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Procès
de réhabilitation
Déposition
de Guillaume Manchon en 1456 |
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Maître Guillaume Manchon, prêtre, notaire de la cour archiépiscopale de Rouen et curé de l'église paroissiale Saint-Nicolas de Rouen, âgé d'environ soixante ans, auparavant, à ce qu'il dit, le dix-septième jour de décembre, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-cinq, cité comme témoin
futur et malade par les seigneurs archevêque de Reims et évêque de Paris, et par frère Jean Bréhal, à la demande du procureur des plaignants, et ensuite, le mercredi douzième
jour du mois de mai, témoin présenté, reçu et entendu,
Et d'abord sur le contenu des IIe, IIIe et IVe articles, il déclare n'avoir eu nulle connaissance des
père et mère et des parents de Jeanne. Quant à Jeanne, il
l'a connue seulement lorsqu'elle fut conduite dans la ville
de Rouen ; on disait qu'elle avait été prise dans le diocèse
de Beauvais ; pour cette raison le seigneur Pierre Cauchon,
alors évêque de Beauvais, prétendait être son juge, et il
s'employa de toutes ses forces à ce qu'elle lui fût rendue,
en écrivant au roi d'Angleterre et au duc de Bourgogne, et
finalement il l'obtint. Ce fut cependant moyennant la somme de mille livres ou écus et trois cent livres de rente annuelle, que le roi d'Angleterre donna à un homme d'armes du duc de Bourgogne, qui avait pris Jeanne. Ensuite fut commencé
le procès en matière de foi contre Jeanne, et dans la conduite
de ce procès le témoin fut pris comme notaire, avec un certain
Guillaume Boisguillaume ; ainsi fit-il la connaissance de Jeanne. Celle-ci, lui semblait-il, était très simple, bien qu'elle
répondît parfois avec beaucoup de prudence, et parfois avec
assez de simplicité, comme on peut le voir dans le procès.
Il croit que dans une cause si difficile elle n'aurait pas été
d'elle-même capable de se défendre contre tant de docteurs,
si elle n'avait été inspirée.
Le procès, obtenu de lui en vertu d'un compulsoire, lui étant présenté, le témoin affirma que c'était le vrai procès,
rédigé lors de la poursuite de la cause ; il reconnut que, signé
par lui et ses collègues il contenait la vérité, qu'il l'avait
rédigé ainsi que deux autres exemplaires, dont l'un fut donné
au seigneur inquisiteur, un autre au roi d'Angleterre et un
autre au seigneur évêque de Beauvais. Ces procès furent
rédigés d'après une minute en français, minute même qu'il
dit avoir remis aux seigneurs juges, et qui était écrite de sa
propre main. Ce procès fut ensuite traduit du français en latin par maître Thomas de Courcelles et le témoin, dans
la forme où il se trouve actuellement, le mieux possible, en
suivant la vérité, longtemps après la mort et l'exécution
de Jeanne. Le témoin dit aussi que ce maître Thomas ne fit
presque rien en ce procès, à propos du libelle et du reste, ni
n'intervint beaucoup.
Le témoin, interrogé sur le procès fait en français, qu'on
lui a montré, et dans lequel se trouvent au début de quelques
articles plusieurs Nota, sur le sens de ces Nota répond ce qui
suit : au cours des premiers interrogatoires de Jeanne, et
le premier jour, dans la chapelle du château de Rouen, il y eut un grand tumulte, et Jeanne était interrompue presque à chaque mot, quand elle parlait de ses apparitions ; il y
avait là en effet quelques secrétaires du roi d'Angleterre,
deux ou trois, qui enregistraient à leur guise les paroles et
les dépositions de Jeanne, omettant ses motifs d'excuse et ce qui valait pour sa décharge. Le témoin s'en plaignait alors,
disant que, si l'on n'y mettait ordre, il ne conserverait plus
la charge de rédiger en cette affaire ; pour cette raison le
lendemain on changea de lieu, et on se réunit dans une salle
du château proche de la grande salle ; et il y avait deux
Anglais pour garder l'entrée. Et parfois, parce qu'il y avait
une difficulté à propos des réponses de Jeanne et de ses paroles, et parce que certains disaient qu'elle n'avait pas répondu
comme le témoin l'avait écrit, où il lui paraissait avoir difficulté le témoin mettait ces Nota, au début.
Si cette Jeanne a vécu en catholique, le témoin l'ignore, sauf que souvent, pendant le procès, il l'entendit demander
d'entendre la messe, à savoir aux dimanches des Rameaux et de Pâques, demandant aussi le jour de Pâques à se confesser et à recevoir le Corps du Seigneur ; et cependant on ne lui permit pas de se confesser, si ce n'est à un certain maître Nicolas Loyselleur, et elle se plaignait beaucoup de ce refus.
Sur le contenu des Ve et VIe articles, il déclare que les juges prétendaient, comme cela est contenu dans le
procès, avoir fait faire des informations ; mais il ne se rappelle pas les avoir vues ou lues, et sait seulement que, si elles
avaient été produites, il les aurait insérées dans le procès. Quant à savoir si les juges procédaient par haine ou autrement, il s'en rapporte à leur conscience. Il sait cependant
et croit fermement que, s'il avait été du parti des Anglais, il n'aurait pas traité Jeanne ainsi, et n'aurait pas engagé un tel procès contre elle. En effet elle fut conduite en la ville de Rouen, et non à Paris, parce que, croit-il, le roi d'Angleterre était dans cette ville de Rouen, avec les principaux de son conseil ; et elle fut placée dans la prison du château de
Rouen. Et le témoin fut forcé de participer à cette affaire comme notaire, et il le fit contre son gré, car il n'osait aller contre un ordre des seigneurs du conseil du roi. C'étaient les Anglais qui poursuivaient ce procès, et il fut mené à leurs
frais. Il croit cependant que l'évêque de Beauvais ne fut pas contraint de mener ce procès contre Jeanne, ni le promoteur ; mais tous deux le firent volontairement. Au sujet des assesseurs et autres conseillers, il croit qu'ils n'auraient pas osé
refuser de venir, et il n'y en avait aucun qui n'eût peur ; car
au début du procès il y eut une réunion dans une maison,
près du château, où se trouvaient le seigneur évêque de Beauvais,
l'abbé de Fécamp, maître Nicolas Loyseleur et plusieurs
autres, qui convoquèrent le témoin ; et à ce dernier l'évêque déclara qu'il lui fallait servir le roi, qu'il avait l'intention de faire un beau procès contre Jeanne et qu'on désignerait un autre notaire pour l'assister ; on nomma alors Boisguillaume.
Le témoin déclare aussi que plusieurs fois avant le début
du procès, et souvent pendant le procès, Jeanne demanda à être conduite dans une prison épiscopale ou ecclésiastique ; cependant sur ce point on ne l'écouta pas, et on ne donna pas
satisfaction à sa requête, car, comme dit et croit le témoin,
les Anglais ne l'auraient pas livrée et l'évêque n'aurait pas
voulu qu'elle fût placée hors du château.
Dit aussi qu'aucun conseiller n'aurait osé parler de cela,
car chacun craignait de déplaire à l'évêque et aux Anglais.
