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23 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
V-1 - Déposition de Pierre Miget en 1456

  Et d'abord frère Pierre Miget, professeur de théologie sacrée, prieur du prieuré de Longueville-Giffard au diocèse de Rouen, de l'ordre de Cluny, âgé de soixante-dix ans, déjà entendu comme témoin à comparoir le seize décembre de l'année mille quatre cent cinquante-cinq, et ensuite rappelé le douze mai suivant, témoin reçu, produit et interrogé,

  Et d'abord sur le contenu des IIe, IIIe et IVe articles présentés de la part des plaignants, interrogé sur le père et la mère de Jeanne, il ne sait rien dire en déposition ou témoignage, ni sur cette Jeanne, sauf depuis le moment où elle fut amenée à Rouen, ville où il la vit plusieurs fois pendant le procès mené contre elle. Il lui semble qu'elle répondait à ceux qui l'interrogeaient en catholique et avec prudence, sur les questions en matière de foi, attendu son âge et son état, bien qu'à son avis elle persistât trop dans les visions qu'elle prétendait avoir eues ; elle lui parut très simple et, si elle avait été en liberté, il croit qu'elle aurait été aussi bonne catholique qu'une autre. Il entendit dire qu'elle avait, à sa demande, reçu le Corps du Christ. Il sait aussi que, le jour où elle fut livrée à la justice séculière, elle se prit à crier et à se lamenter, en invoquant le nom de Dieu ; et elle se comportait de telle manière que plusieurs en étaient fort tristes. Le témoin ne put la voir et même s'en alla, mû par la pitié jusqu'aux larmes, comme beaucoup d'autres, et spécialement le seigneur évêque de Thérouanne, qui mourut cardinal.
  Interrogé ensuite sur le contenu des Ve et VIe articles et ce qu'il sait, déclare pour le cinquième qu'il fut présent lors du déroulement du procès fait à Jeanne, au moins lors de la plus grande partie et dans les délibérations, où il entendit qu'on faisait mention de certaines informations ; il ne vit cependant pas celles-ci, ni ne les entendit lire.
  Quant au VIe article déclare croire, autant qu'il put s'en rendre compte par les faits qui suivirent, que les Anglais poursuivaient cette Jeanne d'une haine mortelle, la haïssaient et désiraient sa mort par tous les moyens, car elle était venue en aide au roi de France très chrétien. Et, comme il l'entendit d'un certain chevalier anglais, les Anglais la craignaient plus que cent hommes d'armes ; ils prétendaient qu'elle se servait de sortilèges, la craignant à cause des victoires obtenues grâce à elle. Ils décidèrent d'intenter un procès contre elle, et les juges, à son avis, le commencèrent poussés et pressés par les Anglais ; ceux-ci en effet la tinrent toujours dans leur garde et leur prison, et ne permirent pas qu'elle fût détenue dans une prison ecclésiastique.
  Le témoin ajoute que, après le premier sermon fait à Saint-Ouen, Jeanne avait été exhortée à se rétracter, mais elle avait différé ; un ecclésiastique dit alors à maître Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, qu'il en était responsable. L'évêque lui répondit : «Vous mentez ! Moi je dois, par mon état, chercher le salut de l'âme et du corps de cette Jeanne ». Et le témoin lui-même fut dénoncé au seigneur cardinal d'Angleterre comme responsable de la conduite de Jeanne ; de quoi le témoin se justifia devant le seigneur cardinal, craignant que son corps fût en danger. Et il croit que personne n'aurait osé aider ou défendre Jeanne, à moins d'y être autorisé. Croit aussi que certains des juges ne furent pas entièrement libres, et que d'autres cependant furent volontaires ; il lui semble, attendu la haine des Anglais contre elle, qu'on peut à bon droit déclarer le procès injuste, et par conséquent la sentence injuste ; il lui semble aussi que par ce procès on tendait à montrer l'infamie du roi de France.
  Sur le contenu du VIIe article, il ne sait rien, en dehors de la déposition faite ci-dessus.
  Sur le contenu du IXe article, et concernant l'âge de Jeanne, il déclare croire qu'elle avait vingt ans. Et elle était assez simple pour croire que les Anglais devraient la libérer moyennant rançon, et qu'ils ne s'efforçaient pas de la faire mourir. Sur la prison déclare que les Anglais la détinrent dans une prison privée, soit laïque, attachée par des chaînes, et personne ne lui parlait ; au contraire elle était gardée par quelques Anglais, qui ne permettaient à personne de lui parler. Ne sait cependant si elle fut dans des entraves de fer.
