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Procès de réhabilitation
IV - Nouvelles assignations. |
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a teneur desdites lettres de citation suit et est ainsi :
« Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris,
et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre
des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique
dans le royaume de France, juges délégués et commissaires,
ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur
monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette
affaire, avec la clause « Que vous, ou deux ou l'un d'entre « vous, etc. » désignés pour une cause de nullité, d'iniquité
et d'injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés
contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts
de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de
Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité
hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de
maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d'une manière nulle et sans droit, à ce qu'on prétend, et désignés également par notre très saint
seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine
providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses
allégations desdits juges et promoteur, à tous et chacun des
abbés, prieurs, doyens, etc.
« Sachez que nous avons reçu naguère des lettres du seigneur
Calixte, notre très saint seigneur, troisième pape du
nom par la divine providence, avec toute la révérence convenable,
par l'intermédiaire de vénérable, savante et éminente
personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, praticien
en droit canon, à la demande instante de Pierre d'Arc, chevalier,
et d'Isabelle, sa mère, agissant pour Jean d'Arc,
frère de Pierre, du diocèse de Toul, désignés et nommés dans ces lettres ; et en vertu de ces lettres apostoliques, nous avons
donné une citation légitime à certain jour convenable, contre
révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque
de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique
constitué au diocèse de Beauvais, et le promoteur des affaires
et des causes criminelles de la cour de Beauvais. Cette citation
dûment exécutée, ont comparu personnellement devant
nous vénérables personnes maître Simon Chapiteault,
maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur constitué
par nous en cette cause, maître Guillaume Prévosteau, procureur
desdits Pierre, Isabelle et Jean d'Arc, dont le mandat
est prouvé par des documents au greffe de la cause. Ce même
maître Guillaume, au nom des ci-devants, renouvela ladite
citation, avec son exécution, en fait, réellement et par écrit ;
il accusa de contumace lesdits évêque de Beauvais, sousinquisiteur
et promoteur, et les autres cités mentionnés
dans la citation ; et en leur contumace, il nous demanda et
requit humblement, nous les juges compétents en cette cause
de nullité et de justification de Jeanne, de bien vouloir poursuivre
ou du moins fixer un autre jour convenable pour convaincre
de la mauvaise volonté desdits cités ; ce que nous
avons fait. Ce jour advenu comparurent devant nous en jugement,
dans ladite salle, personnellement maître Simon Chapitault,
promoteur, et maître Guillaume Prévosteau, procureur,
et accusèrent de contumace lesdits cités ne comparaissant
pas et ne déléguant personne ; après cette accusation
de contumace, ils demandèrent très instamment à nous,
juges compétents en cette cause, de bien vouloir fixer un jour
convenable aux parties pour délivrer leur demande, ou libelle, par le moyen d'articles, soit d'interrogatoires ou positions
par écrit. Ce que nous avons fait. Le terme échu, les
parties, comparaissant en justice dans la grande salle du
palais archiépiscopal de Rouen, accusèrent de contumace
les cités ne comparaissant pas et ne déléguant personne ;
ceux-ci furent réputés contumaces par nous, juges, après
nous être déclarés compétents en cette cause ; et nous l'avons
fait comme cela est contenu en entier dans une cédule de
papier, que nous, archevêque, tenions en main et avons lue,
et qui est enregistrée exactement au greffe de la cour. Ceci
lu, ledit maître Guillaume Prévosteau, en fait, réellement et
par écrit, a produit certains articles, demandant la fixation
d'un terme certain et convenable auxdits cités ne comparaissant
pas pour dire et proposer, en parole ou par écrit, ce
qu'ils voudraient dire et proposer contre lesdits articles.
