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Procès
de réhabilitation
V-4 - Teneur de la citation en vertu de laquelle la partie adverse et
tous autres intéressés furent cités à
assister au serment des témoins. |
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uivent les dépositions des témoins entendus tant à Paris que dans la ville de Rouen. Et d'abord les citations, en vertu desquelles les parties adverses, et les autres croyant être intéressés, furent cités à voir le serment des témoins.
Citation des témoins :
« Guillaume, par la miséricorde divine évêque de Paris,
et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de
l'ordre des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges délégués
et commissaires, avec révérendissime et révérends pères
dans le Christ et seigneur monseigneur
l'évêque de Coutances, notre collègue en cette affaire, avec
la clause « Que vous, ou deux, ou l'un d'entre vous, etc. », juges délégués soit commissaires pour une cause de nullité
de certains procès et sentences, autrefois dirigés contre
Jeanne communément appelée la Pucelle par défunts de
bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de
Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de maître
Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et
sous-inquisiteur, nous tous étant désignés spécialement par
notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur
Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses
allégations la concernant, à tous et à chacun de ceux, abbés,
prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, trésoriers, préchantres,
archiprêtres, chanoines, recteurs et vicaires perpétuels
et chapelains, curés et autres ecclésiastiques, bénéficiers et non bénéficiers, exempts et non exempts, également aux
notaires publics et autres notaires, où qu'ils soient constitués,
et à chacun d'eux solidairement, auxquels ou auquel
nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur
et ferme obéissance à nos ordres, ou plutôt aux ordres apostoliques.
Vous saurez que nous avons jadis reçu, avec la
révérence due, les lettres de notre seigneur, le seigneur
Calixte, par la divine providence troisième pape du
nom, à nous présentées par vénérable et savante
personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets,
savant en droit canonique, à la demande et requête
de Pierre d'Arc, chevalier, et d'Isabelle, sa mère, agissant
pour Jean d'Arc, frère dudit Pierre, du diocèse
de Toul, tous désignés et nommés dans lesdites lettres apostoliques
; et en vertu des mêmes lettres apostoliques nous,
avons procédé à plusieurs actes judiciaires. Des positions
et articles ont été produits et exhibés devant nous, de fait,
réellement et par écrit, de la part desdits Pierre et Isabelle,
mère de celui-ci et de Jean d'Arc, frère de Pierre, contre
révérend père dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais,
le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de
Beauvais, et contre le promoteur des causes criminelles de
la cour dudit seigneur évêque de Beauvais. Un jour déterminé
a été assigné auxdits évêque, sous-inquisiteur et promoteur, et aussi à tous les autres et à chacun de ceux, en
général et en particulier, croyant être intéressés, pour dire
et délivrer, verbalement et par écrit, ce qu'ils voudraient
dire et alléguer contre lesdits articles, et en outre pour entendre
de nous et par nous notre volonté sur l'admission ou le rejet desdits articles produits en cette cause. Enfin, au
jour des présentes, comparurent devant nous en justice
vénérables personnes maîtres Guillaume Prévosteau, procureur
légitimement institué desdits Pierre, Isabelle et Jean
d'Arc, Jean Le Rebours, procureur de vénérable et circonspecte
personne maître Simon Chapitault, licencié en droit
canon, promoteur désigné et délégué en cette cause ; ils
représentèrent et exhibèrent la citation que nous avions
antérieurement délivrée, avec les exécutions faites sur cette
citation, ainsi que l'accusation de contumace contre les
personnes citées n'ayant pas comparu. En outre vénérable
et circonspecte personne, maître Regnault Bredoulle, procureur
et à titre de procureur, selon ses dires, dudit seigneur évêque de Beauvais, et en son nom, comme promoteur des
causes criminelles de la cour de Beauvais, cité aujourd'hui, ainsi que frère Jean Chaussetier, de l'ordre des frères prêcheurs,
prieur du couvent d'Évreux, pour et au nom du
couvent des frères prêcheurs de Beauvais ont fait certaines
déclarations. Nous avons alors été avec instance requis par
les susdits maîtres Guillaume Prévosteau et Jean Le Rebours,
au nom des ci-dessus, après l'audition desdites déclarations,
de bien vouloir et daigner admettre à la preuve les articles produits dans cette cause, ce que nous avons fait ; et en
outre de bien vouloir accorder et délivrer également citation
ferme dans la forme indiquée ci-après contre tous et chacun
de ceux croyant être intéressés.
