, du droit et de ce qui serait juste ; en outre pour suivre cette cause conformément au droit avec
les points annexes, accessoires et connexes et toute la procédure jusqu'à la sentence définitive et son exécution. Nous
déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités,
qu'ils comparaissent ou non au jour susdit impérativement
fixé, que nous ou nos délégués, ou l'un d'entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace ; mais
pour que personne ne soit lésé par la procédure judiciaire,
nous avons voulu que fût donné et exhibé à leurs frais, à
ceux qui le demanderaient et y auraient intérêt, le mandat
ou une copie. Et ce qui aura été fait, exécuté ou publié en cette affaire par vous ou l'un d'entre vous pour la validité
de notre citation dans votre relation par écrit fidèle et authentique, nous ordonnons, par l'autorité susdite, que cela
soit transmis et expédié sans délai à nous, ou à l'un de nous
ou à un délégué. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessusdites, nous avons mandé que les présentes lettres de notre citation, c'est-à-dire le présent instrument public, fussent souscrites et publiées par les notaires
publics soussignés et greffiers de cette cause et par nous, jurés,
avec apposition de nos sceaux.
Fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l'évêché,
l'an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le
17 du mois de novembre, première année du pontificat de
notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, en présence
de vénérables et savantes personnes maîtres Gérard Géhé,
Guillaume Bouillé, frères Jean Soret, Jean de Vernon, de
l'ordre des frères de Notre Dame du Mont Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des
Fresnes, docteurs en décret, Pierre Gay et Jean Le Rebours,
licenciés en droit canonique, témoins convoqués spécialement à ce et appelés.
Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse
d'Auxerre, licencié en droit canon, notaire public par l'autorité
apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j'ai été présent avec les témoins susnommés
et les notaires soussignés à la présentation des présentes
lettres apostoliques, à leur réception et au décret de
citation, et à tout ce que dessus fait et passé par lesdits seigneurs
juges délégués et devant eux, parce que j'ai vu et
entendu tout cela, alors j'ai signé les présentes lettres, soit
instrument public écrit fidèlement par la main d'un autre et
ajouté mon seing apostolique à l'apposition des sceaux
desdits seigneurs délégués et aux seings et souscriptions
desdits notaires publics. » Ainsi signé : « J. DE CRUISY ».
« Et moi Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances,
bachelier en droit canonique, notaire public juré par l'autorité
apostolique et impériale de la cour de conservation des
privilèges octroyés par le saint Siège à l'Université de Paris,
j'ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu'elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai
entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument
public, rédigé fidèlement par la main d'un autre, j'ai apposé
mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été
requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune
des choses exposées ci-dessus. » Ainsi signé : « D. LE
COMTE ».
« Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en
droit canonique, notaire public juré par l'autorité apostolique
et impériale de la cour de conservation des privilèges
octroyés à notre bonne mère l'Université de Paris par le
saint Siège apostolique, j'ai été présent avec les témoins et
notaires prénommés à la présentation, réception et requête
desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à
toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu'elles
ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai
entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement par la main d'un autre, moi-même étant occupé à
d'autres affaires légitimes, j'ai apposé mon seing public et
habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires,
ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes
et chacune des choses exposées ci-dessus. » Ainsi signé :« F. FERREBOUC ».
« Et moi Pierre de la Roche, chanoine du Puy, bachelier
en l'un et l'autre droit, abréviateur des lettres apostoliques
et en outre notaire public par l'autorité apostolique, j'ai été
présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à
la présentation, réception, requête des lettres apostoliques
insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune
des autres choses dessus dites, lorsqu'elles ont été dites,
avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues.
Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d'un autre, moi-mêmeétant occupé à d'autres affaires, j'ai apposé mon seing public
usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les
commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions
desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage
fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.
C'est un fait reconnu que ces mots : « première année du
pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom »
ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne. » Ainsi signé : « P. DE LA ROCHE ».