Nous donc, attendu que les supplique et requête sont justes
et raisonnables, et voulant procéder dans cette cause de
nullité et de justification selon Dieu et la justice, et conformément
au droit et à la raison, avons décrété la citation demandée
contre lesdits cités contumaces dans la forme cidessous
par un édit publié, tant généralement que spécialement,
tant au lieu, cité et église de Beauvais qu'aux portes
de l'église de Rouen, à savoir pour le premier jour judiciaire
après le premier dimanche de Carême, où l'on chante L'Invocavit dans la sainte église de Dieu. Aussi nous vous ordonnons
et mandons à tous et à chacun, en vertu de la sainte obéissance,
et sous les peines de suspense et d'excommunication,
que nous prononcerons contre vous et chacun de vous si
vous n'exécutez pas ce que nous vous mandons, que pour
l'exécution de ce mandat l'un de vous n'attende pas l'autre,
ni que l'un ne s'excuse par l'autre. Ayez soin de citer péremptoirement
de notre part, ou plutôt de la part de l'autorité
apostolique, le seigneur évêque, le sous-inquisiteur de la
perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais, le promoteur
des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et tous
les autres, de quelque dignité, état, sexe, grade et condition
qu'ils soient, croyant avoir un intérêt, ensemble ou séparément. Nous-mêmes les citons, par la teneur des présentes,
pour que personnellement ou par procureurs idoines, constitués
spécialement et suffisamment instruits, ils comparaissent
en jugement légalement devant nous ou l'un de nous, ou
notre subdélégué, ou nos subdélégués, au premier jour judiciaire
après le dimanche où l'on chante Invocavit dans la
sainte église de Dieu, jour où nous siègerons en tribunal
dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, afin
de rendre un jugement, nous, ou l'un de nous, ou un subdélégué,
ou des subdélégués ; cela aux fins de dire et opposer,
en parole ou par écrit, tout ce qu'ils voudront dire ou opposer
contre les positions et les articles donnés et produits en cette
cause, aux fins de répondre aux positions et articles autant
qu'il y en a, dans la cause de nullité et de justification ; en
outre pour savoir ou entendre nos volontés ou nos décisions,
ou celle de l'un de nous, ou celle du subdélégué ou des subdélégués,
sur l'admission ou le rejet desdits articles et positions,
et pour procéder dans cette cause selon l'exigence du cas
et de l'exposé jusqu'à la décision inclusivement en cette
cause, comme il sera de droit et de raison. Mais si vous ne
pouvez trouver en personne lesdits évêque, sous-inquisiteur
et promoteur des affaires criminelles, citez-les à la maison
où ils habitent, au cas où un accès sûr en est possible ; sinon
par affichage dans l'église cathédrale de Beauvais des présentes
ou d'une copie, signée de la main des notaires ; en outre,
contre tous et chacun des autres croyant être intéressés,
aux portes de l'église de Rouen, quand le peuple des fidèles
y vient pour entendre l'office divin, et aux autres lieux où
vous serez requis, et ailleurs, de telle sorte que notre citation
doive et soit présumée vraisemblablement parvenir à la
connaissance desdits évêque, sous-inquisiteur, promoteur des
affaires criminelles et de tous et chacun des autres croyant
y avoir intérêt ; en notifiant auxdits évêque, sous-inquisiteur,
promoteur et tous autres croyant être intéressés que, soit
qu'ils comparaissent à la date de la citation devant nous,
ou l'un de nous, ou un subdélégué, ou des subdélégués, soit
qu'ils ne comparaissent pas, nous procéderons dans cette cause à la demande des parties venant légitimement devant
nous, non obstant leur absence ou contumace. Et ce que vous
ferez à ce sujet, relatez-le nous fidèlement. Donné et fait en
justice, devant nous siégeant en tribunal dans ladite salle
du palais archiépiscopal de Rouen, sous les sceaux de nous,
Guillaume, évêque de Paris et Jean Bréhal, inquisiteur susdit,
en l'absence du sceau de révérendissime père le seigneur
archevêque de Reims, l'an du Seigneur 1455, indiction quatrième,
le vingtième jour du mois de décembre, la première
année du pontificat du très saint père dans le Christ et notre
seigneur Calixte, troisième du nom. Présents révérend et
vénérables pères et seigneurs dans le Christ l'évêque de
Démétriade, Jean, abbé de Saint-Ouen, et Jean, abbé de
Sainte-Catherine-du-Mont de Rouen, maîtres Hector de
Coquerel, vicaire général du seigneur archevêque de Rouen,
Nicolas Dubosc, doyen, Jean de Gouys, Jean Du Bec, chanoines
de Rouen, avec plusieurs autres docteurs et licenciés,
témoins à ce appelés spécialement et requis.
