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22 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
Déposition d'André Marguerie en 1452


  Vénérable et prudente personne, maître André Marguerie, archidiacre de Petit-Caux au diocèse de Rouen, âgé de soixante-seize ans ou environ, juré et entendu ledit jour neuvième de mai.

En premier, que ladite Jeanne, du fait d'avoir été au secours du Roi-Très-Chrétien et en campagne contre les Anglais, était pour eux sujet de haine capitale, et qu'ils aspiraient à sa mort par tous les moyens possibles. 1. Sur le premier article déclare que les hommes d'armes anglais haïssaient Jeanne et désiraient sa mort, comme il le croit.

Que ladite Jeanne infligea aux Anglais plusieurs désastres et que, pour cette raison, ils la redoutaient fort, cherchant à la faire mourir par toutes voies exquises, afin qu'elle terminat ses jours et les laissat en repos. 2. Sur le deuxième déclare croire qu'il y en avait plusieurs cherchant à la faire périr, afin qu'elle ne pût leur nuire.

Que, sous couleur et prétexte de justice, ils l'amenèrent à Rouen, alors soumise à la tyrannie de l'occupation anglaise ; qu'ils la détinrent dans les prisons du château, et, par menaces et pressions, lui firent intenter un prétendu procès en matière de foi. 3. Sur le troisième article déclare avoir entendu que Jeanne avait été prise près de Compiègne, au diocèse de Beauvais ; conduite ensuite dans cette cité de Rouen, elle fut détenue au château de Rouen, où un procès en matière de foi fut mené contre elle par l'évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur, sur l'ordre des Anglais ; mais ignore si ce fut à la suite de pressions.

Que les juges, confesseurs et conseillers, aussi bien que le promoteur et autres personnages du procès, soumis de la part des Anglais à de très graves menaces et terreurs, n'osaient juger librement ; et s'ils refusaient de céder à la crainte et aux pressions des Anglais, avaient au contraire à se garder de lourds dangers et risquaient même la mort. 4. Sur le quatrième article déclare avoir entendu dire que certaines personnes furent réprimandées pour ne pas avoir parlé suffisamment bien en faveur des Anglais, comme ceux-ci le désiraient ; mais ignore si pour cette raison quelqu'un fut en danger, bien qu'il eût appris que maître Nicolas de Houppeville n'avait pas donné son avis.

Que les greffiers, soumis de la part des Anglais à des menaces redoutables, n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche avec exactitude, ni de rapporter fidèlement les déclarations de Jeanne. 5. Que les mêmes greffiers, terrorisés, se voyaient défendre expressément d'inscrire ce qui était de nature à justifier l'accusée ; on les forçait au contraire d'inscrire contre elle des déclarations que jamais elle n'avait faites. 6. Sur le cinquième article déclare ne rien savoir dire sur cet article, car il assista peu aux interrogatoires (1), et il en est de même pour l'article suivant.

Que, parmi tous ces gens apeurés, personne ne se trouvait qui osât conseiller l'accusée ou prendre sa défense, l'instruire ou diriger, etc... ; que quelques-uns prononcérent bien quelques mots en sa faveur, mais exposèrent leur vie à de grands dangers, car les Anglais voulurent les jeter à l'eau comme rebelles, ou les faire périr d'autre manière. 7. Sur le septième article ne sait rien.

Que ladite Jeanne était par eux détenue en prison privée, soit laïque, enchainée et entravée de fer ; qu'on défendait à quiconque de lui adresser la parole, afin qu'elle ne pût aucunement se défendre, et que c'étaient même des Anglais qui la gardaient. 8. Sur le huitième déclare ne pas l'avoir vue en prison ; mais croit qu'elle fut gardée par les Anglais, car ceux-ci avaient la garde du château où fut emprisonnée Jeanne.

Que ladite Jeanne était une jeune fille de dix-neuf ans environ, simple, ignorant le droit et les rites de la justice, et qu'elle n'était pas apte à se défendre sans directeur ou conseiller dans une affaire si difficile. 9. Sur le neuvième article déclare qu'à son avis Jeanne était avisée dans certaines de ses réponses.

