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Procès de réhabilitation
V-2 - Déposition de Mengette, femme de Jean Joyart |
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Mengette, femme de Jean Joyart, laboureur audit village de Domremy, âgée d'environ quarante-six ans, dix-neuvième témoin produit dans cette cause d'inquisition, juré et interrogé à Domremy l'an et le vendredi susdits, requise par serment [...]*.
A savoir sur le premier de ces articles commençant par « Premièrement au sujet du lieu d'origine, etc. », et aussi
sur les deuxième et troisième articles suivant, à elle soigneusement
exposés, requise déclara que cette Jeanne appelée la
Pucelle est native de Domremy, de la paroisse Saint-Remi
dudit village ; ses parents furent Jacques d'Arc et Isabet,
mariés, qui étaient bons chrétiens et vrais catholiques, de
bon renom, comme elle les estimait et les a entendu estimer ;
Jeanne avait parrains et marraines, et, à ce qu'on disait,
Jean Morel de Greux était son parrain, Jeannette, femme de
Thévenin de Domremy et Édette, veuve de Jean Barre, demeurant à Frebécourt étaient ses marraines. Ne sait rien
d'autre.
Sur l'article suivant, le quatrième, commençant par « De
même si dans son plus jeune âge, etc. », et aussi sur les cinquième,
sixième, septième et huitième articles suivant, à elle
exposés avec soin et complètement, requise déclara par serment
que la maison de son père était presque contiguë à la
maison du père de Jeannette, et elle connaissait bien cette
Jeannette la Pucelle, car souvent elle filait en sa compagnie
et faisait les autres travaux ménagers de jour et de nuit
avec elle ; c'était une fille instruite dans la foi chrétienne, de
bonnes moeurs comme il lui semblait ; elle allait volontiers
et souvent à l'église, faisait l'aumône sur les biens de son
père, allait à la moisson et quand c'était le moment et le tour
de sa famille gardait parfois le troupeau en filant. Elle se
confessait volontiers, et elle la vit plusieurs fois à genoux
devant le curé du village. Ne sait rien d'autre.
Sur l'article suivant (1), le neuvième, commençant par « De
même qu'en est-il, etc. », requise déclara par serment que l'arbre nommé, on l'appelait "Aux-Loges-les-Dames" (2) ; c'est un vieil arbre : on l'a
toujours vu là. Chaque année, au printemps, et en
particulier le dimanche de Lætare Jerusalem, dit "des
Fontaines", tous les jeunes gens y vont avec des petits pains
et font la dînette ; j'y suis allée plus d'une fois
ce jour-là avec Jeanne ; on mangeait, et puis on allait boire
à la fontaine aux Groseilliers ; quelquefois, on mettait
une nappe sous l'arbre ; on mangeait ensemble, puis on s'amusait
et on dansait, comme ils font encore maintenant. Ne sait rien d'autre.
Sur l'article suivant, le dixième, commençant par « De même
qu'on enquête, etc. », requise déclara que quand ladite Jeannette
voulut aller à Vaucouleurs, elle fit venir Durand Laxart,
pour faire savoir à ses père et mère qu'elle allait chez ce
Durand Laxart, demeurant à Burey-le-Petit (3) afin de rendre
service à sa femme ; et en partant elle dit à elle qui témoigne : « Adieu ! » la recommandant à Dieu, puis alla à Vaucouleurs.
Ne sait rien d'autre.
Sur l'article suivant, le onzième, commençant par « De
même si dans ledit pays, etc. », requise déclara ne rien savoir.
Sur l'article suivant, le douzième, commençant par « De
même si Jeanne, etc. », requise déclara qu'à l'époque en question
tous les gens dudit village partirent et s'enfuirent à
Neufchâteau, en conduisant leurs animaux audit lieu ; Jeanne
y fut avec ses père et mère, y séjourna en leur compagnie,
toujours, et en revint de même, comme elle a pu le voir.
Ne sait rien de plus. Citée elle a déposé sans passion ni
haine, sans être sollicitée ni payée, sans partialité. Et il lui
fut enjoint, etc.
Mengeta,
uxor Iohannis Joyart, dicte ville de Dompno Remigio laboratoris,
etatis XLVI annorum vel circa, decima nona testis in huiusmodi inquisicionis
causa producta, iurata et examinata in dicto Dompno Remigio, anno
et die veneris prescriptis ; requisita, per suum iuramentum [...]
