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23 novembre 2024  

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Procès de réhabilitation
Le troisième procès de Jeanne d'Arc (1978) - Pierre Duparc


es textes aussi denses et aussi émouvants que les procès dont Jeanne fut l'héroïne restent encore, dans certains de leurs aspects, mal compris. Ils ont provoqué tant de recherches d'ordre historique ou politique, ils ont posé tant de problèmes aux théologiens et aux canonistes, ils ont suscité enfin une masse si considérable d'écrits de toutes qualités, qu'on perd de vue parfois les documents eux-mêmes, leur nature, leur unité spécifique. Ceci apparaît spécialement pour le troisième procès, ou procès en nullité de la condamnation, appelé couramment procès de réhabilitation.

  Ce procès, la Société de l'histoire de France a décidé, plus d'un siècle après la publication partielle de Jules Quicherat, d'en entreprendre une nouvelle édition, complète, suivie d'une traduction et d'un commentaire. Elle nous a fait l'honneur de nous confier cette tâche, pour faire suite aux trois volumes que le regretté Pierre Tisset a consacrés aux procès de condamnation. L'établissement et l'examen du texte permettent de proposer à son sujet les réflexions suivantes.

  De tout document, surtout s'il joint la complexité à l'ampleur, il faut dégager ce qui en forme l'unité, dans la forme et dans le fond. A propos d'un document judiciaire comme le procès, il s'agit de répondre à la question : quelle est sa nature juridique, le sens général de l'instance ? Ou plus précisément : quelle est la portée exacte du jugement, quel est l'objet de la sentence ? La réponse exige une référence constante à ce qui constitue le cadre et la trame du procès, c'est-à-dire à la procédure en usage.

  On pourrait croire qu'il suffit de se reporter au mot « réhabilitation », employé habituellement depuis le XIXe siècle pour qualifier la sentence de 1456. Quicherat, semble-t-il, a employé ce terme pour la première fois et l'a fait adopter depuis la publication de 1841 et des années suivantes. L'expression « procès de réhabilitation » a été reprise par la plupart des auteurs, comme Henri Martin en 1856, Vallet de Viriville en 1867, Joseph Fabre en 1888, Lanéry d'Arc en 1889, le père Ayrolles et Du Fresne deBeaucourt en 1890, Champion en 1930 (en lui associant le mot « justification »), le père Doncœur en 1958, André Bossuat en 1968.

  Or le réhabilité, à l'époque contemporaine, est une personne qui a été justement condamnée et dont la condamnation est effacée. Dans une acception commune, il est vrai, on a tendance à en conclure abusivement que la condamnation était injuste, et à confondre la réhabilitation d'un condamné et la révision d'un procès. En réalité le réhabilité, coupable et condamné, obtient seulement, de plein droit ou par décision judiciaire, que sa condamnation n'apparaisse plus dans les documents officiels ; en même temps disparaissent les incapacités pouvant résulter de la condamnation. Le Code d'instruction criminelle, de 1808, dans ses articles 619 à 634 a introduit, avec bien des réserves, une procédure à cet effet. Elle devait être élargie par des lois postérieures, et spécialement en 1832, lors de la refonte du Code pénal, dans les nouveaux articles 782 et suivants. Quicherat fut probablement influencé par les commentaires que suscita la loi de 1832. En tout cas il est évident que le mot de réhabilitation, pris dans son sens actuel, ne convient pas à la sentence de 1456. Le mot ne convient pas davantage dans son sens ancien, assez analogue. Dans l'ancien droit, à l'époque monarchique, la réhabilitation est un « rétablissement dans le premier état ». Elle est réglementée au titre 16, article 2 de l'ordonnance criminelle d'août 1670 : « Les lettres de réhabilitation du condamné à ses biens et bonne renommée... ne pourront être scellées qu'en notre grande chancellerie. » Là encore il n'est pas question d'attaquer ou de demander la nullité de la sentence prononcée antérieurement. Le Répertoire de Guyot, à la fin du XVIIe siècle indique le sens de cette procédure : « Quand quelqu'un a été condamné à une peine infâmante et que le roi veut bien le rétablir en sa bonne famé et renommée, c'est une réhabilitation qui se fait par des lettres du grand sceau portant que Sa Majesté veut que, pour raison des condamnations portées contre l'impétrant, il ne lui soit imparti aucune incapacité ou note d'infamie et qu'il puisse posséder et exercer toutes sortes d'offices. » Il s'agit toujours de relever le condamné des incapacités qui peuvent accompagner la condamnation, de le rendre « habile » à tenir toutes sortes d'emplois, par exemple. La langue judiciaire a d'ailleurs conservé ce sens dans des expressions telles que « habile à succéder », ou « habile à recevoir ».

