|
Procès
de réhabilitation
V-1 - Déposition
de Guillaume du Désert en 1452 |
|
Vénérable et discrète personne messire Guillaume Du Désert, chanoine de Rouen, âgé de cinquante-deux ans ou environ, juré et entendu le huitième jour du mois de mai.
1. Sur le Ier article, il déclare croire qu'il est véridique, car si elle avait tenu le parti des Anglais comme elle soutint le parti des Français, elle n'aurait pas été traitée comme elle le fut.
2.Sur le IIe, il déclare que les Anglais lui paraissent en quelque sorte avoir été effrayés par ses faits ; mais ignore s'ils voulaient la faire périr pour cela.
3. Sur le IIIe, il déclare l'avoir vue une fois au château de Rouen, où il allait seulement pour la voir ; et il la vit quand on la conduisait devant les juges. Et on racontait qu'elle était détenue en prison dans ce château. A propos de la crainte et des pressions ne sait rien.
4. 5. 6.Sur les IVe, Ve et VIe, il déclare ne rien savoir, car il ne fut pas présent.
7. 8. Sur les VIIe et VIIIe articles, il ne sait rien et ne la vit pas dans sa prison ; il entendit cependant qu'elle étai gardée par les Anglais.
9. Sur le IXe, il déclare que Jeanne était jeune, âgée de dix-huit ou dix-neuf ans, ou environ ; et on disait qu'elle répondait avec sagesse et habileté.
10. [ pas de réponse sur cet article.]
11. Sur le XIe, il ne sait rien et n'a rien entendu là-dessus.
12. Sur le XIIe, il ne sait rien, car il ne fut pas présent.
13. 14. Sur les XIIIe et XIVe articles, il déclare qu'il fut présent à la première prédication faite à Saint-Ouen de Rouen ; là il vit et entendit l'abjuration faite par Jeanne, qui se soumit à la décision, au jugement et aux ordres de l'Église. Déclare en outre qu'un certain docteur anglais, présent à cette prédication, fut mécontent de la réception de l'abjuration, car Jeanne en prononçait quelques mots en riant ; et il dit à l'évêque de Beauvais, alors juge, qu'il avait mal fait en admettant cette abjuration et que c'était une dérision. Lequel évêque, irrité, lui répondit qu'il se trompait, car, puisqu'il était juge en matière de foi, il devait chercher le salut de Jeanne plutôt que sa mort.
15. 16. Sur les XVe et XVIe articles, il déclare qu'au cours de cette prédication il entendit Jeanne dire qu'elle se soumettrait au jugement de l'Eglise. S'il fut interdit aux notaires de relater par écrit cette soumission, le témoin l'ignore.
17. Sur le XVIIe article, il déclare s'en rapporter à l'intention de Jeanne.
18. 19. 20. 21. Sur les XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe, il déclare ne rien savoir du procès, car il ne fut pas présent.
22. Sur le XXIIe, il déclare s'en remettre au procès.
23. Sur le XXIIIe, il déclare que dans les deux prédications où il la vit, il comprit par son maintien et ses gestes qu'elle était catholique, invoquant Dieu et les saints. Ne sait rien de sa communion au corps du Christ.
24. Sur le XXIVe article, il déclare que le lieu du supplice avait été préparé avant la prédication ; et après celle-ci Jeanne fut abandonnée par les juges ecclésiastiques et aussitôt saisie ; mais si elle fut immédiatement conduite au supplice, ou au bailli et à quelques-uns des officiers royaux présents sur une estrade, le témoin l'ignore.
25. Sur le XXVe, il déclare l'article vrai en sa forme.
26. Sur le XXVIe, il déclare croire assez que les Anglais la haïssaient et la craignaient ; mais si pour cela ils furent poussés à faire ce procès contre elle, il l'ignore ; il croit cependant qu'ils le firent à cause de ses faits d'armes.
27. Sur le XXVIIe article, il déclare que ce qu'il a déposé est vrai.
Venerabilis et discretus vir, magister Guillelmus de
Deserto, canonicus Rothomagensis, ætatis LII annorum, vel
circa, juratus et examinatus die octava mensis maii.
Super I. articulo, dicit quod credit verisimile esse,
quod, si tenuisset partem Anglicorum sicut faciebat partem Francorum,
non fuisset sic, prout fuit, tractata.
Super II., dicit quod videtur sibi quod Anglici fuerunt
aliqualiter territi ex factis ejus ; sed si propterea tendebant
eam occidere, nescit.
Super III., dicit quod vidit semel eam in castro Rothomagensi,
solum ad videndum eam ; quam vidit dum adduceretur coram judicibus.
Et erat fama quod ipsa detinebatur in carceribus, in dicto castro.
De metu vero et impressione, nihil scit.
Super IV., V. et VI., dicit se nihil scire, quia præsens
non fuit.
Super VII. et VIII. articulis, nihil etiam scit, nec eam
vidit in carcere ; tamen audivit quod erat custodita per Anglicos.
Super IX., dicit quod ipsa Johanna erat juvenis, ætatis
xviii vel xix annorum, vel eo circa ; et dicebatur quod prudenter
et caute respondebat.
Super XI., nihil scit, nec aliquid super hoc audivit.
Super XII., nihil scit, quia præsens non fuit.
Super XIII. et XIV. articulis, dicit quod fuit præsens
in prima prædicatione, facta in Sancto Audoeno Rothomagensi
; in qua vidit et audivit abjurationem fieri per dictam Johannam,
se submittendo determinationi, judicio et mandatis Ecclesiæ.
Dicit ulterius quod quidam doctor Anglicus, præsens in dicta
prædicatione et male contentus de receptione abjurationis
dictæ Johannæ, eo quod ridendo pronuntiabat aliqua verba
dictæ abjurationis, dixit episcopo Belvacensi, tunc judici,
quod male faciebat admittendo dictam abjurationem, et quod erat
una derisio. Cui præfatus episcopus stomachate respondit quod
mentiebatur, quia, cum judex esset in causa fidei, potius deberet
quærere ejus salutem, quam mortem.
Super XV. et XVI. articulis, dicit quod in dicto sermone
audivit ab eadem Johanna, quod se submittebat judicio Ecclesiæ.
Si autem fuerit notariis prohibitum ne ipsam submissionem redigerent
in scriptis, loquens nescit,
Super XVII. articulo, dicit quod se refert ad intentionem
dictæ Johannæ.
Super XVIIL, XIX., XX. et XXI., dicit quod nihil scit
de processu, quia præsens non fuit.
Super XXII., dicit quod se refert ad processum.
Super XXIII., dicit quod, in duobus sermonibus in quibus
eam vidit, novit eam, ad modum et gestus suos, catholicam, invocando
Deum et sanctos. De communione corporis Christi, nihil scit.
Super XXIV. articulo, dicit quod locus supplicii erat
præparatus ante sermonem ; et, sermone facto, fuit ipsa Johanna
per judices ecclesiasticos derelicta, et illico capta ; sed, si
fuerit immediate ducta ad supplicium, vel ad Ballivum et alios officiarios
regios qui erant in quodam scafaldo, nescit loquens.
Super XXV., dicit articulum ipsum esse verum in forma.
Super XXVI., dicit quod satis credit quod Anglici eam
odiebant et timebant ; sed, si propter hoc fuerint moti ad faciendum
hujusmodi processum contra eam, nescit ; credit tamen quod hoc fecerunt
propter ea quæ faciebat in armis.
Super XXVII. articulo, dicit quod ea quæ deposuit
sunt vera.
Sources :
- Texte latin : Quicherat - t.II p.337
- Traduction : Pierre Duparc.
Notes :
/
|