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Procès
de réhabilitation
VI - Production des instruments (5 juin 1456) |
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e jour du lendemain arriva, qui avait été assigné, comme
il a été dit, aux parties aux fins de produire et voir produire
tous les actes, faits, droits, procès, lettres, instruments et
tout ce qui touche à cette cause, et aux fins de voir la réception de tout ce qui est à produire. Audit jour, assigné comme
il a été dit, qui fut le [cinquième] jour du mois de juin, l'an
du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, prolongé depuis
le jour précédent, comparurent lesdits procureurs desdits
demandeurs, et ils accusèrent de contumace et de plusieurs
manières lesdits défendeurs, attendus depuis la veille jusqu'au présent jour. Ils produisirent en premier et avant
tout, pour instruire sur cette convocation, les lettres de citation envoyées par lesdits seigneurs délégués, ayant la forme
de lettres compulsoires, décrites et insérées plus haut, avec
la relation de leur exécution.
Ensuite pour satisfaire à l'assignation aux fins de produire, faite et prolongée aux parties, ils produisirent d'abord,
spécialement et en insistant, et produisirent à nouveau,
certains actes particuliers de ce présent procès, et certaines bulles et lettres insérées plus haut et désignées dans les
articles qui suivent immédiatement, et généralement tous
et chacun des actes faits, produits et exhibés en ce procès
ou cette cause ; et dans la mesure où ils leur sont favorables,
les demandeurs les produisirent à nouveau en voulant qu'on
les tînt pour produits.
En outre ils produisirent de nouveau un certain feuillet
se trouvant parmi les actes du premier procès, reçu des
mains des notaires, écrit par maître Guillaume Manchon
qui l'a reconnu, et montré à lui et aux autres notaires au
cours des enquêtes ; il faisait partie des articles de ce premier
procès transmis pour avoir des avis, rédigés et placés dans
ce procès et dans les avis mêmes. Dans ce feuillet se trouvent
plusieurs corrections et additions aux articles, à faire avant
de les transmettre ; sinon les articles ne pouvaient correspondre aux réponses de Jeanne, et même paraissaient leur être contraires en plusieurs points. Cependant ces corrections,
bien qu'elles eussent été décidées par les conseillers, ne furent
pas faites : cela ressort tant de l'inspection de ces articles,
que des déclarations de Jeanne et aussi de celles des notaires ;
ces notaires ignorent, disent-ils, pourquoi et par qui ces
articles furent transmis sans correction, comme cela apparaît
dans les enquêtes insérées plus haut, dans la déposition des
notaires sur ce entendus et examinés, déposition que les
procureurs des demandeurs reproduisent en cette affaire.
La teneur dudit feuillet a immédiatement été insérée avec
les corrections.
En outre, pour prouver la falsification desdits articles,
ils produisirent cinq feuillets de papier, écrits, dit-on, de la
main de Jacques de Touraine, où sont mis les articles transmis
pour recueillir des avis, sous une forme différente et contraire
en beaucoup de points, avec quantité d'additions et de corrections. Ces cinq feuillets ne pourraient être transcrits exac
tement et grossoyés, car lesdites additions ont été faites
aussi bien dans les marges qu'ailleurs ; aussi la veuve demande
qu'ils soient examinés avec confiance, et, si besoin est, allégués pareillement et insérés.
Mais quant aux actes originaux et instruments de ce
premier procès, dont la nullité est en question, et dont la
nullité ou l'annulation est requise par les procureurs, ils
ont été, sur l'ordre des délégués, reçus de la main des notaires
et reconnus dans des volumes nombreux et divers, en français
et en latin, en minute ou en expédition ; et les procureurs
veulent et protestent vouloir seulement leur production
en tant que besoin, en tant qu'ils peuvent servir à la nullité,
ou à l'annulation, ou à l'anéantissement, selon les conclusions
par eux déposées par écrit ; ils ne demandent rien de plus,
ni autrement. Mais en outre, attendu les radiations de lignes
et les additions de nombreux termes, les changements de
mots, les divergences et les contradictions dans ces livres
et dans les actes du premier procès, qui ne pourraient convenablement être transcrits, grossoyés ou copiés, ils demandent
que tous les actes et faits dans ces originaux soient examinés à fond et comparés entièrement ; et s'il arrive que l'un d'eux
soit inséré dans le présent procès, qu'on insère les textes
originaux mêmes en les transcrivant dans leur forme ; ainsi
les radiations, changements, divergences et contradictions
apparaîtront visiblement et pleinement.
De même il apparaît suffisamment par les actes dudit
procès mené contre Jeanne que ce procès le fut en faveur
et à la demande des Anglais, ennemis de Jeanne et du royaume
avec une partialité extraordinaire en faveur des Anglais ; cependant les demandeurs ajoutent encore la lettre de garantie, d'engagement de remboursement des dépenses et dommages et de défense totale accordée aux juges et officiers
du procès. La teneur de cette lettre est insérée plus bas.
[Productiones factæ per actorum procuratores.]