  En revanche dans les textes de l'époque monarchique est mentionnée, comme corollaire de la réhabilitation, la « restitution à la bonne famé et renommée ». C'est une formule venant des siècles précédents. Elle traduit une conception un peu différente, qui s'est élaborée en s'opposant à la notion d'infamie, et qui tient lieu de réhabilitation au cours du Moyen Âge. Alors que le mot « réhabilitation » n'apparaît pas dans le troisième procès de Jeanne d'Arc, la « restitution à la bonne famé et renommée » est fréquemment mentionnée. C'est une des préoccupations essentielles de la famille de la Pucelle : « expurgatio totalis ab omni infamia » dans la préface des notaires (I, 2), « ab omni nota infamie atque labe penitus expurgando » dans la requête faite avant le procès (I, 10), « ad abolendum infamie notam » dans le rescrit du pape (I, 20), enfin, pour ne pas multiplier les citations, « nullam notam infamie seu maculam contraxisse » dans la sentence. Aussi convient-il de définir ce point particulier de la demande et de la sentence.

  En droit romain, pour ne pas retenir le droit grec et son atimia, les infractions jugées les plus graves enlevaient au coupable sa qualité de citoyen, ou du moins le frappaient de certaines incapacités : l'infâme, par exemple, ne pouvait être ni juge, ni avocat, ni procureur. Dans l'ancien droit les infâmes de droit, après condamnation à certaines peines dites infamantes, étaient exclus des fonctions publiques, incapables d'être témoins ou même parfois de tester ; les « infâmes de fait », turpes personae, étaient dans la même condition par le simple exercice d'une profession honteuse, comme le proxénétisme et parfois l'usure (1). Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis (article 1815), déclare que dans un procès le juge doit tenir compte de la bonne ou de la mauvaise renommée des parties. L'infamie n'était que l'atténuation de la capitis minutio minima, ou mort civile, encore mentionnée aux articles 22 à 33 du Code civil en 1804, et supprimée seulement par la loi du 31 mai 1854. Les notions de dégradation civique, d'interdiction ou d'indignité subsistent seules, avec de rares applications pratiques, dans les successions par exemple (Code civil, art. 727-730). Il était possible d'être relevé de l'infamie. C'était normalement la conséquence d'une grâce, une clause des lettres de rémission, qui utilisent l'expression de « restituer » ou « remettre à la bonne famé et renommée » (2).

  Cependant c'est dans le droit canonique qu'il faut chercher les règles s'appliquant au cas de Jeanne d'Arc. Or le Décret de Gratien, s'inspirant du Digeste, énumère les différentes catégories d'infâmes et leurs incapacités ; un canon frappe même d'infamie tous ceux, clercs ou laïcs, qui n'obéissent pas à leur évêque (3). Plus tard la décrétale Cum te, donnant un exemple concret dans lequel l'infamie risquerait de frapper un condamné pour injures verbales, ajoute que le bénéfice de la restitutio ad famam peut être accordé par le pape (4).

  Il faut remarquer que dans tous les cas la restitutio ad famam, comme la rémission ou comme la réhabilitation, laisse subsister le principe de la culpabilité et de la condamnation. Elle en supprime seulement, ou en atténue, les conséquences. De plus elle a souvent un aspect accessoire, en se rattachant à une grâce ou à une remise de peine. Dans ces conditions le troisième procès de Jeanne d'Arc ne pouvait tendre purement et simplement à une restitutio ad famam, pas plus qu'à une réhabilitation : c'eût été reconnaître implicitement le bien-fondé des sentences de 1431.

  Le mot « justification » est employé plus anciennement à propos du procès de 1456, sans toutefois paraître dans les actes du temps. On trouve ainsi : « Procès tant de la condamnation que de la justification »> dans le ms. latin 9029 du XVIIe siècle, à la Bibliothèque nationale (5), « Procès de la justification de l'innocence de Jeanne d'Arc », dans le ms. 7151, Nouvelles acquisitions françaises, du XVIIe siècle également, à la Bibliothèque nationale (6); « Original de celuy [procès] de la révision et de sa justification », dans une note en tête du ms. français 7601 du XVIe ou du XVIIe siècle, à la Bibliothèque nationale (7); « Procès de révision et de justification » en tête du ms. latin 9790, série de copies faites au Vatican en 1787 (8); Processus justificationis Joanne d'Arc enfin, au dos du ms. latin 5970 sur une reliure Louis XV, à la Bibliothèque nationale (9), et au dos du ms. Stowe 84 sur une reliure de 1830 au British Muséum (10). Le mot est également employé pour des mémoires produits à l'occasion du procès, comme Justificatio puelle Francie d'Élie de Bourdeilles, ms. latin 88 du XVIe siècle à l'Arsenal (11), ou le Tractatus justificationis de Théodore de Leliis, ms. Ottoboni 3878 du XVIIe siècle au Vatican (12).

  Le mot est emprunté au latin d'Église, à l'Ancien et au Nouveau Testament, saint Paul en particulier développant dans son Épître aux Romains l'idée de la justification par la foi. En droit il n'a pas un sens précis. Tout au plus connaît-on à l'époque contemporaine les faits justificatifs, ou les homicides justifiés, commis en légitime défense ou sur l'ordre de la loi. Dans les textes cités relatifs au procès, justification désigne soit la reconnaissance officielle de l'innocence de Jeanne, soit la valeur des preuves qui sont présentées.

