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23 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VI - Assignation aux fins de dire contre les productions avec forclusion des accusés pour toute production ultérieure.


es productions ainsi faites, comme elles sont insérées plus haut, désignées et écrites, les accusés ont été assez longtemps attendus et n'ont pas comparu ; aussi lesdits procureurs requirent que ces accusés, cités plus haut, fussent déclarés contumaces, que leur fût barrée la possibilité désormais de faire toute production, et qu'ils fussent tenus pour forclos en leur assignant un jour aux fins de dire contre ce qui a été produit.
  Après toutes ces déclarations et requêtes, lesdits commissaires acceptèrent les déclarations, requêtes et productions des procureurs et déclarèrent contumaces à dater de ce jour les accusés ne comparaissant pas et n'envoyant aucun représentant ; à cause de cette contumace ils interdirent aux cités toute possibilité de production ultérieure et les tinrent pour forclos ; ordonnant de convoquer ces cités au mercredi suivant, aux fins de dire contre les productions, et assignant ce même mercredi aux procureurs.
  Présents à ce maîtres Geoffroi du Crotay, Jean Roussel, Guillaume Le Conte, Pierre Roque, Laurent Lureux, Nicolas de Houppeville, et plusieurs autres, témoins appelés spécialement et priés pour ce qui est ci-dessus.
  La teneur de la citation ou des lettres compulsoires de citation aux fins de produire, dont il est fait mention ci-dessus au début des productions, suit et est la suivante :
  « Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France, juges délégués et commissaires, ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette affaire, avec la clause « Que vous, ou deux ou l'un d'entre « vous, etc. » désignés pour une cause de nullité, d'iniquité et d'injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d'une manière nulle et sans droit, à ce qu'on prétend, et désignés également par notre très saint seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses allégations desdits juges et promoteur, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu'ils soient constitués et à chacun d'eux pour le tout, auxquels ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux mandats apostoliques. Au nom de l'autorité apostolique que nous exerceons en cette affaire, à la demande et à la requête d'honnêtes personnes Isabelle, la mère, Pierre et Jean d'Arc, les frères de ladite Jeanne, demandeurs, ou de leurs procureurs, et de vénérable et discrète personne maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canonique, promoteur institué par nous en cette affaire, à vous tous et chacun de vous, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication, que nous prononçons contre vous et chacun de vous si vous n'exécutez pas nos mandements, nous vous mandons impérativement de ne pas vous attendre l'un l'autre, ni de vous en remettre l'un à l'autre, pour l'exécution de notre mandat. Citez péremptoirement devant nous ou l'un de nous, ou un subdélégué, ou les subdélégués, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen, au second jour judiciaire suivant immédiatement l'exécution des présentes : révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, maître Regnauld Bredoulle, promoteur des causes criminelles au diocèse de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et tous autres et chacun de ceux croyant être intéressés, défendeurs en cette affaire. Par la teneur des présentes nous les citons aux fins, pour lesdits accusés, de produire, et, pour lesdits demandeurs et promoteur, de voir produire, tous et chacun des actes, prétentions, droits, procès, lettres, instruments, documents, et toute autre chose ayant trait à cette cause et dont les parties voudraient se servir, et aux fins de continuer la procédure en cette affaire, en suivant le droit et la raison. Nous avertissons, comme nous le faisons par les présentes, une première, une deuxième et une troisième fois, et par une seule monition ecclésiastique pour toutes sous peine de suspense et d'excommunication, tous et chacun, de quelque grade, état, sexe, condition et dignité qu'il soit, et chacun de ceux ayant et connaissant des droits, actes, prétentions, lettres, instruments, documents et quelconque autre chose : au second jour judiciaire qu'ils les livrent et déposent, ou que l'un d'eux le fasse, auprès des notaires députés par nous à cet effet, ou bien qu'ils les fassent connaître et signifier auxdits notaires. Sinon, au cas où ils manqueraient en cela ou seraient négligents d'autre manière, tous ou l'un d'eux, les déficients ou négligents qui seraient dans les ordres sacrés nous les suspendons des offices divins par la monition susdite, les autres, moins avancés dans les ordres sacrés, nous les excommunions, en les déclarant ouvertement et publiquement suspendus et excommuniés par nous, au nom de l'autorité apostolique, audit jour échu. Mandant l'exécution de ces lettres par leur affichage aux portes de l'église de Rouen, comme cela fut ordonné antérieurement par nous. Et ce que vous aurez fait à ce sujet, relatez-le nous fidèlement. Donné à Rouen, sous nos seings, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le dixième jour du mois de mai ».
Ainsi signé : « D. LECONTE. F. FERREBOUC ».

  S'ensuit la relation [de l'affichage] sur le pli :
  « Affiché et exécuté le premier jour du mois de juin, l'an indiqué dans l'édit, par moi, Pierre Ogier, clerc, en vertu de l'autorité apostolique notaire public, avec mon seing manuel en témoignage, l'an et jour susdits ».
Ainsi signé : « P. OGIER ».

  Suivent les désignations des lettres et actes qui sont tirés spécialement et distinctement des actes précédents de ce présent procès, avec les lettres de citation par les procureurs, et qui sont produits et insérés plus haut. D'abord les procureurs produisent à nouveau, en tant que besoin, les lettres ou bulles de notre très saint seigneur le pape Calixte, etc., en vertu desquelles procédèrent les citations, commissions et subdélégations, avec les autres actes de ce présent procès, les lettres de citation générales et particulières expédiées au début de ce procès, la relation de leur exécution, et les lettres de citation spéciales expédiées et ordonnées au sujet d'actes particuliers de ce procès.
  De même ils produisent à nouveau les informations, lettres et commissions, et toutes les autres choses faites par révérendissime père et seigneur Guillaume, cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, légat du siège apostolique, et sous son autorité.
  De même produisent à nouveau et spécialement les enquêtes ou informations faites, sous l'autorité des seigneurs délégués à la demande du promoteur, au lieu d'origine de Jeanne.
  De même produisent à nouveau les enquêtes faites par lesdits seigneurs délégués et leurs commissaires, tant dans la cité de Rouen que dans celle d'Orléans, de Paris et autres nombreux lieux et cités de ce royaume, tant sur la manière d'être et le comportement de Jeanne que sur ledit procès mené contre elle dans ladite cité de Rouen, comme ces enquêtes se trouvent plus haut rédigées par écrit et en leur place.

                     

                                                         

[Assignatio ad dicendum contra producta, præclusa reis via quidquam producendi ulterius.]

  Post quas quidem productiones sic factas, prout inseruntur superius et immediate designantur et describuntur; exspectatis diutius ipsis reis ac non comparentibus ; dicti procuratores actorum [requisiverunt] dictos reos, sicut superius citatos, et contumaces reputari, et via de cætero aliquid producendi præcludi, et pro præclusis haberi, diemque eisdem assignatam ad dicendum contra producta.
  Post quae etiam omnia sic dicta et requisita, prædicti commissarii dicta, requisita et producta per eosdem procuratores receperunt, dictosque reos non comparentes nec aliquem pro se mittentes, de die hodierna, reputarunt contumaces, in eorumque contumacia viara de cætero aliquid producendi eisdem citatis præcluserunt ipsosque præclusos habuerunt ; decernentes eosdem citatos ad diem mercurii instantem, ad dicendum contra producta evocari debere, eamdem diem mercurii eisdem procuratoribus assignando.
  Præsentibus ad hæc magistris Gaufrido du Crotay, Johanne Rousselli, Guillelmo le Conte, Petro Roque, Laurentio Lureux, Nicolao de Houppeville, cum pluribus aliis, testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis.

  Tenor vero dictæ citationis seu litterarum citatoriarum compulsoriarum ad producendum, de quibus supra fit mentio in principio productionum, sequitur, et est talis.
  « JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux Remensis, et Guillelmus eadem miseratione Parisieusis episcopus, ac frater Johannes Brehal, sacræ theologiæ professor, etc, omnibus presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, etc. Auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte, instantibus et requirentibus honestis personis Ysabelli, matre, Petro et Johanne d'Arc, fratribus dictæ Johannæ, actoribus, aut eorum procuratoribus, venerabilique et discreto viro, magistro Simone Chapitault, in artibus magistro, et in jure canonico licentiato, promotore in hac parte [a] nobis instituto ; vobis omnibus et singulis supradictis, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mati damus : districte præcipiendo, mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Citetis peremptorie coram nobis aut altero nostrum, aut subdelegato, seu subdelegatis a nobis, Rothomagi, in aula archiepiscopali Rothomagensi, ad diem secundam juridicam post exsecutionem præsentium immediate sequentem : reverendum in Christo patrem, dominum Guillelmum, episcopum Belvacensem; magistrum Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium dioecesis Belvacensis promotorem ; subinquisitorem hæreticæ pravitatis dioecesis Belvacensis; et omnes alios et singulos sua interesse credentes, in hac parte reos ; quos etiam tenore præsentium citaraus : producturos ex parte dictorum reorum, et produci visuros ex parte ipsorum actorum et promotoris, omnia et singula acta, actitata, jura, processus, litteras, instrumenta, documenta, et quæcumque alia ad hujusmodi causam facientia, et de quibus ipsæ partes hinc inde ad suos fines se juvare voluerint ; processurosque ulterius in hujusmodi causa, prout fuerit juris et rationis ; monentes, prout et præsentium tenore monemus, in his scriptis, primo, secundo, tertio, ac una canonica monitione pro omnibus, et sub poenis suspensionis et excommunicationis, omnes et singulas personas, cujuscumque gradus, status, sexus, conditionis et præeminentiæ exsistant, et earum quamlibet, habentes et scientes aliqua jura, acta, actitata, litteras, instrumenta, documenta, et quæcumque alia : quod infra dictam diem secundam juridicam, penes notarios ad hoc a nobis deputatos tradant et deponant, seu alter eorum tradat et deponat, aut eisdem notariis intimare et significare habeant seu habeat. Alioquin, si in hoc defecerint aut alias negligentes fuerint in præmissis, seu alter eorum defecerit aut negligens fuerit : nos ipsos omnes et singulos in præmissis deficientes aut negligentes, si in sacris ordinibus fuerint constituti, in his scriptis, dicta monitione præmissa, a divinis suspendimus officiis; alios in sacris minime constitutos, in his scriptis excommunicamus, suspendimus, et excommunicatos a nobis, auctoritate præfata, dicta die elapsa, palam et publice denuntiando ; hujusmodi litteras nostras exsecutioni demandantes per affixionem nostrarum præsentium litterarum in valvis ecclesiæ Rothomagensis, prout alias a nobis decretum exstitit. Et quid inde feceritis nobis fideliter rescribatis. Datum Rothomagi, sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLVI., die x. mensis maii. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »

   Deinde sequitur relatio in plica.
  « Affixa et exsecutata fuit die I. mensis junii, anno in albo contento, per me, Petrum Ogier, clericum, auctoritate apostolica notarium publicum, teste signo meo manuali hic apposito, anno et die prædictis. »
Sic signatum : « P. OGIER. »

  Sequuntur designationes litterarum et actorum quæ specialiter et expresse ex actis præcedentibus hujus præsentis processus per dictos procuratores reproducuntur et superius inseruntur.
  Et primo, reproducunt procuratores prædicti, in quantum opus est, litteras seu bullas sanctissimi domini nostri Calixti papæ, etc.; quarum virtute citationes, commissiones et subdelegaliones, cum aliis actis hujusmodi præsentis processus processerunt ; cum litteris citatoriis generalibus et specialibus in hujusmodi processus principio decretis, et relationibus exsecutionis ipsarum, litterisque citatoriis particularibus in hujusmodi prosecutione processus decretis et ordinatis super particularibus actis hujus processus.
  Item, reproducunt informationes, litteras et comraissiones et omnia alia per reverendissimum patrem dominum Guillelmum, tituli Sancti Martini-in-Montibus cardinalem, et apostolicæ sedis legatum, et sub ejus auctoritate, factas.
  Item, reproducunt specialiter inquestas seu informationes auctoritate prædictorum dominorum Delegatorum ad instantiam promotoris factas in loco originis Johannæ antedictæ.
  Item reproducunt inquestas per dictos dominos delegatos et eorum commissos factas, tam in civitate Rothomagensi quam etiam Aurelianensi, Parisiensi et aliis locis multis et civitatibus hujus regni, tam super qualitate et conversatione dictæ Johannæ quam super prædicto processu contra dictam Johannam in dicta civitate Rothomagensi agitato, prout superius sunt in scriptis et in suis locis redactæ.


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 230.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 163.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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