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Procès
de réhabilitation
V-1 - 1ère
déposition de Pierre Cusquel en 1452 |
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Pierre Cusquel, citoyen de Rouen, âgé de cinquante-cinq ans ou environ, juré et entendu ledit jour.
1. Sur le Ier article, il déclare qu'il a vu cette Jeanne en question être amenée par les Anglais.
2. Sur le IIe article, il déclare qu'il ne l'a pas vu conduire en prison ; mais il l'a vue, deux ou trois fois, dans une pièce du château de Rouen du côté de la porte postérieure.
3. Sur le IIIe article, il déclare croire que les Anglais cherchaient à faire mourir cette Jeanne par malveillance et déplaisir du bien qu'elle faisait. En outre croit que les Anglais étaient poussés, entre autres, à déshonorer le seigneur roi de France, pour avoir utilisé une femme hérétique et habile en sortilèges. Et il suppose que, si elle n'avait pas été contre les Anglais et dans l'armée, un tel procès n'aurait pas été fait contre elle.
4. Sur le IVe article, il déclare que lui qui parle, à l'époque du procès, avait une grande habitude d'entrer dans le château grâce à son patron, maître Jean Son, maître d'oeuvre en maçonnerie ; avec la permission des gardiens il entra deux fois dans la prison de Jeanne, et il la vit dans des entraves de fer et attachée par une longue chaîne fixée à une poutre ; et dans la propre maison du témoin fut pesée une cage de fer, dans laquelle on disait qu'elle serait enfermée ; il ne la vit cependant pas dans cette cage.
5. Sur le Ve article, il déclare avoir entendu que Jeanne avait été faite prisonnière dans le diocèse de Beauvais et que pour cette raison l'évêque engagea le procès contre elle. Sur le reste s'en rapporte au droit.
6. Sur le VIe, il déclare, lui témoin, en sa conscience, que Jeanne était bonne catholique, de bonne et honnête vie ; la renommée en jugeait ainsi et tous avaient pitié d'elle.
7. Sur le VIIe, il s'en rapporte au procès et au droit.
8. Sur le VIIIe, il s'en rapporte au procès.
9. Sur le IXe article, il déclare que le peuple disait n'y avoir aucune raison de la condamner, si ce n'est la reprise des vêtements d'homme ; mais elle n'avait porté et ne porta ce vêtement que pour ne pas plaire aux hommes d'armes avec lesquels elle vivait ; et une fois, dans la prison, il lui demanda pourquoi elle portait ce vêtement d'homme, et elle répondit comme dessus. De même déclare avoir entendu, le jour de la mort de Jeanne, de la bouche de maître Jean Tressart, secrétaire du roi d'Angleterre, qu'elle était morte en fidèle chrétienne, et qu'il croyait son âme être dans les mains de Dieu, et tous les fauteurs de la condamnation damnés.
10. Sur le Xe, il s'en rapporte au droit.
11. Sur le XIe, il s'en rapporte au droit.
12. Sur le XIIe article, il déclare que pour la capture, l'incarcération, la condamnation et l'exécution, il y eut et il y a publique renommée.
Petrus Cusquel, civis Rothomagensis, ætatis quinquaginta
quinque annorum, vel circa, juratus et examinatus, dicta die.
Super I. articulo, dicit quod vidit ipsam Johannam articulatam
per Anglicos adduci.
Super II., dicit quod non vidit eam duci ad carceres
; sed vidit eam, bis aut ter, in quadam camera castri Rothomagensis,
versus portam posteriorem.
Super III. articulo, dicit quod credit quod quærebant
Anglici eamdem Johannam procurare mori, ex invidia et displicentia
boni quod faciebat. Et ulterius credit quod ipsi Anglici movebantur,
inter caetera, ut ipsi infamarent dominum regem Franciæ quod
haberet unam mulierem hæreticam et sortilegam. Et subdit quod,
nisi fuisset contra Anglicos et in exercitu, non fuisset factus
talis processus contra eam.
Super IV. articulo, dicit quod ipse loquens, tempore
processus, habebat magnam habitudinem intrandi castrum, favore sui
domini magistri Johannis Son, magistri operum latomiæ; et
quod, de permissu custodum, bis carcerem ipsius Johannæ intravit,
eamque in compedibus ferreis, et alligatam una longa catena affixa
cuidam trabi, vidit ; et in domo sua fuit ponderata quædam
gabia ferrea, in qua dicebatur eam fore recludi ; non tamen vidit
eam inclusam in dicta gabia.
Super V. articulo, dicit quod audivit ipsam Johannam
fuisse captam in dioecesi Belvacensi, et quod propterea cepit processum
contra eam (3). Super aliis se refert ad jus.
Super VI. articulo, dicit quod, in conscientia dicti
loquentis, ipsa Johanna erat bona catholica, bonæ et honorabilis
vitæ ; et ita laborabat fama, et omnes compatiebantur sibi.
Super VII. se refert ad processum et jus.
Super VIII, se refert ad processum.
Super IX. articulo, dicit quod populus dicebat quod
nulla erat alia causa condemnationis suæ, nisi resumptio habitus
virilis, et quod ipsa non portaverat neque portabat ipsum habitum
virilem, nisi ad hoc ut non complaceret armigeris cum quibus conversabat
; et quod, semel in carceribus, eam interrogavit cur deferebat dictum
habitum virilem ; quæ respondit ut supra. Item dicit quod
audivit, die mortis dictæ Johannæ, a magistro Johanne
Tressart, secretario regis Angliæ, quod erat mortua una fidelis
christiana, et quod credebat animam ejus esse in manibus Dei et
omnes adhærentes condemnationi ejus esse damnatos.
Super X. se refert ad jus.
Super XI. se refert ad jus.
Super XII., dicit quod de præmissis captione,
incarceratione, condemnatione et exsecutione, fuit et est publica
vox.
Sources :
- Texte original latin : Quicherat - t.II, p.305.
- Traduction: Pierre Duparc, t.III, p.176 à 178.
Notes :
1. Directeur des bâtiments.
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