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Procès
de réhabilitation
V-2 - Déposition de Simonin Musnier |
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Simonin Musnier (1), laboureur dudit village de Domremy,âgé d'environ quarante-quatre ans, dix-septième témoin produit dans cette cause d'inquisition et juré l'an et le jeudi susdits, interrogé audit Domremy la même année le vendredi avant-dernier jour du mois de janvier, requis par son serment [...]*.
Et premièrement sur le premier article de l'interrogatoire
commençant par « D'abord au sujet du lieu d'origine, etc. »,
et aussi sur les deuxième et troisième articles suivant, requis
déclara par serment que Jeannette la Pucelle, à ce qu'il croit,
naquit et fut baptisée sur les fonts de l'église Saint-Remi
dudit lieu. Il connut en effet Jacques d'Arc et Isabet, mariés,
ses parents, qu'il jugeait et juge bons catholiques et de bonne
réputation. Ne sait rien d'autre sur le contenu desdits articles.
Sur l'article suivant, le quatrième, commençant par « De
même si dans son plus jeune âge, etc. », et aussi sur les cinquième,
sixième, septième et huitième articles suivant, requis
déclara par serment qu'il fut élevé avec Jeanne appelée
la Pucelle et habitait à côté de la maison de son père. Sait
aussi qu'elle était bonne, franche, dévote, craignant Dieu et
ses saints ; allait volontiers et souvent à l'église et aux lieux
saints, prenait soin des malades, donnait des aumônes aux
pauvres, comme il le vit, car dans son enfance lui-même fut
malade et Jeanne le réconfortait. Déclara aussi que quand
on sonnait les cloches, elle se signait et se mettait à genoux.
Elle n'était pas paresseuse, travaillait volontiers, filait, allait à la charrue avec son père, hersait la terre avec la herse et
faisait les autres travaux domestiques nécessaires ; elle se
confessait volontiers, disait-on ; elle portait des cierges volontiers à l'église devant Notre Dame, comme il le vit. Ne
sait rien d'autre.
Sur l'article suivant, le neuvième, commençant par « De
même qu'en est-il, etc. », requis déclara par serment que
l'arbre en question est communément appelé « l'abre des dames », comme il l'a toujours entendu dire ; déclara qu'anciennement
celles appelées dans le langage courant « fées »
allaient sous cet arbre, comme il l'entendit dire, bien qu'il
n'eût lui-même jamais vu quelque signe de quelque esprit
malin. Déclara que jeunes filles et jeunes gens vont, au
printemps et le dimanche dit « des fontaines », sous cet
arbre pour « faire leurs fontaines » ; ils mangent là leur pain,
font des rondes, en revenant passent à la fontaine des Rains
et boivent de son eau ; lui-même, avec Jeanne et d'autres,
dans son jeune âge, alla vers cet arbre au dimanche des Fontaines,
pour jouer et se promener, comme les autres filles et
garçons du village. N'a pas déposé sur autre chose.
Sur l'article suivant, le dixième, commençant par « De
même qu'on enquête, etc. », requis déclara ne rien savoir,
sinon par ouï-dire.
Sur l'article suivant, le onzième, commençant par « De
même si dans ledit pays, etc. », requis déclara ne rien savoir
sur son contenu.
Sur l'article suivant, le douzième, commençant par « De
même si Jeanne, etc. », requis déclara qu'à l'époque en question
il se trouva à Neufchâteau avec des habitants dudit
village, parmi lesquels était Jeanne la Pucelle, avec son
père et sa mère ; elle y resta peu de temps ; et quand les gens
de guerre furent partis, elle quitta Neufchâteau, toujours
accompagnant ses parents. N'a rien d'autre à ajouter à sa
déposition.
N'en sait pas plus. Cité il vint, et déposa sans passion ni
haine, sans être sollicité ni payé, sans partialité ni crainte.
Et il lui fut enjoint, etc.
Symoninus Musnier, dicte ville de Dompno
Remigio, laborator, etatis XLIV annorum, decimus septimus testis
in huiusmodi inquisicionis causa productus, et iuratus, anno et
die iovis predictis, et examinatus in dicto Dompno Remigio, eodem
anno, die veneris penultima mensis ianuarii iam dictis, requisitus,
per suum iuramentum [...]