Aussi, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines
de suspense et d'excommunication que nous prononçons
contre vous, ou celui d'entre vous n'accomplissant pas nos
ordres, nous mandons et ordonnons sévèrement que pour
l'exécution de nos ordres l'un de vous n'attende pas l'autre,
ni ne trouve une excuse dans l'autre. Ayez soin de citer péremptoirement
de notre part, ou plutôt de la part de l'autorité
apostolique, tous et chacun de quelque état, grade,
sexe ou condition qu'ils soient, croyant être intéressés, en
général ou en particulier, en apposant copie des présentes
aux portes de l'église de Rouen, lieu que nous choisissons pour tout autre ; et ceux ou chacun de ceux que nous citons par la teneur des présentes, qu'ils comparaissent devant
nous, le premier jour judiciaire après la prochaine fête de
saint Mathieu apôtre, à moins que, etc. ; sinon, etc. ; ou un
autre jour suivant, quand nous siègerons en tribunal, dans
la cour épiscopale de Paris ; afin d'assister à la production
par les parties, et à la réception du serment par nous, de
tous et chacun des témoins que lesdits procureur et promoteur
désignés dans cette cause voudraient produire pour
prouver leurs prétentions, et ensuite, ce jour ou les jours
immédiatement suivants, afin de donner et présenter auxdits
témoins cités, les interrogatoires, s'ils en veulent donner ;
cela avec l'intimation habituellement faite en pareils cas.
Et ce que vous aurez fait, vous nous le rapporterez fidèlement
par écrit. En témoignage de ce, nous avons fait souscrire et
signer nos présentes lettres par les notaires et scribes délégués
pour cette cause, et les avons fait munir du sceau de la
cour de Rouen. Donné et fait dans la grande salle de l'évêché
de Rouen, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six
[n. st.], indiction quatrième, le dix-septième jour du mois
de février, première année du pontificat de notre très saint
père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la
divine providence troisième pape du nom. En présence de
vénérables et circonspectes personnes, les maîtres Hector
de Coquerel, docteur en décrets, vicaire général de monseigneur
l'archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, Guillaume
Roussel, Jean Gouys et Jean Bec, chanoines de Rouen, avec
plusieurs autres témoins, pour ce appelés spécialement et
priés.
Et moi, Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances,
bachelier en droit canonique, notaire public par les autorités
apostolique et impériale, j'ai été présent à l'admission
desdits articles, et à toutes et chacune des choses susdites,
lorsqu'elles ont été dites, poursuivies et faites, comme il est
rapporté, avec les témoins sus-nommés, et je les ai vu et
entendu faire. C'est pourquoi, requis et prié, j'ai apposé à
ces présentes lettres, écrites fidèlement d'une autre main, mon seing habituel, avec le seing et la souscription de maître
François Ferrebouc, notaire public, et au dessus du sceau
pendant de ladite cour ». Ainsi signé : « D. LE COMTE ».
Et moi, François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en
droit canonique, par les autorités apostolique et impériale
notaire public et juré de la cour de conservation des privilèges
accordés par le saint Siège apostolique à notre bonne
mère l'Université de Paris, j'ai été présent à l'admission des
articles, à la citation, au décret, et à toutes et chacune des
choses susdites, lorqu'elles ont été dites, poursuivies et faites,
comme il est rapporté, avec les témoins sus-nommés, et je
les ai vu et entendu faire. C'est pourquoi requis et prié, j'ai apposé à ce présent public instrument, écrit fidèlement par
la main d'un autre, car j'étais occupé en d'autres affaires
légitimes, et rédigé en la forme de lettres publiques de citation,
mon seing public habituel, en foi et témoignage de
toutes et chacune des choses susdites. F. FERREBOUC ».