  Sur le contenu du Xe, il ne sait rien.
  Sur le contenu des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe articles, il ne sait rien de plus que dans sa déposition ci-dessus.
  Sur le contenu du XVe, il déclare bien se rappeler que Jeanne a plusieurs fois déclaré s'en remettre à notre seigneur le pape pour ses paroles et ses actions.
  Sur le contenu du XVIIe article, il déclare avoir entendu plusieurs fois dans le procès, au cours des interrogatoires, Jeanne affirmer et attester qu'elle ne voulait rien soutenir contre la foi catholique, et, si dans ses paroles et ses actes il y avait chose déviant de la foi, elle voulait s'en séparer ; elle proclama plusieurs fois expressément qu'elle soumettait tous ses dits et ses faits au jugement de l'Église et de notre seigneur le pape.
  Sur le contenu des XXe et XXIe articles, les autres étant omis, il s'en rapporte aux déclarations de Jeanne et aux articles fabriqués, comme on peut le constater.
  Sur le contenu du XXIIe article, il déclare avoir entendu dire que, au cours du procès, il y avait des gens cachés derrière les courtines, pour, disait-on, écrire certaines choses sur les paroles et déclarations de Jeanne ; mais ce qu'il en fut, il n'en sait rien ; et il entendit cela de maître Guillaume Manchon, notaire de ce procès avec deux autres. Le témoin s'en est même plaint aux juges, en disant que cela ne lui paraissait pas une bonne manière de procéder. Quoi qu'il en soit de ces notaires cachés, il croit véritablement que les notaires qui signèrent le procès furent fidèles, et qu'ils rédigèrent fidèlement ce qui s'est passé au cours du procès.
  Sur le contenu des XXIIIe, XXIVe et XXVe articles, il déclare vrai que furent prononcées contre elle deux sentences, comme il est mentionné dans le procès, et qu'ensuite elle fut livrée à la justice séculière. Il ignore si quelque sentence fut prononcée par la justice séculière ; mais, aussitôt prononcée la sentence par l'évêque, Jeanne fut abandonnée par lui, saisie par les hommes d'armes anglais et conduite au supplice avec grande rage. Quant au fait de l'abjuration, mentionnée dans un article, déclare que Jeanne la prononça ; elle était rédigée par écrit ; et cela dura tout autant, ou à peu près, qu'un « Notre Père ».
  Sur le contenu du XXVIe article, il sait seulement ce qu'il a entendu dire, à savoir qu'un homme alla de nuit la voir, en tenue de prisonnier, et feignant d'être un prisonnier du parti du roi de France, pour persuader Jeanne de persister dans ses déclarations, et alors les Anglais n'oseraient pas lui faire de mal ; comme il l'apprit de Guillaume Manchon, l'un des notaires, ce fut un certain maître Jean (2) Loyselleur qui feignit être le prisonnier. Ne sait rien sur les habits d'homme qui furent apportés, dont il est fait mention dans l'article ; il ne lui paraît pas que, pour avoir porté un vêtement d'homme, elle dût être jugée hérétique ; au contraire il lui paraît que celui qui, pour cette seule raison, l'aurait jugée hérétique, devrait être puni de la peine du talion.
  Sur le contenu du XXVIIe article, il ne sait rien.
  Sur le contenu des XXVIIIe, XXIXe, XXXe, XXXIe, XXXIIe et XXXIIIe articles, outre sa déposition, déclare que beaucoup de ceux présents au procès étaient fort irrités, jugeant l'exécution très rigoureuse et mauvaise ; et c'était la voix publique que le jugement était mauvais.
  Le témoin dit en outre qu'autrefois, dans un vieux livre, où on racontait la prophétie de Merlin, il trouva écrit qu'une certaine pucelle devait venir d'un certain Bois Chenu, de la région lorraine.
  Sur tous et chacun de ces articles, à lui lus et exposés, sur leur contenu, le témoin ne sait rien d'autre en dehors de sa déposition ci-dessus.

                   

  Et primo, frater Petrus Migecii, sacræ theologiæ professor, prior prioratus de Longavilla-Giffardi, Rothomagensis dioecesis, ordinis Cluniacensis, ætatis LXX annorum, alias die XVI. decembris, anno MCCCCLV., ut testis affuturus, examinatus, et postmodum, die XII. mensis maii inde sequentis, recollectus ; testis productus, receptus et examinatus dicta die XVI. decembris.