Videlicet
Super I° eorumdem articulorum articulo, incipiente: "Prima,
de loco originis, etc..." ; eciam super II° et III°,
sequentibus articulis, sibi diligenter expositis, requisita,
"Dixit quod ipsa Iohanna, que vocabatur la Pucelle,
fuit oriunda de dicto Dompno Remigio et de parrochia beati Remigii,
eiusdem ville. Fueruntque eius progenitores Iacobus Darc
et Ysabelleta, coniuges, qui erant boni christiani et catholici
veri, boni nominis, prout tales reputabat et reputari audivit. Habebatque
dicta Iohanneta patrinos et matrinas. Et, prout dicebatur, Iohannes
Morelli, de Greu, erat suus patrinus ; et Iohanneta, uxor
Thouvenini, de Dompno Remigio, et Edeta, relicta Iohannis Barré,
in Ferbecuria commorantis, erant sue matrine. Nec aliud scit."
Super IV° sequente articulo, incipiente : "Item, si
in primitiva etate, etc..." ; eciam super V°, VI°,
VII° et VIII° sequentibus articulis, sibi diligenter ad
plenum expositis,
"Dixit per suum iuramentum, requisita, quod domus patris
eiusdem testis erat quasi contigua domui patris eiusdem Iohannete.
Cognoscebatque dictam Iohannetam la Pucelle, quia sepe nebat
in eius societate, et alia opera domus de die et de nocte, cum eadem,
faciebat. Eratque bene in fide christiana imbuta, bonis moribus,
ut sibi videtur, condicionata. Ibat libenter et sepe ad ecclesiam.
Elemosinas de bonis patris sui faciebat. Et erat ita bona, simplex
et devota, quod ipsa testis et alie puelle dicebant sibi quod erat
nimis devota. Operabatur libenter et occuppabat se in negociis multis
videlicet nebat, neccessaria domus faciebat, ibat ad messes ; et,
dum tempus occurrebat, nendo, aliquociens animalia ad turnum custodiebat.
Confitebatur libenter. Viditque eam pluries genibus flexis coram
curato dicte ville. Nec aliud scit."
Super IX° sequente articulo, incipiente : "Item, quid
habet, etc...", requisita,
"Dixit per suum iuramentum, quod arbor illa vocatur
"ad lobias dominarum", et est antiqua arbor. Non enim
unquam audivit dici quod illa arbor non esset ibi. Et dixit quod,
annis singulis tempore veris, ac specialiter in die dominico Lætare
Iherusalem, dicto des Fontaines, omnes puelle et pueri
cum parvis panibus solent ire ad arborem ; ibidemque comedunt. Et
ipsa testis fuit pluries cum dicta Iohanna in dicta die, ibidemque
comedebant. Et postea veniebant bibitum ad fontem rannorum. Aliquando
habebant unam mappam subtus illam arborem. Et comedebant insimul.
Et postea iocabant et tripudiebant prout adhuc de presenti alie
faciunt. Nec aliud scit."
Super X° sequenti articulo, incipiente : "Item, inquiratur,
etc...", requisita,
"Dixit ipsa testis quod, dum dicta Iohanneta voluit
ire ad Valliscolorem, ipsa, ut dicitur, fecit venire Durandum Laxart,
ad dandum intelligere patri et matri suis ut iret ad domum eiusdem
Durandi Laxart, in Bureyo Parvo commorantis, ad serviendum
uxorem suam. Et recedendo ipsa dixit eidem testi : "Ad Deum
!" Et tunc recessit ; et eam testem commendavit Deo. Et ivit
ad Valliscolorem. Nec aliud scit."
Super XI° sequente articulo, incipiente : "Item, si
in dicta patria, etc...", requisita,
"Dixit se nichil scire."
Super XII° sequente articulo, incipiente : "Item,
si quando, etc...", requisita,
"Dixit quod, tempore articulato, omnes dicte ville
iverunt et fugerunt ad Novum Castrum. Et animalia sua duxerunt ad
dictum locum. Et fuit ipsa Iohanna cum predictis patre et matre
suis ; et in eorum comitiva stetit semper. Et ab eodem loco recessit,
prout ipsa testis vidisse dicit."
Plura nescit. Citata venit. Nec amore [...]
Et fuit sibi iniunctum, etc.
Sources :
- "La rédaction épiscopale du procès de 1455-1456", Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers, 1961
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.272 & 273.
- Articles du questionnaire
Notes :
* Voir serment Jean Morel.
1. Jean Duparc a oublié l'article IX de ce témoignage dans sa traduction du procès de Réhabilitation. La traduction est reprise d'autres sources.
2. Il s'agit bien de l'arbre des fées aussi appelé "Aux-Loges-lez-Dames".
3. Il existe deux Burey : Burey-en-Vaux et Burey-la-Côte de nos jours.
Au XV° siècle Burey le Petit était probablement Burey-la-Côte plus proche de Domrémy et plus petit
que Burey en Vaux proche de Vaucouleurs. (Voir "dossiers" Burey le Petit ?).
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