[Sequuntur depositiones testium tam Parisius quam in villa Rothomagensi examinatorum.
Et primo, citationes virtute quarum partes adversæ et alii [sua] interesse credentes fuerunt citati, visuri jurare testes.]
« GUILLELMUS, miseratione divina, Parisiensis episcopus,
et frater Johannes Brehalli, sacræ theologiæ
professor, ordinis Fratrum Prædicatorum, in regno
Franciæ hæreticæ pravitatis alter inquisitor, judices
delegati seu commissarii, una cum reverendissimo et
reverendo in Christo patribus, etc., etc. Universis et
singulis abbatibus, prioribus, decanis, præpositis, archidiaconis,
thesaurariis, præcentoribus, cantoribus, archipresbyteris, canonicis, rectoribus et perpetuis
vicariis ac cappellanis, curatis et aliis personis ecclesiasticis,
beneficiatis et non beneficiatis, exemptis et non exemptis, ac etiam notariis publicis et aliis
notariis ubilibet constitutis, et eorum cuilibet in solidum,
ad quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint,
salutem in Domino et mandatis nostris, imo verius apostolicis, firmiter obedire. Noveritis nos olim
litteras præfati domini nostri domini Calixti, divina
providentia papæ tertii, cum ea qua decuit reverentia,
nobis per venerabilem et scientificum virum, magistrum Petrum Maugier, decretorum doctorem, in jure
canonico peritum, instantibus Petro d'Arc, milite, ac
Ysabelle, ejus matre, stipulantibus pro Johanne d'Arc,
fratre ejusdem Petri d'Arc, Tullensis dioecesis, in dictis litteris apostolicis descriptis et nominatis, recepisse,
necnon earumdem litterarum apostolicarum vigore ad
nonnullos actus juridicos processisse ; productisque et
exhibitis coram nobis, facto, realiter et in scriptis, pro parte dictorum Petri et Ysabellis, matris ejusdem ac Johannis
d'Arc, fratris ejusdem Petri, nonnullis positionibus
et articulis contra et adversus reverendum in Christo
patrem, dominum episcopum Beivacensem, subinquisitorem
hæreticæ pravitatis in dioceesi Belvacensi constitutum, nec non promotorem causarum criminalium curiæ
præfati domini episcopi Belvacensis ; atque certa
die per nos assignata dictis episcopo, subinquisitori et
promotori, ac etiam omnibus aliis el singulis sua communiter vel divisim interesse credentibus, ad dicendum
et excipiendum, verbo vel in scriptis, quidquid
contra dictos articulos dicere et allegare voluerint,
necnon ad audiendum a nobis et per nos voluntatem nostram de et super admissione vel repulsione dictotorum
articulorum in hujusmodi causa productorum ;
tandem die datæ præsentium, comparentibus coram nobis judicialiter venerabilibus viris, magistris Guillelmo
Prévosteau, dictorum Petri, Ysabellis, et Johannis
d'Arc, procuratore legitime fundato ; Johanne
Le Rebours, procuratore etiam venerabilis et circumspecti
viri, magistri Simonis Chapitault, in jure canonico
licentiati, promotoris in hujusmodi causa dati et
deputati ; reproducentibusque et exhibentibus citationem
nostram alias decretam, una cum exsecutionibus
super citatione hujusmodi factis, atque
citatorum in eadem non comparentium contumaciam
accusantibus ; necnon venerabili et circumspecto viro,
magistro Reginaldo Bredoulle, procuratore et nomine
procuratorio, ut dicebat, præfati domini episcopi
Belvacensis, et ejus nomine, tanquam promotore causarum
criminalium dictæ curiæ Belvacensis, ad diem
hodiernam citato, atque fratre Johanne Calciatoris, ordinis Fratrum Prædicatorum, priore conventus
Ebroicensis, pro et nomine conventus Fratrum Prædicatorum
Belvacensium, certas declarationes facientibus
; fuimus per præfatos magistros Guillelmum Prévosteau
et Johannem Le Rebours, procuratores,
nominibus quibus supra, debita cum instantia requisiti
quatenus, auditis supra dictis declarationibus,
articulos in hujusmodi causa productos ad probandum
admitti vellemus et dignaremur, prout admisimus,
necnon certam citationem in forma infrascripta concedere,
contra omnes et singulos sua interesse credentes,
