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23 novembre 2024  

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Procès de réhabilitation
IV - Admission des articles au jugement
(17 février 1456)


e lendemain arrivé, le dix-septième du mois de février, terme comme il est dit continué et prolongé depuis hier, comparurent devant les seigneurs juges, Guillaume, évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, l'archevêque de Reims et l'évêque de Coutances étant retenus au loin, lesdits Guillaume Prévosteau et Jean Le Rebours, d'une part, Regnault Bredouille, tant comme procureur de révérend père l'évêque de Beauvais que comme promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et frère Jacques Chaussetier au nom du couvent des frères prêcheurs de Beauvais, d'autre part ; lesdits Prevosteau et Rebours, pour fonder le jugement et soutenir l'assignation en justice, exhibèrent devant les seigneurs juges les lettres de citation que ceux-ci avaient naguère décrétées, avec la relation de leur exécution, lettres par lesquelles il était établi et pouvait être établi que les révérends pères susdits, le promoteur et le sous-inquisiteur et tous les autres et chacun de ceux croyant y avoir intérêt, avaient été et étaient cités au seizième jour du mois de février, pour dire et opposer, en parole ou par écrit, ce qu'ils voudraient, ou opposer contre les positions et les articles naguère donnés et produits en cette cause, et pour répondre à ces articles ou positions. Lesdits Prévosteau et Rebours demandaient donc et requéraient que lesdits cités fussent obligés et contraints de répondre suivant que chacun d'eux était touché ou pouvait être touché par lesdits articles ou positions ; afin d'engager le procès sur ces points ou sur la demande déposée autrefois en leur contumace, si besoin était ; en outre afin que ces articles fussent admis par les juges comme preuves ; et afin qu'à nouveau, ceux cités comparaissant, et les autres ne comparaissant pas, ces derniers fussent réputés contumaces et forclos pour dire et opposer en parole ou par écrit contre ces articles.
  Les juges, ceci ouï, ordonnèrent d'abord et avant tout, que les articles fussent lus publiquement et en présence desdits cités comparaissant, lecture qui fut faite pour la majeure partie par maître François Ferrebouc, l'un des notaires de la cause.
  Ces articles une fois lus pour la majeure partie et leur conclusion pour la totalité, lesdits Prevosteau et Rebours demandèrent avec insistance qu'il leur fût donné et concédé de les admettre pour en faire la preuve, et que des commissaires fussent envoyés dans les régions éloignées, tant de Touraine, d'Orléanais que de Poitou ou d'ailleurs, pour interroger les témoins sur ces articles. Alors ledit maître Regnault Bredouille, tant au nom du révérend père dans le Christ que comme promoteur, ayant entendu ces articles et leur contenu, qu'il avait déjà vus auparavant, à ce qu'il dit, répondit qu'il ne croyait pas véridique le contenu des articles, ni que feu seigneur Pierre Cauchon eût agi comme ces articles le racontaient ; bien plus il nia et il nie que ces articles et leur contenu fussent ou soient vrais, dans la mesure où il est tenu et était tenu de le faire, par esprit de contestation ; il se référa entièrement et pour toute défense au procès fait par le seigneur Pierre Cauchon ; il déclara que désormais il n'avait pas l'intention de comparaître dans cette cause, acceptant même que les témoins à examiner par les juges et commissaires fissent serment en son nom, se rapportant en tout à leur conscience ; il déclara, au nom dessus dit, ne prétendre avoir aucun intérêt dans la défense à ce procès et ne vouloir rien opposer ou dire contre ces articles, si ce n'est ce que dessus.
  Alors frère Jean Chaussetier dit et affirma que déjà plusieurs citations et assignations avaient été faites audit couvent des frères prêcheurs de Beauvais, par lesquelles était cité un certain prétendu sous-inquisiteur de la perversité hérétique, et que dans ce couvent il n'y a aucun inquisiteur ou sous-inquisiteur, ni maintenant ni depuis longtemps ; et pour qu'à l'avenir il n'y ait plus quelque scandale dans ledit couvent en raison de telles assignations et citations, il demanda et requit qu'on n'en fît plus, parce que les frères du couvent en étaient fort troublés. Ces choses faites, les juges susnommés donnèrent leur ordonnance et appointement sur ce qui avait été avancé, répondu et requis de part et d'autre, dans cet écrit :
  « Vos requêtes ouïes et vu les citations tant générales que spéciales, attendu les réponses, déclarations et autres allégations présentées par vénérable homme maître Regnault Bredouille, comme promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, attendu les allégations et les excuses présentées par vénérable homme le prieur d'Évreux au nom et titre du couvent des frères prêcheurs de la cité de Beauvais, vu certaine déclaration faite devant nous depuis longtemps aux nom et titre des héritiers et exécuteurs de feu révérend père monseigneur Pierre Cauchon, nous réputons et déclarons contumaces toutes les autres personnes citées, convoquées d'une manière spéciale ou générale, qui ne comparaissent pas. Nous avions ordonné de différer l'admission des articles à nous naguère présentés, soit le vingt décembre, jusqu'à aujourd'hui, en décrétant que les parties devaient être citées de manière générale et spéciale, comme elles l'ont été, en leur remettant copie desdits articles. Aujourd'hui, comme cela nous a paru et nous paraît bien établi, nous ordonnons que ces articles doivent être admis, comme nous les admettons ; nous interdisons désormais aux personnes citées la possibilité de dire ou d'opposer quoi que ce soit contre lesdits articles et leur contenu ; nous ordonnons que sur eux et sur les faits une enquête soit menée, en vous assignant le premier jour judiciaire après Quasimodo pour rapporter l'enquête devant nous en cette cité de Rouen. Nous entendons procéder personnellement au commencement de cette enquête le premier jour judiciaire après la fête de saint Mathieu, à Paris, en notre demeure épiscopale ; nous assignons ce jour et les jours suivants à tous et chacun de ceux croyant être intéressés pour assister au serment devant nous des témoins à produire de la part des plaignants, pour poser des questions, s'ils veulent en poser ; ordonnant pour le reste de procéder à tous les actes de cette cause par des édits publics affichés seulement aux portes de l'église de Rouen, comme il sera de droit et de raison. »