Et primo, super I° eorumdem articulorum, sive interrogatoriorum
articulo, incipiente : "Primo, de loco originis, etc..."
; eciam super II° et III° sequentibus articulis, requisitus,
per dictum suum iuramentum,
"Dixit quod
Iohanneta la Pucelle, ut credit, fuit oriunda et baptizata
in fonte ecclesie beati Remigii, eiusdem loci. Vidit enim Iacobum
Darc et Ysabelletam, coniuges, suos progenitores, quos reputabat
et reputat bonos catholicos et bone fame. Nec aliud scit de contentis
in dictis articulis."
Super IV° sequence articulo, incipiente : "Item, si
in primitiva etate, etc..." ; eciam super V°, VI°,
VII° et VIII° sequentibus articulis, requisitus, per dictum
suum iuramentum,
"Dixit idem testis quod fuit nutritus cum Iohanna,
la Pucelle appellata, et iuxta eius patris domum. Scit eciam quod
ipsa erat bona, simplex, devota, Deum timens et eius sanctos ; libenter
et sepe ibat ad ecclesiam et loca sacra. Sollicitabat egros ; dabat
elemosinas pauperibus, prout vidit ; quia, dum erat puer, ipse infirmabatur,
et ipsa Iohanna ei consolabatur. Dixit eciam quod, dam campane pulsabantur,
ipsa se signabat et flectebat genua. Non erat remissa. Laborabat
libenter, nebat, ibat ad aratrum cum patre, tribulabat terram cum
tribula ; et alia domus neccessaria faciebat ; et aliquociens animalia
custodiebat. Confitebatur libenter, ut dicebatur. Portabat libenter
candellas ad ecclesiam, coram beata Maria, ut vidit. Nec aliud scit."
Super IX° sequence articulo, incipiente : "Item, quid
habet fama, etc...", requisitus, per dictum iuramentum suum,
"Dixit quod arbor articulata vocatur communiter l'obre dominarum, ut semper dici audivit. Dixit quod antiquitus
Fees, vulgariter dicte, subtus illam arborem ibant, ut dici
audivit, quamvis nunquam vidit aliqua signa de aliquibus malignis
spiritibus. Dixit quod puelle et iuvenes pueri vadunt, tempore veris
et die dominico dicto des Fontaines, subtus illam arborem,
ad faciendum suos fontes. Comedunt ibidem suum panem, coreant ;
et redeundo veniunt ad fontem rannorum ; et de aqua eiusdem bibunt.
Et ipse, cum Iohanna et aliis, in etate iuvenili, fuit ad arborem
predictam, in dicto dominico des Fontaines, ad iocandum et
spaciandum, sicut cetere filie et filii dicte ville. Nec aliter
deposuit."
Super X° sequente articulo, incipiente : "Item, inquiratur,
etc...", requisitus,
"dixit se nichil scire, nisi ex auditu alieno."
Super XI° sequence articulo, incipiente : "Item, in
dicta patria, etc...",
"dixit requisitus, quod nichil scit de contentis
in eo."
Super XII° sequente articulo, incipiente : "Item, si
quando, etc...", requisitus,
"Dixit quod tempore articulato, fuit in Novo Castro
cum omnibus habitatoribus dicte ville ; inter quos dicta Iohanna
la Pucelle, cum patre et matre suis, fuit ; ibidemque modicum stetit
; et dum gentes armorum fuerunt transacti, ab eodem Novo Castro,
semper in comitiva eorum, recessit. Nec alias deposuit."
Plura nescit. Citatus venit. Nec amore (...]
Et fuit sibi iniunctum, etc...
Sources :
- "La rédaction épiscopale du procès de 1455-1456", Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers, 1961
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, 268 & 269.
- Articles du questionnaire
Notes :
* Voir serment Jean Morel.
1. Le 24 juillet 1461, il est nommé "Symonin le Musnier" dans un acte où se trouvent aussi Jehan Morel et Jehan Joyart, mari de Mengette. (source : Chapelier)
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