« Et moi, Denis Lecomte, prêtre du diocèse de Coutances,
bachelier en droit canon, l'un des notaires et greffiers, par les
autorités apostolique et impériale, de cette cause, j'ai été
présent à la production de ces articles, à l'assignation du
délai et à toutes les autres choses susdites, lorsqu'elles ont été dites et faites, et devant lesdits seigneurs juges, avec les témoins mentionnés, et je les ai vu et entendu faire. C'est
pourquoi à ces présentes lettres, écrites fidèlement de la main
d'un autre, j'ai apposé mon seing habituel, avec la souscription
de maître François Ferrebouc, co-greffier, à ce requis et
convoqué, en témoignage de tout ce que dessus. Ainsi signé :
D. LECOMTE.
« Et moi, François Ferrebouc, clerc de Paris licencié en
droit canon, notaire public juré par l'autorité apostolique et
impériale des cours de conservation des privilèges accordés
par le saint Siège à notre mère nourricière l'Université de
Paris, j'ai assisté aux comparutions, productions d'articles,
décret, citation et à toutes et chacune des choses susdites,
au moment où elles étaient dites et faites, avec les témoins susnommés, et je les ai vu faire et entendues. C'est pourquoi à cette présente citation soit édit rédigé en forme publique, écrit fidèlement par la main d'un autre, car j'étais occupé
ailleurs, j'ai apposé mon sceau public et accoutumé, à ce
requis et prié, en témoignage de toutes et chacune des choses
dessus dites. Ainsi signé : F. FERREBOUC. »
Et au dos : « L'an du Seigneur 1456 [n. st.], le lundi neuvième
de février, les présentes lettres originales, sur l'ordre des seigneurs
juges désignés dans le texte, ont été mises en exécution
par affichage et apposition aux portes de l'église de Rouen,
alors qu'à l'intérieur était célébré l'office divin et que le peuple
s'y rendait pour l'entendre ; et en outre après leur dépôt,
pour en éviter la perte, par l'apposition de doubles, depuis
ce lundi jusqu'au huitième jour suivant. Ainsi signé : COMPAING. »
Tenor autem dictarum litterarum citatoriarum sequitur, et est talis :
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, et frater JOHANNES BREHALLI, sacræ theologiæ
professor, ordinis Fratrum Prædicatorum, in regno
Franciæ hæreticæ pravitatis alter inquisitor, judices
delegati seu commissarii, una cum reverendo in
Christo patre et domino, domino Constantiensi episcopo,
nostro in hac parte collega, cum illa clausa : « Quatenus vos vel duo, etc. », quarumdam causarum
nullitatis, iniquitatis, et injustitiæ quorumdam processuum
et sententiarum contra quamdam Johannam,
vulgariter nuncupatam la Pucelle, per defunctos bonæ
memoriæ dominos Petrum Cauchon, tunc episcopum
Belvacensem, et Johannem Magistri, subinquisitorem
hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi,
instante quodam magistro Johanne de Estiveto, promotore per eosdem episcopum et subinquisitorem
constituto, nulliter et de facto, ut prætenditur, factorum
et latorum ; et expurgationis de falso dictæ Johannæ
impositorum per eosdem assertos judices et
promotorem, a sanctissimo domino nostro, domino
Calixto, divina providentia papa tertio, specialiter deputati
: universis et singulis abbatibus, prioribus, decanis,
etc. (1). Noveritis nosolim litteras præfati domini
Calixti, domini nostri, divina providentia papæ tertii,
cum ea qua decuit reverentia nobis, per venerabilem,
scientificum et egregium virum, magistrum Petrum
Maugier, decretorum doctorem, in jure canonico peritum,
instantibus et requirentibus Petro d'Arc, milite,
ac Ysabelle, ejus matre, stipulantibusque pro
Johanne d'Arc, fratre ejusdem Petri d'Arc, Tullensis
dioecesis, in dictis litteris apostolicis descriptis et nominatis,
recepisse ; necnon earumdem litterarum apostolicarum
vigore, citationem legitimam ad certam et
competentem diem, contra et adversus reverendum in
Christo patrem, dominum Guillelmum, episcopum
Belvacensem, et Subinquisitorem hæreticæ pravitatis
in dioecesi Belvacensi constitutum, atque Promotorem negotiorum et causarum criminalium dictæ curiæ Belvacensis,
decrevisse. Ipsaque citatione debitæ exsecutioni
demandata, coram nobis, Rothomagi, in aula majori
archiepiscopali Rothomagensi, pro tribunali sedentibus,
personaliter comparentibus venerabilibus
viris, magistro Simone Chapitault, in artibus magistro
et in jure canonico licentiato, promotore per nos in hujusmodi causis constituto, necnon venerabili viro,
magistro Guillelmo Prevosteau, procuratore dictorum
Petri, Ysabellis et Johannis d'Arc, de cujus mandato,
in actis causæ hujusmodi legitimis constat documentis :
ipse magister Guillelmus, nomine quo supra, dictam
citationem, una cum ejus exsecutione, facto, realiter
et in scriptis reproduxit ; dictorumque episcopi Belvacensis,
subinquisitoris et promotoris, et aliorum
citatorum, in eadem citatione contentorum, contumaciam
accusavit ; et, in eorum contumacia, petiit a
nobis et humililer requisivit quatenus nos, Judices
competentes in hac causa nullitatis et expurgationis
dictae Johannæ, decernere aut saltem dictam diem ad
aliam diem competentem, ad dictorum malitiam citatorum
convincendam, continuare vellemus, prout et
continuavimus. Qua die adveniente, comparentes coram nobis in judicio, in dicta aula, personaliter supradicti
magister Simon Chapitault, promotor, et magister
Guillelmus Prevosteau, procurator, nomine quo
supra, dictorum citatorum non comparentium nec aliquem
pro se mittentium, contumaciam accusaverunt ;
ipsaque contumacia accusata, petieruntet requisiverunt
nos instantissime quatenus nos, in hujusmodi causa Judices
competentes, decernere et declarare vellemus,
[sibi] atque eisdem partibus, ad tradendum petitionem
suam, sive libellum, per modum articulorum sive interrogatoriorum
aut positionum in scriptis, certam et
competentem diera assignandam, prout et assignavimus.
