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Procès
de réhabilitation
V-1 - 1ère déposition de Martin Ladvenu en 1452 |
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Frère Martin Lavenu, de l'ordre des frères prêcheurs, âgé de cinquante-cinq ans.
1. Sur le Ier article, il déclare croire qu'il contient la vérité.
2. Sur le IIe, il déclare qu'il contient la vérité, car il la vit plusieurs fois dans le château de Rouen, sous la garde des Anglais, enchaînée dans la prison.
3. Sur le IIIe, il croit que cet article contient la vérité en cette forme, et croit que les Anglais par le procès cherchaient à déshonorer le roi de France, parce qu'il gardait avec lui une sorcière. Et cela il le croit vraiment par la fin qui suivit.
4. Sur le IVe, il déclare que l'évêque de Beauvais tenait le parti des Anglais, qu'il était l'un des conseillers de ce roi, et que Jeanne était détenue, de la manière indiquée, mais il ignore si c'est sur l'ordre de l'évêque. Croit cependant que pendant le procès ledit évêque avait envoyé des gardiens à Jeanne.
5. Sur le Ve, et sur la première partie de l'article, il s'en rapporte au droit pour savoir si l'évêque était le juge compétent ou non ; mais croit que tous agirent contre elle avec haine plus qu'avec charité ; et ne croit pas qu'elle aurait été jugée ainsi, si elle avait tenu le parti des Anglais, ou n'avait pas été contre eux.
6. Sur le VIe, il déclare avoir entendu en confession Jeanne, à sa demande et requête, et la trouva dans ses derniers jours fidèle et pieuse. De même la renommée la tenait pour bonne catholique.
7. Sur le VIIe, il déclare s'en rapporter au procès.
8. Sur le VIIIe, il déclare qu'on demanda plusieurs fois à Jeanne si elle se soumettait au jugement de l'Église ; et elle demandait à ceux qui l'interrogeaient ce qu'était l'Église ; et lorsqu'on lui eut répondu que c'étaient le pape et les prélats qui représentaient l'Église, elle répondit qu'elle se soumettrait au jugement du souverain pontife, demandant d'être conduite à lui. Le témoin ajouta qu'il avait entendu Jeanne en confession, avec l'autorisation des juges, avant le prononcé de la sentence, et lui avait administré le corps du Christ ; elle le reçut avec tant de dévotion et tant de larmes abondantes, qu'il ne saurait le raconter.
9. Sur le IXe article, il déclare que la reprise desdits vêtements d'homme fut une des causes de la condamnation. Pour le reste s'en rapporte au procès.
10. Sur le Xe article, il croit qu'il contient la vérité.
11. Sur le XIe, il croit que l'article contient la vérité.
12. Sur le XIIe, il déclare que pour ses dépositions ci-dessus il y a la voix publique et la renommée.
Ainsi signé : « COMPAING ».
Frater Martinus Ladvenu, ordinis Fratrum Prædicatorum,
ætatis quinquaginta quinque annorum.
Super I. articulo, dicit quod credit articulum continere
veritatem.
Super II., dicit quod continet veritatem, quia vidit
pluries eam in castro Rothomagensi, sub custodia Anglicorum, in
carceribus ferratam.
Super III., credit articulum continere veritatem in
illa forma, creditque quod quærebant Anglici per processum
infamare dominum regem Franciæ, eo quod secum unam sortilegata
retineret. Et hoc per finem qui secutus est, verisimiliter credit.
Super IV., dicit quod episcopus Belvacensis tenebat
partem Anglicorum, et quod erat de consiliariis ipsius regis ; quodque
dicta Johanna modo articulato detinebatur ; sed nescit si jubente
ipso episcopo. Credit tamen quod, pendente processu, dictus episcopus
custodes eidem Johannæ deputaverit.
Super V. articulo, dicit quod, super prima parte articuli,
se refert ad jus, an esset judex competens vel non ; sed credit
quod ex odio plus quam ex caritate, contra ipsam processerunt ;
nec credit ipsam sic fuisse judicatam, si partem Anglicorum tenuisset,
vel contra eos non fuisset.
Super VI. articulo, dicit quod plus eamdem Johannam
petentem et requirentem audivit de confessione ; quam semper et
in fine dierum suorum reperiit fidelem et devotam. Item communis
fama tenebat eam pro bona et catholica.
Super VII. articulo, dicit quod se refert ad processum.
Super VIII., dicit quod dicta Johanna pluries fuit interrogata
utrum se submitteret judicio Ecclesiæ ; et ipsa quærebat
ab interrogantibus quid esset Ecclesia ; et dicta, dum responderetur
sibi quod erat Papa et prælati repræsentantes..., respondit
quod se submittebat judicio Summi Pontificis, rogando quod ad eum
duceretur. Subjungens quod ipse testis, de licentia
judicum, ante latam sententiam, audivit eamdem Johannam de confessione,
ac ministravit sibi corpus Christi, quod devotissime et cum lacrymis
uberrimis, sic quod nesciret narrare, suscepit.
Super IX. articulo, dicit quod resumptio dicti habitus
virilis fuit una de causis condemnationis suæ. Quoad residuum,
se refert ad processum.
Super X. articulo, credit ipsum articulum continere
veritatem.
Super XI., credit articulum esse verum.
Super XII., dicit quod de præmissis per eum depo
sitis, est publica vox et fama.
Sic signatum : « Socius. »
Sources :
- Texte latin : Quicherat - t.II p.307
- Traduction: Pierre Duparc, t.III, p.178 & 179.
Notes :
1 Directeur des bâtiments.
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