  Le terme « absolution » apparaît quelquefois : Finis libri absolutionis Johanne d'Arc dans le ms. latin 8838, ou ms. d'Urfé, du XVIe siècle, à la Bibliothèque nationale (13) ; dans la Notice du procès de révision et d'absolution de Jeanne d'Arc de L'Averdy, parue en 1790.

  L'absolution c'était d'abord une des deux issues du procès criminel, l'autre étant la condamnation, ou, éventuellement en cas de doute, la purgation canonique. L'accusé était par la sentence soit condamné, soit absous, si son innocence était reconnue, ou si sa culpabilité ne pouvait être prouvée (14). L'absolution pouvait en outre être accordée par lettre royale, si des circonstances atténuantes, ou des excuses, amoindrissaient ou supprimaient la responsabilité du coupable, par exemple pour légitime défense, homicide involontaire ou état de nécessité (15). L'absolution était alors, dans ces derniers cas, une manifestation du droit de grâce très proche de la rémission. L'absolution correspond ainsi à l'acquittement moderne, terme général, d'ailleurs peu employé par le Code d'instruction criminelle (art. 210, 358) et inconnu du Code pénal.

  En droit canonique, l'absolution, se référant au pouvoir de lier et de délier, désigne soit, au for interne, la « matière » du sacrement de pénitence avec remise des péchés, soit au for externe la réconciliation après l'excommunication. Au sujet de Jeanne on doit noter que par sa condamnation pour hérésie elle était ipso facto excommuniée (16). L'absolution peut être aussi, dans le sens ordinaire, l'abandon d'une accusation faute de preuves (17).

  Quoi qu'il en soit l'absolution suppose, ou qu'il y a eu faute préalable, ou qu'il n'y a pas eu condamnation déjà prononcée. Tel n'est pas le cas en 1456.

  Le mot « révision » a été employé bien avant celui de réhabilitation et le XIXe siècle. On le trouve dans les plus anciens manuscrits contenant le texte français, datant du XVIe siècle : « de la révision et de sa justification » dans une note en tête du ms. français 7601 de la Bibliothèque nationale (18). Edmond Richer dans son Histoire de Jeanne d'Arc, en 1628, cite « la révision du procès » (19). L'Averdy en 1790 écrit une Notice du procès de révision et d'absolution de Jeanne d'Arc.

  Certes le Code d'instruction criminelle connaît un pourvoi en révision, destiné à réparer des erreurs de fait, des erreurs judiciaires (articles 443 à 445). Il s'agit de cas où le jugement est devenu définitif, où l'appel est impossible, et de peines dont l'exécution peut être commencée ou achevée. En 1808 le Code n'admettait que quelques cas précis, avec pourvoi du vivant du condamné ; mais cette procédure a été plus largement ouverte ensuite, en particulier par la loi du 29 juin 1867 qui admet la révision après la mort du condamné et au profit de sa mémoire. La révision cependant n'a pas de procédure qui lui corresponde exactement dans l'ancien droit.

Au Moyen Âge existent seulement quelques recours exceptionnels. Une ordonnance de Philippe le Bel, du 23 mars 1302, prévoit une ultime action contre les décisions du Parlement ou du Conseil du roi, dont on ne peut normalement pas appeler : dans des cas où il y a soit ambiguitas, soit error, on peut aller devant le roi lui-même ou devant le Parlement. Si le recours est fondé, il peut y avoir correctio ou interpretatio, ou encore revocatio ou declaratio. Une ordonnance de décembre 1320, un édit de 1331, une ordonnance de 1344, apportent quelques précisions à propos de cette procédure (20). Dans la pratique la partie lésée par une sentence sans appel, doit obtenir, pour entamer cet ultime recours, des « lettres de grâce à dire contre arrêt », appelées ensuite « lettres de grâce de proposition d'erreur » (21). Mais il n'est pas possible de distinguer dès le XVe siècle les différentes voies de recours extraordinaires que seront à l'époque contemporaine la révision en matière criminelle, la requête civile en matière civile, et la cassation soit en matière civile, soit en matière pénale. On peut simplement rappeler d'une manière générale la possibilité d'un recours à la justice retenue du souverain ou à son droit de grâce. Dans ces conditions, si proche que la révision paraisse être de la procédure de 1455-1456, il serait anachronique de retenir ce mot. La notion est trop précise pour pouvoir être transposée au XVe siècle. En outre dans le cas de Jeanne d'Arc il s'agit d'une procédure canonique, devant un tribunal ecclésiastique, destinée à remplacer une procédure antérieure du même genre. C'est un procès en nullité.