[Ordinatio super inquestis in loco originis Johannæ faciendis.]
Tunc autem Judices antedicti, super omnibus volentes veritatem inquirere, venerabiles et discretos viros,
magistrum Reginaldum de Chicheri, decanum ecclesiæ collegiatæ Beatæ Mariæ Valliscoloris, Tullensis
dioecesis, et Watherinum Thierici, ecclesiæ Tullensis
canonicum, deputaverunt et ordinaverunt, ut,
super quibusdam articulis seu interrogatoriis ad eos
missis, eosdem informare haberent. Quibus sic actis et
actitatis, Judices antedicti suam ordinationem, seu
appunctamentum in hujusmodi causa, protulerunt in
scriptis, per organum domini archiepiscopi, in hunc
modum :
[Appunctamentum per DD. Delegatos de statu causæ latum.]
« Visis et attentis mandato apostolico, pro parte honestæ
mulieris Ysabellis d'Arc, matris defunctæ Johannae
d'Arc, vulgariter dictæ la Pucelle, ac Petri et
Johannis d'Arc, filiorum dictæ Ysabellis, et dictæ defunctæ
fratrum, suorumque consanguineorum et propinquorum,
actorum, [nobis commisso] ac directo
et per eosdem seu eorum procuratorem, legitime ad hoc deputatum, pluries in Parisiensi et in hac Rothomagensi
civitatibus, [præsentato] nobis, Johanni, archiepiscopo et duci Remensi, primo Franciæ pari,
et Guillelmo, Parisiensi episcopo, cum quodam collega
nostro, cum illa clausa, etc., auctoritate apostolica
specialiter, in hac parte, delegatis, nobisque Johanni
Brehal, sacræ theologiæ professori, auctoritate eadem
in conjudice assumpto ; cum ejusdem petita instanter
apostolici mandati debita exsecutione, secundum ejusdem
tenorem ;
« Visis insuper citationibus et evocationibus directis,
cum exsecutione earumdem, exsecutorumque
relationibus authenticis, tam specialiter et nominatim,
quam generaliter evocatorum et citatorum ;
« Auditis insuper petitionibus et requestis, palam,
solemniter et judicialiter, coram nobis, tam per ipsos
actores et eorum procuratores ; quam per nostrum promotorem,
contra et adversus specialiter citatos, videlicet
reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum
de Hellenda, modernum Belvacensem episcopum,
suæque Belvacensis curiæ causarum criminalium promotorem,
ac causarum sanctæ inquisitionis procuratorem,
necnon contra dominum Petrum Cauchon, dudum
Belvacensem episcopum, ac Johannem Magistri, prætensum
alias ibidem hæreticæ pravitatis subinquisitorem
aut vicarium, suosve hæredes et causam habentes,
ac contra universos et singulos sua interesse
credentes, generaliter evocatos, reos in hac nullitatis
et injustitiæ ac expurgationis et innocentiæ causa,
factis et instanter requisitis ; et nobis postmodum, in
forma articulorum concludentium, in scriptis debite
et more Romanæ curiæ, traditis et porrectis ; ipsisque actorum procuratore ac promotore, dictorum reorum, generaliter et peremptorie evocatorum ad diem hodiernam,
ac aliorum, prius specialiter citatorum, ad
dies aliquos jam elapsos, et ad usque diena hodiernam,
ex nostra gratia, exspectatorum et prorogatorum, non
comparentium, nec aliquos pro se mittentium, contumaciam
accusantibus :
« Nos, tandem, apostolici Delegati, omnibus et
singulis attentis et maturo consilio digestis, nos
fore et esse judices in hujusmodi instanti causa,
cum suis exsecutionibus, dependentiis et sequelis,
auctoritate eadem, competentes dicimus et declaramus.