  Et primo, super contentis in II., III. et IV, articulis articulorum de parte ipsorum actorum traditorum, interrogatus : de patre et matre Johannæ nihil sciret deponere seu attestari, nec de eadem Johanna, nisi a tempore quo fuit adducta apud villam Rothomagensem, in qua villa eamdem vidit pluries, durante processu contra eam agitato. Et sibi videtur quod catholice et prudenter de pertinentibus ad fidem, attenta ejus ætate et statu, respondebat interrogantibus eam, licet sibi videatur quod nimis persistebat in visionibus quas dicebat se habere ; et sibi videbatur multum simplex ; et quod, si ipsa esset in sua libertate, credit quod ipsa fuisset ita bona catholica sicut una alia bona catholica. Et audivit quod ipsa receperat corpus Christi ad ipsius Johannæ instantiam. Scit etiam quod, die qua fuit tradita justitiæ sæculari, ipsa coepit clamare et lamentari, vocando nomen Domini Jhesu ; et ita se habebat quod quam plures multum dolebant ; et ipse loquens eam non potuit videre, imo recessit, pietate motus usque ad fletum, prout et plures ita fecerunt, et maxime dominus episcopus Morinensis, dum obiit
cardinalis Morinensis.
  Deinde interrogatus de contentis in V. et VI. articulis, quid ipse sciat deponere : deponit quantum ad V., quod ipse fuit præsens in deductione processus facti contra dictam Johannam, seu in majori parte, et in consultationibus in quibus audivit quod fiebat mentio quarumdam informationum ; eas tamen non vidit nec legi audivit.
  Et quantum ad VI., deponit quod, ut credit et prout percipere potuit ex effectibus inde secutis, quod Anglici eamdem Johannam capitali odio persequebantur, et eam odiebant, ac illius mortem omnibus modis sitiebant, quia fuerat in auxilio christianissimi regis Franciæ. Et, ut audivit a quodam milite anglico, Anglici eam plus timebant quam centura armatos ; et quod
dicebant quod utebatur sorte, eam timentes propter victorias per eam obtentas ; processumque contra eam intentari decreverunt, et quem, [ut] æstimat, per motum et impressiones Anglicorum inceperunt judicantes, quoniam semper eam detinuerunt Anglici sub eorum custodia et detentione, nec permiserunt eam detineri in carceribus ecclesiasticis.
  Et subdit ipse loquens quod, finito primo sermone facto apud Sanctum Audoenum, quum monita fuisset dicta Johanna de se revocando, et ipsa differret, fuit dictum magistro Petro Cauchon, episcopo Belvacensi, per unum ecciesiasticum anglicum, quod ipse erat fautor ipsius Johannæ. Cui dictus episcopus respondit : « Vos mentimini ; ego debeo ex professione mea quærere salutem animæ et corporis ipsius Johannæ. » Et ipsemet loquens fuit delatus apud dominum Cardinalem Angliæ, quod erat fautor ipsius Johannæ : de quo se excusavit loquens erga dominum Cardinalem, timens periculum corporis. Et credit quod nullus fuisset ausus sibi præbere consilium aut defensionem, nisi sibi fuisset concessum. Et credit aliquos de judicantibus non fuisse ex toto liberos ; alios autem credit fuisse voluntarios ; et sibi videtur quod, attento odio Anglicorum contra eam concepto, merito potest dici processus injustus, et per consequens sententia injusta ; et, ut sibi videtur, quod per hujusmodi processum tendebant ad infamiam regis Franciæ.
  De contentis in VII. articulo nihil scit, nisi ut supra deposuit.
  Super contentis in IX. articulo, quantum ad ipsius Johannæ ætatem, deponit quod credit ipsam fuisse XX annorum. Et erat ita simplex quod credebat quod Anglici eam deberent expedire mediante pecunia, nec credebat quod tenderent ad ejus mortem. Quantum ad carceres, dicit quod Anglici posuerunt eam in carceribus privatis seu laicalibus, et cum catenis retinebant, nec aliquis cum ea loquebatur ; imo custodiebatur ab aliquibus Anglicis, qui nullum permittebant cum ea loqui. Non tamen scit quod fuerit in compedibus ferreis.
  De contentis in X. nihil scit.
  Super contentis in XI., XII., XIII. et XIV. nihil scit, nisi ut supra deposuit.