  Procès en nullité des condamnations antérieures, telle est en effet la nature du procès de 1455-1456. Maints passages de la procédure l'indiquent expressément. La préface des notaires le déclare dès le début : « processus... nullus declaratus est » (I, 2) ; la rédaction épiscopale déclare aussi immédiatement qu'il s'agit « nullitatem detegi » (Doncœur, V, p. 46). La supplique de la famille au pape demande des juges « ut super nullitate et iniquitate dicti processus... cognoscerent » (I, 20). Le rescrit de Calixte III mentionne la « via extraordinaria nullitatis » (I, 13). L'exposé de la cause par Pierre Mauger tend à prouver que le procès de condamnation est « nullitate infectus » (I, 59), de même que tous les mémoires judiciaires pour lesquels les citations seraient trop nombreuses. Enfin la sentence déclare fort clairement « dictos processus et sententias... esse nullos et nullas, invalidos et invalidas, irritos et inanes », et en conséquence les juges ajoutent : « ipsos et ipsas cassamus, irritemus et adnullamus » (II). La sentence en français du manuscrit d'Orléans porte qu'il y a « déclaration de nullité » (Doncœur, V, p. 330). II n'est donc pas question d'obtenir la réformation d'une sentence valable, c'est-à-dire d'utiliser la voie de l'appel, la querela falsi ou la restitutio in integrum. L'appel d'ailleurs, prévu dans la procédure canonique ordinaire, est interdit en principe, ou limité, en matière d'hérésie (22). Il s'agit de faire reconnaître la nullité d'une sentence, nulle de plein droit. La voie est la querela nullitatis, issue du droit romain. Les divers cas d'application sont exposés dans le Décret de Gratien, aux titres De foro competenii et De sententiis episcoporum, dans les Décrétales et le Sexte au titre De sententia et re judicata. (23)

  Les causes de nullité correspondant à ces règles du Corpus juris canonici, et relevées à propos des procès de condamnation, sont essentiellement de deux sortes. Les unes ont trait à l'incompétence du juge : l'évêque Cauchon n'était pas le juge, ni du lieu du domicile de Jeanne, ni du lieu de ses prétendus crimes ; en outre Jeanne l'avait récusé ; enfin elle avait fait appel au pape. Les autres causes viennent de la partialité et de la haine manifestes des juges, ainsi que de diverses violations de Vordo judiciarius : les condamnations furent injustes, reposant sur de faux témoignages, sur de faux extraits des dépositions, sur de faux chefs d'accusation, sur les entraves apportées à la défense. En 1455 et 1456 ces irrégularités sont mentionnées, en particulier dans les 101 articles des demandeurs, les mémoires judiciaires, les attendus de la sentence. Les juges des procès de condamnation responsables des irrégularités étaient l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, et le vice-inquisiteur, le dominicain Jean le Maître. L'évêque avait prétendu être compétent comme juge ordinaire ratione loci; le vice-inquisiteur tenait ses pouvoirs d'une délégation générale au diocèse de Rouen, confirmée spécialement pour cette affaire par l'inquisiteur de France, Jean Graverent, le 4 mars 1431. En outre un grand nombre d'assesseurs — Tisset en a dénombré 123 — avaient été présents à une ou plusieurs séances du procès, et devant les juges l'accusation avait été soutenue par le chanoine Jean d'Estivet, choisi comme promoteur (24).

  Dans ces conditions, afin d'obtenir un jugement déclarant nulles les condamnations de 1431, une procédure spéciale dut être adoptée. Les questions difficiles à résoudre ne manquaient pas. La première était de savoir qui allait intenter l'action. On estima que l'initiative devait venir de la partie directement intéressée : en l'occurrence les actores furent les parents de Jeanne, victimes d'un préjudice moral après la condamnation et la note d'infamie. Ensuite, comme la plainte ne pouvait être reçue que par un tribunal compétent, il fallait obtenir, pour examiner une sentence rendue par un tribunal d'inquisition, la nomination de nouveaux juges d'inquisition. La famille d'Arc adressa donc à cet effet une supplique au pape, auquel Jeanne avait d'ailleurs fait appel, et Calixte III lui donna satisfaction. Un rescrit confia à l'archevêque de Reims, aux évêques de Paris et de Coutances, le soin de s'adjoindre un inquisiteur pour décider de la nullité éventuelle de la condamnation. Les trois évêques et l'inquisiteur désigné, Jean Bréhal, prirent ordinairement au cours du procès le titre de judices et commissarii, et dans les sentences ils s'intitulent judices a sanctissimo domino papa specialiter delegati. Il était enfin impossible de ne pas mettre en cause les responsables des condamnations de 1431, les rei, en face des actores. Mais ajouter à l'aspect inquisitoire de la procédure un aspect accusatoire comportait des inconvénients : cela risquait d'inquiéter tous ceux — et ils étaient nombreux — qui avaient collaboré avec l'Anglais. Cependant le risque était limité, car Charles VII avait sagement accordé en novembre 1459 des lettres d'abolition aux habitants du duché de Normandie pour tout ce qu'ils avaient pu faire pendant l'occupation anglaise (25). Ainsi, l'évêque Cauchon étant mort, furent cités son successeur sur le siège de Beauvais, l'évêque Guillaume de Hellande, ses neveux et héritiers Jacques de Rinel et Jean Bidault (I, 98-100); furent cités également Germar de Morlaines, prieur du couvent des dominicains de Beauvais, auquel avait appartenu le vice-inquisiteur Jean le Maître, ainsi que le promoteur du diocèse de Beauvais, Regnault Bredoulle, successeur de Jean d'Estivet (I, 4351, 98-100, 163-165). Plus généralement furent cités à comparaître tous ceux qui pouvaient avoir un intérêt dans la cause. Des proclamations affichées à Rouen et à Beauvais convoquèrent à cet effet les intéressés (I, 42, 51).