Quo termino pendente, supra dictis partibus judicialiter
in dicta aula majori archiepiscopali Rothomagensi
comparentibus, atque citatorum non comparentiura,
nec aliquem pro se mittentium, contumaciam accusantibus, ipsisque per nos pro contumacibus reputatis
: nos judices fore competentes in hujusmodi causa
decrevimus, atque fecimus prout in quadam schedula
papyrea, quam nos, archiepiscopus, pro tunc in nostris
tenebamus manibus[et] perlegimus, plenius continetur,
et quæ in actis hujusmodi causæ fideliter registratur.
Qua sic perlecta, præfatus magister Guillelmus Prevosteau,
facto, realiter et in scriptis, nonnullos produxit
articulos, petendo et requirendo certum et competentem
terminum dictis citatis non comparentibus, ad dicendum
et excipiendum, verbo vel in scriptis, quidquid
dicere vel proponere [vellent] contra dictos articulos,
per nos præfigi (2). Nos igitur, supplicationem et
requestam fore justam et rationabilem attendentes, ac
in hujusmodi causa nullitatis et expurgationis, secundum
Deum et justitiam, et prout fuerit juris et rationis,
procedere volentes : citationem præpetitam, contra
dictos citatos et contumaces, per edictum publicum, et
tam generaliter quam specialiter, tam ad locum,civitatem
et ecclesiam Belvacenses, quam ad valvas Rothomagensis
ecclesiæ, scilicet ad diem primam juridicam post
dominicam primam Quadragesimæ, qua in sancta Dei
ecclesia cantabitur Invocavit, sub infrascripta forma
decrevimus. Hinc est quod vobis omnibus et singulis,
in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis
et excommunicationis, quam vel quas in vos et
vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus,
districte præcipimus et mandamus quatenus,
ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum, alter
vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Eumdem dominum episcopum, et subinquisitorem
dictæ hæreticæ pravitatis in dicta dioecesi Belvacensi
constitutum, ac promotorem negotiorum criminalium
dictæ curiæ Belvacensis, omnesque alios et
singulos, cujuscumque dignitatis, status, sexus, gradus
et conditionis exsistant, sua, communiter vel divisim,
interesse credentes, ex parte nostra, imo verius apostolica,
peremptorie citare curetis ; quos et eorum
quemlibet nos etiam, tenore præsentium, citamus, ut,
dicta die prima juridica post instantem dominicam,
qua cantabitur in sancta Dei ecclesia Invocavit, et nos,
in aula majori archiepiscopali Rothomagensi, ad jura
reddendum, pro tribunali sedebimas, aut aller nostrum,
sive subdelegatus aut subdelegati a nobis aut altero
nostrum, sedebit aut sedebunt, per se vel procuratores
suos idoneos, ad causam hujusmodi specialiter
constitutos et sufficienter instructos : Rothomagi in
aula prædicta, compareant in judicio legitime coram
nobis, aut altero nostrum, sive subdelegato aut subdelegatis
nostris, ad dicendum et opponendum, verbo
vel in scriptis, quidquid dicere seu opponere voluerint
contra positiones et articulos in hujusmodi causadatos
et productos, in quantum articuli, et respondendum
eisdem, in quantum positiones exsistant seu esse censeantur,
in causa nullitatis et expurgationis hujusmodi ;
necnon ad videndum et audiendum voluntatem seu
ordinationem nostram, seu alterius nostrum, aut subdelegati
sive subdelegatorum, de et super admissione
vel repulsione dictorum positionum et articulorum
prædictorum ; et ad procedendum in hujusmodi causa
secundum casus et narrationis exigentiam usque ad
decisionem dictæ causæ, inclusive, prout juris fuerit et rationis. Si vero præfatos episcopum, subinquisitorem
et causarum criminalium promotorem invenire
personaliter non possetis, citetis eosdem in domibus
habitationum suarum, si ad easdem vobis pateat tutus
accessus ; alioquin in ecclesia cathedrali Belvacensi,
per affixionem præsentium, seu earumdem veram
copiam, manibus notariorum infrascriptorum signatam