et decernere pariter dignaremur. Hinc est quod
vobis omnibus et singulis, in virtute sanctæ obedientiæ,
et sub poenis suspensionis et excommunicationis quam
vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus nisi feceritis
quod mandamus, districte præcipiendo man damus quatenus ad hujusmodi mandatum nostrum
exsequendum alter vestrum alterum non exspectet,
nec unus per alium se excuset. Omnes et singulos
cujuscumque status, gradus, sexus aut conditionis exsistant, communiter vel divisim sua interesse credentes, ex parte nostra, imo verius apostolica, peremptorie
citare curetis, per affixionem copiæ præsentium ad valvas ecclesiæ Rothomagensis, quena locum pro
omni loco deputavimus ; et quos et eorum quemlibet
nos etiam tenore præsentium citamus, ut, die prima
juridica post instans festum beati Matthiæ apostoli,
nisi, etc.; alioquin, etc.; aut alia die sequente qua
nos pro tribunali sedebimus, in aula episcopali Parisiensi,
compareant coram nobis ; visuri per easdem
partes produci et per nos jurari omnes et singulos
testes, quos supra dicti procurator et promotor in
hujusmodi causa dati, ad probandam intentionem
suam producere voluerint, et dictis citatis, dicta die et sequentibus immediate, ad dandum et exhibendum
interrogatoria, si quæ dare voluerint ; et cum intimatione
in talibus fieri consueta. Et quid inde feceritis
nobis fideliter rescribatis. In cujus rei testimonium,
præsentes nostras litteras per notarios et scribas in
hujusmodi causa deputatos subscribi et signari atque
sigillo curias Rothomagensis communiri fecimus. Datum
et actum in majori aula archiepiscopali Rothomagensi,
anno Domini MCCCCLV., indictione IV., mensis
februarii die vero XVII., pontificatus sanctissimi in
Christo patris et præfati domini nostri, domini Calixti,
divina providentia papæ tertii, anno I. Præsentibus
ibidem venerabilibus et circumspectis viris, dominis et
magistris, Hectore de Coquerel, decretorum doctore, vicario generali domini archiepiscopi Rothomagensis ;
Nicolao de Bosco ; Guillelmo Roussel ; Johanne Gouys et
Johanne Bec, canonicis Rothomagensibus, cum pluribus
aliis testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis. »
« Et ego Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis
dioecesis, in jure canonico baccalarius, publicus
apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, dictorum
articulorum admissioni, cæterisque præmissis
omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur,
agerentur et fierent, una cum prænominatis
testibus præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo his præsentibus litteris manu aliena fideliter
scriptis, signum meum solitum, una cum subscriptione
magistri Francisci Ferrebouc, notarii publici,
atque præfatæ curiæ sigillo appenso, apposui requisitus
et rogatus, in fidemet testimonium omnium et
singulorum. » Sic signatum: « D. COMITIS. »
« Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi,
in jure canonico licentiato, publico, apostolica et
imperiali auctoritatibus, curiarumque Conservationis
privilegiorum almæ matris Universitatis Parisiensis a
sancta sede apostolica indultorum, et episcopalis Parisiensis
notario jurato, qui dictorum articulorum
admissioni, citationi, decreto, cæterisque præmissis
omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur,
agerentur et fierent, una cum praenominatis
testibus præsens interfui, eaque die fieri vidi et audivi.
Ideo huic præsenti publico instrumento manu
alterius, aliis negotiis legitimis præpedito, fideliter
scripto et in modum publicarum litterarum citatoriarum
redacto, signum meum publicum et fieri solitum
apposui requisitus et rogatiis, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. F.
FERREBOUC. »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p.35.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 25.
Notes :
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