   Il faut souligner que toutes les modalités de cette procédure avaient été prévues par un des conseillers de la cause, Jean de Montigny. Il est l'un des neuf auteurs de mémoires judiciaires insérés dans le procès. Mais alors que les autres auteurs, comme les évêques Hélie de Bourdeilles, Martin Berruyer, Jean Bouchard, le chancelier Gerson, l'inquisiteur Jean Bréhal, maître Robert Cibole ou maître Guillaume Bouillé sont surtout des théologiens, Jean de Montigny au contraire est un canoniste, le seul canoniste avec Thomas Basin (26). Le troisième procès en tout cas est conduit suivant les règles rigoureuses du droit canonique. Il n'en avait pas été de même des procès de condamnation, comme il appert des nombreuses irrégularités de forme (27), qui s'ajoutent à l'iniquité du fond. Les procès de 1431 se voulaient essentiellement théologiques, et non juridiques. Ce caractère apparaît dans toute l'argumentation. Les déclarations de plusieurs assesseurs de 1431, survivant et venant déposer pour le troisième procès, en 1455-1456, ou lors des enquêtes préparatoires en 1450 et 1452, sont révélatrices à cet égard. Quelques-uns sont prudents, ou allèguent leur mauvaise mémoire, comme Nicolas Caval (28), André Marguerie (29), Thomas de Courcelles (30). Mais d'autres font des dépositions surprenantes. Jean Beaupère, chanoine de Rouen et ancien recteur de l'Université, déclare en 1450 « quant à l'innocence d'icelle Jehanne, que elle estoit bien subtile, de subtilité appartenante à femme » et « que au regard des apparitions dont il est fait mention... il a eu et a plus grant conjecture que lesdites apparitions estoient plus de cause naturelle et invention humaine que de cause surnature » (31). L'enquête ordonnée par Charles VII en 1450, incomplète, s'arrête d'ailleurs après ce témoignage, comme si elle paraissait mal engagée (32). En 1452 le dominicain Isembart de La Pierre ne craint pas de dire que « à son avis les juges respectaient suffisamment les règles du droit » (33) ! Sur la question des voix entendues par Jeanne, Pierre Miget, professeur de théologie et assesseur en 1431, fait au troisième procès une déposition nettement défavorable : l'accusée lui parut « catholique », mais « elle persistait trop à propos des visions qu'elle disait avoir eues » (34) ! « Il en est de même d'un autre professeur de théologie, Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, assesseur également en 1431, qui déclare en 1455 : « elle répondait avec prudence, à tel point que pendant trois semaines il la crut inspirée, bien qu'elle persistât, à son avis, beaucoup et trop, à propos de ses révélations » (35). Enfin Pierre Minier, ayant donné par écrit à Cauchon une opinion qui avait déplu, s'attira cette réponse en 1431 : « il n'avait pas à mêler, en opinant, les décrets » — entendons le droit canonique — « à la théologie ; il devait laisser les décrets aux juristes » (36). De même en 1455 une déposition révèle que non seulement l'opinion de Pierre Minier, mais aussi les opinions d'autres assesseurs, Richard de Grouchet et Pierre Pigache, furent rejetées « parce qu'elles ne plaisaient pas et qu'elles étaient des citations du Décret » de Gratien (37). Ainsi pourrait-on soutenir qu'aux procès de 1431, œuvre de théologiens partiaux, s'oppose le procès de 1455-1456, œuvre de canonistes intègres.

  Certes les deux Facultés de théologie et de décrets avaient été consultées en 1431, et elles avaient conclu séparément dans le même sens, à savoir que Jeanne était hérétique. Elles s'étaient prononcées en effet sur un document faux et tendancieux, sur douze articles prétendument extraits des affirmations de l'accusée. Mais, si la Faculté de théologie avait simplement repris les articles un à un pour les condamner, la Faculté de décrets, plus prudente, condamnant pour six raisons l'ensemble du texte, avait déclaré que sa condamnation était conditionnelle : c'est-à-dire si Jeanne avait réellement affirmé le contenu des douze articles (38). Il faut surtout relever que les articles avaient trait à des questions beaucoup plus théologiques que juridiques, et qu'aucun point relatif à la procédure, à l'organisation judiciaire, à la défense de l'accusée n'avait été proposé à l'examen. Dans ces conditions les canonistes, ayant à apprécier seulement les faux articles, ne pouvaient en 1431 que s'aligner sur les théologiens.

