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23 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VI - Teneur de la citation aux fins de dire ou de proposer contre les productions.


'ensuit la teneur des lettres de citation de Jean, évêque de Démétriade :
« Jean, par la miséricorde divine évêque de Démétriade, Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Louviers et official de Rouen, juges subdélégués soit commissaires désignés en cette cause par révérendissime et révérend pères dans le Christ, les seigneurs Jean, archevêque et duc de Reims et Guillaume, évêque de Paris, juges avec révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, désignés par le très saint père dans le Christ et notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, avec cette clausule : « Que vous, ou deux ou l'un de vous, etc. », peur certaines causes de nullité de prétendus procès menés et sentences jadis rendues par feu maître Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur de la perversité hérétique institué au diocèse de Beauvais, à la demande d'un certain Jean d'Estivet, prétendu promoteur des causes criminelles, contre défunte Jeanne, dite la Pucelle, et également commis et désignés pour justifier celle-ci des [accusations] fausses, comme on l'avance, pesant sur elle, comme cela peut clairement apparaître par les lettres de commission envoyées à nous et chacun de nous, en la forme qui suit :
  « Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, etc... (1)
  Et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, adjoint pour la connaissance de cette cause desdits révérendissime et révérend pères dans le Christ, à tous les prêtres, vicaires, curés et non curés, et autres recteurs d'églises, ainsi qu'aux tabellions publics et autres notaires où qu'ils soient institués, auquel ou auxquels nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plutôt aux mandements apostoliques.
Depuis longtemps il est procédé en ces causes de nullité et de justification engagées et pendantes entre Isabelle d'Arc, la mère, Pierre et Jean d'Arc, les frères de défunte Jeanne la Pucelle, ou leurs procureurs, demandeurs d'une part, et révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais et le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et les autres croyant être intéressés en cette cause, défendeurs d'autre part, devant lesdits révérendissime et révérend pères, et nous, Jean Bréhal. Les témoins ont été produits en cette cause, jurés et entendus, leurs témoignages ont été rendus publics par lesdits révérendissime et révérend pères ; des jours ont été assignés auxdits accusés aux fins de dire contre ces témoins et leurs témoignages ce qu'ils voudraient, et en outre pour que les parties pussent produire tous et chacun des droits, actes, faits, procès, lettres, instruments, documents, et toute autre chose concernant cette cause ou ces causes et dont elles pourraient se servir, et en outre aux fins de poursuivre la procédure, comme il serait de raison. Ces jours étant arrivés, nous avons repris cette cause, ou ces causes, dans l'état où elle se trouvait, où elles se trouvaient, et nous avons procédé à certains actes de façon sûre ; nous avons reçu à la date des présentes des procès, lettres, actes, faits, droits, instruments et documents produits devant nous de la part desdits demandeurs ; à cause de la contumace des accusés et des autres croyant être intéressés, nous les avons forclos en leur empêchant à l'avenir de produire quoi que ce soit. Nous avons décidé, et nous décidons, qu'il faut poursuivre en cette cause selon la forme et la teneur des lettres de commission à nous adressées, et nous avons assigné le jour de mercredi prochain, qui sera le deuxième jour judiciaire à dater des présentes, à ces parties, aux fins de dire, mentionner et proposer, oralement ou par écrit, de leur part, tout ce qu'ils voudraient dire ou proposer sur et contre lesdits demandeurs, leur procès, les actes du procès, les prétentions, les instruments et autres documents, produits de la part des demandeurs devant nous, à la date d'aujourd'hui, tant en droit qu'en fait, définitivement ou autrement, puis pour procéder plus avant dans cette cause comme il sera de raison.
  Aussi nous, au nom de l'autorité apostolique dont nous sommes revêtus en cette affaire, à vous tous et chacun des susdits, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de suspense et d'excommunication, que nous prononçons contre vous ou chacun de vous si vous n'exécutez pas notre mandement, nous vous mandons, en ordonnant avec force, que pour cette exécution l'un de vous n'attende pas l'autre, ni que l'un ne s'en rapporte pas à l'autre : citez péremptoirement, en la cour du palais archiépiscopal de Rouen, audit jour de mercredi, le second jour judiciaire à compter des présentes, révérend père le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur et le promoteur, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, accusés, pour faire et voir faire ce qui a été dit, avec les intimations habituelles en pareils cas ; en ordonnant, pour l'exécution de nos lettres, leur affichage aux portes de l'église de Rouen. Et ce que vous aurez fait à ce sujet, écrivez-le nous fidèlement.
  Donné à Rouen, après l'exposé de la cause et des causes, sous nos seings, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante six, indiction quatrième, le cinquième jour du mois de juin, deuxième année du pontificat de très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom. »
Ainsi signé : « D. LECOMTE et F. FERREBOUC. »

  Ensuite se trouve la relation sur le repli :
« Exécuté et affiché par moi, Pierre Ogier, clerc, par autorité apostolique notaire public. Mon seing manuel apposé ici en témoignage, l'an et le jour contenus et indiqués dans l'édit. » Ainsi signé : « P. OGIER. »

                                               

                                                         

[Tenor dictarum litterarum citatoriarum Johannis, episcopi Dimitriensis, prædictarum, sequitur et est talis : ]

