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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Thomas Marie en 1452 |
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Vénérable et religieuse personne dom Thomas Marie, prêtre, bachelier en théologie, prieur du prieuré de Saint-Michel près de Rouen, de l'ordre de saint Benoît, âgé de soixante-deux ans ou environ, témoin produit, reçu, juré et entendu ledit jour.
1. Sur le Ier article, il déclare que l'article lui paraît véridique.
2. Sur le IIe; il déclare qu'en raison des faits surprenants
de Jeanne pendant la guerre, et parce que les Anglais sont
généralement superstitieux, ils estimaient qu'elle avait
quelque chose de funeste ; aussi, à ce que croit le témoin,
ils cherchaient sa mort dans toutes les délibérations et autrement.
Interrogé comment il sait que les Anglais sont superstitieux
déclare qu'ainsi le tient la commune renommée et c'est
un proverbe courant.
3. Sur le IIIe article, il déclare que Jeanne fut conduite
dans cette cité de Rouen et incarcérée au château de Rouen,
et qu'on lui fit un procès en matière de foi à la requête et
aux propres frais, à ce qu il croit, des Anglais. Sur la peur
et les pressions déclare que certains intervinrent au procès
par crainte, d'autres par partialité.
4. De même requis sur le IVe article, il déclare ne pas
croire le contenu de l'article, surtout quant à la crainte et
aux menaces, mais croire plutôt à la partialité, surtout
parce que certains, comme il le croit et l'entendit dire, reçurent
des présents. Déclare cependant que maître Nicolas
de Houppeville fut à cette occasion incarcéré et expulsé du
procès, parce qu'il avait parlé avec aigreur de la cause de
Jeanne à l'évêque de Beauvais.
5. Sur le Ve article, il déclare croire que les notaires ontécrit avec véracité et fidèlement, quoique peut-être, à ce
qu'il comprit, ils aient parfois été sollicités d'écrire autrement.
6. Sur le VIe article, il déclare croire comme immédiatement
ci-dessus.
7. Sur le VIIe article, il déclare avoir entendu dire qu'on
lui offrit un conseiller ; mais non pas que quelqu'un avait été
en danger de mort ou autre pour lui avoir donné un avis.
8. Sur le VIIIe, il déclare avoir entendu d'un serrurier qu'il
avait fait une cage de fer pour y tenir Jeanne enfermée.
Interrogé si elle fut placée dans cette cage, déclare croire
que oui. Ne sait rien des gardiens.
9. Sur le IXe, il déclare qu'elle était âgée de dix-huit ans,
au jugement de lui qui parle. Quant à sa simplicité et son
ignorance, déclare avoir entendu de quelqu'un qui avait été
au procès, et d'autres, qu'elle répondait avec autant de sagesse
aux questions que l'aurait fait un excellent clerc.
10. Sur le Xe article, il déclare ne rien savoir ; il entendit cependant qu'après la première prédication, alors qu'elle était de nouveau placée dans la prison du château, on lui fit tant de vexations pour l'accabler, qu'elle avoua préférer
mourir plutôt que rester davantage avec les Anglais.
11. Sur le XIe article, il déclare avoir entendu ce qui est contenu dans l'article, bien qu'absent au procès ; et croit
que les interrogateurs cherchaient la fin qui est indiquée.
12. Sur le XIIe article, il déclare croire qu'ils lui faisaient
tout le mal qu'ils pouvaient.
13. Sur le XIIIe article, il déclare avoir entendu de beaucoup
ce qui est contenu dans l'article ; et ne sait rien d'autre.
14. Sur le XIVe, il déclare comme immédiatement ci-dessus.
15. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare ne rien savoir.
17. Sur le XVIIe article, il déclare ne rien savoir.
18. 20. Sur les XVIIIe et XXe, il déclare ne rien savoir.
19. Sur le XIXe, il déclare que, où il n'y a pas libre arbitre, ni procès ni sentence ne valent ; mais pour savoir si dans ce procès les juges et les assesseurs furent libres, il ne peut rien dire d'autre que sa déposition ci-dessus.
21. Sur le XXIe article, il déclare s'en rapporter au droit.
22. Sur le XXIIe, il déclare ne rien savoir, car il ne fut
pas présent au procès.
23. Sur le XXIIIe, il déclare bien croire, et telle était la renommée publique, que Jeanne était bonne catholique et
qu'elle fut brûlée. Ne vit pas le reste de l'article.
24. Sur le XXIVe article, il déclare ne rien savoir.
25. Sur le XXVe, il déclare avoir entendu ce qui est contenu dans l'article et croit qu'il en fut ainsi ; et il entendit de beaucoup qu'on vit le nom « Jhesus » écrit dans la flamme du feu qui la consumait.
26. Sur le XVIe, il déclare bien croire que si les Anglais avaient eu une telle femme, ils l'auraient fort honorée et ne l'auraient pas traitée ainsi.