  Procès en nullité intenté par la famille d'Arc devant des juges délégués par le pape, tel est donc le sens de la procédure de 1455-1456. La sentence reconnaissant la nullité entraîna d'ailleurs ses conséquences naturelles. S'il ne pouvait y avoir une restitutio in integrum parfaite, un retour total à la situation antérieure, puisque Jeanne avait été brûlée, il y eut du moins restitutio ad famam, suppression de l'infamie encourue par la condamnée et sa famille. Diverses mesures en portèrent le témoignage : lacération de la sentence de 1431, processions et proclamations, croix élevées à Rouen et à Orléans.

  La sentence de 1456 pouvait-elle satisfaire la famille de Jeanne d'Arc ? A-t-elle paru suffisante aux contemporains et à la postérité ? Son aspect purement négatif a provoqué de nombreuses critiques (39), même si on ne tient pas compte des écrits inspirés par des positions politiques ou des œuvres d'imagination. Beaucoup d'historiens modernes sont mécontents d'un acte de portée trop limitée à leur gré. Cela est manifeste dès le temps de Quicherat, avec ce mot de réhabilitation, d'ailleurs mal compris, comme nous l'avons vu, qui place au premier plan, non pas la nullité, mais la fama de Jeanne. En outre plusieurs auteurs, faute de saisir le sens des mémoires judiciaires, non publiés d'ailleurs par Quicherat, ont jugé le procès de 1455-1456 « diffus et confus », ou « mal ordonné » (40). Le père Doncœur, estimant que la sentence est « discrète sinon décevante », a publié une autre version en français, tirée du manuscrit d'Orléans ; elle est plus prolixe ; elle reprend en particulier une demande de Guillaume Prévosteau, le procureur de la famille d'Arc, tendant à ce que les juges proclament Jeanne bonne catholique, éloignée de toute hérésie, et réservant les droits des demandeurs à intenter des actions ultérieurement, civiles ou criminelles (41). Ces clauses ne paraissant pas pouvoir être considérées comme de simples développements de la restitutio ad famam, comment expliquer l'existence de cette version ? Le père Doncœur a émis, non sans réserve, l'hypothèse qu'il y aurait eu deux sentences, l'une simplement négative, celle des notaires en latin, l'autre, la rédaction épiscopale en français du manuscrit d'Orléans, avec des additions. Nous avons exposé dans notre introduction à la publication pourquoi la rédaction notariale paraissait offrir d'une manière générale les meilleures garanties d'authenticité. La rédaction du manuscrit d'Orléans pourrait être un simple projet, préparé avec la collaboration du procureur Prévosteau ; elle n'aurait pas été retenue par les juges, car elle débordait le cadre du procès, des poursuites engagées ; en outre, en autorisant des actions ultérieures au civil et au criminel contre les défendeurs, elle ne tenait pas compte des lettres d'abolition délivrées par Charles VII.

  La plupart des historiens ont essayé d'expliquer, par des circonstances historiques et politiques, ce qui pourrait être appelé timidité ou ingratitude. Désir de ne pas offenser l'Université, et au contraire de réconcilier les Français à la fin de la guerre de Cent Ans, difficultés soulevées par la Pragmatique Sanction dans le rapports entre le pape et le roi de France, rémission accordée aux anciens juges, telles seraient quelques-unes des causes qui auraient entraîné lenteurs et hésitations. En somme ni le roi, ni l'Église n'auraient désiré ce troisième procès. Plusieurs auteurs ont dénoncé en particulier la conduite de Charles VII (42), qui n'a trouvé que de rares défenseurs (43). L'attitude de l'Église a été non moins critiquée (44), ainsi que d'une manière générale la justice d'inquisition. Attaques contre le roi, attaques contre l'Église, tels sont les paradoxes suscités par la vie de Jeanne, signe de contradiction.

