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Procès
de réhabilitation
V-1 - Déposition de Jean Massieu en 1452 |
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Messire Jean Massieu, prêtre, âgé de cinquante-cinq ans, curé pour une part de l'église paroissiale de Saint-Cande-le-Vieux de Rouen, juré et entendu le lundi susdit.
1. Sur le Ier article, il déclare croire qu'il contient la vérité.
2. Sur le IIe article, il déclare croire que cet article est véridique ; et cela était bien évident, car pour la garder il y avait cinq Anglais de jour et de nuit, dont trois étaient de nuit enfermés avec elle, et deux de nuit en dehors du cachot.
3. Sur le IIIe, il déclare que Jeanne fut prise dans le diocèse de Beauvais, conduite dans cette cité de Rouen et placée au château de Rouen dans un cachot. Mais au sujet de la crainte et des pressions déclare que maître Jean de Chatillon, alors archidiacre d'Évreux, docteur en théologie, remarquant à diverses reprises que des questions trop difficiles avaient été posées à Jeanne, combattit ce mode de procéder, en disant qu'on ne devait plus agir ainsi en cette cause. Alors d'autres assistants au procès lui dirent plusieurs fois qu'il les gênait ; et lui répondit : « Il faut que je soulage ma conscience. » Pour cette raison on lui interdit, mais il ne sait plus qui, de revenir à moins d'être convoqué.
4. Sur le IVe article, il déclare qu'à l'époque du procès de ladite Jeanne il était, lui qui parle, doyen de la chrétienté de Rouen, et il conduisait Jeanne de la prison à l'interrogatoire, et de l'interrogatoire à la prison, et il assistait toujours à l'interrogatoire ; et il n'y avait aucun des assistants au procès qui n'eût peur. Ses raisons de parler ainsi sont les suivantes. Après la première prédication, le jour de la sainte Trinité, l'après- midi, alors que Jeanne avait repris ses vêtements d'homme et qu'on rapportait la chose à maître André Marguerie, venant d'arriver au château de Rouen, ce Marguerie répondit qu'il serait nécessaire de savoir les motifs de la reprise de ces vêtements, et qu'il ne suffisait pas de la voir ainsi vêtue ; aussitôt un Anglais, qui tenait en main une lance, appela Marguerie « traître Armagnac », en dressant contre lui la lance qu'il tenait ; aussi ledit Marguerie s'enfuit, craignant d'être frappé ; il fut malade de cette affaire, ou très troublé. Quant à la peur qu'il eut, lui, témoin qui parle, il déclare ceci : vers le début du procès fut rapporté à quelques gens du château de Rouen, de la part de maître Eustache Turquetil, ce que ce dernier avait entendu, à savoir que lui Massieu, interrogé sur ce point, avait répondu n'avoir jamais vu en Jeanne que du bien, n'avoir trouvé en elle rien de répréhensible ; à cause de cela il fut mandé par monseigneur l'évêque de Beauvais, qui le blâma très durement pour ces paroles, lui disant que sans ses amis il aurait été jeté à la Seine. Déclare en outre que les meneurs du procès étaient poussés à suivre la volonté des Anglais plus que la justice ; et les docteurs qui suivaient le procès étaient favorables aux Anglais.
5. Sur le Ve article, il déclare que dans ledit procès maître Guillaume Manchon écrivait ; et se souvient que ce Manchon écrivait, non pas à la volonté de quelques-uns, mais pour la vérité ; et parfois il arrivait que Jeanne était interrogée à nouveau au sujet d'une difficulté, et on trouvait alors que Manchon avait compris et bien écrit.
6. Sur le VIe article, il déclare croire que le notaire rédigeait fidèlement.
7. Sur le VIIe article, il déclare que lui, qui parle, était sur l'estrade lors de la première prédication avec ladite Jeanne ; il lui lut la cédule d'abjuration ; et à la demande et requête de Jeanne, il l'instruisit, lui montrant le danger la menaçant à propos de cette abjuration, à savoir si elle devait, avant l'examen des articles par l'Église, les abjurer ou non. Voyant cela, maître Guillaume Erard, prédicateur, demanda au témoin ce qu'il disait, et le témoin répondit : « Je lui lis cette cédule et lui dis de signer ». Mais elle dit qu'elle ne saurait signer ; et déclara vouloir que les articles fussent vus et examinés par l'Église, qu'elle ne devait pas abjurer le contenu de cette cédule, et demanda à être placée sous la garde de l'Église et non plus dans les mains des Anglais. Ledit Erard répondit alors immédiatement que Jeanne n'aurait pas plus ample délai et que, si elle n'abjurait pas le contenu de la cédule aussitôt, elle serait brûlée ; le même Erard interdit au témoin de parler davantage avec Jeanne, ou de lui donner quelque conseil.
