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23 novembre 2024  

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Déposition de Guillaume Manchon en 1456

  Maître Guillaume Manchon, prêtre, notaire de la cour archiépiscopale de Rouen et curé de l'église paroissiale Saint-Nicolas de Rouen, âgé d'environ soixante ans, auparavant, à ce qu'il dit, le dix-septième jour de décembre, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-cinq, cité comme témoin futur et malade par les seigneurs archevêque de Reims et évêque de Paris, et par frère Jean Bréhal, à la demande du procureur des plaignants, et ensuite, le mercredi douzième jour du mois de mai, témoin présenté, reçu et entendu,

  Et d'abord sur le contenu des IIe, IIIe et IVe articles, il déclare n'avoir eu nulle connaissance des père et mère et des parents de Jeanne. Quant à Jeanne, il l'a connue seulement lorsqu'elle fut conduite dans la ville de Rouen ; on disait qu'elle avait été prise dans le diocèse de Beauvais ; pour cette raison le seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, prétendait être son juge, et il s'employa de toutes ses forces à ce qu'elle lui fût rendue, en écrivant au roi d'Angleterre et au duc de Bourgogne, et finalement il l'obtint. Ce fut cependant moyennant la somme de mille livres ou écus et trois cent livres de rente annuelle, que le roi d'Angleterre donna à un homme d'armes du duc de Bourgogne, qui avait pris Jeanne. Ensuite fut commencé le procès en matière de foi contre Jeanne, et dans la conduite de ce procès le témoin fut pris comme notaire, avec un certain Guillaume Boisguillaume ; ainsi fit-il la connaissance de Jeanne. Celle-ci, lui semblait-il, était très simple, bien qu'elle répondît parfois avec beaucoup de prudence, et parfois avec assez de simplicité, comme on peut le voir dans le procès. Il croit que dans une cause si difficile elle n'aurait pas été d'elle-même capable de se défendre contre tant de docteurs, si elle n'avait été inspirée.
  Le procès, obtenu de lui en vertu d'un compulsoire, lui étant présenté, le témoin affirma que c'était le vrai procès, rédigé lors de la poursuite de la cause ; il reconnut que, signé par lui et ses collègues il contenait la vérité, qu'il l'avait rédigé ainsi que deux autres exemplaires, dont l'un fut donné au seigneur inquisiteur, un autre au roi d'Angleterre et un autre au seigneur évêque de Beauvais. Ces procès furent rédigés d'après une minute en français, minute même qu'il dit avoir remis aux seigneurs juges, et qui était écrite de sa propre main. Ce procès fut ensuite traduit du français en latin par maître Thomas de Courcelles et le témoin, dans la forme où il se trouve actuellement, le mieux possible, en suivant la vérité, longtemps après la mort et l'exécution de Jeanne. Le témoin dit aussi que ce maître Thomas ne fit presque rien en ce procès, à propos du libelle et du reste, ni n'intervint beaucoup.
  Le témoin, interrogé sur le procès fait en français, qu'on lui a montré, et dans lequel se trouvent au début de quelques articles plusieurs Nota, sur le sens de ces Nota répond ce qui suit : au cours des premiers interrogatoires de Jeanne, et le premier jour, dans la chapelle du château de Rouen, il y eut un grand tumulte, et Jeanne était interrompue presque à chaque mot, quand elle parlait de ses apparitions ; il y avait là en effet quelques secrétaires du roi d'Angleterre, deux ou trois, qui enregistraient à leur guise les paroles et les dépositions de Jeanne, omettant ses motifs d'excuse et ce qui valait pour sa décharge. Le témoin s'en plaignait alors, disant que, si l'on n'y mettait ordre, il ne conserverait plus la charge de rédiger en cette affaire ; pour cette raison le lendemain on changea de lieu, et on se réunit dans une salle du château proche de la grande salle ; et il y avait deux Anglais pour garder l'entrée. Et parfois, parce qu'il y avait une difficulté à propos des réponses de Jeanne et de ses paroles, et parce que certains disaient qu'elle n'avait pas répondu comme le témoin l'avait écrit, où il lui paraissait avoir difficulté le témoin mettait ces Nota, au début.
  Si cette Jeanne a vécu en catholique, le témoin l'ignore, sauf que souvent, pendant le procès, il l'entendit demander d'entendre la messe, à savoir aux dimanches des Rameaux et de Pâques, demandant aussi le jour de Pâques à se confesser et à recevoir le Corps du Seigneur ; et cependant on ne lui permit pas de se confesser, si ce n'est à un certain maître Nicolas Loyselleur, et elle se plaignait beaucoup de ce refus.

