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Procès
de réhabilitation
V-4 - Citation des témoins dans le diocèse de Rouen. |
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e même les citations en vertu desquelles les témoins
furent cités à Rouen.
« Jean par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims Guillaume par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la perversité hérétique dans le royaume de France,
juges et commissaires en cette affaire, délégués spécialement
avec cette clausule : « Que vous ou l'un ou deux d'entre vous, etc. » par notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine
Providence troisième pape du nom, ainsi que notre collègue
en cette affaire révérend dans le Christ le seigneur évêque
de Coutances, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires
et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres
notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu'ils
soient constitués et à chacun d'eux pour le tout, auxquels
ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le
Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux
mandats apostoliques. Il nous a été humblement demandé
de bien vouloir délivrer les lettres de citation dont la teneur
suit, en faveur de vénérable homme et discret maître Simon
Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur
désigné pour cette affaire, et Guillaume Prévosteau, procureur d'Isabelle d'Arc, la mère, de Pierre et Jean d'Arc,
les frères de feue Jeanne d'Arc, communément appelée la
Pucelle ; ils déclaraient, dans cette affaire qui nous est confiée
et pour notre instruction, et pour la conservation de leurs
droits, selon que chacun d'eux est concerné, manquer de la
déposition et du témoignage de quelques témoins, vieux et
valétudinaires, et d'autres à venir ; ils craignaient, à cause de
la pénurie des témoins, que leurs droits ne fussent perdus » et que la, vérité sur l'affaire ne fût obscurcie. Voulant donc autant qu'il est possible, mettre en lumière la vérité sur
l'affaire qui nous a été confiée et rendre justice à chacun,
ainsi qu'il nous incombe, nous vous adressons ce mandat à tous et chacun de ceux qui sont nommés plus haut, et à
chacun de vous pour le tout, en vertu de la sainte obéissance
et sous peine de suspense et d'excommunication à prononcer
contre vous ou l'un d'entre vous, si vous n'exécutez pas ce
que nous vous mandons ; en demandant avec insistance que
pour l'exécution de ce mandat l'un d'entre vous n'attende pas
l'autre, ni ne s'excuse par un autre. Citez d'une manière péremptoire et personnellement devant nous ou l'un de nous,
en la demeure archiépiscopale de Rouen aux jour et heure
pour lesquels vous avez été requis de la part du promoteur,
d'Isabelle, de Pierre et Jean d'Arc, messire Nicolas Tasquel,
messire Pierre Boucher, maître Nicolas Houppeville, messire
Jean Massieu, maître Nicolas Caval, messire Guillaume Manchon, Pierre Cusquel, frère Isambert de La Pierre, maître
André Marguerie, maître Richard du Grouchet, frère Pierre
Migiet, frère Martin Ladvenu, monseigneur Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, messire Thomas Marie, messire Jean
Requier, frère Bardin de La Pierre, messire Raoul Verete,
prêtres, et tous les autres de quelque grade, sexe et condition
qu'ils soient, pour lesquels vous avez été requis, afin qu'ils
portent un témoignage de la vérité dans cette affaire engagée,
et qu'on espère engager devant vous, concernant le procès
intenté autrefois en matière de foi contre ladite défunte
Jeanne, dite la Pucelle, par feu l'évêque de Beauvais et le
sous-inquisiteur de la perversion hérétique à la requête de
maître Guillaume d'Estivet, leur promoteur, et tendant à la
nullité de ce procès et des sentences, afin d'innocenter la
défunte. Et tout ce que vous aurez fait à ce propos, au sujet
des noms et des prénoms des personnes à citer, des jours et heures d'assignation, vous nous en ferez un fidèle rapport,
avec les intimations habituelles dans de tels cas.
Donné à
Rouen, sous le sceau de notre archevêque, l'an du Seigneur
1455, le seizième jour du mois de décembre. » Ainsi signé :« D. LE COMTE » et F. FERREBOUC »
[suit la relation de l'exécution]
[Tenor citationis virtute cujus testes citati fuerunt in dioecesi Rothomagensi.]
