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Procès
de réhabilitation
V-4 - Citation des témoins dans le diocèse de Paris. |
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eneur de la citation en vertu de laquelle les témoins
furent cités dans le diocèse de Paris.
« Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris,
et frère Jean Bréhal, de l'ordre des frères précheurs, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs
de la perversité hérétique dans le royaume de France,
juges et commissaires en cette affaire, délégués spécialement
avec cette clausule : « Que vous ou l'un ou deux d'entre vous, etc... » par notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine
Providence troisième pape du nom, ainsi que notre collègue
en cette affaire révérend dans le Christ le seigneur évêque
de Coutances, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires
et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres
notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu'ils
soient constitués et à chacun d'eux pour le tout, auxquels
ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le
Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux
mandats apostoliques, à la demande et requête
de vénérable et circonspecte personne, maître Simon Chapitault,
maître ès arts et licencié en droit canonique, promoteur
constitué par nous en cette cause, à vous tous et à
chacun de ceux nommés ci-dessus, et à chacun de vous pour le tout, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de
suspense et d'excommunication, que nous prononçons contre
vous ou chacun d'entre vous si vous n'exécutez pas ce que
nous vous mandons, nous vous ordonnons fermement et vous
mandons que pour l'exécution de nos ordres l'un de vous
n'attende pas l'autre, etc. Citez péremptoirement et personnellement
devant nous, à la cour épiscopale de Paris,
révérend père dans le Christ monseigneur Jean, évêque de
Noyon, maîtres Thomas de Courcelles et Jean Monet, professeurs
de théologie sacrée, Jean Tiphaine et Guillaume
de La Chambre, maîtres en médecine, Girard de Chiché, et
tous les autres et chacun de ceux requis par la teneur des
présentes, aux fins de comparaître devant nous ou l'un de
nous et témoigner de la vérité de ce qu'ils savent touchant
cette cause ; lesquels nous devrons interroger selon notre
office et autrement, aux jour et heure convenables, non
fériés, réservé cependant leur salaire, avec les intimations
habituelles. Et tout ce que vous ferez, faites-le nous savoir
fidèlement par écrit.
Donné à Paris, sous nos sceaux, l'an
du Seigneur mille quatre cent cinquante-six [n. st.], le dixième
jour du mois de janvier ». Ainsi signé : « D. LE COMTE et
F. FERREBOUC ».
Et au dos : « Fut exécuté par moi, Girard Toussaint, notaire
public, l'an et jour indiqués dans le blanc [de l'acte]. »
[Tenor citationis virtute cujus testes citati fuerunt in dioecesi Parisiensi.]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, et frater Johannes Brehal, ordinis Fratrum
Prædicatorum, etc. Omnibus presbyteris, vicariis, curatis, etc..., instante et requirente venerabili et
circumspecto viro, magistro Simone Chapitault,
etc., vobis omnibus et singulis superius nominatis, et
vestrum cuilibet in solidum, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis et excommunicationis,
quam vel quas in vos et vestrum quemlibet
feremus nisi feceritis quod mandamus ; districte præcipiendo
mandamus quatenus ad hujusmodi mandatum
nostrum exsequendum alter vestrum alterum
non exspectet, etc. Citetis peremptorie et personaliter
coram nobis, in aula episcopali Parisiensi, reverendum
in Christo patrem dominum Johannem, episcopum Noviomensem ; magistros Thomam de Courcellis
et Johannem Monet, sacræ theologiæ professores ; Johannem Tiphaine, et Guillelmum de Camera, in
medicina magistros, et Gerardum de Chiche ; et omnes
alios et singulos de quibus a latore præsentium
fueritis requisiti ; comparituros coram nobis aut altero nostrum, ac perhibituros testimonium veritati
de his quæ sciverint hujusmodi causam tangentibus,
de quibus eos ex officio nostro et alias duxerimus interrogandos,
ad diem et horam competentes, non feriatas,
salvis tamen eorum salariis, cum intimationibus
in talibus assuetis. Et quid inde feceritis nobis
fideliter rescribatis.
Datum Parisiis, sub sigillis nostris,
anno Domini MCCCCLV, die X. mensis januarii. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »
Et in dorso : « Exsecutata per me, Girardum Toussaint,
notarium publicum, anno et die in albo contentis. »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p.40 et suiv.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 29.
Notes :
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