Au moment du procès en effet vint à Rouen feu maître Jean
Lohier ; convoqué par l'évêque, et requis de donner son avis
sur le procès de Jeanne, il fit quelques réponses que le témoin
ignore, car il n'était pas présent ; mais le lendemain il alla
au devant de ce Lohier dans l'église et lui demanda s'il avait
vu le procès. Ce Lohier répondit qu'il l'avait vu et qu'il était nul, qu'il ne pouvait être soutenu, car on le faisait dans
le château, lieu qui n'était pas sûr pour les juges, les conseillers
et les praticiens ; en outre parce que le procès concernait
plusieurs personnes qui n'avaient pas été citées ; de même
parce qu'il n'y avait pas de [avocat] conseil, et pour plusieurs
autres raisons. Finalement ce Lohier dit au témoin qu'il ne
resterait pas dans cette cité de Rouen et partirait, et qu'on
avait l'intention de faire mourir Jeanne. Il partit donc ; et le témoin est persuadé que, après ce jour, il n'aurait pas osé
rester dans la ville et sous la domination des Anglais. Deux
jours environ après ces faits, le seigneur évêque, interrogé par des docteurs et conseillers demandant s'il avait parlé avec ledit Lohier, répondit affirmativement, ajoutant que
Lohier avait voulu placer leur procès en interlocutoire et le
combattre, et qu'il ne ferait rien pour lui.
Déclare aussi qu'un certain maître Jean de La Fontaine
avait été envoyé pour procéder à des interrogatoires de
Jeanne, à la place du seigneur évêque de Beauvais ; pour
cette raison, dans la semaine sainte, avec deux religieux de
l'ordre des frères précheurs, à savoir Isambert de La Pierre et Martin Ladvenu, il était allé voir Jeanne, et voulut l'inciter à se soumettre à l'Église ; cela étant venu à la connaissance
du sire de Warwick et du seigneur évêque de Beauvais, ils
en furent mécontents, et, de crainte, ledit La Fontaine quitta
cette cité et n'y revint plus ; et deux autres frères furent aussi en grand danger.
Déclare aussi qu'un certain maître Nicolas de Houppeville
fut sommé de participer au procès, et, pour s'être récusé,
il fut en grand danger. Ajoute que maître Jean Le Maistre,
sous-inquisiteur, évita, autant qu'il put, d'y participer, car
cela lui déplaisait beaucoup.
Déclare aussi qu'une fois maître Jean de Châtillon, pendant
des interrogatoires de Jeanne, comme il la favorisait en
quelque sorte, en disant que peut-être elle n'était pas tenue
de répondre, ou en tenant d'autres propos dont il ne se souvient pas, cela ne plut pas au seigneur évêque de Beauvais
et à quelques partisans ; à ces paroles il y eut grand tumulte
et l'évêque dit alors à ce Châtillon de se taire et de laisser
parler les juges.
Déclare aussi bien se souvenir qu'à un autre, qui parlait à Jeanne et essayait de la diriger et de l'avertir au sujet de sa soumission à l'Église, dans une session, l'évêque dit : « Taisez-vous au nom du diable ! » Ne se rappelle cependant pas le nom de celui qui était en cause.
Déclare aussi qu'une fois un homme, dont le nom lui échappe, dit sur Jeanne chose qui déplut au sire de Stafford ;
ce dernier poursuivit alors celui qui avait parlé avec l'épée
dégaînée, jusqu'à un certain lieu d'immunité, et il l'aurait frappé, si on ne lui avait dit que l'homme était dans un lieu sacré et d'immunité.
Déclare aussi, interrogé sur ce, que ceux qui lui paraissaient
d'esprit partisan étaient Beaupère, Midi et de Touraine.
Interrogé sur ce qu'il pourrait dire en déposition à propos
des septième et huitième articles déclare ne rien savoir en
dehors de sa déposition ci-dessus.
De même interrogé sur le contenu du IXe article, il
répond savoir à ce sujet qu'une fois l'évêque de Beauvais,
le comte de Warwick et lui, témoin, entrèrent dans la prison
où était Jeanne, et là ils la trouvèrent dans des entraves
de fer ; il entendit dire que la nuit elle avait le corps attaché
par une chaîne de fer, mais il ne l'a pas vue ainsi attachée.
Il n'y avait dans cette prison ni lit, ni rien pour coucher.
Mais il y avait là quatre ou cinq gardiens, hommes de peu.
De même interrogé sur le contenu du dixième article,
répond ne rien savoir.
Sur le contenu des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe articles, il déclare que, après la nomination du témoin
et de Boisguillaume comme notaires pour faire dresser le procès de Jeanne, le sire de Warwick, l'évêque de Beauvais
et maître Nicolas Loyseleur dirent au témoin et au notaire
associé ce qui suit : Jeanne parlant admirablement de ses
apparitions, ils décidèrent, pour savoir plus pleinement d'elle
la vérité, que maître Nicolas ferait semblant d'être de la
région lorraine, comme Jeanne, et dans l'obéissance du roi de France ; il entrerait dans la prison en habit court (1), les gardes se retireraient, et Jeanne et lui resteraient seuls dans la prison. Dans une pièce contiguë au cachot il y avait une ouverture faite spécialement, et on ordonna au témoin et à son associé de s'y mettre, pour écouter ce que dirait Jeanne ; là se trouvaient aussi l'évêque et le comte, et ils ne
pouvaient être vus de Jeanne. Loyseleur commença alors
d'interroger Jeanne, faisant semblant de donner quelques
nouvelles sur l'état du royaume et sur ses révélations ; Jeanne
lui répondait, croyant qu'il était de son pays et dans l'obéissance au roi de France. Mais comme l'évêque et le comte avaient dit au témoin et à son associé d'enregistrer ses réponses, le témoin répondit qu'il ne devait pas le faire, et que ce n'était pas honnête de commencer ainsi le procès ;
cependant, si elle disait les mêmes choses dans les formes
de justice, ils l'enregistreraient de plein gré. Ajoute qu'ensuite Jeanne eut toujours grande confiance en ce Loyseleur,
si bien qu'il l'entendit plusieurs fois en confession après ces
tromperies, et généralement on ne menait Jeanne en justice
sans qu'elle eût parlé auparavant avec ce Loyseleur.
Déclare aussi que pendant le procès elle fut fatiguée par
des questions nombreuses et diverses ; presque chaque jour il y avait un interrogatoire le matin, qui se poursuivait pendant trois ou quatre heures environ ; et parfois sur les dépositions de Jeanne ils choisissaient quelques questions difficiles et subtiles pour l'interroger à nouveau après le repas, pendant deux ou trois heures. Fréquemment on passait d'une
question à une autre, en changeant de sujet ; et, malgré ces changements, elle répondait avec sagacité et en conservait
la plus grande mémoire, car elle disait très souvent : « Moi
je vous ai répondu autrement sur cela », en ajoutant : « Moi
je m'en rapporte au clerc », c'est-à-dire au témoin qui parle.
Sur le contenu des XVe, XVIe et XVIIe articles, il ne sait rien et s'en rapporte à son procès.