  Lu par nous, évêque de Paris, siégeant en tribunal, l'an et le jour susdits, en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Hector de Coquerel, vicaire général de monseigneur l'archevêque de Rouen, Nicolas Du Bois, doyen, Guillaume Roussel, Jean de Gouys, Jean de Bec, chanoines de Rouen, Guillaume Fertin, Richard Viart, Guillaume Manchon, Jean Le Vieux, et de plusieurs autres témoins à ce appelés spécialement et convoqués.

      

                                                         


[Lectio articulorum coram partibus citatis , secundum petitionem promotoris causæ et procuratoris actorum.]

  ADVENIENTE autem die crastina, decima septima mensis februarii, ut præmittitur, a die hesterna continuata seu exspectata ; comparentibus, coram dominis Judicibus, Guillelmo, Parisiensi episcopo, et fratre Johanne Brehal, ipsis archiepiscopo Remensi et Constantiensi episcopo in remotis agentibus, præfatis Guillelmo Prevosteau et Johanne Rebours, ex una ; Reginaldo Bredouille, tam procuratorio dicti reverendi patris, domini episcopi Belvacensis, quam promotorio causarum criminalium curiæ Belvacensis, nominibus, et fratre Jacobo Calciatoris, nomine conventus Fratrum Prædicatorum Belvacensium, partibus, ex altera : ipsi Prevosteau et Rebours, ad fundandum judicium (1) et dicendum de in jus evocatione, exhibuerunt coram dominis Judicibus litteras citatorias alias ab ipsis decretas, cum relatione exsecutoris earumdem, et per quas constabat et constare poterat præfatos reverendum patrem, promotorem et subinquisitorem nominatim, omnesque alios et singulos sua interesse credentes, ad diem decimam sextam mensis februarii, fore et esse citatos, dicturos et opposituros, verbo vel in scriptis, quidquid dicere seu proponere voluerint contra positiones et articulos in hujusmodi causa alias datos et productos, et eisdem articulis seu positionibus responsuros ; petentes et requirentes, ab ipsis et per ipsos, dictos citatos et comparentes per ipsos adstringi et compelli ad respondendum, prout ipsorum quemlibet tangit et tangere potest, eisdem articulis seu posilionibus ; et litem super ipsis aut petitione ali in eorum contumacia data, si opus sit, contestandum ; necnon ipsos articulos per ipsos Judices admitti ad probandum ; vicemque de cætero, eisdem citatis comparentibus aliisque non comparentibus, in eorum contumaciis et ipsis pro contumacibus reputatis, dicendi et opponendi verbo vel in scriptis contra hujusmodi articulos, præcludi et pro præclusa haberi.
  His igitur per ipsos auditis, ordinaverunt primo et ante omnia, articulos hujusmodi, publice et in præsentia dictorum citatorum comparentium legi debere, prout et eos legi pro majori parte fecerunt, per magistrum Franciscum Ferrebouc, alterum notarium hujus causae.

[Responsiones M. Reginaldi Bredouille et F. Jacobi Calciatoris.]

