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23 novembre 2024  

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IV - Nouvelles assignations.


a teneur desdites lettres de citation suit et est ainsi :

  « Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges délégués et commissaires, ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette affaire, avec la clause « Que vous, ou deux ou l'un d'entre « vous, etc. » désignés pour une cause de nullité, d'iniquité et d'injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d'une manière nulle et sans droit, à ce qu'on prétend, et désignés également par notre très saint seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses allégations desdits juges et promoteur, à tous et chacun des abbés, prieurs, doyens, etc.
  « Sachez que nous avons reçu naguère des lettres du seigneur Calixte, notre très saint seigneur, troisième pape du nom par la divine providence, avec toute la révérence convenable, par l'intermédiaire de vénérable, savante et éminente personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, praticien en droit canon, à la demande instante de Pierre d'Arc, chevalier, et d'Isabelle, sa mère, agissant pour Jean d'Arc, frère de Pierre, du diocèse de Toul, désignés et nommés dans ces lettres ; et en vertu de ces lettres apostoliques, nous avons donné une citation légitime à certain jour convenable, contre révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique constitué au diocèse de Beauvais, et le promoteur des affaires et des causes criminelles de la cour de Beauvais. Cette citation dûment exécutée, ont comparu personnellement devant nous vénérables personnes maître Simon Chapiteault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur constitué par nous en cette cause, maître Guillaume Prévosteau, procureur desdits Pierre, Isabelle et Jean d'Arc, dont le mandat est prouvé par des documents au greffe de la cause. Ce même maître Guillaume, au nom des ci-devants, renouvela ladite citation, avec son exécution, en fait, réellement et par écrit ; il accusa de contumace lesdits évêque de Beauvais, sousinquisiteur et promoteur, et les autres cités mentionnés dans la citation ; et en leur contumace, il nous demanda et requit humblement, nous les juges compétents en cette cause de nullité et de justification de Jeanne, de bien vouloir poursuivre ou du moins fixer un autre jour convenable pour convaincre de la mauvaise volonté desdits cités ; ce que nous avons fait. Ce jour advenu comparurent devant nous en jugement, dans ladite salle, personnellement maître Simon Chapitault, promoteur, et maître Guillaume Prévosteau, procureur, et accusèrent de contumace lesdits cités ne comparaissant pas et ne déléguant personne ; après cette accusation de contumace, ils demandèrent très instamment à nous, juges compétents en cette cause, de bien vouloir fixer un jour convenable aux parties pour délivrer leur demande, ou libelle, par le moyen d'articles, soit d'interrogatoires ou positions par écrit. Ce que nous avons fait. Le terme échu, les parties, comparaissant en justice dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, accusèrent de contumace les cités ne comparaissant pas et ne déléguant personne ; ceux-ci furent réputés contumaces par nous, juges, après nous être déclarés compétents en cette cause ; et nous l'avons fait comme cela est contenu en entier dans une cédule de papier, que nous, archevêque, tenions en main et avons lue, et qui est enregistrée exactement au greffe de la cour. Ceci lu, ledit maître Guillaume Prévosteau, en fait, réellement et par écrit, a produit certains articles, demandant la fixation d'un terme certain et convenable auxdits cités ne comparaissant pas pour dire et proposer, en parole ou par écrit, ce qu'ils voudraient dire et proposer contre lesdits articles. Nous donc, attendu que les supplique et requête sont justes et raisonnables, et voulant procéder dans cette cause de nullité et de justification selon Dieu et la justice, et conformément au droit et à la raison, avons décrété la citation demandée contre lesdits cités contumaces dans la forme cidessous par un édit publié, tant généralement que spécialement, tant au lieu, cité et église de Beauvais qu'aux portes de l'église de Rouen, à savoir pour le premier jour judiciaire après le premier dimanche de Carême, où l'on chante L'Invocavit dans la sainte église de Dieu. Aussi nous vous ordonnons et mandons à tous et à chacun, en vertu de la sainte obéissance, et sous les peines de suspense et d'excommunication, que nous prononcerons contre vous et chacun de vous si vous n'exécutez pas ce que nous vous mandons, que pour l'exécution de ce mandat l'un de vous n'attende pas l'autre, ni que l'un ne s'excuse par l'autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part, ou plutôt de la part de l'autorité apostolique, le seigneur évêque, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et tous les autres, de quelque dignité, état, sexe, grade et condition qu'ils soient, croyant avoir un intérêt, ensemble ou séparément. Nous-mêmes les citons, par la teneur des présentes, pour que personnellement ou par procureurs idoines, constitués spécialement et suffisamment instruits, ils comparaissent en jugement légalement devant nous ou l'un de nous, ou notre subdélégué, ou nos subdélégués, au premier jour judiciaire après le dimanche où l'on chante Invocavit dans la sainte église de Dieu, jour où nous siègerons en tribunal dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, afin de rendre un jugement, nous, ou l'un de nous, ou un subdélégué, ou des subdélégués ; cela aux fins de dire et opposer, en parole ou par écrit, tout ce qu'ils voudront dire ou opposer contre les positions et les articles donnés et produits en cette cause, aux fins de répondre aux positions et articles autant qu'il y en a, dans la cause de nullité et de justification ; en outre pour savoir ou entendre nos volontés ou nos décisions, ou celle de l'un de nous, ou celle du subdélégué ou des subdélégués, sur l'admission ou le rejet desdits articles et positions, et pour procéder dans cette cause selon l'exigence du cas et de l'exposé jusqu'à la décision inclusivement en cette cause, comme il sera de droit et de raison. Mais si vous ne pouvez trouver en personne lesdits évêque, sous-inquisiteur et promoteur des affaires criminelles, citez-les à la maison où ils habitent, au cas où un accès sûr en est possible ; sinon par affichage dans l'église cathédrale de Beauvais des présentes ou d'une copie, signée de la main des notaires ; en outre, contre tous et chacun des autres croyant être intéressés, aux portes de l'église de Rouen, quand le peuple des fidèles y vient pour entendre l'office divin, et aux autres lieux où vous serez requis, et ailleurs, de telle sorte que notre citation doive et soit présumée vraisemblablement parvenir à la connaissance desdits évêque, sous-inquisiteur, promoteur des affaires criminelles et de tous et chacun des autres croyant y avoir intérêt ; en notifiant auxdits évêque, sous-inquisiteur, promoteur et tous autres croyant être intéressés que, soit qu'ils comparaissent à la date de la citation devant nous, ou l'un de nous, ou un subdélégué, ou des subdélégués, soit qu'ils ne comparaissent pas, nous procéderons dans cette cause à la demande des parties venant légitimement devant nous, non obstant leur absence ou contumace. Et ce que vous ferez à ce sujet, relatez-le nous fidèlement. Donné et fait en justice, devant nous siégeant en tribunal dans ladite salle du palais archiépiscopal de Rouen, sous les sceaux de nous, Guillaume, évêque de Paris et Jean Bréhal, inquisiteur susdit, en l'absence du sceau de révérendissime père le seigneur archevêque de Reims, l'an du Seigneur 1455, indiction quatrième, le vingtième jour du mois de décembre, la première année du pontificat du très saint père dans le Christ et notre seigneur Calixte, troisième du nom. Présents révérend et vénérables pères et seigneurs dans le Christ l'évêque de Démétriade, Jean, abbé de Saint-Ouen, et Jean, abbé de Sainte-Catherine-du-Mont de Rouen, maîtres Hector de Coquerel, vicaire général du seigneur archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, doyen, Jean de Gouys, Jean Du Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs autres docteurs et licenciés, témoins à ce appelés spécialement et requis.