Sur le contenu des XXe et XXIe articles, le témoin fut autrefois interrogé. Comment le promoteur
constitué en la cause, ayant remis soixante-dix-sept articles
(2) contre Jeanne, ceux-ci furent-ils à la fin du procès réduits
seulement à douze articles ? Qui a fait ces derniers articles ?
Pourquoi les articles du promoteur ne furent-ils pas insérés
dans l'instrument de sentence, comme le fut sa demande ?
Et pourquoi furent insérés ces douze articles, attendu la
différence existant entre ceux-ci et ceux-là ? Sur ces points
le témoin fait la déposition suivante. Longtemps avant la
rédaction des articles contenus dans le procès, Jeanne avait été interrogée plusieurs fois et avait fait plusieurs réponses.
D'après ces questions et réponses furent rédigés, sur le conseil
des assistants, les articles que remit le promoteur, pour que les points épars fussent repris en ordre. Ensuite, sur tous
Jeanne fut interrogée, mais il fut décidé par les conseillers,
et surtout par ceux qui étaient venus de Paris, que, suivant
l'habitude, de tous les articles et réponses il convenait de
faire quelques petits articles et de recueillir les principaux
points, pour reprendre brièvement la matière, afin d'avoir des délibérations meilleures et plus rapides. Pour cette raison
furent rédigés ces douze articles ; mais le témoin s'y employa
très peu, et il ne sait qui a composé ou extrait ces articles.
De même interrogé pour savoir comment il a pu se faire
qu'une si grande quantité d'articles et de réponses fussent
réduits à douze articles, surtout dans une forme si éloignée
des déclarations de Jeanne, et comment des hommes éminents
auraient pu vouloir fabriquer de tels articles, il déclare ceci :
il croit que dans le procès originaire, rédigé en français, il a
inséré ce qui était vrai des interrogatoires, des articles remis
par le promoteur et par les juges, et des réponses de Jeanne ;
mais pour les douze articles il s'en rapporte à ceux qui les
ont fabriqués, qu'il n'aurait pas osé, ni lui, ni son associé,
contredire.
Interrogé sur la date où ses douze articles furent présentés,
et s'il fit collation de ces articles avec les réponses de Jeanne, pour voir s'il y avait conformité, déclare ne pas en avoir souvenir.
On lut alors et on lui montra ces articles et on reconnut avec évidence une notable différence ; on montra aussi au
témoin une petite note écrite de sa main, comme il le reconnaît ; on manda aussi Guillaume Colles, dit Boisguillaume,
et Nicolas Taquel, notaires en cette cause, pour reconnaître cette petite note, datée du quatrième jour d'avril, l'an du
Seigneur mille quatre cent trente et un ; dans cette petite note en français, insérée au procès, il est dit expressément que ces douze articles n'étaient pas bien rédigés, mais étaient
au moins en partie sans rapport avec les déclarations de
Jeanne, aussi devaient-ils être corrigés. Il semble que des
corrections furent ajoutées et certaines choses enlevées, mais cependant les articles ne furent pas corrigés conformément à cette petite note :
Aussi on demanda aux trois notaires pourquoi les articles
ne furent pas corrigés et par qui il en fut ainsi décidé, comment on les inséra dans le procès et la sentence sans correction, comment ils furent envoyés à ceux qui en délibéraient, si ce fut avec correction ou sans correction ; ils répondirent, le témoin et les deux autres notaires, que cette petite note fut écrite de la main de Manchon ; mais qui fit ces douze
articles, ils n'en savent rien. Déclarent cependant qu'on dit alors que c'était la coutume de faire des articles semblables,
de les extraire des déclarations des accusés en matière d'hérésie, comme ont l'habitude de le faire à Paris, en matière de foi, les maîtres et docteurs en théologie. De même ils
croient que pour la correction des articles on en décida comme
il paraît dans ladite petite note, à eux exhibée et par eux
reconnue ; mais ils ignorent si cette correction a été portée
sur les articles envoyés aux opinants, tant à Paris qu'ailleurs.
Ils croient cependant qu'il n'en fut rien, comme cela paraît évident par une autre petite note écrite de la main de maître
Guillaume d'Estivet, promoteur en cette cause, indiquant
que les articles furent envoyés le lendemain par ce même
Estivet sans correction. Pour le reste s'en rapporte au procès.
De même ce Manchon, à qui on demanda si les articles
avaient été fabriqués conformément à la vérité, et s'il y a
une grande différence entre eux et les réponses de Jeanne,
dit que tout ce qui se trouve dans son procès est vrai. Pour
les articles il s'en rapporte à ceux qui les ont fabriqués, car lui ne les a pas faits.
De même comme on lui demande si les délibérations portèrent sur tout le procès, ou sur ces douze articles, il répond croire que les délibérations ne portèrent pas sur tout le procès,
celui-ci n'étant pas encore rédigé en forme, car il ne fut rédigé
dans sa forme actuelle qu'après la mort de Jeanne ; mais les délibérations portèrent sur ces douze articles.
Interrogé pour savoir si ces douze articles furent lus à
Jeanne, répond négativement.
Interrogé pour savoir s'il a jamais perçu une différence entre ces articles et les déclarations de Jeanne, il dit ne pas se souvenir, car ceux qui exhibaient ces articles prétendaient
qu'il était habituel de faire ainsi un choix ; le témoin n'a
donc pas fait attention à cela et de plus il n'aurait pas osé reprendre des hommes si importants.
De même après lui avoir montré l'instrument de la sentence, signé de sa main et par d'autres, dans lequel se trouvent insérés ces articles, on lui demande s'il a vraiment signé cela et pourquoi y a-t-il ces douze articles et non la demande du promoteur, répond qu'il a signé cet instrument de même que ses collègues ; pour les énonciations de la sentence il
s'en rapporte à l'énoncé des juges ; enfin pour les articles il dit qu'il plut de faire ainsi aux juges et ils le voulurent.
Sur le contenu du XXIIe article, il déclare qu'au
début du procès, quand Jeanne était interrogée, il y avait
quelques notaires cachés dans une fenêtre par des tentures ;
avec eux, croit-il, se trouvait caché maître Nicolas Loyseleur,
qui regardait ce qu'écrivaient ces notaires ; et ils écrivaient ce qu'ils voulaient, omettant les justifications de Jeanne.
Or lui, témoin, était aux pieds des juges, avec Guillaume
Colles et le clerc de maître Guillaume Beaupère, et ils écrivaient. Mais dans les écritures il y avait une grande différence, au point qu'il y eut entre eux une forte querelle ; pour
cette raison, comme il l'a dit ci-dessus, sur les points où il
voyait une différence, il mettait un Nota, afin qu'ensuite
Jeanne fût interrogée à nouveau.
Sur le contenu des XXIIIe, XXIVe, XXVe et XXVIe articles déclare qu'une fois la procédure achevée, les délibérations furent demandées et collation en fut faite. Puis on décida que Jeanne serait sermonnée ; elle fut conduite à une petite porte, avec comme
conseil maître Nicolas Loyseleur, qui l'accompagnait et lui
disait : « Jeanne, croyez-moi, car si vous le voulez vous serez
sauvée. Prenez votre habit [de femme] et faites tout ce qui
vous sera ordonné ; sinon vous êtes en danger de mort. Et
si vous faites ce que je vous dis, vous serez sauvée ; vous en aurez beaucoup de bien, sans aucun mal, et vous serez remise à l'Église ». Elle fut alors conduite sur une estrade ou tribune ; deux sentences avaient été rédigées, l'une d'abjuration et l'autre de condamnation, que l'évêque avait par devers lui. Pendant que l'évêque prononçait la sentence de
condamnation et lisait jusqu'à la condamnation, maître
Nicolas Loyseleur disait à Jeanne de faire ce qu'il lui avait
indiqué et de reprendre l'habit féminin. Il y eut alors une
petite interruption, et l'un des Anglais présents dit à l'évêque
qu'il était un traître ; l'évêque lui répondit qu'il en mentait.
Après cet intermède Jeanne répondit qu'elle était prête à obéir à l'Église ; alors on lui fit prononcer cette abjuration qui lui fut lue ; mais le témoin ignore si elle a répété après le
lecteur, ou si après la lecture elle a déclaré qu'elle était
d'accord ; cependant elle souriait. Le bourreau était sur
place avec une charrette, attendant qu'on la lui donnât à brûler. Le témoin déclare aussi qu'il ne vit pas faire la lettre
d'abjuration ; mais elle fut faite après les conclusions des
opinants et avant de venir en ce lieu. Il ne se souvient pas
que cette cédule d'abjuration ait jamais été expliquée à
Jeanne, ni donnée à comprendre, ni lue, avant le moment
où elle fit cette abjuration. La première prédication, la sentence et l'abjuration eurent lieu le jeudi après la Pentecôte ;
dans cette sentence elle fut condamnée à la prison perpétuelle.
Interrogé sur ce qui a poussé les juges à la condamner à
la prison perpétuelle, attendu qu'ils lui avaient promis qu'il
ne lui arriverait rien de mal, déclare croire que cela est arrivé à cause de la diversité des obédiences ; et ils craignaient
qu'elle ne s'évadât ; mais s'ils ont bien ou mal jugé, le témoin
s'en rapporte au droit et à la conscience des juges.
Interrogé ensuite sur le contenu des XXVIe et
XXVIIe articles, il déclare avoir entendu pendant le
procès Jeanne se plaindre à l'évêque et au comte de Warwick,
lorsqu'on lui demanda pourquoi elle ne mettait pas des vêtements de femme, car il n'était pas décent pour une femme
d'avoir une tunique d'homme et des chausses, attachées
avec beaucoup de lacets fortement réunis : elle répondit qu'elle n'oserait pas enlever ses chausses, ni les garder autrement que fortement attachées, car ils savaient bien, l'évêque et le comte, que ses gardiens avaient essayé plusieurs fois
de la violer ; et une fois qu'elle criait, ce comte vint à ses cris à son secours, et, s'il n'était venu, ses gardiens l'auraient
violée. De cela elle se plaignait.
Sur le contenu des autres articles, outre ce qu'il a dit dans
sa déposition, le témoin déclare ce qui suit. Le dimanche
suivant, dans la fête de la Sainte Trinité, il fut avec les autres
notaires mandé par l'évêque et le comte de Warwick, pour
aller au château de Rouen, parce qu'on disait Jeanne relapse et ayant repris des habits d'homme ; ainsi mandés, ils vinrent
au château ; arrivés dans la cour du château, des Anglais
qui s'y trouvaient au nombre de cinquante environ, en armes,
maltraitèrent le témoin et ses collègues, leur disant qu'ils étaient des traitres et qu'ils s'étaient mal conduits pendant le procès. Avec grande difficulté et crainte ils purent s'échapper de leurs mains, car ils étaient irrités, croit-il, parce que, après la première prédication et la sentence, Jeanne n'avait pas été brûlée. Le lundi en outre, mandé par l'évêque et le comte,
le témoin se rendit au château, où il n'aurait pas osé entrer à cause de la crainte récemment éprouvée par lui et ses collègues, s'il n'avait eu la sauvegarde du comte de Warwick,
qui le conduisit jusqu'à la prison ; là il trouva les juges, et
quelques autres en petit nombre. En présence du témoin
on demanda à Jeanne pourquoi elle avait repris cet habit
d'homme. Elle répondit qu'elle l'avait fait pour protéger
sa chasteté, car elle n'était pas en sécurité dans ses habits
de femme avec ses gardiens qui voulaient attenter à sa pudeur ; elle s'en était plainte plusieurs fois à l'évêque et au
comte, et les juges lui avaient promis qu'elle serait aux mains et dans les prisons de l'Église, qu'elle aurait une femme avec
elle ; elle avait ajouté que s'il plaisait aux seigneurs juges
de la mettre en lieu sûr, où elle n'aurait rien à craindre, alors
elle était prête à reprendre un habit féminin, tout ceci, aux
dires du témoin, étant contenu dans le procès. Pour les autres choses qu'on prétendait avoir été abjurées par elle, Jeanne déclarait n'avoir rien compris de ce qui était contenu dans
l'abjuration. Et tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait par crainte du feu, voyant le bourreau prêt avec sa charrette. Le témoin dit en outre qu'ensuite les seigneurs juges délibérèrent avec les conseillers sur ces points, jusqu'à ce que
l'évêque prononçât une autre sentence, le mercredi suivant,
comme cela est indiqué plus au long dans le procès.
Interrogé pour savoir si le sacrement de l'eucharistie fut
administré à Jeanne, répond affirmativement, le matin de
ce même jour de mercredi, avant le prononcé de la sentence
contre elle.
Interrogé en outre pour savoir comment ils lui accordèrent
le sacrement de l'eucharistie, attendu qu'ils l'avaient déclarée
excommuniée et hérétique, et s'ils l'avaient absoute selon
les formes de l'Église, déclare que les juges et les conseillers
délibérèrent, pour savoir si le sacrement de l'eucharistie devait à sa demande lui être donné, et pour l'absoudre au
tribunal de la pénitence ; il ne vit pas cependant qu'on lui
eût donné une autre absolution.
Déclare en outre qu'après la sentence portée par l'évêque,
qui la livra et l'abandonna à la justice séculière, le bailli
dit seulement, sans autre forme de procès ou autre sentence : « Emmenez ! emmenez ! » A ces mots Jeanne fit si pieuses
lamentations que presque tous étaient émus aux larmes, et
même les juges.
Le témoin dit en avoir été si remué qu'il resta épouvanté
pendant un mois. Il sait bien que sa fin et sa mort furent, comme il apparut à tous, très catholiques ; et elle ne voulut jamais rétracter ses révélations, mais persista à leur sujet
jusqu'à la fin.
Dit aussi qu'avec l'argent qu'il reçut pour sa peine et son
travail, en vaquant à ce procès, il acheta un missel, pour avoir mémoire d'elle et prier Dieu pour elle.
Ne sait rien d'autre ; pour le reste s'en rapporte au contenu
du procès et à sa déposition antérieure devant maître Philippe
de Rose, trésorier de Rouen, commis et député par le seigneur cardinal d'Estouteville, légat en France ; laquelle déposition lui ayant été lue, il y persista entièrement.
Dominus Guillelmus Manchon, presbyter, notarius
curiæ archiepiscopalis Rothomagensis ac curatus ecclesiæ parochialis Sancti Nicolai Rothomagensis, ætatis
LX annorum, vel circiter, ut dicit ; alias, die XVII.
decembris, anni Domini MCCCCLV, per dominos Remensem
archiepiscopum et Parisiensem episcopum ac fratrem
Johannem Brehal, ut testis affuturus et valitudinarius,
instante dictorum actorum procuratore, et
iterum die mercurii, XII. mensis maii, super articulis
ipsorum actorum productus, receptus et examinatus.
Et primo, interrogatus de contentis in II., III. et IV.
articulis ipsorum articulorum : deponit quod, de notitia
patris et matris ac parentum ipsius Johannæ, nullam
habuit notitiam. De ipsa autem Johanna habuit notitiam quando fuit adducta ad villam Rothomagensem ; et, ut
dicebatur, fuit capta in dioecesi Belvacensi ; qua occasione
dominus Petrus Cauchon, tunc episcopus Belvacensis,
prætendebat se esse judicem, et totis viribus
procuravit ut sibi redderetur, scribendo regi Angliæ
et duci Burgundiæ, a quibus finaliter eam obtinuit ;
mediante tamen summa mille librarum seu scutorum
et tricentum librarum annui reditus, quam rex
Angliæ tradidit cuidam homini armorum ducis Burgundiæ,
qui eamdem Johannam ceperat. Et tandem
fuit inceptus processus in materia fidei contra Johannam
prædictam, in cujus deductione ipse loquens assumptus
fuit notarius, cum quodam Guillelmo Boisguillaume
; et ob hoc habuit de eadem Joharma notitiam.
Quæ, ut sibi videbatur, erat multum simplex,
licet aliquando multum prudenter responderet, et interdum
satis simpliciter, prout videri potest in processu. Et credit quod, in tam difficili causa, non erat ex se sufficiens
ad se defendendum contra tantos doctores, nisi
fuisset inspirata.
Et exhibito sibi processu per eum producto, in vim
compulsoriæ, quem asseruit esse verum processum
factum in deductione causæ, recognovit ipsum per
eum et suos socios fuisse signatum, et, ut dicit, veritatem
continere, ipsumque fecisse cum aliis duobus,
quorum unus fuit datus domino Inquisitori, alius regi
Angliæ et alius domino episcopo Belvacensi. Et fuerunt
dicti processus facti super quadam minuta in gallico,
quam etiam, ut dicebat, dominis judicibus tradidit,
quae est sua propria manu scripta. Qui processus fuerunt
postmodum reducti de gallico in latinum per magistrum
Thomam de Courcellis et loquentem, in forma
in qua nunc stant, prout melius et secundum veritatem
fieri potuit, longe post mortem et exsecutionem
factam de ipsa Johanna. Dicit tamen ipsum magistrum
Thomam in facto processus de libello et aliis quasi
nihil fecisse, nec de hoc se multum interposuisse.
Interrogatus ipse testis, et ostenso sibi processu
facto in gallico, in quo sunt in capite quorumdam articulorum
plura Nota, quid deserviunt illa Nota :
respondit quod in primis interrogationibus factis Johannæ
fuit factus maximus tumultus, in prima die suæ
interrogationis, in cappella castri Rothomagensis, et
interrumpebantur quasi singula verba ipsius Johannæ, dum loqueretur de suis apparitionibus, quia ibidem
erant aliqui secretarii regis Angliæ, duo aut tres, qui
registrabant prout volebant dicta et depositiones ejusdem Johannæ, omittentes excusationes ejusdem, et
ea quæ faciebant ad sui deonerationem. Et ipse loquens
tunc de hoc conquestus est, dicens quod, nisi apponeretur
alius ordo, quod ipse non susciperet onus
scribendi in ipsa materia ; et ob hoc in crastinum fuit mutatus locus, et convenerunt in quadam aula castri
exsistente prope magnam aulam ; et erant duo Anglici
custodientes ostium. Et quoniam aliquando erat
difficultas super responsionibus ipsius Johannæ et dictis, et quod aliqui dicebant quod ita non responderat
sicut erat scriptum per loquentem, ubi ipsi videbatur
difficultas, ponebat Nota in capite, ut iterum interrogaretur
et cessaret difficultas. Et hoc est quod denotant
illa Nota in capite posita.
Si autem ipsa Johanna catholice vixerit, nescit
aliud nisi quod sæpe, durante processu, audivit eam
petentem audire missam, videlicet diebus dominicis in
Ramis Palmarum et Pascha, petendo ipsa die Paschæ
confiteri et recipere corpus dominicum ; et tamen sibi
non permittebatur confiteri, nisi cuidam magistro
Nicolao Loyseleur; et multum conquerebatur quod sibi denegabatur.
De contentis in V. et VI., deponit quod, licet contineatur
in processu quod judices dicebant quod fecerant
fieri informationes, et non tamen recordatur eas
vidisse aut legisse, scit tamen quod, si fuissent productæ,
eas inseruisset in processu. Si autem judices
procedebant odio aut alias, se refert eorum conscientiae.
Scit tamen et credit firmiter quod, si fuisset de
partibus Angliæ, quod eamdem non sic tractassent,
nec contra eam talem processum fecissent. Fuit enim
adducta ad vilham Rothomagensem et non Parisius, quia, ut credit, rex Angliæ erat in villa Rothomagensi,
et principaliores consilii ipsius ; et posita in
carceribus castri Rothomagensis. Et ipse loquens, in
hac materia fuit compulsus ut interesset sicut notarius,
et hoc invitus fecit, quia non fuisset ausus contradicere
præcepto dominorum de Consilio regis. Et
prosequebantur Anglici hujusmodi processum, et expensis suis fuit deductus. Credit tamen episcopum Belvacensem
non fuisse pressum ad deducendum processum
contra dictam Johannam, nec etiam promotorem ;
imo voluntarie hoc egerunt. De assessoribus et aliis
consiliariis, credit quod non fuissent ausi contradicere
venire, nec erat aliquis qui non timeret ; nam in
principio processus fuit facta quædam congregatio, in
qua erant dominus episcopus Belvacensis, abbas Fiscampnensis,
magister Nicolaus Loyseleur, et plures
alii, in quadam domo prope castrum, qui mandarunt
pro loquente; ac eidem loquenti dixit episcopus quod
oportebat quod serviret regi, et quod intendebant facere unum pulchrum processum contra dictam Johannam,
quodque advisaret unum alium notarium, qui
secum assisteret ; et tunc nominavit Boisguillaume.
Et dixit ipse loquens [quod] pluries ante inchoationem
hujusmodi processus, et ipso durante sæpius
requisivit [ipsa Johanna] quod duceretur ad carceres
episcopales seu spirituales ; tamen eam quantum
ad hoc non audiverunt, nec suæ requestæ obtemperaverunt,
quia, ut dicit, credit quod Anglici sibi non
tradidissent, et quod episcopus non voluisset eam poni extra castrum.