  Sur le contenu des Ve et VIe articles, il déclare que les juges prétendaient, comme cela est contenu dans le procès, avoir fait faire des informations ; mais il ne se rappelle pas les avoir vues ou lues, et sait seulement que, si elles avaient été produites, il les aurait insérées dans le procès. Quant à savoir si les juges procédaient par haine ou autrement, il s'en rapporte à leur conscience. Il sait cependant et croit fermement que, s'il avait été du parti des Anglais, il n'aurait pas traité Jeanne ainsi, et n'aurait pas engagé un tel procès contre elle. En effet elle fut conduite en la ville de Rouen, et non à Paris, parce que, croit-il, le roi d'Angleterre était dans cette ville de Rouen, avec les principaux de son conseil ; et elle fut placée dans la prison du château de Rouen. Et le témoin fut forcé de participer à cette affaire comme notaire, et il le fit contre son gré, car il n'osait aller contre un ordre des seigneurs du conseil du roi. C'étaient les Anglais qui poursuivaient ce procès, et il fut mené à leurs frais. Il croit cependant que l'évêque de Beauvais ne fut pas contraint de mener ce procès contre Jeanne, ni le promoteur ; mais tous deux le firent volontairement. Au sujet des assesseurs et autres conseillers, il croit qu'ils n'auraient pas osé refuser de venir, et il n'y en avait aucun qui n'eût peur ; car au début du procès il y eut une réunion dans une maison, près du château, où se trouvaient le seigneur évêque de Beauvais, l'abbé de Fécamp, maître Nicolas Loyseleur et plusieurs autres, qui convoquèrent le témoin ; et à ce dernier l'évêque déclara qu'il lui fallait servir le roi, qu'il avait l'intention de faire un beau procès contre Jeanne et qu'on désignerait un autre notaire pour l'assister ; on nomma alors Boisguillaume.
  Le témoin déclare aussi que plusieurs fois avant le début du procès, et souvent pendant le procès, Jeanne demanda à être conduite dans une prison épiscopale ou ecclésiastique ; cependant sur ce point on ne l'écouta pas, et on ne donna pas satisfaction à sa requête, car, comme dit et croit le témoin, les Anglais ne l'auraient pas livrée et l'évêque n'aurait pas voulu qu'elle fût placée hors du château.
  Dit aussi qu'aucun conseiller n'aurait osé parler de cela, car chacun craignait de déplaire à l'évêque et aux Anglais. Au moment du procès en effet vint à Rouen feu maître Jean Lohier ; convoqué par l'évêque, et requis de donner son avis sur le procès de Jeanne, il fit quelques réponses que le témoin ignore, car il n'était pas présent ; mais le lendemain il alla au devant de ce Lohier dans l'église et lui demanda s'il avait vu le procès. Ce Lohier répondit qu'il l'avait vu et qu'il était nul, qu'il ne pouvait être soutenu, car on le faisait dans le château, lieu qui n'était pas sûr pour les juges, les conseillers et les praticiens ; en outre parce que le procès concernait plusieurs personnes qui n'avaient pas été citées ; de même parce qu'il n'y avait pas de [avocat] conseil, et pour plusieurs autres raisons. Finalement ce Lohier dit au témoin qu'il ne resterait pas dans cette cité de Rouen et partirait, et qu'on avait l'intention de faire mourir Jeanne. Il partit donc ; et le témoin est persuadé que, après ce jour, il n'aurait pas osé rester dans la ville et sous la domination des Anglais. Deux jours environ après ces faits, le seigneur évêque, interrogé par des docteurs et conseillers demandant s'il avait parlé avec ledit Lohier, répondit affirmativement, ajoutant que Lohier avait voulu placer leur procès en interlocutoire et le combattre, et qu'il ne ferait rien pour lui.
  Déclare aussi qu'un certain maître Jean de La Fontaine avait été envoyé pour procéder à des interrogatoires de Jeanne, à la place du seigneur évêque de Beauvais ; pour cette raison, dans la semaine sainte, avec deux religieux de l'ordre des frères précheurs, à savoir Isambert de La Pierre et Martin Ladvenu, il était allé voir Jeanne, et voulut l'inciter à se soumettre à l'Église ; cela étant venu à la connaissance du sire de Warwick et du seigneur évêque de Beauvais, ils en furent mécontents, et, de crainte, ledit La Fontaine quitta cette cité et n'y revint plus ; et deux autres frères furent aussi en grand danger.
  Déclare aussi qu'un certain maître Nicolas de Houppeville fut sommé de participer au procès, et, pour s'être récusé, il fut en grand danger. Ajoute que maître Jean Le Maistre, sous-inquisiteur, évita, autant qu'il put, d'y participer, car cela lui déplaisait beaucoup.
  Déclare aussi qu'une fois maître Jean de Châtillon, pendant des interrogatoires de Jeanne, comme il la favorisait en quelque sorte, en disant que peut-être elle n'était pas tenue de répondre, ou en tenant d'autres propos dont il ne se souvient pas, cela ne plut pas au seigneur évêque de Beauvais et à quelques partisans ; à ces paroles il y eut grand tumulte et l'évêque dit alors à ce Châtillon de se taire et de laisser parler les juges.
  Déclare aussi bien se souvenir qu'à un autre, qui parlait à Jeanne et essayait de la diriger et de l'avertir au sujet de sa soumission à l'Église, dans une session, l'évêque dit : « Taisez-vous au nom du diable ! » Ne se rappelle cependant pas le nom de celui qui était en cause.
  Déclare aussi qu'une fois un homme, dont le nom lui échappe, dit sur Jeanne chose qui déplut au sire de Stafford ; ce dernier poursuivit alors celui qui avait parlé avec l'épée dégaînée, jusqu'à un certain lieu d'immunité, et il l'aurait frappé, si on ne lui avait dit que l'homme était dans un lieu sacré et d'immunité.
  Déclare aussi, interrogé sur ce, que ceux qui lui paraissaient d'esprit partisan étaient Beaupère, Midi et de Touraine.
  Interrogé sur ce qu'il pourrait dire en déposition à propos des septième et huitième articles déclare ne rien savoir en dehors de sa déposition ci-dessus.
  De même interrogé sur le contenu du IXe article, il répond savoir à ce sujet qu'une fois l'évêque de Beauvais, le comte de Warwick et lui, témoin, entrèrent dans la prison où était Jeanne, et là ils la trouvèrent dans des entraves de fer ; il entendit dire que la nuit elle avait le corps attaché par une chaîne de fer, mais il ne l'a pas vue ainsi attachée. Il n'y avait dans cette prison ni lit, ni rien pour coucher. Mais il y avait là quatre ou cinq gardiens, hommes de peu.
  De même interrogé sur le contenu du dixième article, répond ne rien savoir.

  Sur le contenu des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe articles, il déclare que, après la nomination du témoin et de Boisguillaume comme notaires pour faire dresser le procès de Jeanne, le sire de Warwick, l'évêque de Beauvais et maître Nicolas Loyseleur dirent au témoin et au notaire associé ce qui suit : Jeanne parlant admirablement de ses apparitions, ils décidèrent, pour savoir plus pleinement d'elle la vérité, que maître Nicolas ferait semblant d'être de la région lorraine, comme Jeanne, et dans l'obéissance du roi de France ; il entrerait dans la prison en habit court (1), les gardes se retireraient, et Jeanne et lui resteraient seuls dans la prison. Dans une pièce contiguë au cachot il y avait une ouverture faite spécialement, et on ordonna au témoin et à son associé de s'y mettre, pour écouter ce que dirait Jeanne ; là se trouvaient aussi l'évêque et le comte, et ils ne pouvaient être vus de Jeanne. Loyseleur commença alors d'interroger Jeanne, faisant semblant de donner quelques nouvelles sur l'état du royaume et sur ses révélations ; Jeanne lui répondait, croyant qu'il était de son pays et dans l'obéissance au roi de France. Mais comme l'évêque et le comte avaient dit au témoin et à son associé d'enregistrer ses réponses, le témoin répondit qu'il ne devait pas le faire, et que ce n'était pas honnête de commencer ainsi le procès ; cependant, si elle disait les mêmes choses dans les formes de justice, ils l'enregistreraient de plein gré. Ajoute qu'ensuite Jeanne eut toujours grande confiance en ce Loyseleur, si bien qu'il l'entendit plusieurs fois en confession après ces tromperies, et généralement on ne menait Jeanne en justice sans qu'elle eût parlé auparavant avec ce Loyseleur.
  Déclare aussi que pendant le procès elle fut fatiguée par des questions nombreuses et diverses ; presque chaque jour il y avait un interrogatoire le matin, qui se poursuivait pendant trois ou quatre heures environ ; et parfois sur les dépositions de Jeanne ils choisissaient quelques questions difficiles et subtiles pour l'interroger à nouveau après le repas, pendant deux ou trois heures. Fréquemment on passait d'une question à une autre, en changeant de sujet ; et, malgré ces changements, elle répondait avec sagacité et en conservait la plus grande mémoire, car elle disait très souvent : « Moi je vous ai répondu autrement sur cela », en ajoutant : « Moi je m'en rapporte au clerc », c'est-à-dire au témoin qui parle.

  Sur le contenu des XVe, XVIe et XVIIe articles, il ne sait rien et s'en rapporte à son procès.