  « Et moi, Denis Lecomte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canon, l'un des notaires et greffiers, par les autorités apostolique et impériale, de cette cause, j'ai été présent à la production de ces articles, à l'assignation du délai et à toutes les autres choses susdites, lorsqu'elles ont été dites et faites, et devant lesdits seigneurs juges, avec les témoins mentionnés, et je les ai vu et entendu faire. C'est pourquoi à ces présentes lettres, écrites fidèlement de la main d'un autre, j'ai apposé mon seing habituel, avec la souscription de maître François Ferrebouc, co-greffier, à ce requis et convoqué, en témoignage de tout ce que dessus. Ainsi signé : D. LECOMTE.

  « Et moi, François Ferrebouc, clerc de Paris licencié en droit canon, notaire public juré par l'autorité apostolique et impériale des cours de conservation des privilèges accordés par le saint Siège à notre mère nourricière l'Université de Paris, j'ai assisté aux comparutions, productions d'articles, décret, citation et à toutes et chacune des choses susdites, au moment où elles étaient dites et faites, avec les témoins susnommés, et je les ai vu faire et entendues. C'est pourquoi à cette présente citation soit édit rédigé en forme publique, écrit fidèlement par la main d'un autre, car j'étais occupé ailleurs, j'ai apposé mon sceau public et accoutumé, à ce requis et prié, en témoignage de toutes et chacune des choses dessus dites. Ainsi signé : F. FERREBOUC. »

  Et au dos : « L'an du Seigneur 1456 [n. st.], le lundi neuvième de février, les présentes lettres originales, sur l'ordre des seigneurs juges désignés dans le texte, ont été mises en exécution par affichage et apposition aux portes de l'église de Rouen, alors qu'à l'intérieur était célébré l'office divin et que le peuple s'y rendait pour l'entendre ; et en outre après leur dépôt, pour en éviter la perte, par l'apposition de doubles, depuis ce lundi jusqu'au huitième jour suivant. Ainsi signé : COMPAING. »

       

                                                         


Tenor autem dictarum litterarum citatoriarum sequitur, et est talis :

  « JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione Parisiensis episcopus, et frater JOHANNES BREHALLI, sacræ theologiæ professor, ordinis Fratrum Prædicatorum, in regno Franciæ hæreticæ pravitatis alter inquisitor, judices delegati seu commissarii, una cum reverendo in Christo patre et domino, domino Constantiensi episcopo, nostro in hac parte collega, cum illa clausa : « Quatenus vos vel duo, etc. », quarumdam causarum nullitatis, iniquitatis, et injustitiæ quorumdam processuum et sententiarum contra quamdam Johannam, vulgariter nuncupatam la Pucelle, per defunctos bonæ memoriæ dominos Petrum Cauchon, tunc episcopum Belvacensem, et Johannem Magistri, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi, instante quodam magistro Johanne de Estiveto, pro
motore per eosdem episcopum et subinquisitorem constituto, nulliter et de facto, ut prætenditur, factorum et latorum ; et expurgationis de falso dictæ Johannæ impositorum per eosdem assertos judices et promotorem, a sanctissimo domino nostro, domino Calixto, divina providentia papa tertio, specialiter deputati : universis et singulis abbatibus, prioribus, decanis, etc. (1). Noveritis nosolim litteras præfati domini Calixti, domini nostri, divina providentia papæ tertii, cum ea qua decuit reverentia nobis, per venerabilem, scientificum et egregium virum, magistrum Petrum Maugier, decretorum doctorem, in jure canonico peritum, instantibus et requirentibus Petro d'Arc, milite, ac Ysabelle, ejus matre, stipulantibusque pro Johanne d'Arc, fratre ejusdem Petri d'Arc, Tullensis dioecesis, in dictis litteris apostolicis descriptis et nominatis, recepisse ; necnon earumdem litterarum apostolicarum vigore, citationem legitimam ad certam et competentem diem, contra et adversus reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum, episcopum Belvacensem, et Subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, atque Promotorem negotiorum et causarum criminalium dictæ curiæ Belvacensis, decrevisse. Ipsaque citatione debitæ exsecutioni demandata, coram nobis, Rothomagi, in aula majori archiepiscopali Rothomagensi, pro tribunali sedentibus, personaliter comparentibus venerabilibus viris, magistro Simone Chapitault, in artibus magistro et in jure canonico licentiato, promotore per nos in hujusmodi causis constituto, necnon venerabili viro, magistro Guillelmo Prevosteau, procuratore dictorum Petri, Ysabellis et Johannis d'Arc, de cujus mandato, in actis causæ hujusmodi legitimis constat documentis : ipse magister Guillelmus, nomine quo supra, dictam citationem, una cum ejus exsecutione, facto, realiter et in scriptis reproduxit ; dictorumque episcopi Belvacensis, subinquisitoris et promotoris, et aliorum citatorum, in eadem citatione contentorum, contumaciam accusavit ; et, in eorum contumacia, petiit a nobis et humililer requisivit quatenus nos, Judices competentes in hac causa nullitatis et expurgationis dictae Johannæ, decernere aut saltem dictam diem ad aliam diem competentem, ad dictorum malitiam citatorum convincendam, continuare vellemus, prout et continuavimus. Qua die adveniente, comparentes coram nobis in judicio, in dicta aula, personaliter supradicti magister Simon Chapitault, promotor, et magister Guillelmus Prevosteau, procurator, nomine quo supra, dictorum citatorum non comparentium nec aliquem pro se mittentium, contumaciam accusaverunt ; ipsaque contumacia accusata, petieruntet requisiverunt nos instantissime quatenus nos, in hujusmodi causa Judices competentes, decernere et declarare vellemus, [sibi] atque eisdem partibus, ad tradendum petitionem suam, sive libellum, per modum articulorum sive interrogatoriorum aut positionum in scriptis, certam et competentem diera assignandam, prout et assignavimus. Quo termino pendente, supra dictis partibus judicialiter in dicta aula majori archiepiscopali Rothomagensi comparentibus, atque citatorum non comparentiura, nec aliquem pro se mittentium, contumaciam accusantibus, ipsisque per nos pro contumacibus reputatis : nos judices fore competentes in hujusmodi causa decrevimus, atque fecimus prout in quadam schedula papyrea, quam nos, archiepiscopus, pro tunc in nostris tenebamus manibus[et] perlegimus, plenius continetur, et quæ in actis hujusmodi causæ fideliter registratur. Qua sic perlecta, præfatus magister Guillelmus Prevosteau, facto, realiter et in scriptis, nonnullos produxit articulos, petendo et requirendo certum et competentem terminum dictis citatis non comparentibus, ad dicendum et excipiendum, verbo vel in scriptis, quidquid dicere vel proponere [vellent] contra dictos articulos, per nos præfigi (2). Nos igitur, supplicationem et requestam fore justam et rationabilem attendentes, ac in hujusmodi causa nullitatis et expurgationis, secundum Deum et justitiam, et prout fuerit juris et rationis, procedere volentes : citationem præpetitam, contra dictos citatos et contumaces, per edictum publicum, et tam generaliter quam specialiter, tam ad locum,civitatem et ecclesiam Belvacenses, quam ad valvas Rothomagensis ecclesiæ, scilicet ad diem primam juridicam post dominicam primam Quadragesimæ, qua in sancta Dei ecclesia cantabitur Invocavit, sub infrascripta forma decrevimus. Hinc est quod vobis omnibus et singulis, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus, districte præcipimus et mandamus quatenus, ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum, alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Eumdem dominum episcopum, et subinquisitorem dictæ hæreticæ pravitatis in dicta dioecesi Belvacensi constitutum, ac promotorem negotiorum criminalium dictæ curiæ Belvacensis, omnesque