DICTA autem die crastina adveniente, et partibus,
ut prædictum est, assignata ad producendum et produci
videndum singula acta, actitata, jura, processus,
litteras, instrumenta et quæcumque hujusmodi causam
tangentia, et ad videndum recipi omnia producenda ;
die prædicta, sicut jam dictum est, assignata, quæ
fuit dies XXV. (1) mensis junii, anni Domini MCCCCLVI.,
a die præcedente continuata : comparuerunt præfati
procuratores actorum prædictorum, ac contumaciam
dictorum reorum, de die hesterna usque ad diem hodiernam
exspectatorum, multipliciter accusaverunt ;
producentes in primis et ante omnia, ad docendum
de evocatione, litteras citatorias a prædictis dominis
Delegatis emanatas, formam litterarum compulsoriarum
in se continentes, superius descriptas et insertas,
una cum relationibus exsecutionis earum.
Et satisfaciendo ulterius assignationi prædictæ ad producendum partibus factæ et continuatæ, in primis,
produxerunt specialiter et expresse, sicut reproduxerunt,
quædam acta particularia hujus præsentis processus,
quasdamque bullas et litteras, superius insertas
et immediate sub articulis sequentibus designatas ; et
generaliter omnia et singula acta et actitata, producta
et exhibita in hoc processu seu causa, in quantum
faciunt pro eis, reproducendo et pro productis haberi
volendo.
Et ulterius de novo produxerunt certum folium
inter acta primi processus de manibus notariorum
receptum, ac per magistrum Guillelmum Manchon,
sicut recognovit, descriptum, et sibi et aliis
notariis faciendo inquestas ostensum ; et cum articulis
ipsius primi processus pro quærendis opinionibus
transmissis, et in dicto processu et in ipsis
etiam opinionibus recitatis et positis. In quo quidem
folio continentur plures correctiones et additiones in
ipsis articulis antequam transmitterentur faciendæ ;
alias non poterant dicti articuli confessionibus dicta ;
Johannæ convenire, imo videbantur in pluribus contraire.
Quæ tamen correctiones, licet ita per consiliarios
conclusæ, non sunt factæ, sicut patet, tam ex
inspectione ipsorum articulorum, quam ex confessione
Johannæ antedictæ, quam etiam ex ipsorum notariorum
confessione, apparere ; ignorantibus, ut dicunt, dictis
notariis cur et a quibus fuerint dicti articuli sic sine
correctione transmissi, ut patet in inquestis superius
insertis, in dictorum notariorum superius super hoc
examinatorum ac recollectorum depositione, quam ad hoc procuratores dictorum actorum reproducunt in
hac parte. Tenor autem dicti folii cum dictis correctionibus
immediate est insertus.
Ulterius ad dictorum articulorum falsificationem ostendendam,
produxerunt quinque folia papyrea, manu
magistri Jacobi de Turonia, ut dicitur, scripta, ubi
ponuntur articuli pro opinionibus quærendis transmittendi,
sub alia et contraria in multis forma, cum multis
additionibus et correctionibus. Quæ quidem quinque
folia, quia ad verum transcribi vel grossari non
possent, dictis additionibus tam in margine foliorum
quam aliterfactis, petit eadem vidua oculata fide videri,
et in registro, si opus est, allegari pariter et inseri.
Circa vero originalia acta et instrumenta ipsius
processus primi de cujus nullitate nunc agitur, et
ad quam millitatem seu adnullationem per dictos
procuratores concluditur, et quæ originalia ex dictorum
Delegatorum officio de manu notariorum sunt
recepta, atque recognita sub voluminibus multis et
variis in gallico et in latino, in minutis et grossis :
volunt et protestantur solum et dumtaxat pro productis,
in quantum opus est, haberi, in quantum possunt
ad nullitatem seu adnullationem aut adnihilationem,
secundum conclusiones procuratorum prædictorum
in scripturis suis susceptas, proficere ; et non aliter,
neque ultra petendo ; et requirendo insuper quod,
attentis radiationibus linearum et vocabulorum multorum
additionibus, transmutationibus verborum, disconvenientiis
et contrarietatibus in ipsis libris et actis
dicti primi processus, quae non possent convertienter
transcribi, grossari vel copiari, quod omnia acta
et actitata prædicta originalia ad plenum videantur, simul et integraliter conferantur ; et si contingat ex
illis aliquid inseri in præsenti processu, quod originalia
ipsa formaliter absque transcriptione inserantur
; sicque radiationes, transpositiones, disconvenlentiæ
et contrarietates ad oculum et plene videantur.
Item, et licet satis appareat, per acta dicti processus
contra dictam Johannam agitati, quod dictus
processus in favorem et ad prosecutionem Anglicorum
ipsi Johannæ et regno adversantium, et de inordinato
favore ad partem Anglicorum : producunt
ulterius actores prædicti litteram garantizationis, arrationis, repromissionis expensarum et damnorum,
ac totalis defensionis dictis judicibus et officiariis processus
; cujus quidem litteræ tenor inferius est insertus.
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 230.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 161.
Notes : Il faut 5 puisque la veille était le 4.
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