  Quibus pro majori parte ipsorumque conclusione totaliter lectis, et dictis Prevosteau et Rebours ipsos admitti ad probandum, cum instantia, commissariosque in remotis, tam Turonensibus, Aurelianensibus quam Pictavis et alibi, pro testibus super ipsis articulis examinandis, dari et concedi petentibus : dictus magister Reginaldus Bredouille, tam dicti reverendi in Christo patris, quam promotorio nominibus, his articulis contentisque in eisdem auditis, et quos jam viderat per prius, ut dicebat, respondit quod non credebat contenta in eisdem articulis esse vera, nec ita, sicut in eisdem narratur, fuisse actum per eumdera defunctum dominum Petrum Cauchon ; imo ipsos articulos et in eis contenta, in quantum facere tenebatur et tenetur, animo litigandi, negavit et negat fore et esse vera ; se omnino, et pro omni defensione, referens processui per eumdem dominum Petrum Cauchon facto ; declaravitque et declarabat quod de cætero, in hujusmodi causa comparere non intendebat, consentiens etiam quod testes, per ipsos et commissarios ipsorum ubicumque deputandos, examinandi, jur[ar]ent ipso nomine evocato, se referens oranino conscientiæ ipsorum ; dicens, nomine antedicto, in defensione hujusmodi processus nullum prætendere interesse, nec velle contra hujusmodi articulos aliquid opponere aut dicere, nisi ut supra dixit. Ipse autem frater Jacobus Calciatoris dixit et asseruit quod, cum jam plures factæ sunt citationes et evocationes in dicto conventu Fratrum Prædicatorum Belvacensium, et per easdem citabatur quidam assertus subinquisitor hæreticæ pravitatis, quod in eodem conventu, a magnis temporibus citra, prout nec adhuc, est aliquis inquisitor seu subinquisitor ; et ne de cætero, per tales evocationes seu citationes, fieret in eodem conventu aliquod scandalum, petiit et requisivit quod amplius non fierent, quia fratres ipsius conventus ex hoc erant multum turbati.


[Admissio articulorum in judicio, præclusa reis via dicendi contra ipsos.]

  His igitur actis, ipsi Judices antedicti, super propositis, responsis et requisitis hinc inde, suam ordinationem seu appunctamentum dederunt, in his scriptis :
  « AUDITIS REQUISITIONIBUS vestris, visisque citationibus tam generalibus quam specialibus ; attentis etiam responsionibus, declarationibus et aliis allegatis per venerabilem virum, magistrum Reginaldum (2) Bredouille, promotorio causarum criminalium curiæ Belvacensis nomine ; attentis etiam allegationibus et etiam excusationibus [præsentatis] per venerabilem virum, Priorem Ebroicensem, vice et nomine conventus Fratrum Prædicatorum civitatis Belvacensis ; visa etiam certa declaratione, vice et nomine hæredum et exsecutorum defuncti reverendi patris, domini Petri Cauchon, jam pridem facta coram nobis : omnes alios citatos et vocatos tam specialiter quam generaliter, et
non comparentes, reputamus et declaramus contumaces. Decernimus articulos jamdudum, videlicet XX. decembris, coram nobis præsentatos, et quorum admissionem usque ad præsentem diem ordinavimus differendam, decernendo dictas partes tam generaliter quam specialiter citandas fore, prout et citatæ fuerunt, oblata eis copia articulorum prædictorum, sicut nobis legitime constitit atque constat, esse admissibiles et admittendos fore, prout et eos admittirans ; viamque de cætero eisdem citatis dicendi et opponendi aliquid contra hujusmodi articulos et eorum contenta præcludimus ; ordinantes, super ipsis, in facto consistentibus, vestram inquestam fieri debere ; assignantes vobis diem primam juridicam post Quasimodo (3), ad referendum inquestam coram nobis, in hac civitate Rothomagensi. In cujus inquestæ inchoationem personaliter intendimus procedere, die prima juridica post festum beati Mathiæ (4), Parisius, in domo nostra episcopali ; quam diem, cum diebus sequentibus, omnibus et singulis sua interesse credentibus, ad videndum jurare testes coram nobis, pro ipsorum actorum parte producendos, et ad dandum interrogatoria, si quæ tradere voluerint, assignamus ; ordinantes de cætero in hujusmodi causa procedi debere, per edicta publica in valvis ecclesiæ et Rothomagensis solum et duntaxat affigenda, ad omnes actus, prout juris fuerit et rationis. »
  « Lecta per nos, episcopum Parisiensem, pro tribunali sedentem. Anno et die prædictis, præsentibus ad hæc venerabilibus et scientificis viris, magistris Hectore de Coquerel, vicario generali domini archiepiscopi Rothomagensis ; Nicolao de Bosco, decano ; Guillelmo Roussel, Johanne de Gouys, Johanne de Becco, canonicis Rothomagensibus ; Guillelmo Fertin, Ricardo Viart, Guillelmo Manchon, Johanne Veteris, cum pluribus aliis testibus, ad proemissa vocatis specialiter et rogatis. »



Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.268 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.147 et suiv.

Notes :
1. Les manuscrits ajoutent nostrum, comme ci-dessus, p. 262.

2. Johannem dans les manuscrits.

3. Cette date correspond au mercredi 7 avril 1450.

4. Vendredi 27 février 1450.
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Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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