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23 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-4 - Teneur de la citation en vertu de laquelle la partie adverse et tous autres intéressés furent cités à assister au serment des témoins.


uivent les dépositions des témoins entendus tant à Paris que dans la ville de Rouen. Et d'abord les citations, en vertu desquelles les parties adverses, et les autres croyant être intéressés, furent cités à voir le serment des témoins.

Citation des témoins :
« Guillaume, par la miséricorde divine évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l'ordre des frères prêcheurs, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges délégués et commissaires, avec révérendissime et révérends pères dans le Christ et seigneur monseigneur l'évêque de Coutances, notre collègue en cette affaire, avec la clause « Que vous, ou deux, ou l'un d'entre vous, etc. », juges délégués soit commissaires pour une cause de nullité de certains procès et sentences, autrefois dirigés contre Jeanne communément appelée la Pucelle par défunts de bonne mémoire seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, à l'instigation de maître Jean d'Estivet, promoteur constitué par lesdits évêque et sous-inquisiteur, nous tous étant désignés spécialement par notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, troisième pape du nom grâce à la divine providence, pour la justification de Jeanne au sujet des fausses allégations la concernant, à
tous et à chacun de ceux, abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, trésoriers, préchantres, archiprêtres, chanoines, recteurs et vicaires perpétuels et chapelains, curés et autres ecclésiastiques, bénéficiers et non bénéficiers, exempts et non exempts, également aux notaires publics et autres notaires, où qu'ils soient constitués, et à chacun d'eux solidairement, auxquels ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos ordres, ou plutôt aux ordres apostoliques.
  Vous saurez que nous avons jadis reçu, avec la révérence due, les lettres de notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, à nous présentées par vénérable et savante personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, savant en droit canonique, à la demande et requête de Pierre d'Arc, chevalier, et d'Isabelle, sa mère, agissant pour Jean d'Arc, frère dudit Pierre, du diocèse de Toul, tous désignés et nommés dans lesdites lettres apostoliques ; et en vertu des mêmes lettres apostoliques nous, avons procédé à plusieurs actes judiciaires. Des positions et articles ont été produits et exhibés devant nous, de fait, réellement et par écrit, de la part desdits Pierre et Isabelle, mère de celui-ci et de Jean d'Arc, frère de Pierre, contre révérend père dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et contre le promoteur des causes criminelles de la cour dudit seigneur évêque de Beauvais. Un jour déterminé a été assigné auxdits évêque, sous-inquisiteur et promoteur, et aussi à tous les autres et à chacun de ceux, en général et en particulier, croyant être intéressés, pour dire et délivrer, verbalement et par écrit, ce qu'ils voudraient dire et alléguer contre lesdits articles, et en outre pour entendre de nous et par nous notre volonté sur l'admission ou le rejet desdits articles produits en cette cause. Enfin, au jour des présentes, comparurent devant nous en justice vénérables personnes maîtres Guillaume Prévosteau, procureur légitimement institué desdits Pierre, Isabelle et Jean d'Arc, Jean Le Rebours, procureur de vénérable et circonspecte personne maître Simon Chapitault, licencié en droit canon, promoteur désigné et délégué en cette cause ; ils représentèrent et exhibèrent la citation que nous avions antérieurement délivrée, avec les exécutions faites sur cette citation, ainsi que l'accusation de contumace contre les personnes citées n'ayant pas comparu. En outre vénérable et circonspecte personne, maître Regnault Bredoulle, procureur et à titre de procureur, selon ses dires, dudit seigneur évêque de Beauvais, et en son nom, comme promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, cité aujourd'hui, ainsi que frère Jean Chaussetier, de l'ordre des frères prêcheurs, prieur du couvent d'Évreux, pour et au nom du couvent des frères prêcheurs de Beauvais ont fait certaines déclarations. Nous avons alors été avec instance requis par les susdits maîtres Guillaume Prévosteau et Jean Le Rebours, au nom des ci-dessus, après l'audition desdites déclarations, de bien vouloir et daigner admettre à la preuve les articles produits dans cette cause, ce que nous avons fait ; et en outre de bien vouloir accorder et délivrer également citation ferme dans la forme indiquée ci-après contre tous et chacun de ceux croyant être intéressés.
  Aussi, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d'excommunication que nous prononçons contre vous, ou celui d'entre vous n'accomplissant pas nos ordres, nous mandons et ordonnons sévèrement que pour l'exécution de nos ordres l'un de vous n'attende pas l'autre, ni ne trouve une excuse dans l'autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part, ou plutôt de la part de l'autorité apostolique, tous et chacun de quelque état, grade, sexe ou condition qu'ils soient, croyant être intéressés, en général ou en particulier, en apposant copie des présentes aux portes de l'église de Rouen, lieu que nous choisissons pour tout autre ; et ceux ou chacun de ceux que nous citons par la teneur des présentes, qu'ils comparaissent devant nous, le premier jour judiciaire après la prochaine fête de saint Mathieu apôtre, à moins que, etc. ; sinon, etc. ; ou un autre jour suivant, quand nous siègerons en tribunal, dans la cour épiscopale de Paris ; afin d'assister à la production par les parties, et à la réception du serment par nous, de tous et chacun des témoins que lesdits procureur et promoteur désignés dans cette cause voudraient produire pour prouver leurs prétentions, et ensuite, ce jour ou les jours immédiatement suivants, afin de donner et présenter auxdits témoins cités, les interrogatoires, s'ils en veulent donner ; cela avec l'intimation habituellement faite en pareils cas. Et ce que vous aurez fait, vous nous le rapporterez fidèlement par écrit. En témoignage de ce, nous avons fait souscrire et signer nos présentes lettres par les notaires et scribes délégués pour cette cause, et les avons fait munir du sceau de la cour de Rouen. Donné et fait dans la grande salle de l'évêché de Rouen, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six [n. st.], indiction quatrième, le dix-septième jour du mois de février, première année du pontificat de notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom. En présence de vénérables et circonspectes personnes, les maîtres Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire général de monseigneur l'archevêque de Rouen, Nicolas Dubosc, Guillaume Roussel, Jean Gouys et Jean Bec, chanoines de Rouen, avec plusieurs autres témoins, pour ce appelés spécialement et priés.
  Et moi, Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public par les autorités apostolique et impériale, j'ai été présent à l'admission desdits articles, et à toutes et chacune des choses susdites, lorsqu'elles ont été dites, poursuivies et faites, comme il est rapporté, avec les témoins sus-nommés, et je les ai vu et entendu faire. C'est pourquoi, requis et prié, j'ai apposé à ces présentes lettres, écrites fidèlement d'une autre main, mon seing habituel, avec le seing et la souscription de maître François Ferrebouc, notaire public, et au dessus du sceau pendant de ladite cour ». Ainsi signé : « D. LE COMTE ».
  Et moi, François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, par les autorités apostolique et impériale notaire public et juré de la cour de conservation des privilèges accordés par le saint Siège apostolique à notre bonne mère l'Université de Paris, j'ai été présent à l'admission des articles, à la citation, au décret, et à toutes et chacune des choses susdites, lorqu'elles ont été dites, poursuivies et faites, comme il est rapporté, avec les témoins sus-nommés, et je les ai vu et entendu faire. C'est pourquoi requis et prié, j'ai apposé à ce présent public instrument, écrit fidèlement par la main d'un autre, car j'étais occupé en d'autres affaires légitimes, et rédigé en la forme de lettres publiques de citation, mon seing public habituel, en foi et témoignage de toutes et chacune des choses susdites. F. FERREBOUC ».