8. Sur le VIIIe article, il dépose simplement que l'article est véridique. Au sujet de la garde, il a déjà déposé ci-dessus.
9. Sur le IXe article, il déclare qu'à son jugement Jeanne était âgée de dix-neuf ou vingt ans, très simple dans son comportement, mais humble et prudente dans ses réponses.
10. Sur le Xe article, il déclare ne pouvoir en toute connaissance déposer sur ce point ; mais il entendit que maître Nicolas Loiselleur, feignant être un Français prisonnier des Anglais, entra parfois secrètement dans la prison de Jeanne pour la persuader de ne pas se soumettre au jugement de l'Église, sinon elle se trouverait trompée.
11. Sur le XIe article, il déclare bien se rappeler que fréquemment on faisait à Jeanne des questions hachées, et aussi des questions difficiles étaient lancées par plusieurs à la fois ; avant qu'elle eut répondu à l'une, on passait à une autre question ; d'où elle était mal contente et disait : « Faites l'un après l'autre. » Le témoin admirait comment elle pouvait répondre aux questions subtiles et captieuses qui lui étaient posées, questions auxquelles un homme cultivé aurait malaisément pu répondre bien.
12. Sur le XIIe article, il le déclare véridique. Son interrogatoire durait ordinairement de la huitième à la onzième heure.
13. Sur le XIIIe article, il le déclare véridique, car il entendit plusieurs fois de la bouche de Jeanne que jamais Dieu n'aurait permis qu'elle dît ou fît rien contre la foi catholique.
14. Sur le XIVe article, il déclare qu'il est véridique dans la forme ; ajoute en vérité avoir entendu Jeanne dire aux juges que si elle avait mal dit ou fait en quelque manière, elle voulait corriger et amender cela à la décision des juges.
15. Sur le XVe article, il s'en rapporte au procès.
16. Sur le XVIe, il déclare n'avoir jamais entendu ce qui est contenu dans l'article de la bouche de Jeanne, mais avoir entendu plutôt le contraire, comme il a dit plus haut.
17. Sur le XVIIe, il déclare avoir bien entendu Jeanne dire aux docteurs qui l'interrogeaient : « Vous m'interrogez sur l'Église triomphante et militante ; je ne comprends pas le sens de ces expressions ; mais je veux me soumettre à l'Église, comme il convient à une bonne chrétienne. »
18. Sur le XVIIIe, il déclare avoir vu le procès écrit en français, et croit qu'ensuite tout le procès fut rédigé en latin. Ne sait rien du reste contenu en cet article.
19. 20. 21. Sur les XIXe, XXe et XXIe, il déclare que, d'après ce qu'il a vu et su de Jeanne, elle fut condamnée injustement ; il est poussé à dire cela, car il entendit de Jeanne même que le jour de la sainte Trinité, le matin, alors qu'elle était couchée dans son lit, ses gardiens enlevèrent les vêtements féminins et les remplacèrent par des vêtements d'homme ; elle demanda alors aux gardiens de lui rendre ses vêtements de femme, pour pouvoir se lever et soulager son ventre, mais ils refusèrent, disant qu'elle n'aurait rien d'autre que ce vêtement d'homme ; elle leur dit qu'ils devaient bien savoir cette reprise de vêtements d'homme interdite par les juges ; néanmoins ils refusèrent de lui donner ses vêtements féminins ; enfin, pressée par le besoin, elle mit les vêtements d'homme, et, après qu'on l'eût vue ainsi habillée toute la journée, on lui rendit le lendemain ses vêtements de femme. Et cette reprise de vêtements d'homme fut la cause pour laquelle elle fut jugée relapse et condamnée.
22. Sur le XXIIe, il déclare que dès le début du procès Jeanne demanda un conseiller pour ses réponses, se déclarant trop simple pour cela ; on lui répliqua qu'elle répondrait elle même, comme elle voudrait, et qu'elle n'aurait pas de conseiller.
23. Sur le XXIIIe article, il déclare bien savoir que Jeanne reçut, après l'avoir demandé, le corps du Christ dans sa prison, avant qu'on l'eût préchée et abandonnée, des mains du frère Martin Lavenu, avec l'autorisation de l'évêque de Beauvais et du sous-inquisiteur ; et le corps du Christ lui fut apporté par un certain messire Pierre, d'une manière très irrévérencieuse, sur la patène d'un calice, recouvert par le corporal en lin de ce calice, sans lumière et sans assistant, sans surplis et sans étole. Déclare en outre que Jeanne, après deux confessions faites à lui, frère Martin, reçut le saint corps du Christ en sa présence très dévotement et en répandant beaucoup de larmes.
24. Sur le XXIVe article, il déclare qu'après la prédication de maître Nicolas Midi au Vieux Marché, Jeanne fut abandonnée par les ecclésiastiques. Ceux-ci partis, elle fut conduite, sans aucune sentence de justice séculière, au lieu du supplice.
25. Sur le XXVe article, il déclare qu'il contient tout entier la vérité ; et il ne vit jamais personne finir ses jours de manière aussi catholique.
26. Sur le XXVIe article, il déclare croire qu'il fut ainsi procédé contre Jeanne pour les causes contenues dans l'article ; et le précheur qui fit la première prédication parla en effet du royaume de France en ces termes : « O royaume de France ! autrefois tu fus réputé et appelé très chrétien, tes rois et tes princes furent appelés très chrétiens ; mais maintenant à cause de toi, ô Jeanne ! ton roi qui se dit roi de France, en te soutenant et en croyant à tes paroles, est devenu hérétique et schismatique ! » ; et il répéta cela trois fois. Jeanne se dressant alors lui répondit en disant : « Sauve votre révérence, ce que vous dites n'est pas vrai ; car je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas meilleur catholique entre les vivants que lui. »
27. Sur le XXVIIe, il déclare que ce qu'il a déposé fut et reste notoire dans cette ville de Rouen.
Dominus Johannes Massieu, presbyter, ætatis quinquaginta
quinque annorum, curatus, pro altera portione, ecclesiæ parochialis
Sancti-Candidi-Senioris Rothomagensis, juratus et examinatus die
lunæ prædicta.
Super I. articulo, dicit quod credit articulum continere
veritatem.
Super II. articulo, dicit quod etiam credit ipsum articulum
esse verum ; et hoc satis patebat, quia ad custodiam ejus erant
quinque Anglici de die et nocte, quorum tres erant de nocte inclusi
cum ea, et de die erant duo extra carcerem.
Super III., dicit quod dicta Johanna fuit capta in dioecesi
Belvacensi, et adducta ad hanc civitatem Rothomagensem, et posita
in castro Rothomagensi, in carcere ; sed, quoad metum et impressionem,
dicit quod magister Johannes de Castellione, tunc archidiaconus
Ebroicensis, doctor in theologia, aliquando reperiens quod fuerant
factæ eidem Johannae nimis difficiles quæstiones, impugnabat
modum procedendi, dicendo quod non debebat sic procedi in materia.
Cujus occasione, pluries dictum fuit sibi per alios assistentes
in processu quod rumpebat eos ; et ipse respondebat : « Oportet
quod acquictem conscientiam meam ; » propter quam causam fuit
sibi inhibitum, sed per quem non recolit, ne amplius ibi veniret,
nisi mandatus.
Super IV. articulo, dicit quod, tempore processus dictæ
Johannæ, ipse loquens erat decanus Christianitatis Rothomagensis,
et conducebat dictam Johannam de carcere ad examen, et de examine
ad carcerem, atque stabat semper in examine ejus ; et non erat aliquis
de assistentibus processui quin timeret, motus ad hoc dicendum,
quia cum, post primam prædicationem, quadam die sanctæ
Trinitatis, post meridiem, ipsa Johanna resumpsisset habitum virilem,
et hoc narraretur magistro Andreæ Marguerie tunc supervenienti
in castro Rothomagensi, ipseque Marguerie responderet quod oportebat
scire causas resumptionis ipsius habitus, et quod non sufficiebat
eam videre in dicto habitu : statim quidam Anglicus, tenens quamdam
hastam
in manu sua, vocavit ipsum Marguerie « traitre Armignac!