  La conduite de Charles VII apparaît cependant avec assez de netteté dans les documents. On relève d'abord que tous les membres de la famille d'Arc furent anoblis par le roi dès décembre 1429, et qu'ils reçurent ensuite de nombreux dons ; Jean, frère de la Pucelle, fut bailli de Vermandois, puis prévôt de Vaucouleurs jusqu'en 1468 (45). Et surtout, avant même que la reconquête de la Normandie fût achevée, le 15 février 1450, Charles VII chargeait un de ses conseillers, maître Guillaume Bouillé, d'une enquête préalable sur le procès de 1431 (46). Les témoignages recueillis mirent en évidence suffisamment d'irrégularités pour que l'on pût envisager de demander la nullité du procès ; mais ils firent apparaître des réticences de la part d'un certain nombre de gens d'Église. Nous avons mentionné quelques-unes des réserves qui furent exprimées, entre 1450 et 1456, au sujet de la reprise du procès ou des voix entendues par Jeanne. D'autres résistances ont certainement existé chez les théologiens. L'affaire ne pouvait être poursuivie par la justice royale; il fallait recourir à la justice ecclésiastique. Le roi s'en occupa directement ; cela apparaît dans la mission qu'il donne à l'inquisiteur de la foi au royaume de France, maître Jean Bréhal : en 1452 le Trésor royal verse à ce théologien diverses sommes « pour lui aidier à supporter la despence que faire lui conviendra en besongnant ou fait de feue Jehanne la Pucelle, ou fait duquel ledit Seigneur lui a ordonné besongner » ; et Jean Bréhal, lorsqu'il envoie le dossier qu'il a constitué à un autre théologien, frère Léonard, écrit : c'est « matière qui touche l'honneur du roi très chrestien et qu'il a vivemant à cœur » (47). Ainsi l'enquête préalable de 1450, les négociations avec le pape, la venue en France du cardinal d'Estouteville et l'enquête de 1452 montrent clairement que Charles VII demanda avec insistance un nouveau procès. Évidemment il était difficile que le roi de France fût partie au procès en nullité, et d'ailleurs le roi d'Angleterre n'avait pas été partie au procès de condamnation. Mais il est non moins évident que la famille d'Arc a bénéficié, avant et pendant le procès, du soutien et des conseils des agents royaux.

  Quelle fut alors l'attitude de l'Église ? En cette affaire d'inquisition, après une sentence définitive et exécutée, le pape seul pouvait intervenir et faire reprendre le procès de condamnation. Il fallut donc un rescrit du pape organisant un nouveau tribunal d'inquisition ; mais vingt-quatre années s'écoulèrent avant que la décision fût prise, et ce délai a souvent été critiqué. C'est faire peu de cas de l'éloignement des papes et des événements qui secouaient la chrétienté à cette époque, événements autrement plus importants en apparence sur la scène mondiale que le cas de Jeanne. Si le pape Martin V, mort le 20 février 1431, n'eut peut-être même pas connaissance du début du procès de condamnation, Nicolas V, pape de 1447 à 1455, et Calixte III, pape de 1445 à 1458, eurent un rôle décisif dans l'ouverture du procès en nullité. Quant au pape intercalaire de 1431 à 1458, celui du long silence, Eugène IV, s'il reçut la lettre que lui envoya l'université de Paris au sujet de la condamnation de Jeanne (48), il n'eut en main qu'une relation fausse et tendancieuse. Eugène IV eut, d'autre part, un pontificat particulièrement agité : lutte contre le concile de Bâle-Ferrare-Florence, dès juillet 1431, élection de l'anti-pape Félix V en janvier 1438, conclusion de la Pragmatique Sanction avec la France en juillet 1438, union avec les Grecs en juillet 1439, échec d'une croisade en 1444 (49).

  La destinée de Jeanne est d'être sans cesse remise en cause — ainsi pourrait-on conclure — qu'il s'agisse des procès, ou de la vie, ou de la personnalité de la victime. Une meilleure compréhension du troisième procès, celui en nullité, permettrait en tout cas de dissiper quelques erreurs d'interprétation. La sentence de 1456, dans sa rigueur précise, va bien au-delà de ce que prétendent des critiques, au-delà d'une réhabilitation : elle ne réforme pas un jugement inique, elle ne l'annule même pas, elle constate sa nullité, elle consacre son inexistence. Cette sobriété juridique est plus dense que toute autre déclaration emphatique. En outre le troisième procès prend sa place dans une suite, qu'il faut considérer avec un certain recul : après le premier procès et la sentence du 24 mai 1431 condamnant Jeanne comme hérétique à la prison perpétuelle ; après le deuxième procès et la sentence du 29 mai 1431 la condamnant comme relapse au bûcher ; mais aussi avant le quatrième procès, commencé en 1876, qui aboutit à la béatification le 18 avril 1909, et à la canonisation, le 16 mai 1920.



Source : Duparc Pierre: "Le troisième procès de Jeanne d'Arc" dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 122e année, N. 1, 1978. pp. 28-41. (portail Persée) & (légal)

Notes :
1. Sur l'infamie, quelques travaux : E. Desplanques, Les infâmes dans l'ancien droit roussillonnais, Perpignan, 1893, in-8°.

2. Cf. P. Duparc, Origines de la grâce dans le droit pénal romain et français du Bas-Empire à la Renaissance, Paris, 1942, in-8°, p. 105-106.

3. Décret, II.3.7.1 et II.11.3.11.

4. Xa 11.27.23.

5. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc dite la Pucelle, Paris, 1841-1849, Société de l'histoire de France, 5 vol. in-8°, t. V, p. 403, 455. Tisset, Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Paris, 1960, 1970, 1971, Société de l'histoire de France et Fondation du département des Vosges, 3 vol. in-8°, t. I, p. xxvii.

6. Quicherat, t. V, p. 400-401, 456. Tisset, t. I, p. XXVII.

7. Quicherat, t. V, p. 455. Champion, Notice des manuscrits du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, Paris, 1936, in-8° (Bibliothèque du XVe siècle, t. XXXVII).