27. Sur le XXVIIe article, il déclare que ce qu'il a déposé est vrai et notoire dans cette cité de Rouen.
Venerabilis et religiosus vir, dompnus Thomas Marie,
presbyter, in theologia baccalarius, prior prioratus
Sancti-Michaelis prope Rothomagum, ordinis
Sancti Benedicti, ætatis LXII armorum, vel circa ;
testis productus, receptus, juratus et examinatus die
prædicta.
Super I. articulo, dicit quod videtur eidem loquenti
articulum ipsum verum esse.
Super II., dicit quod, quia mirabilia fecerat ipsa
Johanna in bello et quia ipsi Anglici sunt communiter
superstitiosi, æstimabant de ea aliquid fatale
esse ; ideo, ut credit qui loquitur, in omnibus consiliis
et aliis desiderabant ejus mortem.
Interrogatus quomodo scit quod Anglici sunt superstitiosi
: dicit quod communis fama hoc tenet, et
est vulgare proverbium.
Super III. articulo, dicit quod ipsa Johanna fuit ad
hanc civitatem Rothomagensem adducta, et incarcerata
in castro Rothomagensi, quodque fuit factus processus
contra eam in materia fidei, ad requestam et propriis
expensis, ut credit, Anglicorum. De metu et impressione,
dicit quod aliqui timore et alii favore interfuerut
in processu.
Item requisitus, super IV. articulo, dixit quod non
credit contenta in articulo, maxime quoad timorem et
minas, sed magis in favorem, maxime quia aliqui, ut
credit et dici audivit, receperunt munera. Dicit tamen
quod magister Nicolaus de Houppevilla ista occasione
fuit positus in carceribus, et expulsus a processu, quia aspere locutus fuerat de materia ipsius Johannæ
episcopo Belvacensi.
Super V. articulo, dicit quod credit notarios veraciter
et fideliter scripsisse, quamvis forsan, ut intellexit,
quandoque sollicitarentur alio modo scribere.
Super VI. articulo, dicit quod credit ut supra immediate.
Super VII. articulo, dicit quod audivit dici quod
sibi fuit oblatum consilium ; nec audivit quod quisquam
fuerit in periculo mortis aut alias, pro dando
sibi consilium.
Super VIII., dicit quod audivit a quodam ferrario
quod fecerat quamdam gabeam ferream, pro tenendo
ipsam Johannam stantem.
Interrogatus utrum fuerit posita in ea : dicit se credere
quod sic. De custodibus nihil scit.
Super IX., dicit quod erat ætatis xviii annorum,
judicio loquentis. Quantum ad simplicitatem et ignorantiam,
dicit audivisse a quodam qui fuerat in processu
et aliis, quod ipsa ita sapienter ad quæsita
respondebat, sicut fecisset unus optimus clericus.
Super X. articulo, dicit quod nihil scit ; audivit
tamen [quod], post primam prædicationem, cum fuisset
iterum posita in carceribus castri, fuerunt factæ sibi tot vexationes de eam opprimendo, quod habuit
dicere quod mallet potius mori quam amplius stare
cum ipsis Anglicis.
Super XI. articulo, dicit quod audivit illa quæ continentur
in articulo, quamvis non fuit præsens in
processu ; et bene credit quod tendebant interrogatores
ad illum finem articulatum.
Super XII. articulo, dicit quod credit quod faciebant
ei quam pejus poterant.
Super XIII. articulo, dicit quod audivit dici contenta
in articulo a multis ; et nihil aliud scit.
Super XIV., dicit prout supra immediate.
Super XV. et XVI. articulis, dicit quod nihil scit.
Super XVII. articulo, dicit quod nihil scit.
Super XVIII. et XX., dicit quod nihil scit.
Super XIX., dicit quod, ubi non est liberum arbitrium,
nec processus nec sententia valent ; sed, si in
hujusmodi processu fuerit libertas judicibus et assessoribus,
nescit aliud quam [quod] supra deposuit.
Super XXI. articulo, dicit quod se refert ad jus.
Super XXII., dicit quod nihil scit, quia non fuit
in processu.
Super XXIII., dicit quod bene credit, et ita erat
fama publica, quod dicta Johanna erat bona catholica,
et quod fuit combusta. Residuum articuli non vidit.
Super XXIV. articulo, dicit quod nihil scit.
Super XXV., dicit quod audivit contenta in articulo,
et credit ita esse, et audivit a multis quod visum
fuit nomen JHESUS inscriptum in flamma ignis in quo
fuit combusta.
Super XXVI., dicit quod bene credit quod, si Anglici
habuissent unam talem mulierem, multum honorassent,
et non sic tractassent eam.
Super XXVII. articulo, dicit quod ea quæ deposuit
vera sunt, et notoria in hac civitate Rothomagensi.
Sources :
- Texte original latin : Quicherat - t.II p.370.
- Traduction: Pierre Duparc, t.III, p.226 à 228.
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