Dicit etiam quod nulli consiliarii fuissent ausi de
hoc loqui, quoniam quilibet timebat displicere eidem
episcopo et Anglicis nam illo tempore quo fiebat
processus, defunctus magister Johannes Lohier applicuit
ad villam Rothomagensem. Qui mandatus per
dominum Belvacensem, et requisitus dicere opinionem
suam super processu ipsius Johannae, certis
responsis factis eidem episcopo, quæ ignorat quia non
erat præsens, in crastino obviavit eidem Lohier in
ecclesia, et inquisivit ab eo si vidisset processum. Qui Lohier respondit quod viderat et quod processus
nullus erat, quodque non poterat sustineri, quia
faciebant dictum processum in castro et loco non
tuto judicibus et consiliariis ac practicis ; quia etiam
processus tangebat plures qui non erant evocati, et
similiter quia non habebat consilium, cum pluribus
aliis rationibus. Et finaliter ipse Lohier dixit eidem loquenti quod amplius non exspectaret in hac civitate
Rothomagensi, et quod recederet ; et quod,
prout videbatur sibi, erant intentionis facere eam mori, Et recessit, et est certus ipse loquens quod ab
illa die non fuisset ausus manere in eadem villa et in
obedientia Anglicorum. Et duobus diebus vel circiter
postmodum transactis, ipse dominus episcopus, interrogatus per doctores et consiliarios an locutus fuisset
cum dicto Lohier, respondit quod sic, et quod dictus
Lohier voluerat ponere eorum processum in interlocutoria
et ipsum impugnare, et quod nihil faceret
pro eo.
Dicit etiam quod [quum] quidam magister Johannes
de Fonte, qui erat missus ad faciendum certa interrogatoria
eidem Johannæ, loco domini Belvacensis episcopi, et propter hoc in hebdomada sancta, cum duobus
religiosis ordinis Fratrum Prædicatorum fratribus,
videlicet Ysamberto de Petra et Martino Ladvenu, ad
eamdem Johannam accessisset, ad inducendum eam
ad se submittendum Ecclesiæ : hoc deducto ad notitiam domini de Warvic et domini episcopi Belvacensis,
fuerunt male contenti, et metu dictus de Fonte
recessit ab hac civitate nec amplius rediit, et alii duo fratres fuerunt in magno periculo.
Dicit etiam quam quidam magister Nicolaus de
Houppeville fuit summatus de interessendo processui,
et quia recusavit, fuit in magno periculo. Dicit etiam
quod magister Johannes Magistri, subinquisitor, quantum
potuit, distulit interesse hujusmodi processui, et
sibi multum displicebat interesse.
Dicit etiam quod semel Johannes de Castellione,
dum fiebant interrogatoria eidem Johannæ, et ipse
eidem Johannæ aliqualiter faveret, dicendo quod
forte non tenebatur respondere, vel aliud de quo
proprie non recordatur : hæc tamen non placuerunt
domino episcopo Belvacensi et aliquibus affectatis,
et de quibus verbis fuit magnus tumultus, et dixit
tunc ipse episcopus eidem de Castellione quod taceret
et quod permitteret loqui judices.
Dicit etiam quod bene recordatur quod alteri loquenti
eidem Johannetæ, et eamdem aliqualiter dirigenti
et advertenti in facto submissionis Ecclesiæ, in
quadam sessione ipse episcopus dixit : « Taceatis, in « nomine diaboli ! » Non tamen recordatur de nomine
illius cui dictum fuit.
Dicit etiam quod quadam vice [quum aliquis], de
cujus nomine non recordatur, aliquid diceret de ipsa Johanna quod non placuit domino de Stauffort, ipse
dominus de Stauffort eumdem loquentem sic insecutus fuit usque ad quemdam locum immunitatis cum ense
evaginato, adeo quod, nisi eidem de Stauffort fuisset
dictum quod ille locus in quo erat ille homo, erat locus
sacer et immunitatis, ipsum loquentem percussisset.
Dicit etiam, super hoc interrogatus, quod illi qui
sibi videbantur affectati, erant Beaupère, Midi, et de
Turonia.
Interrogatus quid sciat deponere de contentis in
VII. et VIII. articulis : deponit quod nihil scit, nisi
prout supra deposuit.
Item, interrogatus super contentis in IX, articulo :
respondit quod de contentis in eodem scit quod,
quadam vice episcopus Belvacensis, comes de Warvic
et ipse testis loquens intraverunt carcerem in quo erat
ipsa Johanna, et ibidem inveneruut eam in compedibus
ferreis ; et, ut tunc audivit, dicebatur quod de nocte
ligabatur quadam catena ferrea per corpus, licet eam
taliter ligatam non viderit. Non tamen erat in eodem carcere aliquis lectus seu aliquod cubile ; sed erant
ibidem quatuor custodes seu quinque miseri homines.
Item, interrogatus de contentis in X. articulo : respondet
quod nihil scit.
De contentis in XI., XII., XIII. et XIV., deponit
quod, postquam ipse loquens et Boysguillaume fuerunt
assumpti in notarios ad faciendum processum
dictae Johannæ, dominus de Warvic, episcopus Belvacensis et magister Nicolaus Loyseleur dixerunt loquenti
et dicto suo socio notario, quod ipsa mirabiliter
loquebatur de apparitionibus suis, et quod, pro sciendo
plenius ab ea veritatem, advisaverant quod ipse magister Nicolaus fingeret se esse de partibus Lotharingiæ,
de quibus ipsa Johanna erat, et de obedientia
regis Franciæ, intraret carcerem in habitu brevi, et
quod custodes recederent, et essent soli in carcere. Et
erat in quadam camera contigua eidem carceri quoddam
foramen specialiter factum ad hujusmodi causam,
in quo ordinaverunt ipsum loquentem et suum socium
adesse, ad audiendum quæ dicerentur per eamdem
Johannam ; et ibidem erant ipse loquens et comes,
qui non poterant videri ab eadem Johanna. Quam
Johannam ipse Loyseleur tunc incepit interrogare,
fingendo aliqua nova, de statu regis et suis revelationibus
; cui ipsa Johanna respondebat, credens ipsum
esse de sua patria et obedientia regis. Et cum episcopus
et comes eidem loquenti et suo socio dixissent
quod præmissa responsa registrarent, respondit ipse
loquens quod faoc facere non debebat, et quod non
erat honestum per talem modum incipere processum,
et quod si talia diceret in forma judicii, ipsi libenter
registrarent. Et dicit quod semper depost ipsa Johanna magnam habuit confidentiam cum dicto Loyseleur, ita quod pluries eam audivit in confessione
post dictas fictiones, nec communiter ducebatur ad
judicium ipsa Johanna quin ipse Loyseleur per prius
cum eadem fuisset locutus.
Dicit insuper quod, durante processu, fuit multis et
diversis interrogationibus fatigata ; et quasi quotidie
fiebant ei interrogatoria de mane, in quibus persistebant
circiter per tres vel quatuor horas ; et aliquando
ex dictis ipsius Johannæ eliciebant quasdam interrogationes difficiles et subtiles, de quibus post randium
iterum eam interrogabant per duas aut tres horas. Et
multotiens fiebat translatio de uno interrogatorio ad alium, mutando propositum ; et, non obstante hujusmodi
translatione, prudenter respondebat, et maximam
habebat memoriam, quia sæpissime dicebat : « Ego alias vobis de hoc respondi », dicendo : « Ego me refero clerico », de ipso loquente intelligendo.
Super contentis in XV., XVI. et XVII. nihil scit,
et de hoc se refert ad suum processum.
