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23 novembre 2024  

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Procès de réhabilitation
VI - Déclaration de contumace contre les prévenus, et forclusion prononcée contre eux du droit de plaider contre les pièces produites.
(9 juin 1456
)


udit jour, assigné, aux parties comme déjà dit, aux fins de dire contre les productions, suivant la forme de la citation immédiatement ci-dessus, le procureur de la veuve et de ses fils comparut et accusa de contumace les parties ne comparaissant pas ; il demanda que les parties adverses, souvent désignées, fussent forcloses pour dire ou alléguer quoi que ce soit, et tenues pour forcloses, et qu'on poursuivît la procédure selon les règles du droit, en concluant sur la cause et en ordonnant de conclure ; et cela il le réclama plusieurs fois et avec insistance.
  Ayant donc attendu audit jour ces parties, qui ne comparurent pas, les seigneurs commissaires, avec vénérable maître Jean Bréhal, à la demande dudit procureur, déclarèrent contumaces lesdites parties et tous les autres et tous ceux qui avaient été cités aux fins de dire contre les productions, tant en général qu'en particulier ; ils les exclurent pour dire ultérieurement contre les productions et voulurent qu'ils fussent forclos, laissant auxdits seigneurs délégués le règlement ultérieur de tout le reste, et surtout à propos de la conclusion sur la cause qui est demandée ; les allégations de droit, sans allégation de nouveaux faits, étant réservées spécialement à toutes les parties, jusqu'à ce qu'il fût conclu sur cette cause par les seigneurs délégués ; et en réservant spécialement aux seigneurs délégués la conclusion sur cette cause, l'assignation d'un délai pour ladite conclusion et tout le reste.
  Rien ne fut allégué pendant ce délai de la part du procureur de ladite veuve et de ses fils, qui comparut, comme il a été dit, et accusa de contumace les parties adverses, car celles-ci n'ont rien produit qu'on eût à réfuter. Le procureur a cependant expressément déclaré que les livres et les originaux du premier procès ont été attaqués par lui en plusieurs points, comme on le voit clairement dans les propositions, demandes, articles et écrits ; aussi, dans la mesure où ces livres et originaux sont produits par le promoteur, ou autrement, d'office, ils ont à être inspectés pour être critiqués. Dans la mesure où ils sont contre lui, le procureur, sans nouvelle allégation, soutient et propose tout ce qui est contenu plus pleinement dans ses dits, demandes, écrits, et articles, et aussi dans les informations et enquêtes faites tant par révérendissime père le seigneur Guillaume, cardinal au titre de Saint-Martin, que par lesdits seigneurs délégués.

                                               

                                                         

[ Declaratio contumaciæ in reos, præclusa eisdem via dicendi contra producta. ]

  DICTA autem die ad dicendum contra producta partibus, ut præmissura est, assignata juxta formam citationis immediate descriptæ, procurator viduæ antedictæ ac filiorum suorum comparuit, ac contumaciam partium non comparentium accusavit ; requirendo sæpius prædictas partes adversas a dicendo vel allegando aliquid contra productiones excludi et pro exclusis haberi, ac ad ulteriora procedi, secundum juris ordinem, in causa concludendo vel concludi ordinando ; idque pluries postulavit, et instantissime requisivit.
  Exspectatis igitur dicta die partibus ipsis, et non comparentibus, præfati domini commissarii, una cum dicto venerabili magistro Johanne Brehal, instante procuratore prædicto, partes prædictas omnesque alios seu quoscumque, ad dicendum contra prædicta, tam specialiter quam generaliter evocatos, contumaces reputarunt, et a dicendo ulterius aliquid contra prædicta excluserunt, et pro exclusis haberi voluerunt, ordinationem ulteriorem circa omnia alia, et præsertim circa conclusionem in causa requisitam, præfatis dominis Delegatis relinquendo ; allegationibus juris, absque novorum allegalione factorum, partibus omnibus specialiter reservatis, donec et quousque fuerit per dominos Delegatos in ipsa causa conclusum ; conclusionem ipsius causæ ac termini assignationem ad dictam conclusionem et cætera omnia præfatis dominis Delegatis specialiter reservando.
  Ex parte autem procuratoris prædicti viduæ antedictae ac filiorum suorum, sicut præmittitur, com parentis, et contumaciam partium adversarum, sicut præmissum est, accusantis ; quia nihil ab adversis partibus est productum contra quod aliquid veniat (1) allegandum : nihil fuit etiam in ipso termino allegatum. Declaravit tamen [dictus procurator] expresse quod libros et originalia processus primi, quia in plurimis partibus per eumdem fuerunt impugnati vel etiam impugnata, sicut expresse in propositionibus, petitionibus, articulis et scripturis ejusdem procuratoris continetur, in quantum ex parte promotoris aut alias ex officio producuntur, visitari habent pro eorum impugnatione. In quantum contra eum faciunt, absque nova allegatione, omnia allegat et proponit quæ in dictis suis, petitionibus, scripturis et articulis, nec non etiam informationibus et inquestis, tam per reverendum patrem, dominum Guillelmum, tituli sancti Martini Cardinalem, quam per prædictos dominos Delegatos factis, plenius continentur.



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 247.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 171.

Notes :
1 Plus de régularité dans la rédaction aurait amené les temps passés au lieu du présent ; quia nihil ab adversis partibus erat productum contra quod aliquid veniret, etc.


Procès de réhabilitation

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Procès :
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