Que lesdits Anglais, aspirant à sa mort, se rendaient de nuit près de la prison, et, parlant comme s'il se fût agi de révélations, l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, de ne se soumettre en aucune manière au jugement de l'Eglise. Et ainsi fut, c'est la vérité. 10. Sur le dixième ne sait rien.

Que les juges, pour la prendre en défaut, lui posaient des questions délicates et tortueuses, dont elle ignorait le sens. 11. Sur le onzième déclare croire que vraisemblablement l'article contient la vérité.

Qu'ils l'accablaient d'interrogatoires et d'examens, afin de la vaincre par la fatigue et lui faire échapper quelque parole funeste. 12. Sur le douzième article ne sait rien.

Que très souvent, au cours du procès ou à d'autres moments, Jeanne protesta de son orthodoxie ; s'il y avait dans ses dires ou ses actes quoi que ce fût contre la foi, elle le voulait rejeter et s'en tenir au jugement des clercs. 13. Sur le treizième ne sait rien.

Que pareillement ladite Jeanne, tant au procès qu'à d'autres moments, protesta de sa soumission au jugement de l'Eglise et de Notre-Saint-Père le Pape ; ainsi fut, c'est la vérité ; et qu'elle serait fâchée qu'il y ait eu en elle quoi que ce fût contre la foi chrétienne. 14. Sur le quatorzième déclare croire plutôt le contraire : en effet il a entendu parfois de Jeanne même que ses convictions ne venaient pas de quelques personnes, prélat, pape ou autre, mais qu'elle les tenait de Dieu. Le témoin croit que ce fut une des raisons pour lesquelles on la poursuivit en vue d'une rétractation.

Que toutes ces déclarations, bien que fréquemment formulées, les Anglais et leurs complices défendirent qu'elles figurassent au procès, et y firent au contraire forger des mensonges. 15. Que jamais, au grand jamais, Jeanne ne déclara qu'elle refusait de se soumettre au jugement de Notre Sainte-Mère l'Eglise, même militante. 16. Sur les quinzième et seizième s'en rapporte au procès.

Qu'au cas où il apparaïtrait que Jeanne eût parlé de ne se point soumettre à l'Église, le promoteur déclare qu'elle ne comprit pas le sens du mot "Église", et ne l'entendit pas comme la communion des fidèles ; mais qu'elle pensait qu'il s'agissait de ces ecclésiastiques, amis des Anglais, qu'elle avait devant elle. 17. Que le prétendu procès, originellement rédigé en français, fut avec peu de fidélité traduit en latin, tronqué de plusieurs déclarations favorables à ladite Jeanne, pourvu d'adjonctions mensongères, de nature à aggraver son fait ; qu'il est prouvé qu'en plusieurs points, et substantiels, le latin diffère de l'original. 18. Sur le dix-septième article ne sait rien, ni sur l'article suivant.

Qu'attendu tout ce qui précède, le prétendu procès et la sentence ne méritaient pas le nom de jugement et de sentence, car il ne peut y avoir de jugement là où les juges, conseillers et assesseurs, subissent des menaces et ne jouissent pas du libre arbitre. 19. Sur le dix-neuvième déclare vraie la première partie de l'article ; mais ne sait rien sur le reste.

Qu'il appert des prémisses que le prétendu procès est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu, faussement et mensongèrement transcrit ; qu'on ne lui doit accorder aucune créance. 20. Sur le vingtième déclare s'en rapporter au droit.

Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car, au mépris des formes habituelles du droit, ils n'ont pas été instruits et prononcés par des juges compétents tant à raison de la cause que de la personne ; le fait est avéré. 21. Que le procès et la sentence sont nuls et injustes, car aucune faculté ne fut laissée à ladite Jeanne de se défendre dans une si grave affaire ; cette défense, qui est de droit naturel, lui fut refusée par toutes voies exquises. 22. Sur les vingt et unième et vingt-deuxième articles déclare ne rien savoir.

