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Procès
de réhabilitation
VI - Assignation aux fins de dire contre les productions avec forclusion des accusés pour toute production ultérieure. |
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es productions ainsi faites, comme elles sont insérées
plus haut, désignées et écrites, les accusés ont été assez longtemps attendus et n'ont pas comparu ; aussi lesdits
procureurs requirent que ces accusés, cités plus haut, fussent déclarés contumaces, que leur fût barrée la possibilité désormais
de faire toute production, et qu'ils fussent tenus pour
forclos en leur assignant un jour aux fins de dire contre
ce qui a été produit.
Après toutes ces déclarations et requêtes, lesdits commissaires
acceptèrent les déclarations, requêtes et productions
des procureurs et déclarèrent contumaces à dater de ce
jour les accusés ne comparaissant pas et n'envoyant aucun
représentant ; à cause de cette contumace ils interdirent aux
cités toute possibilité de production ultérieure et les tinrent
pour forclos ; ordonnant de convoquer ces cités au mercredi
suivant, aux fins de dire contre les productions, et assignant
ce même mercredi aux procureurs.
Présents à ce maîtres Geoffroi du Crotay, Jean Roussel,
Guillaume Le Conte, Pierre Roque, Laurent Lureux, Nicolas
de Houppeville, et plusieurs autres, témoins appelés spécialement
et priés pour ce qui est ci-dessus.
La teneur de la citation ou des lettres compulsoires de
citation aux fins de produire, dont il est fait mention ci-dessus
au début des productions, suit et est la suivante :
« Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims et Guillaume, par la même miséricorde évêque de
Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre
des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique
dans le royaume de France, juges délégués et commissaires,
ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur
monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette
affaire, avec la clause « Que vous, ou deux ou l'un d'entre « vous, etc. » désignés pour une cause de nullité, d'iniquité
et d'injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés
contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts
de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de
Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité
hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de
maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d'une manière nulle et sans droit, à ce qu'on prétend, et désignés également par notre très saint
seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine
providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses
allégations desdits juges et promoteur, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires
et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres
notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu'ils
soient constitués et à chacun d'eux pour le tout, auxquels
ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le
Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux
mandats apostoliques. Au nom
de l'autorité apostolique que nous exerceons en cette affaire, à la demande et à la requête d'honnêtes personnes Isabelle,
la mère, Pierre et Jean d'Arc, les frères de ladite Jeanne,
demandeurs, ou de leurs procureurs, et de vénérable et
discrète personne maître Simon Chapitault, maître ès arts
et licencié en droit canonique, promoteur institué par nous
en cette affaire, à vous tous et chacun de vous, en vertu de
la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication,
que nous prononçons contre vous et chacun
de vous si vous n'exécutez pas nos mandements, nous vous mandons impérativement de ne pas vous attendre l'un
l'autre, ni de vous en remettre l'un à l'autre, pour l'exécution
de notre mandat. Citez péremptoirement devant nous ou
l'un de nous, ou un subdélégué, ou les subdélégués, dans la
salle du palais archiépiscopal de Rouen, au second jour
judiciaire suivant immédiatement l'exécution des présentes :
révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque
de Beauvais, maître Regnauld Bredoulle, promoteur des
causes criminelles au diocèse de Beauvais, le sous-inquisiteur
de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et tous
autres et chacun de ceux croyant être intéressés, défendeurs
en cette affaire. Par la teneur des présentes nous les citons
aux fins, pour lesdits accusés, de produire, et, pour lesdits
demandeurs et promoteur, de voir produire, tous et chacun
des actes, prétentions, droits, procès, lettres, instruments,
documents, et toute autre chose ayant trait à cette cause
et dont les parties voudraient se servir, et aux fins de continuer
la procédure en cette affaire, en suivant le droit et la
raison. Nous avertissons, comme nous le faisons par les présentes,
une première, une deuxième et une troisième fois,
et par une seule monition ecclésiastique pour toutes sous
peine de suspense et d'excommunication, tous et chacun,
de quelque grade, état, sexe, condition et dignité qu'il soit,
et chacun de ceux ayant et connaissant des droits, actes,
prétentions, lettres, instruments, documents et quelconque
autre chose : au second jour judiciaire qu'ils les livrent et
déposent, ou que l'un d'eux le fasse, auprès des notaires
députés par nous à cet effet, ou bien qu'ils les fassent connaître
et signifier auxdits notaires. Sinon, au cas où ils manqueraient
en cela ou seraient négligents d'autre manière,
tous ou l'un d'eux, les déficients ou négligents qui seraient
dans les ordres sacrés nous les suspendons des offices divins
par la monition susdite, les autres, moins avancés dans les
ordres sacrés, nous les excommunions, en les déclarant ouvertement
et publiquement suspendus et excommuniés par nous,
au nom de l'autorité apostolique, audit jour échu. Mandant
l'exécution de ces lettres par leur affichage aux portes de l'église de Rouen, comme cela fut ordonné antérieurement
par nous. Et ce que vous aurez fait à ce sujet, relatez-le
nous fidèlement. Donné à Rouen, sous nos seings, l'an du
Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le dixième jour
du mois de mai ».
Ainsi signé : « D. LECONTE. F. FERREBOUC ».
S'ensuit la relation [de l'affichage] sur le pli :
« Affiché et exécuté le premier jour du mois de juin, l'an
indiqué dans l'édit, par moi, Pierre Ogier, clerc, en vertu
de l'autorité apostolique notaire public, avec mon seing
manuel en témoignage, l'an et jour susdits ».
Ainsi signé : « P. OGIER ».
Suivent les désignations des lettres et actes qui sont tirés
spécialement et distinctement des actes précédents de ce
présent procès, avec les lettres de citation par les procureurs,
et qui sont produits et insérés plus haut.
D'abord les procureurs produisent à nouveau, en tant que
besoin, les lettres ou bulles de notre très saint seigneur le
pape Calixte, etc., en vertu desquelles procédèrent les citations,
commissions et subdélégations, avec les autres actes
de ce présent procès, les lettres de citation générales et
particulières expédiées au début de ce procès, la relation
de leur exécution, et les lettres de citation spéciales expédiées
et ordonnées au sujet d'actes particuliers de ce procès.
De même ils produisent à nouveau les informations, lettres
et commissions, et toutes les autres choses faites par révérendissime
père et seigneur Guillaume, cardinal au titre
de Saint-Martin-des-Monts, légat du siège apostolique,
et sous son autorité.
De même produisent à nouveau et spécialement les enquêtes
ou informations faites, sous l'autorité des seigneurs délégués à la demande du promoteur, au lieu d'origine de Jeanne.
De même produisent à nouveau les enquêtes faites par
lesdits seigneurs délégués et leurs commissaires, tant dans
la cité de Rouen que dans celle d'Orléans, de Paris et autres
nombreux lieux et cités de ce royaume, tant sur la manière
d'être et le comportement de Jeanne que sur ledit procès mené contre elle dans ladite cité de Rouen, comme ces enquêtes
se trouvent plus haut rédigées par écrit et en leur
place.
[Assignatio ad dicendum contra producta, præclusa reis via quidquam producendi ulterius.]
Post quas quidem productiones sic factas, prout inseruntur
superius et immediate designantur et describuntur; exspectatis diutius ipsis reis ac non comparentibus
; dicti procuratores actorum [requisiverunt]
dictos reos, sicut superius citatos, et contumaces
reputari, et via de cætero aliquid producendi præcludi,
et pro præclusis haberi, diemque eisdem assignatam ad dicendum contra producta.
Post quae etiam omnia sic dicta et requisita,
prædicti commissarii dicta, requisita et producta per eosdem procuratores receperunt, dictosque reos non
comparentes nec aliquem pro se mittentes, de die
hodierna, reputarunt contumaces, in eorumque contumacia
viara de cætero aliquid producendi eisdem
citatis præcluserunt ipsosque præclusos habuerunt ; decernentes
eosdem citatos ad diem mercurii instantem,
ad dicendum contra producta evocari debere, eamdem
diem mercurii eisdem procuratoribus assignando.
Præsentibus ad hæc magistris Gaufrido du Crotay,
Johanne Rousselli, Guillelmo le Conte, Petro Roque,
Laurentio Lureux, Nicolao de Houppeville, cum
pluribus aliis, testibus ad præmissa vocatis specialiter
et rogatis.
Tenor vero dictæ citationis seu litterarum citatoriarum compulsoriarum ad producendum,
de quibus supra fit mentio in principio productionum, sequitur,
et est talis.
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et
dux Remensis, et Guillelmus eadem miseratione Parisieusis
episcopus, ac frater Johannes Brehal, sacræ
theologiæ professor, etc, omnibus presbyteris, vicariis,
curatis et non curatis, etc. Auctoritate apostolica qua
fungimur in hac parte, instantibus et requirentibus
honestis personis Ysabelli, matre, Petro et Johanne
d'Arc, fratribus dictæ Johannæ, actoribus, aut eorum
procuratoribus, venerabilique et discreto viro, magistro
Simone Chapitault, in artibus magistro, et in
jure canonico licentiato, promotore in hac parte [a]
nobis instituto ; vobis omnibus et singulis supradictis,
in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis
et excommunicationis, quam vel quas in vos et
vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mati damus : districte præcipiendo, mandamus quatenus
ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum alter
vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se
excuset. Citetis peremptorie coram nobis aut altero
nostrum, aut subdelegato, seu subdelegatis a nobis,
Rothomagi, in aula archiepiscopali Rothomagensi,
ad diem secundam juridicam post exsecutionem præsentium
immediate sequentem : reverendum in Christo
patrem, dominum Guillelmum, episcopum Belvacensem; magistrum Reginaldum Bredoulle, causarum
criminalium dioecesis Belvacensis promotorem ; subinquisitorem
hæreticæ pravitatis dioecesis Belvacensis;
et omnes alios et singulos sua interesse credentes, in
hac parte reos ; quos etiam tenore præsentium citaraus
: producturos ex parte dictorum reorum, et produci
visuros ex parte ipsorum actorum et promotoris,
omnia et singula acta, actitata, jura, processus, litteras,
instrumenta, documenta, et quæcumque alia
ad hujusmodi causam facientia, et de quibus ipsæ
partes hinc inde ad suos fines se juvare voluerint ;
processurosque ulterius in hujusmodi causa, prout
fuerit juris et rationis ; monentes, prout et præsentium
tenore monemus, in his scriptis, primo, secundo,
tertio, ac una canonica monitione pro omnibus,
et sub poenis suspensionis et excommunicationis,
omnes et singulas personas, cujuscumque gradus,
status, sexus, conditionis et præeminentiæ exsistant,
et earum quamlibet, habentes et scientes aliqua jura,
acta, actitata, litteras, instrumenta, documenta, et
quæcumque alia : quod infra dictam diem secundam
juridicam, penes notarios ad hoc a nobis deputatos
tradant et deponant, seu alter eorum tradat et deponat, aut eisdem notariis intimare et significare habeant
seu habeat. Alioquin, si in hoc defecerint aut alias
negligentes fuerint in præmissis, seu alter eorum defecerit
aut negligens fuerit : nos ipsos omnes et singulos
in præmissis deficientes aut negligentes, si in sacris
ordinibus fuerint constituti, in his scriptis, dicta
monitione præmissa, a divinis suspendimus officiis;
alios in sacris minime constitutos, in his scriptis
excommunicamus, suspendimus, et excommunicatos
a nobis, auctoritate præfata, dicta die elapsa, palam
et publice denuntiando ; hujusmodi litteras nostras
exsecutioni demandantes per affixionem nostrarum
præsentium litterarum in valvis ecclesiæ Rothomagensis,
prout alias a nobis decretum exstitit. Et quid
inde feceritis nobis fideliter rescribatis. Datum Rothomagi,
sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLVI.,
die x. mensis maii. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »
Deinde sequitur relatio in plica.
« Affixa et exsecutata fuit die I. mensis junii, anno
in albo contento, per me, Petrum Ogier, clericum,
auctoritate apostolica notarium publicum, teste signo
meo manuali hic apposito, anno et die prædictis. »
Sic signatum : « P. OGIER. »
Sequuntur designationes litterarum et actorum quæ specialiter et expresse ex
actis præcedentibus hujus præsentis processus per dictos procuratores reproducuntur
et superius inseruntur.
Et primo, reproducunt procuratores prædicti, in
quantum opus est, litteras seu bullas sanctissimi domini
nostri Calixti papæ, etc.; quarum virtute citationes,
commissiones et subdelegaliones, cum aliis actis hujusmodi præsentis processus processerunt ; cum
litteris citatoriis generalibus et specialibus in hujusmodi
processus principio decretis, et relationibus
exsecutionis ipsarum, litterisque citatoriis particularibus
in hujusmodi prosecutione processus decretis et
ordinatis super particularibus actis hujus processus.
Item, reproducunt informationes, litteras et comraissiones
et omnia alia per reverendissimum patrem
dominum Guillelmum, tituli Sancti Martini-in-Montibus
cardinalem, et apostolicæ sedis legatum, et sub
ejus auctoritate, factas.
Item, reproducunt specialiter inquestas seu informationes
auctoritate prædictorum dominorum Delegatorum
ad instantiam promotoris factas in loco originis
Johannæ antedictæ.
Item reproducunt inquestas per dictos dominos
delegatos et eorum commissos factas, tam in civitate
Rothomagensi quam etiam Aurelianensi, Parisiensi et
aliis locis multis et civitatibus hujus regni, tam super
qualitate et conversatione dictæ Johannæ quam super
prædicto processu contra dictam Johannam in dicta
civitate Rothomagensi agitato, prout superius sunt in
scriptis et in suis locis redactæ.
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 230.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 163.
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