  Sur le contenu des XXe et XXIe articles, le témoin fut autrefois interrogé. Comment le promoteur constitué en la cause, ayant remis soixante-dix-sept articles (2) contre Jeanne, ceux-ci furent-ils à la fin du procès réduits seulement à douze articles ? Qui a fait ces derniers articles ? Pourquoi les articles du promoteur ne furent-ils pas insérés dans l'instrument de sentence, comme le fut sa demande ? Et pourquoi furent insérés ces douze articles, attendu la différence existant entre ceux-ci et ceux-là ? Sur ces points le témoin fait la déposition suivante. Longtemps avant la rédaction des articles contenus dans le procès, Jeanne avait été interrogée plusieurs fois et avait fait plusieurs réponses. D'après ces questions et réponses furent rédigés, sur le conseil des assistants, les articles que remit le promoteur, pour que les points épars fussent repris en ordre. Ensuite, sur tous Jeanne fut interrogée, mais il fut décidé par les conseillers, et surtout par ceux qui étaient venus de Paris, que, suivant l'habitude, de tous les articles et réponses il convenait de faire quelques petits articles et de recueillir les principaux points, pour reprendre brièvement la matière, afin d'avoir des délibérations meilleures et plus rapides. Pour cette raison furent rédigés ces douze articles ; mais le témoin s'y employa très peu, et il ne sait qui a composé ou extrait ces articles.
  De même interrogé pour savoir comment il a pu se faire qu'une si grande quantité d'articles et de réponses fussent réduits à douze articles, surtout dans une forme si éloignée des déclarations de Jeanne, et comment des hommes éminents auraient pu vouloir fabriquer de tels articles, il déclare ceci : il croit que dans le procès originaire, rédigé en français, il a inséré ce qui était vrai des interrogatoires, des articles remis par le promoteur et par les juges, et des réponses de Jeanne ; mais pour les douze articles il s'en rapporte à ceux qui les ont fabriqués, qu'il n'aurait pas osé, ni lui, ni son associé, contredire.
  Interrogé sur la date où ses douze articles furent présentés, et s'il fit collation de ces articles avec les réponses de Jeanne, pour voir s'il y avait conformité, déclare ne pas en avoir souvenir.
  On lut alors et on lui montra ces articles et on reconnut avec évidence une notable différence ; on montra aussi au témoin une petite note écrite de sa main, comme il le reconnaît ; on manda aussi Guillaume Colles, dit Boisguillaume, et Nicolas Taquel, notaires en cette cause, pour reconnaître cette petite note, datée du quatrième jour d'avril, l'an du Seigneur mille quatre cent trente et un ; dans cette petite note en français, insérée au procès, il est dit expressément que ces douze articles n'étaient pas bien rédigés, mais étaient au moins en partie sans rapport avec les déclarations de Jeanne, aussi devaient-ils être corrigés. Il semble que des corrections furent ajoutées et certaines choses enlevées, mais cependant les articles ne furent pas corrigés conformément à cette petite note :
  Aussi on demanda aux trois notaires pourquoi les articles ne furent pas corrigés et par qui il en fut ainsi décidé, comment on les inséra dans le procès et la sentence sans correction, comment ils furent envoyés à ceux qui en délibéraient, si ce fut avec correction ou sans correction ; ils répondirent, le témoin et les deux autres notaires, que cette petite note fut écrite de la main de Manchon ; mais qui fit ces douze articles, ils n'en savent rien. Déclarent cependant qu'on dit alors que c'était la coutume de faire des articles semblables, de les extraire des déclarations des accusés en matière d'hérésie, comme ont l'habitude de le faire à Paris, en matière de foi, les maîtres et docteurs en théologie. De même ils croient que pour la correction des articles on en décida comme il paraît dans ladite petite note, à eux exhibée et par eux reconnue ; mais ils ignorent si cette correction a été portée sur les articles envoyés aux opinants, tant à Paris qu'ailleurs. Ils croient cependant qu'il n'en fut rien, comme cela paraît évident par une autre petite note écrite de la main de maître Guillaume d'Estivet, promoteur en cette cause, indiquant que les articles furent envoyés le lendemain par ce même Estivet sans correction. Pour le reste s'en rapporte au procès.
  De même ce Manchon, à qui on demanda si les articles avaient été fabriqués conformément à la vérité, et s'il y a une grande différence entre eux et les réponses de Jeanne, dit que tout ce qui se trouve dans son procès est vrai. Pour les articles il s'en rapporte à ceux qui les ont fabriqués, car lui ne les a pas faits.
  De même comme on lui demande si les délibérations portèrent sur tout le procès, ou sur ces douze articles, il répond croire que les délibérations ne portèrent pas sur tout le procès, celui-ci n'étant pas encore rédigé en forme, car il ne fut rédigé dans sa forme actuelle qu'après la mort de Jeanne ; mais les délibérations portèrent sur ces douze articles.
  Interrogé pour savoir si ces douze articles furent lus à Jeanne, répond négativement.
  Interrogé pour savoir s'il a jamais perçu une différence entre ces articles et les déclarations de Jeanne, il dit ne pas se souvenir, car ceux qui exhibaient ces articles prétendaient qu'il était habituel de faire ainsi un choix ; le témoin n'a donc pas fait attention à cela et de plus il n'aurait pas osé reprendre des hommes si importants.
  De même après lui avoir montré l'instrument de la sentence, signé de sa main et par d'autres, dans lequel se trouvent insérés ces articles, on lui demande s'il a vraiment signé cela et pourquoi y a-t-il ces douze articles et non la demande du promoteur, répond qu'il a signé cet instrument de même que ses collègues ; pour les énonciations de la sentence il s'en rapporte à l'énoncé des juges ; enfin pour les articles il dit qu'il plut de faire ainsi aux juges et ils le voulurent.

  Sur le contenu du XXIIe article, il déclare qu'au début du procès, quand Jeanne était interrogée, il y avait quelques notaires cachés dans une fenêtre par des tentures ; avec eux, croit-il, se trouvait caché maître Nicolas Loyseleur, qui regardait ce qu'écrivaient ces notaires ; et ils écrivaient
ce qu'ils voulaient, omettant les justifications de Jeanne. Or lui, témoin, était aux pieds des juges, avec Guillaume Colles et le clerc de maître Guillaume Beaupère, et ils écrivaient. Mais dans les écritures il y avait une grande différence, au point qu'il y eut entre eux une forte querelle ; pour cette raison, comme il l'a dit ci-dessus, sur les points où il voyait une différence, il mettait un Nota, afin qu'ensuite Jeanne fût interrogée à nouveau.