Qu'encore qu'il apparût aux prétendus juges que Jeanne se soumettait au jugement et à la détermination de Notre Sainte-Mère l'Eglise, qu'elle était bonne chrétienne ; encore qu'ils eussent décidé de lui bailler la communion du Corps du Christ, il n'empêche que, dans leur complaisance aux Anglais, ou la crainte qu'ils avaient d'eux, ils la condamnèrent injustement au feu comme hérétique. 23. Sur le vingt-troisième déclare ne rien savoir de ce qui a été fait, ni si elle a été condamnée injustement, ni si quelque injustice fut commise dans la marche du procès.

Que, sans qu'il y eût sentence de la justice civile, lesdits Anglais, exerçant sur elle leur rage, la firent conduire au supplice par une puissante escorte de gens d'armes. 24. Sur le vingt-quatrième article déclare que, s'il assista à la dernière prédication, il ne fut cependant pas présent lors de l'exécution, tant cela faisait pitié ; et il ne sait rien du reste de l'article, si ce n'est que plusieurs des assistants pleurèrent, même monseigneur le cardinal de Luxembourg, évêque de Thérouanne.

Que ladite Jeanne, en tous temps, et surtout à l'heure de sa fin, se comporta en catholique et en sainte, recommandant son âme à Dieu, et proclamant à voix haute le nom de Jesus jusqu'à son dernier souffle de vie ; tant que tous les assistants, jusqu'aux Anglais ses adversaires, en avaient les larmes aux yeux. 25. Sur le vingt-cinquième article déclare ne rien savoir de sa dévotion ; mais elle paraissait très troublée car elle disait : « Rouen, Rouen, mourray-je cy ! »

Que les Anglais procédèrent ainsi contre ladite Jeanne, au mépris de tout droit, parce qu'ils avaient de ladite Jeanne une peur terrible, du fait qu'elle tenait le parti du Roi-Trés-Chrétien, et la poursuivaient d'une haine capitale ; visant par là le Roi-Trés-Chrétien lui-même, pour s'être ainsi confié à une femme damnée. 26. Sur le vingt-sixième déclare bien croire que quelques Anglais, gens de peu, procédaient par haine et crainte ; mais il ne le croit pas des ecclésiastiques notables. Déclare en outre qu'un certain chapelain du cardinal d'Angleterre, présent à la première prédication, ayant dit à l'évêque de Beauvais qu'il était trop favorable à Jeanne, cet évêque lui répondit : « Vous mentez, car je ne voudrais pas être favorable à quelqu'un dans une telle cause. » Et alors ce chapelain fut réprimandé par ledit cardinal d'Angleterre, qui lui dit de se taire.

Que tout ce qui précède est de notoriété publique, dans cette cité et diocèse de Rouen, comme dans le royaume de France tout entier. 27.
Sur le vingt-septième déclare que pour ce qu'il a dit, il y a la voix et la renommée publiques.

                            

  Venerabilis et circumspectus vir, magister Andreas Marguerie, archidiaconus Parvi-Caleti, in ecclesia Rothomagensi, ætatis LXXVI annorum, vel circa, juratus et examinatus dicta die, nona maii.

  Super I. articulo, dicit quod Anglici armati odiebant eamdem Johannam, et mortem ejus sitiebant, ut credit.

  Super II . , dicit quod credit quod plures erant qui quærebant eam morti tradere, ne posset eis nocere.

  Super III. articulo, dicit quod audivit ipsam Johannam fuisse captam prope Compiengne, in dioecesi Belvacensi ; et fuit adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et detrusa in castro Rothomagensi, [in] quo fuit deductus processus fidei contra eam, per episcopum Belvacensem et Subinquisitorem, ad procurationem Anglicorum ; sed si per impressionem, nescit.

  Super IV. articulo, deponit quod audivit aliquos redargutos fuisse, quia non ita bene loquebantur ad intentionem Anglicorum, sicut volebant ; sed nescit aliquem propter hoc fuisse in periculo, quamvis audiverit magistrum Nicolaum de Houppevilla non dedisse opinionem suam.

  Super V. articulo, dicit quod nescit deponere super ipso articulo, quia parum fuit in examine, neque super sequenti articulo.