  « JOHANNES, miseratione divina episcopus Dimitriensis, Hector de Coquerel, decretorum doctor, decanus Lexoviensis et officialis Rothomagensis, judices subdelegati seu commissarii in hac parte a reverendissimo et reverendo in Christo patribus, dominis Johanne, archiepiscopo et duce Remensi et Guillelmo, episcopo Parisiensi, judicibus una cum reverendo in Christo patre, domino Constantiensi episcopo, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Calixto, divina providentia Papa tertio, cum illa clausula : « Quatenus vos, vel duo, aut unus vestrum, etc.; » quarumdam causarum nullitatis assertorum processus et sententiarum olim per defunctum magistrum Petrum Cauchon, tunc episcopum Belvacensem, et subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, instante quodam Johanne de Estiveto, asserto causarum criminalium promotore, contra quondam Johannam, dictam la Pucelle, factorum, et expurgationis de falso, ut asseritur, eidem Johannæ impositis, specialiter deputatis ; commissi et deputati, prout per litteras commissorias nobis et nostrum cuilibet directas constare potest, formam quæ sequitur continentes :
  « Johannes, miseratione divina, archiepiscopus et dux Remensis, etc., etc..
  « Et frater Johannes Brehal, sacræ theologiæ professor, hæreticæ pravitatis in regno Franciæ alter inquisitor, in ipsarum causarum cognitione cum dictis reverendissimo et reverendo in Christo patribus assumptus : omnibus presbyteris, vicariis, curatis et non curatis, cæterisque ecclesiarum rectoribus ac tabellionibus publicis, et aliis notariis ubilibet constitutis, ad quem seu quos nostrae praesentes litteræ pervenerint, salutem in Domino, et mandatis nostris, imo verius apostolicis, firmiter obedire. Quum jampridem in ipsis causis nullitatis et expurgationis motis et pendentibus inter Ysabellem d'Arc, matrem, Petrum et Johannem d'Arc, fratres dictæ quondam Johannæ la Pucelle, seu eorum procuratores, actores, ex una, et reverendum in Christo patrem dominum episcopum Belvacensem, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi, ac promotorem causarum criminalium curiæ Belvacensis, et alios in hujusmodi causa sua interesse credentes, reos, ex altera, partibus ; per eosdem reverendissimum et reverendum patres ac nos, Johannem Brehal, tantum exstiterit processum quod testes in eadem causa producti, recepti, jurati et examinati, ac eorum attestationes fuerint per eosdem reverendissimum et reverendum patres publicati diesque ad dicendum ex parte dictorum reorum contra eosdem testes ac eorum attestationnes quidquid dicere vellent, nec non ad producendum hinc inde ex parte ipsarum partium omnia et singula jura, acta, actitata, processus, litteras, instrumenta, documenta et quæcumque alia ad causam seu causas hujusmodi facientia, et de quibus ipsæ partes hinc inde se juvare intendebant, procedendumque ulterius, prout foret rationis, fuerint assignati ; quibus advenientibus, per nos causa et causis hujusmodi, in statu in quo remanserat seu remanserant, a nobis et per nos resumptis, in eisdem certomodo ad certos actus processerimus, dieque datæ præsentium certos processus, litteras, acta, actitata, jura, instrumenta et documenta pro parte dictorum actorum coram nobis producta, receperimus ; in ipsorum reorum et aliorum sua interesse credentium contumacia, eisdem reis et aliis sua interesse credentibus viam de cætero aliquid producendi, ipsorum attenta contumacia, præcludendo ; decreto per nos, prout et decernimus, in hujusmodi causa, secundum formam et tenorem litterarum commissoriarum nobis directarum, procedendum fore, diemque mercurii instantem, quæ erit dies secunda juridica a data præsentium computanda, eisdem partibus assignando, ad dicendum, excipiendum et proponendum, verbo vel in scriptis, ex parte ipsorum, totum id et quidquid dicere seu proponere voluerint in et contra dictos actores, eorumve processum litterasque, processus acta, actitata, instrumenta et alia documenta, die datæ præsentium, coram nobis, pro parte ipsorum actorum, producta, tam juris quam facti, peremptorie aut alias ; procedendumque ulterius in hujusmodi causa, prout fuerit rationis :
  « Hinc est quod nos, auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte, vobis omnibus et singulis supradictis, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis, quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus ; districte præcipiendo mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum exsequendum alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Citetis peremptorie, in aula seu palatio archiepiscopali Rothomagensi, ad dictam diem mercurii, secundam juridicam a die datæ præsentium computandam, reverendum patrem dominum episcopum Belvacensem, subinquisitorem et promotorem, ac omnes alios et singulos sua interesse credentes, reos, præmissa facturos et fieri visuros, cum intimationibus in talibus fieri consuetis ; hujusmodi nostras litteras exsecutioni demandando per affixionem nostrarum præ sentium litterarum in valvis ecclesiæ Rothomagensis, Et quid inde feceritis, nobis fideliter rescribatis.
  « Datum Rothomagi, post hujusmodi expeditionem causæ et causarum, sub sigillis nostris, anno Domini MCCCCLVI., indictione IV, mensis vero junii die v., pontificatus præfati sanctissimi in Christo patris et domini, domini Calixti, divina providentia papæ tertii, anno secundo. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. ».

Deinde sequitur relatio in plica :

« Exsec
uta et affixa per me, Petrum Ogier, clericum, auctoritate apostolica notarium publicum. Teste signo meo manuali hic apposito, anno et die in albo descriptis. » Sic signatum : « P. OGIER.» .



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 248.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 172.

Notes :
1 Voir la formule ici.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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