  Super contentis in XV., dicit quod bene recordatur quod ipsa Johanna pluries dixit quod de dictis et factis suis se referebat domino nostro Papæ.
  Super contentis in XVII. articulo, deponit quod audivit ab ea pluries in processu, dum ipsa interrogaretur, quod ipsa asseruit et obtestata fuit quod ipsa nil vellet tenere contra catholicain fidem, et quod, si in dictis et factis suis aliquid esset quod a fide deviaret, volebat a se repellere ; quodque expresse professa est pluries quod se et omnia dicta et facta sua judicio Ecclesiæ et domini nostri Papæ submittebat.
  De contentis in XX. et XXI. aliis omissis, nihil scit, et se refert ad confessionem dictæ Johannæ et articulos confectos, ex quibus potest constare.
  De contentis in XXII. articulo, deponit quod audivit dici quod, durante deductione processus, erant aliqui latentes retro courtinas, qui dicebantur scribere aliqua de dictis et confessionibus ipsius Johannæ ; sed quid de hoc actum est, nihil scit ; et hoc audivit a magistro Guillelmo Manchon, notario in hujusmodi processu cum aliis duobus. De hoc etiam conquestus est ipse loquens judicibus, dicendo quod sibi non videbatur bonus modus. Et quidquid sit de illis notariis latentibus, credit verissime quod notarii qui signaverunt processum, fuerunt fideles, et quod fideliter redegerunt ea quæ fuerunt de processu.
  Supercontentis in XXIII., XXIV. et XXV., deponit quod verum est quod fuerunt latæ contra eara duæ sententiæ, proul in processu continetur, et quod fuit relicta justitiæ sæculari. Nec scit quod aliqua fuerit lata sententia per justitiam sæcularem ; sed illico lata sententia per episcopum et ipsa derelicta, fuit capta per Anglicos armatos et ducta ad supplicium cum magna furia. Quantum autem ad factum abjurationis, de qua in articulo, dicit quod facta fuit per eam, et erat in scriptis, et durabat totidem, vel circiter, sicut Pater noster.
  De contentis in XXVI., scit solum quod audivit dici, quod unus homo ivit ad eam de nocte, in habitu captivi, fingendo se esse captivum de parte regis Franciæ, et persuadens eidem Johannæ quod persisteret in assertionibus suis, et quod Anglici non auderent sibi inferre aliquod malum ; et (prout audivit a Guillelmo Manchon, altero notario), quod fuit quidam magister Johannes Loyseleur qui se fingebat captivum. Nec scit aliquid de vestibus virilibus appositis, prout in articulo fit mentio ; nec videtur sibi quod propter assumptionem habitus virilis debuerit judicari hæretica ; imo sibi videtur quod qui sola illa occasione eam judicarit hæreticam, deberet puniri poena talionis.
  De contentis XXVII. nihil scit.
  De contentis in XXVIII., XXIX., XXX., XXXI., XXXII. et XXXIII., ultra per eum deposita, dicit quod multi de præsentibus in processu erant bene irati, et reputabant exsecutionem multum rigorosam et male factam ; et erat vox communis quod male judicabatur.
  Dicit etiam ipse testis quod alias in quodam libro antiquo, ubi recitabatur professio (1) Merlini, invenit scriptum quod debebat venire quædam puella ex quodam nemore canuto, de partibus Lotharingiæ.
  De omnibus autem et singulis articulis sibi lectis et expositis, ac de corum contentis nihil aliud, nisi ut supra deposuit, sciret deponere. Nec aliud scit.


Sources :
- Texte latin original : Quicherat - Procès t.III p.129 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, T.IV, p.92 à 96.

Notes :
1. prophetia ?

2. Nicolas

Voir autres dépositions :
- déposition de 1452-1
- déposition de 1452-2



Procès de réhabilitation
Rappel des témoins de Rouen en 1456.

Les dépositions :

Fr. Pierre Miget
Me Guillaume Manchon
Me Jean Massieu
Me Guillaume Colles
Fr. Martin Ladvenu
Me Nicolas de Houppeville
Mgr Jean Lefèvre
M. Jean Lemaire
Me Nicolas Caval
Pierre Cusquel
Me André Marguerie
Mauger Leparmentier
Laurent Guesdon
M. Jean Riquier
Jean Moreau
Me Nicolas Taquel
Husson Lemaistre
Pierre Daron
Frère Seguin


Lyon :
Jean d'Aulon




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