  Super VII. articulo, nihil scit.

  Super VIII., dicit quod non vidit eam in carcere ; sed credit quod custodita fuit per Anglicos, quia habebant custodiam castri in quo erat incarcerata dicta Johanna.

  Super IX. articulo, dicit quod, judicio loquentis, ipsa Johanna erat in aliquibus responsis cauta.

  Super X . , nihil scit.

  Super XI., dicit quod credit verisimiliter articulum continere veritatem.

  Super XII. et XIII. articulis, nihil scit.

  Super XIV., dicit quod credit potius contrarium, videlicet quod audivit quandoque ab eadem Johanna quod de quibusdam non crederet, neque prælato suo, neque Papæ, neque cuicumque, quia hoc habebat a Deo. Et credit quod fuit una de causis quare processum est contra eam ad revocationem. Super XV. et XVI., se refert ad processum.

  Super XVII. articulo, nihil scit, nec super articulo sequenti.

  Super XIX., dicit quod prima pars articuli est vera ; sed de residuo articuli nihil scit.

  Super XX., dicit quod se refert ad jus.

  Super XXI. et XXII. articulis, dicit quod nihil scit super eisdem.

  Super XXIII., dicit quod de his quæ sunt facti, nihil scit ; nec si fuerit injuste condemnata, nec si fuerit aliqua injustitia facia in deductione processus.

  Super XXIV. articulo, dicit quod, licet fuerit in ultima prædicatione, attamen non fuit præsens in exsecutione, præ pietate ipsius facti ; nec de residuo articuli aliquid scit, nisi quod plures de adstantibus, etiam dominus Cardinalis de Luxemburgo, tunc episcopus Morinensis, fleverunt.

  Super XXV. articulo, dicit quod nescit de devotione ejus ; sed satis apparebat turbata, quia dicebat : Rouen, Rouen, mourray-je cy!

  Super XXVI., dicit quod satis credit quod aliqui Anglicorum, non valentes, procedebant ex odio et timore ; sed de notabilibus viris ecclesiasticis, non credit. Dicit insuper quod, cum quidam cappellanus Cardinalis Angliæ, præsens in prima prædicatione, dixisset episcopo Belvacensi quod nimis favebat eidem Johannæ, respondit ipse episcopus : « Vos mentimini,
quia nollem alicui in tali causa favere. » Et tunc fuit ipse cappellanus per dictura Cardinalem Angliæ reprehensus, dicendo quod taceret.

  Super XXVII., dicit quod, de his quæ dixit, est publica vox et fama.


Sources :
Texte latin : Quicherat - t.II p.353.
- Traduction : source Pierre Duparc.

Notes :
1 Il parait au contraire, par les procès-verbaux de la condamnation, qu'il assista à beaucoup d'interrogatoires. Voyez t.I, pp. 39, 40, 59, 81, 200, etc. (Quicherat).

NB : passer le curseur sur la flèche noire pour connaître le contenue de l'article du questionnaire


 

Procès de réhabilitation
Témoins de 1450 et 1452

Enquête de G. Bouillé en 1450
Fr. Jean Toutmouillé
Fr. Ysembart de La Pierre
Fr. Martin Ladvenu
Fr. Guillaume Duval
Me. Guillaume Manchon
Me. Jean Massieu
Me. Jean Beaupère


Enquête de d'Estouteville en 1452

1er questionnaire de 1452

Les dépositions :

-
Guillaume Manchon
- Pierre Miget
- Ysambart de la Pierre
- Pierre Cusquel
- Martin Ladvenu

2ème question. de 1452

Les dépositions :

- Nicolas Taquel
- M. Pierre Bouchier
- Nicolas de Houppeville
- Jean Massieu
- Nicolas Caval
- Guillaume du Désert
- Guillaume Manchon
- Pierre Cusquel
- Ysambart de La Pierre
- André Marguerie
- Richard de Grouchet
- Pierre Miget
- Martin Ladvenu.
- Jean Lefèvre
- Thomas Marie
- Jean Fave






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