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Procès de réhabilitation
V-1 - Acte de citation des témoins - 1452 |
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uit la citation en vertu de laquelle les témoins furent convoqués.
« Guillaume, par la miséricorde divine prêtre de la sainte Église romaine cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, communément appelé cardinal d'Estouteville, légat du Siège
apostolique dans le royaume de France, le Dauphiné, le duché
de Savoie et toutes les provinces des Gaules, et frère Jean
Bréhal, de l'ordre des frères prêcheurs, professeur de théologie
sacrée, par l'autorité apostolique inquisiteur désigné de la
perversité hérétique au royaume de France, tous deux co-juges
en cette affaire, à tous et chacun des prêtres, curés et
non curés, et autres personnes ecclésiastiques, aux notaires
et tabellions publics, où qu'ils soient établis, auxquels nos
présentes lettres parviendraient pour exécution, salut dans
le Seigneur. Nous vous mandons à vous et à chacun de vous,
de citer péremptoirement devant nous, dans le palais archiépiscopal
de Rouen, à jour certain et convenable, non férié,
comme vous en êtes requis par les présentes, révérend père
dans le Christ et seigneur monseigneur l'évêque de Démétriade,
Jean Autin, dom Thomas Marie, prieur de Saint-Michel près Rouen, dom Pierre Miget, prieur de Longueville-Giffard, maître André Marguerie, chanoine de Rouen, Guillaume
de Bigars, chevalier, maître Guillaume Fortin, maître
Nicolas de Houppeville, seigneur Jean Massieu, seigneur
Guillaume Manchon, frère Bardin de La Pierre, frère Martin
Ladvenu, seigneur Nicolas Taquel, Pierre Cusquel, frère Jean
Pasquerel, Richard de Grouchet et Jean Favé, pour porter
un témoignage de vérité dans une affaire d'inquisition, touchant un procès en matière de foi jadis engagé contre une
Jeanne, appelée communément la Pucelle, par un évêque de Beauvais et un prétendu sous-inquisiteur de la foi, et au sujet d'articles délivrés en cette affaire de la part du promoteur ; déclarant en outre que nous suspendrons l'évêque de toute entrée dans une église et que nous excommunierons les autres susnommés s'ils ne comparaissent pas devant nous. Relatez-nous fidèlement ce que vous aurez fait, vous qui devez exécuter les présentes.
Donné l'an du Seigneur 1452, le jeudi après Jubilate.
Ainsi signé : COMPAING. »
Sequitur citatio virtute cujus testes fuerunt citati.
« Guillelmus, miseratione divina tituli Sancti-Martini-in-Montibus, sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ presbyter, Cardinalis de Estoutevilla vulgariter nuncupatus, in regno Franciæ, Delphinatu, ducatu Sabaudiæ
el singulis Galliarum provinciis, apostolicæ
Sedis legatus ; et frater Johannes Brehalli, ordinis
Fratrum Prædicatorum, sacræ theologiæ professor,
hæreticæ pravitatis in regno Franciæ, auctoritate apostolica
inquisitor deputatus, in hac parte conjudices ;
presbyteris omnibus et singulis, curatis et non curatis,
cæterisque personis ecclesiasticis, notariis et tabellionibus publicis, ubilibet constitutis, ad quem
seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint exsequendae,
salutem in Domino. Vobis et vestrum singulis mandamus quatenus citetis peremptorie, coram nobis in manerio archiepiscopali Rothomagensi, ad
diem certam et competentem, non feriatam, de qua
a latore præsentium fueritis requisiti, reverendum in Christo patrem et dominum, dominum Episcopum Dimitriensem ; Johannem Autin ; dominum Thomam Marie, priorem Sancti Michaelis, juxta Rothomagum ; dominum Petrum Migecii, priorem de Longavilla-Giffardi ; magistrum Andream Marguerie, canonicum Rothomagensem ; Guillelmum de Biguars, armigerum ; magistrum Guillelmum Fortin ; magistrum Nicolaum de Houppeville, dominum Johannem Massieu ; dominum Guillelmum Manchon ; fratrem Bardinum de Petra ; fratrem Martinum Ladvenu ; dominum Nicolaum Taquel ; Petrum Cusquel ; fratrem Johannem Pasquerel ; Ricardum de Groucheto et Johannem Favé ; laturos testimonium veritatis in quodam negotio inquisitionis [tangente] processum fidei dudum contra quamdam Johannam, vulgo Puellam vocatam, per quemdam quondam Belvacensem episcopum et assertum Subinquisitorem fidei, agitatum, et super articulis in hujusmodi negotio datis, pro parte promotoris dicti negotii ; cum intimatione quod ipsum Episcopum ab introitu ecclesitæ, et alios supradictos suspendemus, aliosque excommunicabimus, nisi coram nobis comparuerint. Quid inde feceritis, vos qui præsentes fueritis exsecuti, nobis fideliter rescribatis. Datum anno Domini MCCCLII., die jovis post Jubilate. »
Sic signatum « Socius. »
Source :
- Traduction : "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc" - Pierre Duparc (1983), p.170.
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.297
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