8. Champion, p. 27.

9. Quicherat, t. V, p. 447. Champion, p. 9.

10. Champion, p. 16.

11. Quicherat, t. V, p. 464.

12. Quicherat, t. V, p. 424.

13. Quicherat, t. V, p. 440-441. Champion, p. 30. P. Doncœur et Y. Lanhers, Documents et recherches relatifs à Jeanne la Pucelle, t. III, IV et V, Paris, 1957, 1958, 1961, 3 vol. in-8°, t. V, p. 25-27.

14. Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, éd. L. Tanon, Paris, 1877, in 12, p. 9, 124-125, 201, 203.

15. Cf. P. Duparc, Origine de la grâce, p. 7, n. 2, p. 120, n. 2.

16. D. G. II.24.1. Xa V.7. VI° V.2.

17. Cf. P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, Paris, 1880, in-8<>, p. 250-251.

18. Ancien suppl. fr. 350 10. Quicherat, t. V, p. 455. Champion, p. 6.

19. Bibliothèque nationale, ms. fr. 10448, ch. 17. Cf. Quicherat, t. V, p. 389, n. 2.

20. Isambert, t. 2, p. 768 ; t. 3, p. 259.

21. Il s'agit d'une erreur de fait et non d'une erreur de droit, qui correspondrait à une procédure de cassation moderne. L'erreur de droit se distingue d'ailleurs malaisément au Moyen Âge, car on applique au procès les règles coutumières, prouvées par enquête, c'est-à-dire par une procédure de facto. Cf. Chénon, Origine de la cassation, Paris, 1892.

22. Appel dans Xa au titre XXVIII du I. II. Interdit au VI° V.2.18. Limité in Clem. V.3.1. Cf. Tanon, p. 434-440. Tisset, t. III, p. 130-133.

23. D.G. 11.11.1. et 3. Xa 11.27. VI<> II.14.5. Cf. P. Fournier, Les officialités, p. 210-212.

24. Tisset, I, p. 118-121 ; II, p. 383-425.

25. Ordonnances, t. XIV, p. 74-75.

26. Opinio domini Johannis de Mo. decretorum doctoris, II, et Pierre Lanery d'Arc, Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d'Arc par les juges du procès de réhabilitation... pour servir de complément et de tome VI aux Procès de condamnation et de réhabilitation de Quicherat, Paris, 1889, in-8°, p. 318. Cf. Belon et Balme, Jean Bréhal grand inquisiteur de France et la réhabilitation de Jeanne d'Arc, Paris, 1893, in-4°, p. 63-64 ; Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, Paris, 1881-1891, 6 vol. in-8°, t. V, p. 368.

27. Irrégularités examinées infra.

28. T. I, p. 211-212, Cf. Tisset, t. II, p. 392.

29. T. I, p. 225-227. Cf. Doncœur, t. 4, p. 19, 125-127 ; Tisset, t. II, p. 415-416.

30. T. I, p. 355-359. Cf. Tisset, t. II, p. 395.

31. Doncœur, t. 3, p. 14-15, 56-57. Cf. Tisset, t. II, p.385-386, t. III, p. 191-192.

32. Cf. Doncœur, t. 3, p. 18-19.

33. Doncœur, t. 4, p. 121. Cf. Tisset, t. II, p. 407.

34. T. I, p. 411. Cf. Tisset, t. II, p. 418.

35. T. I, p. 447. Cf. Tisset, t. II, p. 409, t. III, p. 193-194.

36. T. I, p. 203, en 1452. Cf. Tisset, t. II, p. 419.

37. T. I, p. 447. Cf. Tisset, t. II, p. 403 et 420.

38. Tisset, t. I, p. 358-367 ; t. III, p. 125-127.

39. En dernier lieu le père Doncœur, infra, et Le Goff, dans Encyclopaedia universalis, IX, 1968.

40. Quicherat, t. V, p. 469, Joseph Fabre, Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, raconté et traduit, Paris, 1888, 2 vol. in-12, t. III, p. 185, sont de cet avis. Cf. Lanéry d'Arc, p. 12-13.

41. Doncœur et Lanhers, t. V, p. 327-334.

42. Par exemple Henri Martin dans son Histoire de France, t. VI, 1872, et E. O'Reilly, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc (traduction), 2 vol., Paris, 1878, p. LXXXIII-LXXXIV.

43. Du Fresne de Beaucourt, t. V, p. 353-389, en 1890.

44. Voir P. Marot, De la réhabilitation à la glorification de Jeanne d'Arc: Mémorial du Ve Centenaire de la réhabilitation, Paris, 1958.

45. Quicherat, t. V, p. 275-281.

46. Ed. Doncœur et Lanhers, t. III.

47. Belon et Balme, p. 26-58. P. Doncœur, t. IV, p. 31-32.

48. Tisset, t. I, p. 431-436.

49. Cf. Ourliac et Gilles, Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, t. XIII, 1 ; La période postclassique (1378-1500), Paris, 1971, in-8°.

 

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