  Sur le contenu des XXIIIe, XXIVe, XXVe et XXVIe articles déclare qu'une fois la procédure achevée, les délibérations furent demandées et collation en fut faite. Puis on décida que Jeanne serait sermonnée ; elle fut conduite à une petite porte, avec comme conseil maître Nicolas Loyseleur, qui l'accompagnait et lui disait : « Jeanne, croyez-moi, car si vous le voulez vous serez sauvée. Prenez votre habit [de femme] et faites tout ce qui vous sera ordonné ; sinon vous êtes en danger de mort. Et si vous faites ce que je vous dis, vous serez sauvée ; vous en aurez beaucoup de bien, sans aucun mal, et vous serez remise à l'Église ». Elle fut alors conduite sur une estrade ou tribune ; deux sentences avaient été rédigées, l'une d'abjuration et l'autre de condamnation, que l'évêque avait par devers lui. Pendant que l'évêque prononçait la sentence de condamnation et lisait jusqu'à la condamnation, maître Nicolas Loyseleur disait à Jeanne de faire ce qu'il lui avait indiqué et de reprendre l'habit féminin. Il y eut alors une petite interruption, et l'un des Anglais présents dit à l'évêque qu'il était un traître ; l'évêque lui répondit qu'il en mentait. Après cet intermède Jeanne répondit qu'elle était prête à obéir à l'Église ; alors on lui fit prononcer cette abjuration qui lui fut lue ; mais le témoin ignore si elle a répété après le lecteur, ou si après la lecture elle a déclaré qu'elle était d'accord ; cependant elle souriait. Le bourreau était sur place avec une charrette, attendant qu'on la lui donnât à brûler. Le témoin déclare aussi qu'il ne vit pas faire la lettre d'abjuration ; mais elle fut faite après les conclusions des opinants et avant de venir en ce lieu. Il ne se souvient pas que cette cédule d'abjuration ait jamais été expliquée à Jeanne, ni donnée à comprendre, ni lue, avant le moment où elle fit cette abjuration. La première prédication, la sentence et l'abjuration eurent lieu le jeudi après la Pentecôte ; dans cette sentence elle fut condamnée à la prison perpétuelle.
  Interrogé sur ce qui a poussé les juges à la condamner à la prison perpétuelle, attendu qu'ils lui avaient promis qu'il ne lui arriverait rien de mal, déclare croire que cela est arrivé à cause de la diversité des obédiences ; et ils craignaient qu'elle ne s'évadât ; mais s'ils ont bien ou mal jugé, le témoin s'en rapporte au droit et à la conscience des juges.

  Interrogé ensuite sur le contenu des XXVIe et XXVIIe articles, il déclare avoir entendu pendant le procès Jeanne se plaindre à l'évêque et au comte de Warwick, lorsqu'on lui demanda pourquoi elle ne mettait pas des vêtements de femme, car il n'était pas décent pour une femme d'avoir une tunique d'homme et des chausses, attachées avec beaucoup de lacets fortement réunis : elle répondit qu'elle n'oserait pas enlever ses chausses, ni les garder autrement que fortement attachées, car ils savaient bien, l'évêque et le comte, que ses gardiens avaient essayé plusieurs fois de la violer ; et une fois qu'elle criait, ce comte vint à ses cris à son secours, et, s'il n'était venu, ses gardiens l'auraient violée. De cela elle se plaignait.

  Sur le contenu des autres articles, outre ce qu'il a dit dans sa déposition, le témoin déclare ce qui suit. Le dimanche suivant, dans la fête de la Sainte Trinité, il fut avec les autres notaires mandé par l'évêque et le comte de Warwick, pour aller au château de Rouen, parce qu'on disait Jeanne relapse et ayant repris des habits d'homme ; ainsi mandés, ils vinrent au château ; arrivés dans la cour du château, des Anglais qui s'y trouvaient au nombre de cinquante environ, en armes, maltraitèrent le témoin et ses collègues, leur disant qu'ils étaient des traitres et qu'ils s'étaient mal conduits pendant le procès. Avec grande difficulté et crainte ils purent s'échapper de leurs mains, car ils étaient irrités, croit-il, parce que, après la première prédication et la sentence, Jeanne n'avait pas été brûlée. Le lundi en outre, mandé par l'évêque et le comte, le témoin se rendit au château, où il n'aurait pas osé entrer à cause de la crainte récemment éprouvée par lui et ses collègues, s'il n'avait eu la sauvegarde du comte de Warwick, qui le conduisit jusqu'à la prison ; là il trouva les juges, et quelques autres en petit nombre. En présence du témoin on demanda à Jeanne pourquoi elle avait repris cet habit d'homme. Elle répondit qu'elle l'avait fait pour protéger sa chasteté, car elle n'était pas en sécurité dans ses habits de femme avec ses gardiens qui voulaient attenter à sa pudeur ; elle s'en était plainte plusieurs fois à l'évêque et au comte, et les juges lui avaient promis qu'elle serait aux mains et dans les prisons de l'Église, qu'elle aurait une femme avec elle ; elle avait ajouté que s'il plaisait aux seigneurs juges de la mettre en lieu sûr, où elle n'aurait rien à craindre, alors elle était prête à reprendre un habit féminin, tout ceci, aux dires du témoin, étant contenu dans le procès. Pour les autres choses qu'on prétendait avoir été abjurées par elle, Jeanne déclarait n'avoir rien compris de ce qui était contenu dans l'abjuration. Et tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait par crainte du feu, voyant le bourreau prêt avec sa charrette. Le témoin dit en outre qu'ensuite les seigneurs juges délibérèrent avec les conseillers sur ces points, jusqu'à ce que l'évêque prononçât une autre sentence, le mercredi suivant, comme cela est indiqué plus au long dans le procès.
  Interrogé pour savoir si le sacrement de l'eucharistie fut administré à Jeanne, répond affirmativement, le matin de ce même jour de mercredi, avant le prononcé de la sentence contre elle.
  Interrogé en outre pour savoir comment ils lui accordèrent le sacrement de l'eucharistie, attendu qu'ils l'avaient déclarée excommuniée et hérétique, et s'ils l'avaient absoute selon les formes de l'Église, déclare que les juges et les conseillers délibérèrent, pour savoir si le sacrement de l'eucharistie devait à sa demande lui être donné, et pour l'absoudre au tribunal de la pénitence ; il ne vit pas cependant qu'on lui eût donné une autre absolution.
  Déclare en outre qu'après la sentence portée par l'évêque, qui la livra et l'abandonna à la justice séculière, le bailli dit seulement, sans autre forme de procès ou autre sentence : « Emmenez ! emmenez ! » A ces mots Jeanne fit si pieuses lamentations que presque tous étaient émus aux larmes, et même les juges.
  Le témoin dit en avoir été si remué qu'il resta épouvanté pendant un mois. Il sait bien que sa fin et sa mort furent, comme il apparut à tous, très catholiques ; et elle ne voulut jamais rétracter ses révélations, mais persista à leur sujet jusqu'à la fin.
  Dit aussi qu'avec l'argent qu'il reçut pour sa peine et son travail, en vaquant à ce procès, il acheta un missel, pour avoir mémoire d'elle et prier Dieu pour elle.
  Ne sait rien d'autre ; pour le reste s'en rapporte au contenu du procès et à sa déposition antérieure devant maître Philippe de Rose, trésorier de Rouen, commis et député par le seigneur cardinal d'Estouteville, légat en France ; laquelle déposition lui ayant été lue, il y persista entièrement.

       

  Dominus Guillelmus Manchon, presbyter, notarius curiæ archiepiscopalis Rothomagensis ac curatus ecclesiæ parochialis Sancti Nicolai Rothomagensis, ætatis LX annorum, vel circiter, ut dicit ; alias, die XVII. decembris, anni Domini MCCCCLV, per dominos Remensem archiepiscopum et Parisiensem episcopum ac fratrem Johannem Brehal, ut testis affuturus et valitudinarius, instante dictorum actorum procuratore, et
iterum die mercurii, XII. mensis maii, super articulis ipsorum actorum productus, receptus et examinatus.