« JOHANNES, miseratione divina, archiepiscopus et
dux Remensis, Guillelmus, eadem miseratione, Parisiensis
episcopus, et frater Johannes Brehalli, sacræ
theologiæ professor, etc. Omnibus presbyteris, vicariis,
curatis et non curatis, cæterisque ecclesiarum
rectoribus, ac tabellionibus publicis, et aliis notariis
per civitatem et dioecesim Rothomagenses, et aliis ubilibet constitutis, et eorum cuilibet in solidum ad
quem seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint,
salutem in Domino et mandatis nostris imo verius
apostolicis, firmiter obedire. Nobis, pro parte venerabilis
et discreti viri, magistri Simonis Chapitault,
in artibus magistri et in jure canonico licentiati, promotoris
in hac parte a nobis deputati, Ysabellis D'Arc,
matris, Petri et Johannis D'Arc, fratrum quondam
defunctæ Johannæ la Pucelle, asserentium, quod
quum, pro nostra instructione in negotio nobis deputato,
suique juris, prout ipsorum quemlibet tangit,
conservatione, depositione et testimonio nonnullorum
testium, senum et valetudinariorum affuturorum,
et aliorum indigeant, timent ne propter penuriam
testium jus suum deperire contingat, veritasque
negotii occultetur : fuit humiliter supplicatum
quatenus litteras citatorias sub infrascripta forma decernere dignaremur et vellemus. Volentes igitur pro
posse negotii nobis in hac parte commissi veritatem
in lucem prodire, et unicuique, prout nobis incumbit, justitiam ministrare, auctoritate apostolica qua fungimur
in hac parte, vobis omnibus et singulis superius
nominatis, et vestrum cuilibet in solidum, in virtute sanctæ obedientiæ, et sub poenis suspensionis
et excommunicationis quam vel quas in vos et vestrum
quemlibet feremus, nisi feceritis quod mandamus,
districte præcipiendo, mandamus quatenus ad
hujusmodi mandatum nostrum exsequendum alter
vestrum alterum non exspectet, nec unus per alium
se excuset. Citetis peremptorie et personaliter coram
nobis, aut altero nostrum, apud domum archiepiscopalem
Rothomagensem, ad diem et horas de quibus
pro parte ipsorum promotoris, Ysabellis, Petri et
Johannis D'Arc fueritis requisiti, dominum Nicolaum
Taquel, dominum Petrum Bouchier, magistrum
Nicolaum de Houppevilla, dominum Johannem Massieu,
magistrum Nicolaum Caval, dominum Guillelmum
Manchon, Petrum Cusquel, fratrem Ysambertum
de Petra, magistrum Andream Marguerie,
magistrum Ricardum de Groucheto, fratrem Petrum
Migecii, fratrem Martinum Ladvenu, dominum Johannem
Fabri, episcopum Dimitriensem, dominum Thomam Marie, dominum Johannem Riquier, fratrem
Bardinum de Petra, dominum Radulphum
Veret presbyterum, et omnes alios quoscumque, cujuscumque
gradus, sexus et conditionis exsistant, de
quibus ab ipsis fueritis requisiti, perhibituros testimonium
veritati in quodam negotio processum dudum, in materia fidei, contra defunctam Johannam,
vulgariter dictam la Pucelle, per quondam episcopum
Belvacensem, et subinquisitorem hæreticæ pravitatis,
instante magistro Guillelmo de Estiveto, promotore
eorumdem, agitatum, ipsiusque processus et
sententiarum nullitatem, et ipsius quondam defunctæ
expurgationem, tangente, coram nobis moto et moveri
sperato. Et quid inde feceritis, ac de nominibus
et cognominibus citandorum, dierumque et horarum
assignationibus, nobis fideliter rescribatis, cum intimationibus
in talibus assuetis. Datum Rothomagi, sub
sigillo nostri archiepiscopi, anno Domini MCCCCLV.,
die xvi. mensis decembris. » Sic signatum : « D. COMITIS
et F. FERREBOUC. »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p.40 et suiv..
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 29 et t.III, p.64-65..
Notes :
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