Et insuper dictos reos, quos alta voce solito
more fecimus evocari, quia non comparuerunt,
nec aliquem pro se miserunt, justitia exigente, contumaces
reputavimus, prout et reputamus ; nihilominus,
ex abundanti gratia et bona cautela, ordinantes, propter
causæ arduitatem, ipsos contumaces, per nostram
iterum citationem peremptoriam seu edictum, tam
specialiter quam generaliter, iterum evocari, tam ad
locum, civitatem et ecclesiam Belvacensem, quam ad
valvas Rothomagensis ecclesiæ, ad diem scilicet primam
juridicam post dominicam primam Quadragesimæ,
qua in sancta Dei ecclesia cantabitur Invocavit (2) in aula præsenti, hora nona de mane, per se,
vel idoneum et instructum procuratorem, peremptorie
comparituros, coram nobis aut altero nostrum,
seu subdelegato aut subdelegatis, cum suis omnibus
scripturis, allegationibus et munimentis, paratos et
instructos ; dicturosque et proposituros totum id et quidquid dicere seu proponere voluerint, contra articulos
dictorum actorum, hodie coram nobis exhibitos
; visurosque ulterius in hac causa procedi canonice
et juridice ; ac contra hujusmodi petitionem et articulos,
et cætera exhibita, exhibenda et producenda, acturos
et facturos quidquid fuerit necessitatis et congruitatis,
sua absentia etiam non obstante. Decernentes
etiam, dictorum actorum procuratori et promotori
nostro, instantibus, processus olim contra dictam defunctam,
per ipsos reos vel eorum aliquos, facti, copiam
ministrari, ad fines debitos ; super adjunctione
nostri promotoris requisita per actores, post modum
deliberaturi et disposituri, prout fuerit rationis.
« Pronuntiatum fuit per dominum Remensem archiepiscopum,
adstantibus conjudicibus suis, episcopo
Parisiensi et fratre Johanne Brehal, Inquisitore ; præsentibus
reverendo patre, domino Johanne, episcopo
Dimitriensi ; domino Johanne (3) Sancti Audoeni et
domino Johanne (4) Sanctæ Katharinæ de Monte Rothomagensi,
abbatibus ; magistris, Hectore de Coquerel,
vicario generali domini archiepiscopi Rothomagensis,
Nicolao de Bosco (5), decano, Johanne de
Gouys, Johanne Bec (6), canonicis Rothomagensibus,
cum pluribus aliis doctoribus, licentiatis, plebisque
multitudine copiosa. »
Qua ordinatione seu appunctamento sic latis,
dictis actoribus, seu eorum procuratori, litteras citatorias,
in forma per eos petita, fieri ordinaverunt, decernentes
ulterius in hujusmodi causa procedi debere.
Datum et actum anno et die prædictis.
Tenor autem productorum hujusmodi sequitur, et
est talis (7).
[Primo, tenor citationis.]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, judices et commissarii, in hac parte, etc.;
omnibus et singulis presbyteris, vicariis, curatis et non
curatis, etc., salutem et directionem æternam. Inter catholica
fidelium opera fulget caritatis amplexus, eujus
ardore purissimo flebiles sæpius oppressorum querelæ,
pro ministerio veritatis atque justitiæ, remedia capiunt
opportuna. Sane a paucis citra diebus, voce lugubri,
pia insinuatione et gravi cordis amaritudine,
nostris prostrati conspectibus, vicibus iteratis, certum
se obtinuisse apostolicæ Sedis mandatum, patens, nobis
directum, sub apostolica bulla, constanter asseruerunt et obtulerunt, scilicet, honesta mulier Ysabellis d'Arc, mater, et vir clarus Petrus d'Arc, miles, frater,
tam suo quam cæterorum parentum defunctæ Johannæ
d'Arc, nominibus ; utque illud reciperemus petierunt
instanter. Verum, quoniam provida gravitate solidum
in rebus discrete gerendis stabiliendum est fundamentum,
eisdem conquerentibus et afflictis, ut suæ supplicationis,