alios et singulos, cujuscumque dignitatis, status, sexus, gradus et conditionis exsistant, sua, communiter vel divisim, interesse credentes, ex parte nostra, imo verius apostolica, peremptorie citare curetis ; quos et eorum quemlibet nos etiam, tenore præsentium, citamus, ut, dicta die prima juridica post instantem dominicam, qua cantabitur in sancta Dei ecclesia Invocavit, et nos, in aula majori archiepiscopali Rothomagensi, ad jura reddendum, pro tribunali sedebimas, aut aller nostrum, sive subdelegatus aut subdelegati a nobis aut altero nostrum, sedebit aut sedebunt, per se vel procuratores suos idoneos, ad causam hujusmodi specialiter constitutos et sufficienter instructos : Rothomagi in aula prædicta, compareant in judicio legitime coram nobis, aut altero nostrum, sive subdelegato aut subdelegatis nostris, ad dicendum et opponendum, verbo vel in scriptis, quidquid dicere seu opponere voluerint contra positiones et articulos in hujusmodi causadatos et productos, in quantum articuli, et respondendum eisdem, in quantum positiones exsistant seu esse censeantur, in causa nullitatis et expurgationis hujusmodi ; necnon ad videndum et audiendum voluntatem seu ordinationem nostram, seu alterius nostrum, aut subdelegati sive subdelegatorum, de et super admissione vel repulsione dictorum positionum et articulorum prædictorum ; et ad procedendum in hujusmodi causa secundum casus et narrationis exigentiam usque ad decisionem dictæ causæ, inclusive, prout juris fuerit et rationis. Si vero præfatos episcopum, subinquisitorem et causarum criminalium promotorem invenire personaliter non possetis, citetis eosdem in domibus habitationum suarum, si ad easdem vobis pateat tutus accessus ; alioquin in ecclesia cathedrali Belvacensi, per affixionem præsentium, seu earumdem veram copiam, manibus notariorum infrascriptorum signatam ; necnon contra omnes alios et singulos sua interesse credentes, ad valvas ecclesiæ Rothomagensis, quando in ipsis ecclesiis populus fidelium venerit ad divina audienda, et in aliis locis de quibus fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus, et alias, taliter quod hujusmodi citatio ad ipsorum episcopi, subinquisitoris et causarum criminalium promotoris, et omnium aliorum et singulorum sua interesse credentium, debeat et præsumatur verisimiliter notitiam pervenire ; certificantes eosdem episcopum, subinquisitorem et promotorem, atque omnes alios sua interesse credentes, quod, sive in dicto citationis termino comparuerint coram nobis, aut altero nostrum, sive subdelegato aut subdelegatis, sive non : nos in hujusmodi causa procedemus ad instantiam partiura coram nobis legitime comparentium, aliorum absentia seu contumacia non obstante. Et quid inde feceritis, nobis fideliter rescribatis. Datum et actum judicialiter, coram nobis pro tribunali, in præfata aula archiepiscopali Rothomagensi, sedentibus, sub sigillis nostrum, Guillelmi, episcopi Parisiensis, et Johannis Brehalli, inquisitoris præfati, in absentia sigilli præfati reverendissimi patris, domini archiepiscopi Remensis. Anno Domini MCCCCLV., indictione quarta, mensis vero decembris die vicesima, pontificatus præfati sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Calixti, papæ tertii, anuo primo. Præsentibus ibidem reverendo ac venerabilibus in Christo patribus et dominis, Episcopo Dimitriensi ; Johanne, Sancti Audoeni, et Johanne, Sanctæ Katharinæ-in-Monte Rothomagensi, abbatibus ; magistris Hectore de Coquerel, vicario generali domini archiepiscopi Rothomagensis ; Nicolao de Bosco, decano ; Johanne de Gouys, Johanne du Bec, canonicis Rothomagensibus ; cum pluribus aliis doctoribus et licentiatis, testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis. »
  « Et ego, Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis dioecesis, etc., dictorum articulorum productioni, termini assignationi, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur, et coram dictis dominis Judicibus fierent, una cum prænominatis testibus, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo his præsentibus litteris, manu aliena fideliter scriptis, signum meum solitum, una cum subscriptione magistri Francisci Ferrebouc, conscribæ mei, apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. » Sic signatum « D. COMITIS. »
  « Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, etc , qui dictis comparitioni, articulorum productioni, decreto, citationi, cæterisque præmissis omnibus, dum,
sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus, præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti citationi, seu edicto in formam publicam redacto, manu alterius fideliter scripto, me aliis negotiis legitime præpedito, signum meum publicum et fieri solit um apposui, requisitus et rogatus, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. » Sic signatum « F. FERREBOUC. »

  Et in dorso : « Anno Domini MCCCCLV., die lunæ nona februarii, præsentes originales litteræ, de mandato dominorum Judicura in albo nominatorum, fuerunt exsecutioni demandatæ, per affixionem et dimissionem earum in valvis ecclesiæ Rothomagensis, dum in ea divina celebrabantur et populus ibidem aderat ad ea audiendum ; necnon post remotionem ipsarum, ne perderentur, per dimissionem [copiæ] seu dupli earumdem, ab ipsa die lunæ usque ad octavam diem inde sequentem. » Sic signatum « Socius. »


Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.268 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.150 et suiv.

Notes :
1. Le reste de la formule comme ci-dessus.

2. Les manuscrits, proefigistratur.

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire