|
Procès
de réhabilitation
VI - Déclaration de contumace - Assignation à produire
(2 juin 1456) |
|
e jour du lendemain étant arrivé, soit le deuxième du
mois de juin, assigné comme prévu aux personnes citées,
pour dire et proposer de leur part tout ce qu'elles voudraient
contre les dépositions des témoins et poursuivre la procédure,
comme de raison, devant lesdits évêque de Démétriade
et maître Hector de Coquerel, délégués, comme il est dit
plus haut, par lesdits seigneurs juges et frère Jean Bréhal,
dans la grande salle de la demeure archiépiscopale de Rouen
ont comparu maîtres Guillaume Prévoteau et Jean Le Vieux,
au nom de ceux pour lesquels ils procédaient et procèdent,
et lesdites personnes citées, lesdits seigneurs juges appelés
ne comparaissant pas ; aussi ces Prévoteau et Le Vieux,
pour établir la juridiction et la justice des seigneurs subdélégués,
produisirent à nouveau les lettres de commission
consignées plus haut. Ils produisirent en outre les lettres de citation en vertu desquelles l'évêque de Beauvais, le
promoteur et le sous-inquisiteur, ainsi que les autres ayant
intérêt avaient été cités et convoqués, avec relation de leur
exécution ; ils demandèrent et requirent desdits commissaires
et par leur intermédiaire de déclarer contumaces à partir
d'aujourd'hui lesdites personnes citées ne comparaissant
pas et n'envoyant personne pour les représenter, et, en
raison de cette contumace, de les forclore pour de nouvelles propositions ou oppositions contre lesdits témoins, leurs dépositions ou attestations, enfin de déclarer qu'il faut poursuivre
la procédure en cette cause, nonobstant leur contumace
ou leur absence.
Aussi lesdits commissaires acquiescèrent à la demande
et requête, si conformes au droit, de ces procureurs agissant
au nom des personnes susnommées, et déclarèrent contumaces à partir d'aujourd'hui les personnes nommées et convoquées
ne comparaissant pas et n'envoyant personne pour les représenter, et, en raison de cette contumace, ont forclos pour
de nouvelles propositions ou oppositions contre les témoins,
leurs déclarations ou dépositions, et tinrent le tout pour
clos ; lesdits commissaires décidèrent qu'il fallait procéder
aux autres actes, et assignèrent de nouveau au vendredi,
jour déjà fixé aux parties pour produire en cette affaire,
en ordonnant à cette fin de faire les citations.
Présents maîtres Guillaume Auber, Guillaume Colles,
Thomas de Fanouillères, frère Raymond, convers de l'ordre
des frères précheurs, témoins pour ce appelés et requis.
Teneur desdites lettres de citation ou de l'édit public s'ensuit
ainsi :
« Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de
Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris,
et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre
des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique
dans le royaume de France, juges délégués et commissaires,
ainsi que révérend père dans le Christ et seigneur
monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette
affaire, avec la clause « Que vous, ou deux ou l'un d'entre « vous, etc. » désignés pour une cause de nullité, d'iniquité
et d'injustice de certains procès et sentences autrefois dirigés
contre Jeanne, communément appelée la Pucelle, par défunts
de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de
Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité
hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de
maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, d'une manière nulle et sans droit, à ce qu'on prétend, et désignés également par notre très saint
seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine
providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses
allégations desdits juges et promoteur, à tous prêtres, vicaires, curés et non curés, aux recteurs
des autres églises, aux tabellions publics et autres notaires,
où qu'ils soient constitués, auquel ou auxquels nos présentes
lettres parviendraient, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plus exactement aux mandements
apostoliques. A vous tous et chacun de vous, en vertu de la
sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication
que nous prononçons contre vous et chacun d'entre
vous, si vous n'exécutez pas nos ordres, nous ordonnons
rigoureusement que, pour l'exécution de notre mandat,
l'un de vous n'attende pas l'autre, ou l'un ne s'en rapporte pas à l'autre. Citez péremptoirement devant nous ou l'un
de nous, ou devant notre subdélégué ou nos subdélégués, à Rouen, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen,
au premier jour du prochain mois de juin, révérend père
dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais,
maître Regnault Bredoulle, promoteur des causes criminelles
au diocèse de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité
hérétique au diocèse de Beauvais, et tous les autres et chacun
de ceux croyant être intéressés en cette affaire, que nous
citons par la teneur des présentes ; nous les citons aux
fins de dire et proposer tout ce qu'ils voudraient contre
les personnes les déclarations, les attestations ou dépositions
des témoins présentés, tant devant nous que devant nos
commissaires, par honnêtes personnes Isabelle, la mère,
Pierre et Jean d'Arc, les frères de défunte Jeanne d'Arc,
demandeurs en ce procès, témoins reçus et entendus, dont
les témoignages ont été publiés naguère par nous, pour prouver et soutenir la demande ; nous les citons aussi aux fins
de poursuivre la procédure en cette cause, comme il est de
raison. Nous recommandons, pour l'exécution de ces lettres,
leur affichage aux portes de l'église de Rouen, comme cela
fut auparavant ordonné par nous. Et ce que vous aurez
exécuté, faites-le nous savoir fidèlement.
Donné à Rouen,
sous nos seings, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six,
le mercredi dixième jour du mois de mai ».
Ainsi signé : « D. LECOMTE. et F. FERREBOUC ».
[Assignatio ad producendum, præclusa reis via dicendi contra testes.]
ADVENIENTE autem dicta die crastina, quæ fuit secunda
mensis junii, assignata, ut præmittitur, eisdem
citatis ad dicendum et proponendum, ex parte ipsorum
citatorum, totum id et quidquid dicere seu proponere
vellent contra hujusmodi testium depositiones,
ac ulterius procedendum, prout foret rationis ; coram
eisdem episcopo Dimitriensi et magistro Hectore de Coquerel, a præfatis dominis judicibus, ut præmittitur,
deputatis, et fratre Johanne Brehal præfato ; in
aula magna domus archiepiscopalis Rothomagensis,
comparentibus præfatis magistris Guillelmo Prevosteau
et Johanne Veteris, nominibus quibus procedebant et
procedunt ; et dictis citatis coram præfatis dominis
judicibus evocatis et non comparentibus : ipsi
Prevosteau et Veteris, ad fuodandum juridictionem
et judicium dictorum dominorum subdelegatorum,
reproduxerunt suprascriptas litteras commissorias. Produxerunt insuper litteras citatorias, virtute quarum
ipsi episcopus Belvacensis, promotor et subinquisitor,
aliique quorum intererat et interest, citati
et evocati erant, cum relalione exsecutionis earumdem
; petentes et requirentes a dictis commissariis et
per eos, dictos sic citatos et non comparentes nec
aliquem pro se mittentes, de die hodierm reputari
coutumaces, et, in ipsorum contumacia, viam per eosdem
commissarios eisdem præcludi dicendi et opponendi
de cætero contra dictos testes, dicta seu attestationes
eorumdem ; et declarare ulterius debere in
hujusmodi causa procedi, ipsorum contumacia seu
absentia non obstante.
Unde præfati commissarii, petitioni et requisitioni
eorumdem procuratorum, nominibus antedictis, tam
juri consonæ annuentes, eosdem sic citatos et evocatos
non comparentes, nec aliquem pro se mittentes,
de die hodierna reputaverunt contumaces, et in eorum
contumacia viam de cætero aliquid dicendi seu opponendi
contra hujusmodi testes, dictaque seu depositiones
eorumdem præcluserunt, et pro præclusis
habuerunt ; decernentes dicti commissarii ad ulteriores
actus procedi debere, et diem veneris, jam
eisdem partibus assignatam, ad producendum omnia
hinc inde, ex abundanti assignantes ; et ad hoc agendum,
citari mandantes, prout et mandaverunt.
Præsentibus magistris Guillelmo Auber, Guillelmo
Colles, Thomas de Fanoulières, fratre Raymundo,
converso ordinis Fratrum Prædicatorum, testibas ad
præmissa vocatis et rogatis.
Tenor dictarum litterarum citatoriarum seu edicti publici sequitur et est talis ;
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et
dux Remensis, et Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, ac frater Johannes Brehal, sacræ
theologiæ professor, etc., omnibus presbyteris, vicariis,
curatis et non curatis, cæterisque ecclesiarum
rectoribus, ac tabellionibus publicis et aliis notariis
ubilibet constitutis, ad quem seu quos nostræ præsentes
litteræ pervenerint, salutem in Domino, ei
mandatis nostris, imo verius apostolicis, firmiter
obedire. Vobis omnibus et singulis supradictis, in
virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis
et excommunicationis, quam vel quas in vos et vestrum
quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus ;
districte præcipiendo, mandamus quatenus ad hujusmodi
mandatum nostrura exsequendum, alter vestrum
alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset.
Citetis peremptorie coram nobis aut altero nostrum aut
subdelegato seu subdelegatis a nobis, Rothomagi, in
aula archiepiscopali Rothomagensi, ad diem primam
instantis mensis junii, reverendum in Christo patrem,
dominum Guillelmum, episcopum Belvacensem ; magistrum Reginaldum Bredoulle, causarum criminalium
diœcesis Belvacensis promotorem ; subinquisitorem
hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi ; et
omnes alios et singulos sua in hac parte interesse credentes,
quos etiam tenore præsentium citamus, dicturos
et proposituros totum id et quidquid dicere seu
proponere voluerint contra personas, dicta, attestationes
seu depositiones testium pro parte honestarum personarum Ysabellis, matris, Petri et Johannis
d'Arc, fratrum dictæ defunctæ Johannæ d'Arc, actorum
in hac parte, tam coram nobis quam commissariis
nostris, ad probandum suam intentionem dictorum
testium receptorum, juratorum et examinatorum,
et per nos nuper publicatorum ; processurosque ulterius
in hujusmodi causa, prout fuerit rationis ; hujusmodi
nostras litteras exsecutioni demandando per affixionem
nostrarum præsentium litterarum in valvis
Ecclesiæ Rothomagensis, prout alias a nobis decretum
exstitit. Et quid inde feceritis, nobis fideliter rescribatis.
Datum Rothomagi, sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLVI., die mercurii, x. mensis maii. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 226.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 158.
|