Super contentis in XX. et XXI. alias interrogatus,
quum promotor in causa constitutus tradiderit LXX (2) articulos contra eamdem Johannetam, et tamen in
fine processus sunt solum articuli reducti ad XII, quis
fecit alios articulos, et quare non fuerunt positi articuli
promotoris in instrumento sententiæ, quum esset
ejus petitio, quæ est inter illos articulos, et fuerunt positi articuli duodecim : deponit quod, longe antequam
fierent articuli contenti in processu, ipsa pluries
fuerat interrogata et plures responsiones fecerat,
super quibus interrogatoriis et responsionibus fuerunt
facti illi articuli, ex consilio assistentium, quos tradidit
promotor, ut materiæ, quæ erant diffusæ, per ordinem
caperentur ; et postmodum, super omnibus fuit interrogata, et fuit conclusum per consiliarios, et
maxime per illos qui venerant de Parisius, quod ut
moris erat, ex omnibus articulis et responsionibus
oportebat facere quosdam parvos articulos, et recolligere principalia puncta, ad recolligendum materiam
in brevi, ut melius et celerius fierent deliberationes.
Et propter hoc fuerunt facti illi duodecim articuli ; sed
ipse loquens eosdem articulos minime fecit, nec scit
quis eos composuit aut extraxit.
Item, interrogatus quomodo potuit hoc fieri quod
tanta multitudo articulorum et responsionum fuerit
reducta in duodecim articulos, maxime in forma tam
distanti a confessionibus dictæ Johannæ, quum non sit verisimile quod tanti viri tales articulos componere
voluissent : dicit quod credit [quod] in processu principali
in gallico facto, inseruit veritatem interrogatoriorum
et articulorum traditorum per promotorem
et judices, ac responsionum dictæ Johannæ ; de ipsis
autem duodecim articulis se refert ad compositores,
quibus non fuisset ausus contradicere, nec ipse, nec
socius suus.
Interrogatus, quando illi duodecim articuli fuerunt
in medium positi, si fecerit collationem ipsorum articulorum
cum responsionibus ipsius Johannæ, ad videndum
si essent consoni eisdem responsionibus : dicit quod non recordatur.
Et lectis et ostensis sibi articulis hujusmodi, et
cognita patente differentia evidenter ; ostensa etiam
eidem loquenti quadam notula manu sua scripta, ut
asseruit ipse loquens ; mandatis etiam Guillelmo
Colles, alias Boysguillaume, et Nicolao Taquel, notariis
in hujusmodi processu, ad recognoscendum hujusmodi
notulam, de data diei IV. aprilis, anni
Domini MCCCCXXXI.; in qua notula in gallico, contenta
in processu, expresse habetur quod hujusmodi
duodecim articuli non erant bene confecti, sed a confessionibus saltem in parte extranei, et ob hoc veniebant
corrigendi ; et videntur ibidem additæ correctiones
et aliqua sublata ; non tamen fuerunt secundum
hujusmodi notulam correcti :
Ideo interrogati ipsi tres notarii quare non fuerunt
correcti ; et per quos stetit ; et qualiter eos inseruerunt
in processu et sententia sine correctione ; et
qualiter missi fuerunt ad deliberantes, si cum correctione,
aut sine correctione : responderunt ipse
loquens et alii duo notarii, quod ipsa notula est
scripta manu ipsius Manchon ; sed quis fecit hujusmodi
articulos duodecim, nihil sciunt. Dicunt tamen
quod tunc fuit dictum quod moris erat tales articulos
debere fieri et elici a confessionibus accusatorum
de materia hæresis, et prout consueverant facere Parisius,
in materia fidei, magistri et doctores in theologia.
Item, quod credunt quod de correctione hujusmodi articulorum facienda, ita fuit appunctuatum
prout constat in dicta notula eis ostensa et recognita
; sed si hujusmodi correctio fuerit addita in articulis missis tam Parisius quam alibi ad opinantes,
nesciunt. Tamen credunt quod non, quia constat ipsis
per quamdam aliam notulam scriptam manu magistri Guillelmi de Estiveto, in hac causa promotoris, quod
fuerunt transmissi in crastinum per eumdem de Estiveto
sine correctione. Et de aliis se refert processui.
Item, interrogatus ipse Manchon si credat illos
articulos in veritatem fuisse compositos, et numquid
est magna differentia inter eosdem articulos et responsiones
ipsius Johannæ : dicit quod illa quæ sunt
in processu suo sunt vera. De articulis se refert conficientibus,
quia eos non fecit.
Item, interrogatus si deliberationes fuerunt factæ
super toto processu, seu super illis duodecim articulis :
respondit quod credit quod deliberationes non fuerunt
factæ super toto processu, quum non esset adhuc in
forma positus, quia fuit redactus in forma in quo est
post mortem ipsius Johannæ ; sed fuerunt datæ deliberationes
super hujusmodi duodecim articulis.
Interrogatus si illi duodecim articuli fuerunt lecti
eidem Johannæ : respondet quod non.
Interrogatus si unquam perceperit differentiam inter
illos articulos et confessiones ipsius Johannæ : dicit
quod non recordatur, quia illi qui eos exhibebant,
dicebant quod erat moris elicere tales articulos ; et
non advertit ipse loquens ad hoc, et etiam non fuisset
ausus tantos viros redarguere.
Item, ostenso sibi instrumento sententiæ, manu
sua et aliorum notariorum signato, in quo erant inserti
hujusmodi articuli ; interrogatus si illud signaverit,
et quare inseruit in eodem hujusmodi duodecim
articulos, et non petitionem promotoris : respondet
quod hujusmodi instrumentum signavit sicut et socii
sui ; et de narratis in sententia, se refert ad narrationem
judicum ; de articulis autem dicit quod sic placuit
judicibus facere, qui hoc voluerunt.
Super contentis in XXII. articulo, deponit quod
in principio processus, dum ipsa Johanna interrogaretur,
erant aliqui notarii absconsi in quadam fenestra,
pannis intermediis, ut non viderentur ; et credit
quod magister Nicolaus Loyseleur erat cum eisdem absconsus, qui adspiciebat ea quæ scribebant ipsi notarii
; et scribebant ipsi notarii ea quæ volebant, omissis excusationibus ipsius Johannæ. Ipse autem loquens
erat in pedibus judicum cum Guillelmo Colles et clerico
magistri Guillelmi Beaupère, qui scribebant ; sed
in eorum scripturis erat magna differentia, adeo quod
inter eos erat magna contentio ; et ob hoc, ut supra dixit,
in his in quibus videbat, faciebat unum Nota, ut
postmodum ipsa Johanna interrogaretur.