  Et primo, interrogatus de contentis in II., III. et IV. articulis ipsorum articulorum : deponit quod, de notitia patris et matris ac parentum ipsius Johannæ, nullam habuit notitiam. De ipsa autem Johanna habuit notitiam quando fuit adducta ad villam Rothomagensem ; et, ut dicebatur, fuit capta in dioecesi Belvacensi ; qua occasione dominus Petrus Cauchon, tunc episcopus Belvacensis, prætendebat se esse judicem, et totis viribus procuravit ut sibi redderetur, scribendo regi Angliæ et duci Burgundiæ, a quibus finaliter eam obtinuit ; mediante tamen summa mille librarum seu scutorum et tricentum librarum annui reditus, quam rex Angliæ tradidit cuidam homini armorum ducis Burgundiæ, qui eamdem Johannam ceperat. Et tandem fuit inceptus processus in materia fidei contra Johannam prædictam, in cujus deductione ipse loquens assumptus fuit notarius, cum quodam Guillelmo Boisguillaume ; et ob hoc habuit de eadem Joharma notitiam. Quæ, ut sibi videbatur, erat multum simplex, licet aliquando multum prudenter responderet, et interdum satis simpliciter, prout videri potest in processu. Et credit quod, in tam difficili causa, non erat ex se sufficiens ad se defendendum contra tantos doctores, nisi fuisset inspirata.
  Et exhibito sibi processu per eum producto, in vim compulsoriæ, quem asseruit esse verum processum factum in deductione causæ, recognovit ipsum per eum et suos socios fuisse signatum, et, ut dicit, veritatem continere, ipsumque fecisse cum aliis duobus, quorum unus fuit datus domino Inquisitori, alius regi Angliæ et alius domino episcopo Belvacensi. Et fuerunt dicti processus facti super quadam minuta in gallico, quam etiam, ut dicebat, dominis judicibus tradidit, quae est sua propria manu scripta. Qui processus fuerunt postmodum reducti de gallico in latinum per magistrum Thomam de Courcellis et loquentem, in forma in qua nunc stant, prout melius et secundum veritatem fieri potuit, longe post mortem et exsecutionem factam de ipsa Johanna. Dicit tamen ipsum magistrum Thomam in facto processus de libello et aliis quasi nihil fecisse, nec de hoc se multum interposuisse.
  Interrogatus ipse testis, et ostenso sibi processu facto in gallico, in quo sunt in capite quorumdam articulorum plura Nota, quid deserviunt illa Nota : respondit quod in primis interrogationibus factis Johannæ fuit factus maximus tumultus, in prima die suæ interrogationis, in cappella castri Rothomagensis, et interrumpebantur quasi singula verba ipsius Johannæ, dum loqueretur de suis apparitionibus, quia ibidem erant aliqui secretarii regis Angliæ, duo aut tres, qui registrabant prout volebant dicta et depositiones ejusdem Johannæ, omittentes excusationes ejusdem, et ea quæ faciebant ad sui deonerationem. Et ipse loquens tunc de hoc conquestus est, dicens quod, nisi apponeretur alius ordo, quod ipse non susciperet onus scribendi in ipsa materia ; et ob hoc in crastinum fuit mutatus locus, et convenerunt in quadam aula castri exsistente prope magnam aulam ; et erant duo Anglici custodientes ostium. Et quoniam aliquando erat difficultas super responsionibus ipsius Johannæ et dictis, et quod aliqui dicebant quod ita non responderat sicut erat scriptum per loquentem, ubi ipsi videbatur difficultas, ponebat Nota in capite, ut iterum interrogaretur et cessaret difficultas. Et hoc est quod denotant illa Nota in capite posita.
  Si autem ipsa Johanna catholice vixerit, nescit aliud nisi quod sæpe, durante processu, audivit eam petentem audire missam, videlicet diebus dominicis in Ramis Palmarum et Pascha, petendo ipsa die Paschæ confiteri et recipere corpus dominicum ; et tamen sibi non permittebatur confiteri, nisi cuidam magistro Nicolao Loyseleur; et multum conquerebatur quod sibi denegabatur.
  De contentis in V. et VI., deponit quod, licet contineatur in processu quod judices dicebant quod fecerant fieri informationes, et non tamen recordatur eas vidisse aut legisse, scit tamen quod, si fuissent productæ, eas inseruisset in processu. Si autem judices procedebant odio aut alias, se refert eorum conscientiae. Scit tamen et credit firmiter quod, si fuisset de partibus Angliæ, quod eamdem non sic tractassent, nec contra eam talem processum fecissent. Fuit enim adducta ad vilham Rothomagensem et non Parisius, quia, ut credit, rex Angliæ erat in villa Rothomagensi, et principaliores consilii ipsius ; et posita in carceribus castri Rothomagensis. Et ipse loquens, in hac materia fuit compulsus ut interesset sicut notarius, et hoc invitus fecit, quia non fuisset ausus contradicere præcepto dominorum de Consilio regis. Et prosequebantur Anglici hujusmodi processum, et expensis suis fuit deductus. Credit tamen episcopum Belvacensem non fuisse pressum ad deducendum processum contra dictam Johannam, nec etiam promotorem ; imo voluntarie hoc egerunt. De assessoribus et aliis consiliariis, credit quod non fuissent ausi contradicere venire, nec erat aliquis qui non timeret ; nam in principio processus fuit facta quædam congregatio, in qua erant dominus episcopus Belvacensis, abbas Fiscampnensis, magister Nicolaus Loyseleur, et plures alii, in quadam domo prope castrum, qui mandarunt pro loquente; ac eidem loquenti dixit episcopus quod oportebat quod serviret regi, et quod intendebant facere unum pulchrum processum contra dictam Johannam, quodque advisaret unum alium notarium, qui secum assisteret ; et tunc nominavit Boisguillaume.
  Et dixit ipse loquens [quod] pluries ante inchoationem hujusmodi processus, et ipso durante sæpius requisivit [ipsa Johanna] quod duceretur ad carceres episcopales seu spirituales ; tamen eam quantum ad hoc non audiverunt, nec suæ requestæ obtemperaverunt, quia, ut dicit, credit quod Anglici sibi non tradidissent, et quod episcopus non voluisset eam poni extra castrum.
  Dicit etiam quod nulli consiliarii fuissent ausi de hoc loqui, quoniam quilibet timebat displicere eidem episcopo et Anglicis nam illo tempore quo fiebat processus, defunctus magister Johannes Lohier applicuit ad villam Rothomagensem. Qui mandatus per dominum Belvacensem, et requisitus dicere opinionem suam super processu ipsius Johannae, certis responsis factis eidem episcopo, quæ ignorat quia non erat præsens, in crastino obviavit eidem Lohier in ecclesia, et inquisivit ab eo si vidisset processum. Qui Lohier respondit quod viderat et quod processus nullus erat, quodque non poterat sustineri, quia faciebant dictum processum in castro et loco non tuto judicibus et consiliariis ac practicis ; quia etiam processus tangebat plures qui non erant evocati, et similiter quia non habebat consilium, cum pluribus aliis rationibus. Et finaliter ipse Lohier dixit eidem loquenti quod amplius non exspectaret in hac civitate Rothomagensi, et quod recederet ; et quod, prout videbatur sibi, erant intentionis facere eam mori, Et recessit, et est certus ipse loquens quod ab illa die non fuisset ausus manere in eadem villa et in obedientia Anglicorum. Et duobus diebus vel circiter postmodum transactis, ipse dominus episcopus, interrogatus per doctores et consiliarios an locutus fuisset cum dicto Lohier, respondit quod sic, et quod dictus Lohier voluerat ponere eorum processum in interlocutoria et ipsum impugnare, et quod nihil faceret pro eo.
  Dicit etiam quod [quum] quidam magister Johannes de Fonte, qui erat missus ad faciendum certa interrogatoria eidem Johannæ, loco domini Belvacensis episcopi, et propter hoc in hebdomada sancta, cum duobus religiosis ordinis Fratrum Prædicatorum fratribus, videlicet Ysamberto de Petra et Martino Ladvenu, ad eamdem Johannam accessisset, ad inducendum eam ad se submittendum Ecclesiæ : hoc deducto ad notitiam domini de Warvic et domini episcopi Belvacensis, fuerunt male contenti, et metu dictus de Fonte recessit ab hac civitate nec amplius rediit, et alii duo fratres fuerunt in magno periculo.
  Dicit etiam quam quidam magister Nicolaus de Houppeville fuit summatus de interessendo processui, et quia recusavit, fuit in magno periculo. Dicit etiam quod magister Johannes Magistri, subinquisitor, quantum potuit, distulit interesse hujusmodi processui, et sibi multum displicebat interesse.
  Dicit etiam quod semel Johannes de Castellione, dum fiebant interrogatoria eidem Johannæ, et ipse eidem Johannæ aliqualiter faveret, dicendo quod forte non tenebatur respondere, vel aliud de quo proprie non recordatur : hæc tamen non placuerunt domino episcopo Belvacensi et aliquibus affectatis, et de quibus verbis fuit magnus tumultus, et dixit tunc ipse episcopus eidem de Castellione quod taceret et quod permitteret loqui judices.
  Dicit etiam quod bene recordatur quod alteri loquenti eidem Johannetæ, et eamdem aliqualiter dirigenti et advertenti in facto submissionis Ecclesiæ, in
quadam sessione ipse episcopus dixit : « Taceatis, in « nomine diaboli ! » Non tamen recordatur de nomine illius cui dictum fuit.
  Dicit etiam quod quadam vice [quum aliquis], de cujus nomine non recordatur, aliquid diceret de ipsa Johanna quod non placuit domino de Stauffort, ipse dominus de Stauffort eumdem loquentem sic insecutus fuit usque ad quemdam locum immunitatis cum ense evaginato, adeo quod, nisi eidem de Stauffort fuisset dictum quod ille locus in quo erat ille homo, erat locus sacer et immunitatis, ipsum loquentem percussisset.
  Dicit etiam, super hoc interrogatus, quod illi qui sibi videbantur affectati, erant Beaupère, Midi, et de Turonia.
  Interrogatus quid sciat deponere de contentis in VII. et VIII. articulis : deponit quod nihil scit, nisi prout supra deposuit.
  Item, interrogatus super contentis in IX, articulo : respondit quod de contentis in eodem scit quod, quadam vice episcopus Belvacensis, comes de Warvic et ipse testis loquens intraverunt carcerem in quo erat ipsa Johanna, et ibidem inveneruut eam in compedibus ferreis ; et, ut tunc audivit, dicebatur quod de nocte ligabatur quadam catena ferrea per corpus, licet eam taliter ligatam non viderit. Non tamen erat in eodem carcere aliquis lectus seu aliquod cubile ; sed erant ibidem quatuor custodes seu quinque miseri homines.
  Item, interrogatus de contentis in X. articulo : respondet quod nihil scit.
  De contentis in XI., XII., XIII. et XIV., deponit quod, postquam ipse loquens et Boysguillaume fuerunt assumpti in notarios ad faciendum processum dictae Johannæ, dominus de Warvic, episcopus Belvacensis et magister Nicolaus Loyseleur dixerunt loquenti et dicto suo socio notario, quod ipsa mirabiliter loquebatur de apparitionibus suis, et quod, pro sciendo plenius ab ea veritatem, advisaverant quod ipse magister Nicolaus fingeret se esse de partibus Lotharingiæ, de quibus ipsa Johanna erat, et de obedientia regis Franciæ, intraret carcerem in habitu brevi, et quod custodes recederent, et essent soli in carcere. Et erat in quadam camera contigua eidem carceri quoddam foramen specialiter factum ad hujusmodi causam, in quo ordinaverunt ipsum loquentem et suum socium adesse, ad audiendum quæ dicerentur per eamdem Johannam ; et ibidem erant ipse loquens et comes, qui non poterant videri ab eadem Johanna. Quam Johannam ipse Loyseleur tunc incepit interrogare, fingendo aliqua nova, de statu regis et suis revelationibus ; cui ipsa Johanna respondebat, credens ipsum esse de sua patria et obedientia regis. Et cum episcopus et comes eidem loquenti et suo socio dixissent quod præmissa responsa registrarent, respondit ipse loquens quod faoc facere non debebat, et quod non erat honestum per talem modum incipere processum, et quod si talia diceret in forma judicii, ipsi libenter registrarent. Et dicit quod semper depost ipsa Johanna magnam habuit confidentiam cum dicto Loyseleur, ita quod pluries eam audivit in confessione post dictas fictiones, nec communiter ducebatur ad judicium ipsa Johanna quin ipse Loyseleur per prius cum eadem fuisset locutus.
  Dicit insuper quod, durante processu, fuit multis et diversis interrogationibus fatigata ; et quasi quotidie fiebant ei interrogatoria de mane, in quibus persistebant circiter per tres vel quatuor horas ; et aliquando ex dictis ipsius Johannæ eliciebant quasdam interrogationes difficiles et subtiles, de quibus post randium iterum eam interrogabant per duas aut tres horas. Et multotiens fiebat translatio de uno interrogatorio ad alium, mutando propositum ; et, non obstante hujusmodi translatione, prudenter respondebat, et maximam habebat memoriam, quia sæpissime dicebat : « Ego alias vobis de hoc respondi », dicendo : « Ego me refero clerico », de ipso loquente intelligendo.
  Super contentis in XV., XVI. et XVII. nihil scit, et de hoc se refert ad suum processum.