» levando hastam quam tenebat contra eum ; propter quod aufugit
dictus Marguerie, timens ne percuteretur ; qua occasione fuit infirmus,
seu valde turbatus. Et, de timore loquentis, dicit quod, cum circa
initium processus, ex parte domini Eustachii Turquetil, fuisset
relatum aliquibus de castro Rothomagensi quod ipse Turquetil audiverat
a loquente, quem dicebat super hoc interrogasse, quod nondum viderat
in ipsa Johanna nisi bonum, et nihil reprehensibile noverat in ea
: propter hoc fuit mandatus ipse loquens per dominum episcopum Belvacensem,
qui ipsum loquentem durissime, ex dictis verbis, increpavit, sibi
dicendo quod, nisi essent amici sui, fuisset projectus in Sequanam.
Et ulterius dicit quod tractantes dictum processum, cogebantur magis
complacere voluntati Anglicorum quam justitiæ ; et quod doctores
qui audiverunt processum, favorizabant pro Anglicis.
Super V. articulo, dicit quod, in dicto processu, dominus
Guillelmus Manchon scribebat ; et recolit quod ipse Manchon non
scribebat ad libitum aliquorum, imo pro veritate scribebat ; et
aliquando faciebat quod ipsa Johanna super difficultate recolebatur,
et reperiebatur quod Manchon bene intelligebat et scribebat.
Super VI. articulo, dicit quod credit quod notarius
fideliter scripsit.
Super VII. articulo, dicit quod ipse loquens erat in
scafaldo, in prima prædicatione, cum dicta Johanna ; et legit
sibi schedulam abjurationis ; et, cum ipse loquens, ad petitionem
et requestam dictæ Johannæ, instrueret eam, ostendens
sibi periculum quod imminebat ei de abjuratione, nisi prius viderentur
ipsi articuli per Ecclesiam, an ipsa deberet eos abjurare vel non
: hoc videns magister Guillelmus Erard, prædicator, interrogavit
loquentem quid diceret sibi ; et cum respondisset sibi : «
Lego ei istam schedulam, et dico quod signet eam, » et quod
ipsa Johanna dicebat quod nesciret signare : tunc ipsa Johanna dixit
quod volebat articulos videri et deliberari per Ecclesiara, et quod
non debebat abjurare istam schedulam, requirendo quod poneretur
in custodia Ecclesiæ, et amplius non poneretur in manibus
Anglicorum. Illico dictus Erard respondit quod ipsa Johanna non
haberet ampliorem dilationem, et quod, nisi ipsa tunc abjuraret
dictam schedulam , præsentialiter cremaretur ; prohibuitque
ldem Erard dicto loquenti, ne amplius cum dicta Johanna loqueretur,
aut sibi aliquid consuleret.
Super VIII. articulo, deponit simpliciter totum articulum
esse verum. Et de custodia, jam supra deposuit.
Super IX. articulo, dicit quod, judicio loquentis, erat ætatis
xix aut xx annorum ; et quod gestu multum simplex, sed in responsis
discreta et prudens.
Super X. articulo, dicit quod nescit de vera scientia, super
hoc deponere ; sed audivit quod magister Nicolaus Loyseleur, fingens
se Gallicum captivum Anglicis, quandoque occulte intravit carcerem
dictæ Johannæ, et suasit sibi quod se non submitteret
judicio Ecclesiæ, alias inveniret se deceptam.
Super XI. articulo, dicit quod bene recolit quod frequenter
fiebant eidem Johannæ fracta interrogatoria ; et concurrebant
interrogatoria difficiila a pluribus ; et, priusquam uni respondisset,
alius faciebat aliam interrogationem, unde erat male contenta, dicendo:
« Faciatis unus post alium ». Et mirabatur loquens qualiter
poterat respondere interrogationibus subtilibus et captiosis sibi
factis ; et quod homo litteratus
vix bene respondisset.
Super XII., dicit articulum esse verum ; et durabat examen
ipsius communiter de octava hora usque ad undecimam horam.
Super XIII., dicit articulum esse verum, quia pluries audivit,
ab ore ejusdem Johannæ, quod nunquam permitteret Deus ipsam
aliquid dicere aut facere quod esset contra catholicam fidem.
Super XIV. articulo, deponit ipsum articulum esse verum in
forma ; de vera scientia addendo quod audivit ipsam Johannam dicentem
judicibus quod, si per eam aliquid minus bene dictum aut factum
esset, volebat id corrigere et emendare, arbitrio dominorum judicum.
Super XV. articulo se refert ad processum.
Super XVI. articulo, dicit quod nunquam audivit contenta
in articulo ab ore dictæ Johannæ, imo contrarium, ut
supra dixit.