       

                                                         

[Sequuntur depositiones testium tam Parisius quam in villa Rothomagensi examinatorum.
Et primo, citationes virtute quarum partes adversæ et alii [sua] interesse credentes fuerunt citati, visuri jurare testes.]


  « GUILLELMUS, miseratione divina, Parisiensis episcopus, et frater Johannes Brehalli, sacræ theologiæ professor, ordinis Fratrum Prædicatorum, in regno Franciæ hæreticæ pravitatis alter inquisitor, judices delegati seu commissarii, una cum reverendissimo et reverendo in Christo patribus, etc., etc. Universis et singulis abbatibus, prioribus, decanis, præpositis, archidiaconis, thesaurariis, præcentoribus, cantoribus, archipresbyteris, canonicis, rectoribus et perpetuis vicariis ac cappellanis, curatis et aliis personis ecclesiasticis, beneficiatis et non beneficiatis, exemptis et non exemptis, ac etiam notariis publicis et aliis notariis ubilibet constitutis, et eorum cuilibet in solidum, ad quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint, salutem in Domino et mandatis nostris, imo verius apostolicis, firmiter obedire. Noveritis nos olim litteras præfati domini nostri domini Calixti, divina providentia papæ tertii, cum ea qua decuit reverentia, nobis per venerabilem et scientificum virum, magistrum Petrum Maugier, decretorum doctorem, in jure canonico peritum, instantibus Petro d'Arc, milite, ac Ysabelle, ejus matre, stipulantibus pro Johanne d'Arc, fratre ejusdem Petri d'Arc, Tullensis dioecesis, in dictis litteris apostolicis descriptis et nominatis, recepisse, necnon earumdem litterarum apostolicarum vigore ad nonnullos actus juridicos processisse ; productisque et exhibitis coram nobis, facto, realiter et in scriptis, pro parte dictorum Petri et Ysabellis, matris ejusdem ac Johannis d'Arc, fratris ejusdem Petri, nonnullis positionibus et articulis contra et adversus reverendum in Christo patrem, dominum episcopum Beivacensem, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioceesi Belvacensi constitutum, nec non promotorem causarum criminalium curiæ præfati domini episcopi Belvacensis ; atque certa die per nos assignata dictis episcopo, subinquisitori et promotori, ac etiam omnibus aliis el singulis sua communiter vel divisim interesse credentibus, ad dicendum et excipiendum, verbo vel in scriptis, quidquid contra dictos articulos dicere et allegare voluerint, necnon ad audiendum a nobis et per nos voluntatem nostram de et super admissione vel repulsione dictotorum articulorum in hujusmodi causa productorum ; tandem die datæ præsentium, comparentibus coram nobis judicialiter venerabilibus viris, magistris Guillelmo Prévosteau, dictorum Petri, Ysabellis, et Johannis d'Arc, procuratore legitime fundato ; Johanne Le Rebours, procuratore etiam venerabilis et circumspecti viri, magistri Simonis Chapitault, in jure canonico licentiati, promotoris in hujusmodi causa dati et deputati ; reproducentibusque et exhibentibus citationem nostram alias decretam, una cum exsecutionibus super citatione hujusmodi factis, atque citatorum in eadem non comparentium contumaciam accusantibus ; necnon venerabili et circumspecto viro, magistro Reginaldo Bredoulle, procuratore et nomine procuratorio, ut dicebat, præfati domini episcopi Belvacensis, et ejus nomine, tanquam promotore causarum criminalium dictæ curiæ Belvacensis, ad diem hodiernam citato, atque fratre Johanne Calciatoris, ordinis Fratrum Prædicatorum, priore conventus Ebroicensis, pro et nomine conventus Fratrum Prædicatorum Belvacensium, certas declarationes facientibus ; fuimus per præfatos magistros Guillelmum Prévosteau et Johannem Le Rebours, procuratores, nominibus quibus supra, debita cum instantia requisiti quatenus, auditis supra dictis declarationibus, articulos in hujusmodi causa productos ad probandum admitti vellemus et dignaremur, prout admisimus, necnon