  Super contentis in XX. et XXI. alias interrogatus, quum promotor in causa constitutus tradiderit LXX (2) articulos contra eamdem Johannetam, et tamen in fine processus sunt solum articuli reducti ad XII, quis fecit alios articulos, et quare non fuerunt positi articuli promotoris in instrumento sententiæ, quum esset ejus petitio, quæ est inter illos articulos, et fuerunt positi articuli duodecim : deponit quod, longe antequam fierent articuli contenti in processu, ipsa pluries fuerat interrogata et plures responsiones fecerat, super quibus interrogatoriis et responsionibus fuerunt facti illi articuli, ex consilio assistentium, quos tradidit promotor, ut materiæ, quæ erant diffusæ, per ordinem caperentur ; et postmodum, super omnibus fuit interrogata, et fuit conclusum per consiliarios, et maxime per illos qui venerant de Parisius, quod ut moris erat, ex omnibus articulis et responsionibus oportebat facere quosdam parvos articulos, et recolligere principalia puncta, ad recolligendum materiam in brevi, ut melius et celerius fierent deliberationes. Et propter hoc fuerunt facti illi duodecim articuli ; sed ipse loquens eosdem articulos minime fecit, nec scit quis eos composuit aut extraxit.
  Item, interrogatus quomodo potuit hoc fieri quod tanta multitudo articulorum et responsionum fuerit reducta in duodecim articulos, maxime in forma tam distanti a confessionibus dictæ Johannæ, quum non sit verisimile quod tanti viri tales articulos componere voluissent : dicit quod credit [quod] in processu principali in gallico facto, inseruit veritatem interrogatoriorum et articulorum traditorum per promotorem et judices, ac responsionum dictæ Johannæ ; de ipsis autem duodecim articulis se refert ad compositores, quibus non fuisset ausus contradicere, nec ipse, nec
socius suus.
  Interrogatus, quando illi duodecim articuli fuerunt in medium positi, si fecerit collationem ipsorum articulorum cum responsionibus ipsius Johannæ, ad videndum si essent consoni eisdem responsionibus : dicit quod non recordatur.
  Et lectis et ostensis sibi articulis hujusmodi, et cognita patente differentia evidenter ; ostensa etiam eidem loquenti quadam notula manu sua scripta, ut asseruit ipse loquens ; mandatis etiam Guillelmo Colles, alias Boysguillaume, et Nicolao Taquel, notariis in hujusmodi processu, ad recognoscendum hujusmodi notulam, de data diei IV. aprilis, anni Domini MCCCCXXXI.; in qua notula in gallico, contenta in processu, expresse habetur quod hujusmodi duodecim articuli non erant bene confecti, sed a confessionibus saltem in parte extranei, et ob hoc veniebant corrigendi ; et videntur ibidem additæ correctiones et aliqua sublata ; non tamen fuerunt secundum hujusmodi notulam correcti :
  Ideo interrogati ipsi tres notarii quare non fuerunt correcti ; et per quos stetit ; et qualiter eos inseruerunt in processu et sententia sine correctione ; et qualiter missi fuerunt ad deliberantes, si cum correctione, aut sine correctione : responderunt ipse loquens et alii duo notarii, quod ipsa notula est scripta manu ipsius Manchon ; sed quis fecit hujusmodi articulos duodecim, nihil sciunt. Dicunt tamen quod tunc fuit dictum quod moris erat tales articulos debere fieri et elici a confessionibus accusatorum de materia hæresis, et prout consueverant facere Parisius, in materia fidei, magistri et doctores in theologia. Item, quod credunt quod de correctione hujusmodi articulorum facienda, ita fuit appunctuatum prout constat in dicta notula eis ostensa et recognita ; sed si hujusmodi correctio fuerit addita in articulis missis tam Parisius quam alibi ad opinantes, nesciunt. Tamen credunt quod non, quia constat ipsis per quamdam aliam notulam scriptam manu magistri Guillelmi de Estiveto, in hac causa promotoris, quod fuerunt transmissi in crastinum per eumdem de Estiveto sine correctione. Et de aliis se refert processui.
  Item, interrogatus ipse Manchon si credat illos articulos in veritatem fuisse compositos, et numquid est magna differentia inter eosdem articulos et responsiones ipsius Johannæ : dicit quod illa quæ sunt in processu suo sunt vera. De articulis se refert conficientibus, quia eos non fecit.
  Item, interrogatus si deliberationes fuerunt factæ super toto processu, seu super illis duodecim articulis : respondit quod credit quod deliberationes non fuerunt factæ super toto processu, quum non esset adhuc in forma positus, quia fuit redactus in forma in quo est post mortem ipsius Johannæ ; sed fuerunt datæ deliberationes super hujusmodi duodecim articulis.
  Interrogatus si illi duodecim articuli fuerunt lecti eidem Johannæ : respondet quod non.
  Interrogatus si unquam perceperit differentiam inter illos articulos et confessiones ipsius Johannæ : dicit quod non recordatur, quia illi qui eos exhibebant, dicebant quod erat moris elicere tales articulos ; et non advertit ipse loquens ad hoc, et etiam non fuisset ausus tantos viros redarguere.
  Item, ostenso sibi instrumento sententiæ, manu sua et aliorum notariorum signato, in quo erant inserti hujusmodi articuli ; interrogatus si illud signaverit, et quare inseruit in eodem hujusmodi duodecim articulos, et non petitionem promotoris : respondet quod hujusmodi instrumentum signavit sicut et socii sui ; et de narratis in sententia, se refert ad narrationem judicum ; de articulis autem dicit quod sic placuit judicibus facere, qui hoc voluerunt.
  Super contentis in XXII. articulo, deponit quod in principio processus, dum ipsa Johanna interrogaretur, erant aliqui notarii absconsi in quadam fenestra, pannis intermediis, ut non viderentur ; et credit quod magister Nicolaus Loyseleur erat cum eisdem absconsus, qui adspiciebat ea quæ scribebant ipsi notarii ; et scribebant ipsi notarii ea quæ volebant, omissis excusationibus ipsius Johannæ. Ipse autem loquens erat in pedibus judicum cum Guillelmo Colles et clerico magistri Guillelmi Beaupère, qui scribebant ; sed in eorum scripturis erat magna differentia, adeo quod inter eos erat magna contentio ; et ob hoc, ut supra dixit, in his in quibus videbat, faciebat unum Nota, ut postmodum ipsa Johanna interrogaretur.
  Super contentis in XXIII., XXIV., XXV. et XXVI., deponit quod, completo processu, petitæ fuerunt deliberationes, et de ipsis facta collatio ; et fuit conclusum quod prædicaretur ; et fuit posita in quadam parva porta, assistente sibi pro consilio magistro Nicolao Loyseleur, qui eidem dicebat : « Johanna, credatis mihi, quia si vos velitis, eritis salvata. Accipiatis vestrum habitum, et faciatis omnia quæ vobis ordinabuntur ; alioquin estis in periculo mortis. Et si vos faciatis ea quæ vobis dico, vos eritis salvata, et habebitis multum bonum et non habebitis malum ; sed eritis tradita Ecclesiæ. » Et fuit tunc ducta super scaphaldo seu ambone ; et erant compositæ duæ sententiæ, una abjurationis et alia condemnationis, quas habebat penes se episcopus. Et dum ipse episcopus sententiam condemnationis proferret et legeret in buto condemnationis, ipse magister Nicolaus Loyseleur dicebat Johannæ quod faceret illud quod sibi dixerat, et quod acciperet habitum muliebrem. Et quia tunc fuit modicum intervallum, unus Anglicus qui ibidem adstabat, dixit episcopo quod ipse erat proditor : cui episcopus respondit quod mentiebatur. Et his intermediis, ipsa Johanna respondit quod erat parata obedire Ecclesiæ ; et tunc fecerunt sibi dicere hujusmodi abjurationem, quæ sibi fuit lecta ; sed nescit si loquebatur post legentem, aut si postquam fuerit lecta, dixit quod ita dicebat. Sed dicit quod subridebat. Dicit etiam quod tortor cum quadriga erat in vico, exspectans quod daretur ad comburendum. Dicit etiam quod non vidit illam litteram abjurationis fieri ; sed fuit facta post conclusionem opinionum, et antequam accederent ad illum locum ; nec est memor quod unquam eidem Johannæ fuerit exposita illa schedula abjurationis, nec data intelligi, nec lecta, nisi illo instante quo fecit hujusmodi abjurationem. Et illa prima prædicatio, sententia et abjuratio fuerunt factæ die jovis post [festum] Pentecostes ; in qua sententia fuit condemnata ad carceres perpetuos.