difficilis aggressus, causas in apertum dicerent, et prætensi mandati præsentationem admitti
solemniter postularent, patrocinio sibi consilii distributo,
diem et locum assignavimus. Qui rursum,
termino eisdem assignato, die scilicet decima septima
præsentis mensis novembris, in aula episcopali Parisiensi,
convocatis et assistentibus nonnullorum prælatorum
venerabiliumque magistrorum, juris utriusque
professorum, licentiatorum, baccalariorum, aliorumque
regularium, sæcularium, ecclesiaslicorum et laicorum
multitudine copiosa ; nobisad id solemniter pro
tribunali sedentibus ; voce sonora, per sui organura
consilii, exposuerunt flebiliter quod, a quibusdam
exactis teraporibus, Johanna d'Arc, filia naturalis et
legitima Ysabellis et soror Petri et Johannis, conquerentium
eorumdem, gravi admodum suæ famæ et totius parentelæ nota pariter et jactura, offensa est et
enormiter læsa ; ex eo præcipue, ut dicebant, quod
quorumdam æmulorum suorum, etc. Subjungentes desolatione lugubri, etc., ad sanctæ apostolicæ Sedis,
cujus et ipsa Puella sæpius, dum sic agitaretur judicium,
expetivit recursum habuisse (8); ubi et suis propalatis querelis auditis et receptis, provisio tandem,
in forma justitiæ decreta, etc. (1). »
[Deine sequitur relatio.]
« Reverendissimo ac reverendo in Christo patribus
ac dominis, dominis Johanni, miseratione divina archiepiscopo
et duci Remensi, ac Guillelmo, eadem miseratione
Parisiensi episcopo, judicibus, etc.; vestri
humiles subditi, Socius Votes, presbyter Rothomagensis
dioecesis, publicus, apostolica et imperiali, ac
curiæ archiepiscopalis Rothomagensis, et Gerardus de
Sale, Remensis dioecesis, eadem auctoritate apostolica,
jurati notarii, reverentiam, etc. (1). »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p. 205 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 99 et suiv.
Notes :
1. suite comme : I - Teneur de la première citation de la partie adverse, publiée
dans le diocèse de Rouen. même date, mêmes souscriptions, à la différence que la signature du dernier greffier est mise en français : P. Roche, au lieu de P. de Rupe.
2. C'est-à-dire le premier dimanche de Carême, 15 février 1456.
3. Jean de Corguilleray, abbé de Saint-Ouen depuis le 12 octobre 1455. Il
fut conseiller de Louis XI, qui le fit évêque de Lodève en 1462.
4. Jean Lefrançois, abbé de Sainte-Catherine, de 1453 à 1465.
5. Nicole Dubois, dit Dubosc, doyen du chapitre de Rouen, protesta vivement
contre la nomination de Guillaume d'Estouteville en 1445 ; fut compromis
dans la guerre du Bien public et vécut jusqu'en 1491. (Gallia christ., t. XI,
col. 119.)
6. Alias Du Bec. Il soutint en 1449 un long procès contre Jean de Castiglione,évêque de Coutances, pour une prébende à la cathédrale de Rouen,
que l'archevêque avait conférée à un certain Guillaume de Châtillon-sur-Marne.
L'affaire fut mise à néant par arrêt du Parlement, en date du 14 février 1450.
(Gallia christ., t. XI, col. 892.)
7. Voici une répétition bien inutile, car les deux pièces qui suivent ont été
déjà rapportées où était leur place véritable. Rien
dans ce qui précède n'indique qu'elles aient été produites de nouveau à l'audience
du 20 décembre. C'est donc encore à la négligence des greffiers qu'il
faut attribuer leur présence ici. Pour nous, si nous en reproduisons quelque
chose, c'est parce que ce nouveau texte, plus complet que le premier en
divers endroits, pourra faciliter l'intelligence du document.
8. Quoique la phrase soit plus complète que celle de la première transcription, elle boite encore en cet endroit.
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