Super contentis in XXIII., XXIV., XXV. et
XXVI., deponit quod, completo processu, petitæ fuerunt
deliberationes, et de ipsis facta collatio ; et fuit conclusum quod prædicaretur ; et fuit posita in quadam
parva porta, assistente sibi pro consilio magistro
Nicolao Loyseleur, qui eidem dicebat : « Johanna, credatis mihi, quia si vos velitis, eritis salvata. Accipiatis vestrum habitum, et faciatis omnia quæ vobis ordinabuntur ; alioquin estis in periculo mortis. Et si vos faciatis ea quæ vobis dico, vos eritis salvata, et habebitis multum bonum et non habebitis malum ; sed eritis tradita Ecclesiæ. » Et fuit tunc ducta
super scaphaldo seu ambone ; et erant compositæ duæ
sententiæ, una abjurationis et alia condemnationis,
quas habebat penes se episcopus. Et dum ipse episcopus
sententiam condemnationis proferret et legeret
in buto condemnationis, ipse magister Nicolaus Loyseleur dicebat Johannæ quod faceret illud quod sibi dixerat, et quod acciperet habitum muliebrem. Et quia
tunc fuit modicum intervallum, unus Anglicus qui ibidem adstabat, dixit episcopo quod ipse erat proditor : cui episcopus respondit quod mentiebatur. Et his intermediis,
ipsa Johanna respondit quod erat parata
obedire Ecclesiæ ; et tunc fecerunt sibi dicere hujusmodi
abjurationem, quæ sibi fuit lecta ; sed nescit si
loquebatur post legentem, aut si postquam fuerit lecta,
dixit quod ita dicebat. Sed dicit quod subridebat. Dicit
etiam quod tortor cum quadriga erat in vico, exspectans quod daretur ad comburendum. Dicit etiam
quod non vidit illam litteram abjurationis fieri ; sed
fuit facta post conclusionem opinionum, et antequam accederent ad illum locum ; nec est memor quod unquam
eidem Johannæ fuerit exposita illa schedula abjurationis,
nec data intelligi, nec lecta, nisi illo instante
quo fecit hujusmodi abjurationem. Et illa
prima prædicatio, sententia et abjuratio fuerunt
factæ die jovis post [festum] Pentecostes ; in qua sententia
fuit condemnata ad carceres perpetuos.
Interrogatus quid movit judices ad condemnandum
eam ad carceres perpetuos, attento quod sibi promiserant
quod non haberet malum : dicit quod credit hoc
contigisse propter diversitatem obedientiarum ; et timebant ne evaderet. Si autem bene judicaverunt vel
non, loquens se refert juri et conscientiis judicantium.
Deinde interrogatus de contentis in XXVI. et
XXVII. articulis : deponit quod, durante processu,
ipse loquens audivit quod ipsa Johanna conquesta fuit
dicto episcopo et comiti de Warvic, dum interrogaretur
quare non se induebat vestibus mulieris, et quod
non erat decens mulieri habere tunicam viri, caligas
ligatas multis ligis fortiter colligatis : dicendo quod non
auderet exuere dictas caligas, nec eas tenere quin essent fortiter ligatæ, quia bene sciebant, ut dicebat, dicti
episcopus et comes quod sui custodes pluries tentaverant
eam violare ; et semel, dura clamabat, ipse comes
venit ad clamorem et in adjutorium, ita quod
nisi advenisset, dicti custodes eam violassent ; et ob
hoc conquerebatur.
De contentis in cæteris articulis in facto consistentibus,
ultra ea quæ deposuit dicit ipse loquens, quod,
dominica in festo Sanctæ Trinitatis sequente, quum ipse
loquens et alii notarii per episcopum et comitem de Warvic essent mandati ad veniendum ad castrum Rothomagense,
ex eo quod dicebatur quod ipsa Johanna
erat relapsa et quod resumpserat habitum virilem :
ipsi sic mandati venerunt in dicto castro, et ipsis exsistentibus
in curte dicti castri, Anglici ibidem exsistentes
usque ad numerum quinquaginta, vel eocirca,
cum armis, insultum fecerunt in loquentem et suos
socios, eisdem dicendo quod erant proditores et quod male se habuerant in processu. Et cum maxima difficultate
et timore potuerunt evadere manus eorum ; et
credit quod erant irati eo quod in prima prædicatione
et sententia non fuerat combusta. Et dicit ulterius quod die lunæ, ab eisdem episcopo et comite mandatus, ivit
ad illud castrum in quo non fuisset ausus intrare
propter timorem alias sibi et sociis suis illatum, nisi
habuisset securitatem a dicto comite de Warvic ; qui
ipsum loquentem conduxit usque ad locum carceris ;
et ibidem invenit judices in loco carceris, et aliquos
alios sub pauco numero. Et in ipsius loquentis præsentia
fuit interrogata qua de causa resumpserat hujusmodi habitum virilem. Quæ respondit quod hoc fecerat
ad suæ pudicitiæ defensionem, quia non erat tuta
in habitu muliebri cum suis custodibus, qui voluerant attentare suæ pudicitiæ, et de quo pluries conquesta
fuerat eisdem episcopo et comiti ; quodque ipsi judices
sibi promiserant quod esset in manibus et carceribus
Ecclesiæ, et quod secum haberet unam mulierem ; dicendo ulterius quod, si placeret eisdem dominis judicibus
ponere eam in loco tuto, in quo non timeret, quod
erat parata recipere habitum mulieris, prout dicebat
loquens contineri in processu. De aliis autem quæ dicebantur per eam abjurata, dicebat nihil de contentis
in eadem abjuratione intellexisse. Et quidquid fecerat,
hoc fuerat metu ignis, videns tortorem paratum cum quadriga. Et dicit ulterius ipse loquens quod
postmodum ipsi domini judices cum consiliariis super
hoc deliberaverunt, in tantum quod aliam sententiam die mercurii inde sequente pronunciavit ipse
episcopus, ut in processu latius continetur.
Interrogatus si eidem Johannæ administratum fuerit
sacramentum Eucharistiæ : respondit quod sic, dicta
die mercurii, de mane, antequam ferretur hujusmodi
sententia contra eam.
Interrogatus insuper qualiter sibi tradiderunt Eucharistiæ
sacramentum, attento quod eam declaraverant
excommunicatam et hæreticam, et si eam absolverint
in forma Ecclesiæ : dicit quod super hoc fuit
deliberatum per judices et consiliarios, an sibi petenti
deberet dari Eucharistiæ sacramentura, et quod absolveretur
in foro poenitentiali ; non tamen vidit aliam
absolutionem sibi exhiberi.
Dicit insuper quod, post sententiam latam per episcopum, per quam tradita et relicta fuit justitiæ sæculari,
baillivus dixit solum, sine alio processu aut sententia
: « Ducite, ducite. » Quo audito, ipsa Johanna
fecit tam pias lamentationes quod quasi omnes movebantur
ad fletum, et etiam judices.
Et dicit loquens quod ita fuit commotus quod per
mensem remansit territus. Et scit ipse loquens quod
exitus et finis ejus fuit, ut apparebat omnibus, multum
catholicus ; nec unquam voluit revocare suas revelationes,
sed in eisdem stetit usque ad finem.
Dicit etiam quod ex pecuniis quas habuit pro poenis
et laboribus suis vacando in dicto processu, emit unum missale, ut haberet memoriam de ea et oraret
Deum pro ea.
Nec aliud scit, et ulterius se refert ad contenta in
processu, et ad ea quæ alias deposuit coram magistro
Philippo de Rosa, thesaurario Rothomagensi, commisso
et deputato a domino cardinali de Estoutevilla, legato in Francia ; et quæ depositio eidem
fuit lecta, in qua persistit plenarie.
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