Super XVII., dicit quod bene audivit dictam Johannam dicentem
doctoribus eam interrogantibus : « Vos me interrogatis de
Ecclesia triumphante et mililante ; ego non intelligo terminos illos
; sed volo me submittere Ecclesiae, sicut decet bonam christianam.
»
Super XVIII., dicit quod vidit processum in gallico scriptum,
et credit postmodum totum processum conscriptum fuisse in latino.
De aliis contentis in articulo nescit.
Super XIX., XX. et XXI., dicit quod, secundum quod vidit
et novit de dicta Joharma et in ea, ipsa fuit injuste condemnata
; motus ad hoc dicendum quia, prout audivit a dicta Johanna, die
sanctæ Trinitatis, de mane, ipsa Johanna jacente in lecto,
custodes ipsius abstulerunt habitum muliebrem a lecto suo, et reposuerunt
supra lectum hujusmodi habitum virilem ; quodque, licet requisivisset
a dictis custodibus dictum habitum muliebrem sibi restitui, ut surgeret
a lecto et purgaret ventrem, denegaverant sibi tradere, dicendo
sibi quod alium a dicto virili non haberet ; et, cum ipsa eis diceret
quod ipsi bene sciebant quod per judices eidem Johannæ fuerat
prohibitum ne resumeret habitum virilem, nihilominus denegaverunt
eidem Johannæ ipsum habitum muliebrem tradere ; et tandem,
compulsa necessitate, ceperat ipsum habitum virilem ; et, postquam
fuisset visa in illa resumptione habitus per dictam totam diem,
in crastinum fuerat sibi restitutus habitus muliebris. Et fuit resumptio
dicti habitus principalis causa pro qua fuit judicata relapsa et
condemnata.
Super XXII., dicit quod, ab initio processus, ipsa Johanna
petiit habere consilium ad respondendum, cum diceret se esse simplicem
ad respondendum ; cui responsum fuit quod per seipsam responderet,
sicut vellet, et quod consilium non haberet.
Super XXIII. articulo, dicit quod bene scit quod dicta
Johanna recepit corpus dominicum in carcere, ante ejus prædicationem
et ejus derelictionem, per manus fratris Martini Ladvenu, de licentia
episcopi Belvacensis et Subinquisitoris, ad instantiam dictæ
Johannæ hoc petentis ; et fuit ipsum corpus delatum per quemdam
dominum Petrum, multum irreverenter, supra patenam calicis, involutum
coopertura linea ipsius calicis, sine lumine et sine comitiva, et
absque superlicio et stola. Dicit ulterius quod dicta Johanna, post
binam confessionem ipsi fratri Martino
factam, ipsum corpus dominicum, præsente loquente, devotissime
et cum magna lacrymarum profusione, suscepit.
Super XXIV. articulo, dicit quod prædicatione
magistri Nicolay Midi, in Veteri Mercato finita, dicta Johanna fuit
derelicta a viris ecclesiasticis. Quibus recessis, fuit ducta, absque
sententia alicujus judicis sæcularis, ad locuna supplicii.
Super XXV., dicit quod dictus articulus continet veritatem
in toto ; nec unquam vidit aliquam personam ita catholice finivisse
dies suos.
Super XXVI. articulo, dicit quod credit sic fuisse processum
contra dictam Johannam, ex causis contentis in articulo, et quod
prædicator qui primam
prædicationem fecit, locutus fuit de regno Franciæ hoc
modo, in effectu : « O regnum Franciæ ! olim reputatum
es et vocatum christianissum, regesque et principes tui, christianissimi
; nunc vero per te, o Johanna ! et rex tuus, qui se dicit regem
Franciæ, tibi adhærendo et dictis tuis credendo, effectus
est haereticus et schismaticus! » hoc trina voce repetendo.
Cui assurgens ipsa Johanna respondit, dicendo : « Reverentia
vestra salva, non est verum ut dicitis, quia volo vos scire quod
non est inter vivos christianissimos
eo melior catholicus. »
Super XXVII., dicit quod illa quæ deposuit fuerunt
et sunt notoria in hac civitate Rothomagensi.
Sources :
- Texte latin : Quicherat - T.II p.329
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p.194 à 199.
Notes :
1 Bien qu'étant située à Rouen, cette paroisse relevait de l'évêché de Lisieux.
2 "Une haste" : une lance.
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