|
Procès
de réhabilitation
Déposition
de Henri Le Royer |
|
Henri Le Royer, natif de Vaucouleurs, âgé d'environ soixante-quatre ans, vingt-septième témoin produit dans
cette cause d'inquisition, juré et interrogé audit Vaucouleurs l'an et le samedi susdits, requis par serment [...].
A savoir sur le premier des articles de l'interrogatoire, commençant par « Premièrement au sujet du lieu d'origine, etc. », et aussi sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième articles suivant, à lui exposés en entier, déclara ne rien savoir, si ce n'est que Jeanne, quand elle vint à Vaucouleurs, logea dans sa maison ; et, à ce qu'il lui paraît, c'était une bonne fille. Elle filait alors avec son épouse, aimait aller à l'église et y allait souvent avec sa femme, témoin qui précède.
Sur le neuvième article commençant par « De même qu'en est-il, etc. », requis déclara n'avoir jamais vu cet arbre, et ne saurait donc déposer en termes valables.
Sur l'article suivant, le dixième, commençant par « De même qu'on enquête, etc. », requis déclara avoir entendu Jeanne dire qu'il lui fallait aller auprès du noble dauphin, parce que son Seigneur, le roi du ciel, voulait qu'elle y allât, et elle était ainsi envoyée par le roi du ciel, et que, s'il le fallait, elle irait sur les genoux.
Déclara que cette Jeanne, quand elle vint chez lui, était vêtue d'un habit de femme rouge ; mais que, revêtue d'un habit, de chausses et autres équipements d'homme, montée sur un cheval, elle fut conduite au lieu où était le dauphin par Jean de Metz, Bertrand de Poulengy, avec leurs serviteurs, Colet de Vienne, Richard l'Archier, comme il les vit tous partir.
Déclara aussi que, lors de son départ, on lui indiqua comment elle pouvait s'en aller à cause des gens de guerre présents tout autour ; et elle répondit qu'elle ne craignait pas les gens de guerre car sa voie était dégagée ; si des gens de guerre se trouvaient sur le chemin, elle avait Dieu, son seigneur, qui lui ouvrirait la
route pour aller jusqu'au dauphin, et elle était née pour accomplir cela.
Sur l'article suivant, le onzième, commençant par « De même si dans ledit pays, etc. », et aussi sur le douzième article
suivant, requis déclara ne rien savoir du tout.
N'en sait pas plus. Cité il est venu, et a déposé sans passion ni haine, sans être sollicité ni payé, sans crainte ni partialité.
Et il lui fut enjoint, etc.
Henricus Rotarius, de Valliscolore
oriundus, etatis LXIV annorum, vel circa, vicesimus septimus testis
in hac inquisicionis causa, productus, iuratus et examinatus, in
dicto Valliscolore, anno et die sabbati supradictis, requisitus,
per suum iuramentum [...] Videlicet
Super I° eorumdem articulorum, sive interrogatoriorum, articulo
incipiente : "Primo, de loco originis, etc..." ; eciam
super II°, III°, IV°, V°, VI°, VII° et VIII°
sequentibus articulis, sibi ad planum expositis, requisitus,
"Dixit se nichil scire, excepto quod, dum ipsa
Iohanna venit ad Valliscolorem fuit locata in domo sua. Et, ut sibi
videtur, erat bona filia. Nebat tunc cum uxore sua ; libenter ibat
ad ecclesiam, et sepe ibat cum sua uxore, teste precedente."
Super IX° sequente articulo, incipiente : "Item, quid
habet fama, etc..., requisitus,
"Dixit quod nunquam vidit illam arborem, et ideo
nesciret proprie deponere."
Super X° sequente articulo, incipiente : "Item, inquiratur,
etc...", requisitus,
"Dixit quod audivit dici eidem Iohanne quod opportebat
quod iret versus nobilem Dalphinum, quia Dominos suus, rex cell,
hoc volebat quod ad eum iret ; et ex parte Regis celi erat sic introducta
; et quod, si deberet ire supra genua sua, fret. Dixit quod, dum
ipsa Iohanna venit ad domum suam, erat induta veste mulieris rubea.
Dixitque quod ipsa Iohanna, veste, caligis, et ornamentis hominis
induta, et equitata supra unum equum, ad locum obi erat Dalphinus,
per Iohannem de Metis, Bertrandum de Poulengeyo, cum eorum servitoribus,
Coletum de Vienna, Richardum l'Archier, fuit, prout ipsam
et ipsos recedere vidit, conducta. Dixit eciam quod, dum ipsa voluit
recedere, dicebatur sibi quomodo recederet propter armatos circumstantes.
Que respondebat quod non timebat armatos ; quia habebat viam suam
expeditam, quia, si armati essent per viam, habebat Deum, dominum
suum, qui sibi faceret viam ad eundum iuxta domimim Dalphinum ;
et quod erat nata ad hoc faciendum. Nec aliud scit."
Super XI° sequente articulo, incipiente : "Item, si
in dicta patria, etc..." ; eciarn super XII° sequente articulo,
requisitus,
"Dixit se penitus nichil scire."
Plura nescit. Citatus venit. Nec amore [...]
Et fuit sibi iniunctum, etc...
Sources :
- "La rédaction épiscopale du procès de 1455-1456", Paul Doncoeur et Yvonne Lanhers, 1961.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.286 & 287.
Notes :
/
|