  Interrogatus quid movit judices ad condemnandum eam ad carceres perpetuos, attento quod sibi promiserant quod non haberet malum : dicit quod credit hoc contigisse propter diversitatem obedientiarum ; et timebant ne evaderet. Si autem bene judicaverunt vel non, loquens se refert juri et conscientiis judicantium.
  Deinde interrogatus de contentis in XXVI. et XXVII. articulis : deponit quod, durante processu, ipse loquens audivit quod ipsa Johanna conquesta fuit dicto episcopo et comiti de Warvic, dum interrogaretur quare non se induebat vestibus mulieris, et quod non erat decens mulieri habere tunicam viri, caligas ligatas multis ligis fortiter colligatis : dicendo quod non auderet exuere dictas caligas, nec eas tenere quin essent fortiter ligatæ, quia bene sciebant, ut dicebat, dicti episcopus et comes quod sui custodes pluries tentaverant eam violare ; et semel, dura clamabat, ipse comes venit ad clamorem et in adjutorium, ita quod nisi advenisset, dicti custodes eam violassent ; et ob hoc conquerebatur.
  De contentis in cæteris articulis in facto consistentibus, ultra ea quæ deposuit dicit ipse loquens, quod, dominica in festo Sanctæ Trinitatis sequente, quum ipse loquens et alii notarii per episcopum et comitem de Warvic essent mandati ad veniendum ad castrum Rothomagense, ex eo quod dicebatur quod ipsa Johanna erat relapsa et quod resumpserat habitum virilem : ipsi sic mandati venerunt in dicto castro, et ipsis exsistentibus in curte dicti castri, Anglici ibidem exsistentes usque ad numerum quinquaginta, vel eocirca, cum armis, insultum fecerunt in loquentem et suos socios, eisdem dicendo quod erant proditores et quod male se habuerant in processu. Et cum maxima difficultate et timore potuerunt evadere manus eorum ; et credit quod erant irati eo quod in prima prædicatione et sententia non fuerat combusta. Et dicit ulterius quod die lunæ, ab eisdem episcopo et comite mandatus, ivit ad illud castrum in quo non fuisset ausus intrare propter timorem alias sibi et sociis suis illatum, nisi habuisset securitatem a dicto comite de Warvic ; qui ipsum loquentem conduxit usque ad locum carceris ; et ibidem invenit judices in loco carceris, et aliquos alios sub pauco numero. Et in ipsius loquentis præsentia fuit interrogata qua de causa resumpserat hujusmodi habitum virilem. Quæ respondit quod hoc fecerat ad suæ pudicitiæ defensionem, quia non erat tuta in habitu muliebri cum suis custodibus, qui voluerant attentare suæ pudicitiæ, et de quo pluries conquesta fuerat eisdem episcopo et comiti ; quodque ipsi judices sibi promiserant quod esset in manibus et carceribus Ecclesiæ, et quod secum haberet unam mulierem ; dicendo ulterius quod, si placeret eisdem dominis judicibus ponere eam in loco tuto, in quo non timeret, quod erat parata recipere habitum mulieris, prout dicebat loquens contineri in processu. De aliis autem quæ dicebantur per eam abjurata, dicebat nihil de contentis in eadem abjuratione intellexisse. Et quidquid fecerat, hoc fuerat metu ignis, videns tortorem paratum cum quadriga. Et dicit ulterius ipse loquens quod postmodum ipsi domini judices cum consiliariis super hoc deliberaverunt, in tantum quod aliam sententiam die mercurii inde sequente pronunciavit ipse episcopus, ut in processu latius continetur.
  Interrogatus si eidem Johannæ administratum fuerit sacramentum Eucharistiæ : respondit quod sic, dicta die mercurii, de mane, antequam ferretur hujusmodi sententia contra eam.
  Interrogatus insuper qualiter sibi tradiderunt Eucharistiæ sacramentum, attento quod eam declaraverant excommunicatam et hæreticam, et si eam absolverint in forma Ecclesiæ : dicit quod super hoc fuit deliberatum per judices et consiliarios, an sibi petenti deberet dari Eucharistiæ sacramentura, et quod absolveretur in foro poenitentiali ; non tamen vidit aliam absolutionem sibi exhiberi.
  Dicit insuper quod, post sententiam latam per episcopum, per quam tradita et relicta fuit justitiæ sæculari, baillivus dixit solum, sine alio processu aut sententia : « Ducite, ducite. » Quo audito, ipsa Johanna fecit tam pias lamentationes quod quasi omnes movebantur ad fletum, et etiam judices.
   Et dicit loquens quod ita fuit commotus quod per mensem remansit territus. Et scit ipse loquens quod exitus et finis ejus fuit, ut apparebat omnibus, multum catholicus ; nec unquam voluit revocare suas revelationes, sed in eisdem stetit usque ad finem.
  Dicit etiam quod ex pecuniis quas habuit pro poenis et laboribus suis vacando in dicto processu, emit unum missale, ut haberet memoriam de ea et oraret Deum pro ea.
  Nec aliud scit, et ulterius se refert ad contenta in processu, et ad ea quæ alias deposuit coram magistro Philippo de Rosa, thesaurario Rothomagensi, commisso et deputato a domino cardinali de Estoutevilla, legato in Francia ; et quæ depositio eidem fuit lecta, in qua persistit plenarie.



Sources :
- Texte latin original : Quicherat - Procès t.III p.133 et suiv.
- Traduction : source Pierre Duparc.

Notes :
1 Habit laïc.

2 Les manuscrits portent LXXVII ; mais il n'y en a que 70.

Voir autres dépositions :
- déposition de 1450
- déposition de 1452-1
- déposition de 1452-2



Procès de réhabilitation
Rappel des témoins de Rouen en 1456.

Les dépositions :

Fr. Pierre Miget
Me Guillaume Manchon
Me Jean Massieu
Me Guillaume Colles
Fr. Martin Ladvenu
Me Nicolas de Houppeville
Mgr Jean Lefèvre
M. Jean Lemaire
Me Nicolas Caval
Pierre Cusquel
Me André Marguerie
Mauger Leparmentier
Laurent Guesdon
M. Jean Riquier
Jean Moreau
Me Nicolas Taquel
Husson Lemaistre
Pierre Daron
Frère Seguin


Lyon :
Jean d'Aulon




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