; necnon contra omnes alios et singulos sua interesse
credentes, ad valvas ecclesiæ Rothomagensis,
quando in ipsis ecclesiis populus fidelium venerit ad
divina audienda, et in aliis locis de quibus fueritis requisiti
seu alter vestrum fuerit requisitus, et alias, taliter
quod hujusmodi citatio ad ipsorum episcopi,
subinquisitoris et causarum criminalium promotoris,
et omnium aliorum et singulorum sua interesse credentium,
debeat et præsumatur verisimiliter notitiam
pervenire ; certificantes eosdem episcopum, subinquisitorem
et promotorem, atque omnes alios sua
interesse credentes, quod, sive in dicto citationis termino
comparuerint coram nobis, aut altero nostrum,
sive subdelegato aut subdelegatis, sive non : nos in hujusmodi
causa procedemus ad instantiam partiura
coram nobis legitime comparentium, aliorum absentia
seu contumacia non obstante. Et quid inde feceritis,
nobis fideliter rescribatis. Datum et actum judicialiter,
coram nobis pro tribunali, in præfata aula archiepiscopali
Rothomagensi, sedentibus, sub sigillis nostrum,
Guillelmi, episcopi Parisiensis, et Johannis Brehalli, inquisitoris
præfati, in absentia sigilli præfati reverendissimi
patris, domini archiepiscopi Remensis. Anno
Domini MCCCCLV., indictione quarta, mensis vero decembris
die vicesima, pontificatus præfati sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Calixti, papæ
tertii, anuo primo. Præsentibus ibidem reverendo ac
venerabilibus in Christo patribus et dominis, Episcopo
Dimitriensi ; Johanne, Sancti Audoeni, et Johanne,
Sanctæ Katharinæ-in-Monte Rothomagensi, abbatibus ;
magistris Hectore de Coquerel, vicario generali domini
archiepiscopi Rothomagensis ; Nicolao de Bosco,
decano ; Johanne de Gouys, Johanne du Bec, canonicis
Rothomagensibus ; cum pluribus aliis doctoribus
et licentiatis, testibus ad præmissa vocatis specialiter
et rogatis. »
« Et ego, Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis
dioecesis, etc., dictorum articulorum productioni,
termini assignationi, cæterisque præmissis
omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur,
agerentur, et coram dictis dominis Judicibus
fierent, una cum prænominatis testibus, præsens interfui,
eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo his præsentibus
litteris, manu aliena fideliter scriptis, signum
meum solitum, una cum subscriptione magistri Francisci
Ferrebouc, conscribæ mei, apposui, requisitus
et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum
præmissorum. » Sic signatum « D. COMITIS. »
« Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, etc ,
qui dictis comparitioni, articulorum productioni, decreto,
citationi, cæterisque præmissis omnibus, dum,
sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent,
una cum prænominatis testibus, præsens interfui,
eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti citationi,
seu edicto in formam publicam redacto, manu
alterius fideliter scripto, me aliis negotiis legitime
præpedito, signum meum publicum et fieri solit um apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium
omnium et singulorum præmissorum. » Sic
signatum « F. FERREBOUC. »
Et in dorso : « Anno Domini MCCCCLV., die lunæ
nona februarii, præsentes originales litteræ, de mandato
dominorum Judicura in albo nominatorum, fuerunt
exsecutioni demandatæ, per affixionem et dimissionem
earum in valvis ecclesiæ Rothomagensis, dum
in ea divina celebrabantur et populus ibidem aderat ad
ea audiendum ; necnon post remotionem ipsarum, ne
perderentur, per dimissionem [copiæ] seu dupli earumdem,
ab ipsa die lunæ usque ad octavam diem
inde sequentem. » Sic signatum « Socius. »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.268 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.150 et suiv.
Notes :
1. Le reste de la formule comme ci-dessus.
2. Les manuscrits, proefigistratur.
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