certam citationem in forma infrascripta concedere, contra omnes et singulos sua interesse credentes, et decernere pariter dignaremur. Hinc est quod vobis omnibus et singulis, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis quam vel quas in vos et vestrum quemlibet feremus nisi feceritis quod mandamus, districte præcipiendo man damus quatenus ad hujusmodi mandatum nostrum exsequendum alter vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium se excuset. Omnes et singulos cujuscumque status, gradus, sexus aut conditionis exsistant, communiter vel divisim sua interesse credentes, ex parte nostra, imo verius apostolica, peremptorie citare curetis, per affixionem copiæ præsentium ad valvas ecclesiæ Rothomagensis, quena locum pro omni loco deputavimus ; et quos et eorum quemlibet nos etiam tenore præsentium citamus, ut, die prima juridica post instans festum beati Matthiæ apostoli, nisi, etc.; alioquin, etc.; aut alia die sequente qua nos pro tribunali sedebimus, in aula episcopali Parisiensi, compareant coram nobis ; visuri per easdem partes produci et per nos jurari omnes et singulos testes, quos supra dicti procurator et promotor in hujusmodi causa dati, ad probandam intentionem suam producere voluerint, et dictis citatis, dicta die et sequentibus immediate, ad dandum et exhibendum interrogatoria, si quæ dare voluerint ; et cum intimatione in talibus fieri consueta. Et quid inde feceritis nobis fideliter rescribatis. In cujus rei testimonium, præsentes nostras litteras per notarios et scribas in hujusmodi causa deputatos subscribi et signari atque sigillo curias Rothomagensis communiri fecimus. Datum et actum in majori aula archiepiscopali Rothomagensi, anno Domini MCCCCLV., indictione IV., mensis februarii die vero XVII., pontificatus sanctissimi in Christo patris et præfati domini nostri, domini Calixti, divina providentia papæ tertii, anno I. Præsentibus ibidem venerabilibus et circumspectis viris, dominis et magistris, Hectore de Coquerel, decretorum doctore, vicario generali domini archiepiscopi Rothomagensis ; Nicolao de Bosco ; Guillelmo Roussel ; Johanne Gouys et Johanne Bec, canonicis Rothomagensibus, cum pluribus aliis testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis. »
  « Et ego Dionysius Comitis, presbyter Constantiensis dioecesis, in jure canonico baccalarius, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, dictorum articulorum admissioni, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus præsens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi. Ideo his præsentibus litteris manu aliena fideliter scriptis, signum meum solitum, una cum subscriptione magistri Francisci Ferrebouc, notarii publici, atque præfatæ curiæ sigillo appenso, apposui requisitus et rogatus, in fidemet testimonium omnium et singulorum. » Sic signatum: « D. COMITIS. »
  « Et me, Francisco Ferrebouc, clerico Parisiensi, in jure canonico licentiato, publico, apostolica et imperiali auctoritatibus, curiarumque Conservationis privilegiorum almæ matris Universitatis Parisiensis a sancta sede apostolica indultorum, et episcopalis Parisiensis notario jurato, qui dictorum articulorum admissioni, citationi, decreto, cæterisque præmissis omnibus et singulis, dum, sicut præmittitur, dicerentur, agerentur et fierent, una cum praenominatis testibus præsens interfui, eaque die fieri vidi et audivi. Ideo huic præsenti publico instrumento manu alterius, aliis negotiis legitimis præpedito, fideliter scripto et in modum publicarum litterarum citatoriarum redacto, signum meum publicum et fieri solitum apposui requisitus et rogatiis, in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum. F. FERREBOUC. »



Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p.35.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 25.

Notes :
/

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire