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Procès
de réhabilitation
V-1 - Renouvellement de l'information après le départ du Sr Cardinal |
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uivent les noms, prénoms et dépositions de tous et chacun des témoins produits de la part de vénérable et discrète personne maître Guillaume Prévosteau, licencié en droit, promoteur en cette cause, député par les juges dessous nommés, devant nous Philippe de La Rose, trésorier de l'Eglise de Rouen, commis à cela et député par révérendissime père dans le Christ et seigneur, monseigneur Guillaume, par la miséricorde divine prêtre de la sainte Église romaine, cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts communément
appelé cardinal d'Estouteville, légat du Siège apostolique au royaume de France et dans les provinces des Gaules, en raison de son départ de ladite cité de Rouen, et devant nous, frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée frère Jean Bréhal, de l'ordre des frères prêcheurs, professeur
de théologie sacrée, inquisiteur de la perversité hérétique
dans le royaume de France, désigné par l'autorité apostolique,
tous deux co-juges en cette affaire, où, suivant la renommée publique, on avait agi autrefois mal et à tort
contre Jeanne, appelée communément la Pucelle, dans un
procès intenté contre elle par l'évêque de Beauvais du
temps et le sous-inquisiteur de la foi, sous la domination du roi d'Angleterre. Ces témoins furent reçus diligemment et un à un, jurés et entendus sur les articles dudit promoteur, par nous, trésorier et inquisiteur, en présence de vénérables personnes maître Jean de Gouis, docteur en droit, chanoine de Rouen, de frère Jacques Chaussetier, de l'ordre des prêcheurs, et de Compaing Votes et Jean Dauvergne, prêtres, notaires publics de la cour archiépiscopale de Rouen par l'autorité apostolique et impériale, devant les révérendissime père et sous-inquisiteur, désignés en cette cause de foi concernant le procès en matière de foi, autrefois engagé dans cette cité par l'évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur contre une certaine Jeanne, communément appelée la Pucelle.
Suit d'abord la teneur desdits articles, qui est telle :
En supplément aux articles antérieurement produits en
cette cause de nullité et d'injustice d'un procès et jugement
contre une certaine Jeanne, communément appelée la Pucelle, le promoteur désigné à cet effet donne et délivre les
articles inscrits ci-dessous, et demande que sur eux les témoins produits par lui soient entendus par vous, révérendissime père dans le Christ, seigneur légat et commissaire, et par vous, vénérable père inquisiteur de l'hérésie.
I. D'abord parce que ladite Jeanne avait secouru le roi
de France très chrétien et combattu dans son armée, contre
les Anglais, ceux-ci la poursuivaient et la haïssaient d'une
haine mortelle et désiraient par tous les moyens la faire mourir
; en disparaissant ainsi, elle ne pourrait plus leur faire
de mal. Il en fut ainsi et cela est vrai.
II. De même parce que ladite Jeanne avait dans cette
guerre causé de grandes pertes aux Anglais, ceux-ci la craignaient
beaucoup et cherchaient par toutes les voies qu'ils
pouvaient trouver à la faire mourir ; en disparaissant ainsi
elle ne pourrait plus leur faire de mal.
Et il en fut ainsi et
cela est vrai.
III. De même, pour paraître agir sous couleur ou sous
couvert de justice, les Anglais la transférèrent dans cette
cité de Rouen, alors sous leur domination tyrannique ; et
contre elle, détenue dans les prisons du château, ils entreprirent
de monter un prétendu procès en matière de foi,
grâce à la crainte et aux pressions.
Et il en fut ainsi et cela
est vrai.
IV. De même les juges, les assesseurs et les conseillers,
aussi bien que le promoteur et les autres intervenant dans
ce procès, en butte aux très graves menaces et à la peur
venant des Anglais, n'osèrent pas avoir un jugement libre,
mais furent forcés de faire tout par peur et suivant les pressions
des Anglais, s'ils voulaient éviter de grands périls et
même la mort.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
V. De même lesdits notaires rédigeant en cette cause, en
raison des mêmes craintes et menaces venant des Anglais,
ne purent écrire et rédiger les actes suivant la vérité des faits,
et comme ladite Jeanne en vérité parlait dans ses réponses.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
VI. De même, à cause de cette crainte, il n'était pas permis
aux notaires, et même il leur était expressément interdit,
d'insérer dans les actes les paroles qu'elle prononçait pour sa
justification ; bien plus ils étaient forcés et d'omettre celles-ci,
et d'insérer certaines paroles à son détriment, qu'elle n'avait
jamais prononcées.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
VII. De même, à cause des mêmes craintes et terreurs on
ne trouvait personne qui osât conseiller ladite Jeanne ou soutenir
sa cause pour elle, ou la justifier, ou l'instruire et la
diriger, ou autrement la défendre ; certains, qui parfois dirent
quelques mots en sa faveur, eurent à souffrir une très grande
menace pour leur vie, car lesdits Anglais voulurent les jeter
au fleuve comme rebelles, ou les livrer à quelque autre mort.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
VIII. De même ils ont détenu Jeanne dans une prison
privée, ou laïque, avec des entraves de fer et des chaînes ; et
ils interdisaient à quiconque de lui parler, pour qu'elle ne
pût se défendre, en postant des gardiens anglais.
Et il en fut
ainsi et cela est vrai.
IX. De même ladite Jeanne, jeune fille de dix-neuf ans
environ, ingénue, ignorante du droit et de la procédure,
n'était ni apte ni habile, sans directeur ou conseiller, à se
défendre dans une cause si grave et difficile.
Et il en fut ainsi
et cela est vrai.
X. De même lesdits Anglais, désirant sa mort, allaient de
nuit près de son cachot et, feignant de parler en révélations,
l'exhortaient, si elle voulait échapper à la mort, à ne se soumettre
en aucune manière au jugement de l'Église.
Et il en
fut ainsi et cela est vrai.
XI. De même ceux qui l'examinaient, pour la surprendre
en paroles, la poursuivaient d'interrogatoires et de questions
difficiles et obscures, et la plupart du temps l'interrogeaient
sur des points dont elle ignorait tout à fait ce qu'il en était.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XII. De même ils la fatiguaient tant, par de longs interrogatoires
et examens, qu'elle fut atteinte au moins de dégoût et qu'ils purent lui dérober quelques paroles défavorables dans cette prolixité.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XIII. De même très souvent, en justice ou en dehors,
Jeanne dans ses réponses a dit, affirmé et proclamé qu'elle
ne voulait rien soutenir contre la foi catholique ; et si dans
ses paroles ou dans ses actes il y avait quelque déviation de
la foi, elle voulait la rejeter et se présenter au jugement des
clercs.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XIV. De même Jeanne, tant en justice qu'en dehors, déclara
semblablement et à plusieurs reprises qu'elle se soumettrait,
elle et tous ses faits et gestes, au jugement de l'Eglise
et de notre seigneur le pape ; et il en fut ainsi et cela est vrai ;
et qu'elle serait mal contente s'il y avait en elle quelque chose
de contraire à la foi chrétienne.
XV. De même cesdites paroles de soumission à l'Église,
bien qu'elles eussent été prononcées par elle souvent, tant en
justice qu'en dehors, les Anglais et leurs suppôts ne permirent
pas, et même interdirent, de les insérer ou écrire dans les
actes et le prétendu procès ; et ils prirent soin qu'on en écrivît
autrement, bien que mensongèrement.
Et il en fut ainsi
et cela est vrai.
XVI. De même et réellement cela fut, bien que jamais
Jeanne n'eût déclaré qu'elle refuserait de se soumettre au
jugement de la sainte mère Église, même de l'Église militante.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XVII. De même, dans le cas et éventualité où on pourrait établir que Jeanne aurait prononcé en paroles son refus de
se soumettre à l'Église, ledit promoteur dit qu'elle ne comprenait
pas du tout ce qu'était l'Église et qu'elle ne prenait
pas ce mot comme désignant la réunion des fidèles ; mais
elle croyait et comprenait cette Église, dont parlaient ceux
qui l'interrogeaient, comme étant l'ensemble des ecclésiastiques
présents, partisans des Anglais.
XVIII. De même ledit prétendu procès, d'abord écrit à
l'origine en français, fut traduit peu fidèlement en latin, en retranchant beaucoup de choses touchant la justification
de Jeanne, et en ajoutant contre la vérité un très grand
nombre pour aggraver son cas ; ainsi on remarque que ledit procès diffère de son original en plusieurs points substantiels.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XIX. De même, vu ce que dessus, ledit procès prétendu et
les sentences ne méritent pas le nom de jugement et sentence,
car on ne peut parler de jugement là où les juges, les conseillers
et les assesseurs n'ont pas la libre faculté de juger à
cause de la crainte.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XX. De même, d'après ce que dessus, ledit prétendu procès
est en plusieurs de ses parties mensonger, vicié, corrompu,
rédigé de manière ni complète, ni fidèle, et vicié au point que
nul ne doit lui faire la moindre confiance.
Et il en fut ainsi
et cela est vrai.
XXI. De même, attendu ce que dessus et autres points, le
prétendu procès et la sentence sont nuls et très injustes, car,
n'ayant pas suivi les règles du droit, on les trouve faits et
prononcés par des juges non compétents, n'ayant aucune
juridiction en la cause et sur la personne.
Et il en fut ainsi
et cela est vrai.
XXII. De même, et cela est une autre raison entachant
de nullité et d'injustice manifeste lesdits procès et sentences,
on ne donna aucune possibilité de se défendre à ladite Jeanne,
dans une cause si grave ; au contraire la défense, qui existe
de droit naturel, lui fut entièrement refusée à l'aide de procédés
nombreux et choisis.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XXIII. De même, bien qu'il fût évident pour lesdits prétendus
juges que Jeanne se soumettrait au jugement et à la
décision de notre sainte mère l'Église, qu'elle était fidèle
catholique, et telle qu'ils décidèrent de lui accorder la communion
au corps du Christ, néanmoins, par trop grande faveur
envers les Anglais, ou par crainte d'être en butte à leurs menaces et pressions, ils la condamnèrent très injustement
comme hérétique à la peine du feu.
Et il en fut ainsi et cela
est vrai.
XXIV. De même, sans autre sentence d'un juge séculier,
sans droit, lesdits Anglais, enragés contre elle, la conduisirent
au supplice avec une très grande troupe de gens d'armes.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XXV. De même Jeanne se comporta continuellement, et
spécialement au moment de sa mort, en catholique et saintement,
recommandant son âme à Dieu et implorant à haute
voix Jésus jusqu'à son dernier souffle ; à tel point qu'elle
mena tous les assistants, même les ennemis anglais, à répandre des larmes.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XXVI. De même toutes et chacune des choses dessus dites,
les Anglais les commirent ou firent faire, parce qu'ils craignaient
fort ladite Jeanne qui soutenait le parti du roi de
France, parce qu'ils la haïssaient et la poursuivaient d'une
haine mortelle ; et ils voulaient déshonorer ainsi le roi très
chrétien pour avoir utilisé le secours d'une femme aussi
damnable.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
XXVII. De même pour toutes et chacune de ces choses
il y eut et il y a la voix publique et la renommée, la reconnaissance
générale, les propos ordinaires et notoires dans la
cité et le diocèse de Rouen et dans tout le royaume de France.
Et il en fut ainsi et cela est vrai.
Le promoteur donne, délivre et produit lesdits articles à
toutes meilleures fins et effets connus et dus, sauf le droit
d'ajouter, corriger, etc., et de donner, en leurs lieux et temps,
d'autres articles plus longs, comme il sera convenable pour
la cause. Et proteste, etc., comme de coutume.
[Repetitio informationis post recessum D. Cardinalis.]
Sequuntur nomina, cognomina et depositiones omnium
et singulorum testium pro parte venerabilis et
discreti viri, magistri Guillelmi Prevosteau, in legibus
licentiati, promotoris in causa, et a judicibus infrascriptis deputati, coram nobis, Philippo de Rosa, ecclesiæ Rothomagensis thesaurario, ad hoc per reverendissimum in Christo patrem ac dominum, dominum Guillelmum, miseratione divina tituli Sancti-Martini-in-Montibus, sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ presbyterum, etc., propter ejus a dicta civitate Rothomagensi recessum, litteratorie commisso et deputato ; et fratre Johanne Brehalli, sacræ theologiæ professore, etc., productorum ; et per nos, Thesaurarium et Inquisitorem, in venerabilium virorum magistri Johannis de Gouis, legum doctoris, canonici Rothomagensis, et fratris Jacobi Calciatoris, dicti ordinis [Prædicatorum], ac Socii votes et Johannis Dauvergne, presbyterorum, publicorum, apostolica et imperiali auctoritatibus, curiæque archiepiscopalis Rothomagensis, notariorum, præsentia, diligenter et singulariter receptorum, juratorum et examinatorum, super articulis dicti promotoris, coram præfato reverendissimo Patre et nobis, Inquisitore, datis in hac causa fidei, tangente processum fidei olim per episcopum Belvacensem et Subinquisitorem ejusdem fidei, contra quamdam Johannam, vulgo Puellam nuncupatam, in dicta civitate, agitatum.
Et primo sequitur tenor dictorum articulorum qui est talis :
Addendo articulis alias [productis] in hujusmodi causa nullitatis et injustitiæ processus et sententiæ, facti et latæ contra quamdam dictam Johannam, vulgo Puellam nuncupatam, Promotor ad hoc deputatus dat et exhibet articulos infrascriptos, super quibus petit, per vos, reverendissimum in Christo patrem, dominum Legatum, et Commissarium, ac vos, venerabilem patrem Inquisitorem hæresis, testes per eum producendos examinari.
I. In primis, quod dicta Johanna, quia fuerat in
auxilio christianissimi regis Franciæ et in exercitu
contra Anglicos, ipsi Anglici capitali odio eam prosequebantur
et odiebant, ac illius mortem omnibus
modis sitiebant.
Et sic fuit, et est verum.
II. Item, cum dicta Joharma multas strages in bello
dictis Anglicis intulerit, eam vehementer timebant,
et propterea quærebant, omnibus exquisitis viis quibus
poterant, eam morti tradere, et quod dies suos finiret, nec amplius eos vexare posset.
Et sic fuit, et est verum.
III. Item, quod, ut hoc cum aliquo colore aut palliamento
justitiæ facere viderentur, eam ad hanc civitatem
Rothomagensem, tunc sub tyrannico Anglicorum
dominio consistentem, transduxerunt ; et contra eam, in castro, in carceribus detentam, quemdam processum
prætensum, super causa fidei, [per] metum
et impressionem, institui procurarunt.
Et sic fuit, et
est verum.
IV. Item, quod, tam judices, confessores et consultores,
quam promotor et alii in dicto processu intervenientes,
per illatas eis gravissimas minas et terrores
ab ipsis Anglicis, non audebant liberum habere judicium
; sed omnia ad metum et impressionem Anglicorum
agere si nolebant, gravia pericula, etiam mortis,
evitare compellebantur.
Et sic fuit, et est verum.
V. Item, quod notarii in dicta causa scribentes, ex
eisdem metu et minis eis illatis a dictis Anglicis, non
poterant secundum veritatem rei, et prout in vero
dicta Johanna in responsionibus suis loquebatur scribere
aut acla conficere.
Et sic fuit, et est verum.
VI. Item, quod notarii ex dicto metu non permittebantur,
imo expresse prohibebantur, in actis verba
per ipsam Johannam prolata, quæ pro et ejus excusatione
faciebant, inserere ; quinimo ea compellebantur
omittere, et nonnulla contra eam facientia, quæ nunquam
ipsa protulerat, inserere cogebantur.
Et sic fuit,
et est verum.
VII. Item, quod eisdem metu et terroribus, nullus
reperiebatur qui auderet dictæ Johannæ consulere,
aut ejus causam pro ea promovere, aut eam excusare,
aut eam instruere seu dirigere, aut alias eam defendere ; quinimo nonnulli qui quandoque pro ea aliqua
verba prolulerunt, gravissimum vitæ discrimen passi sunt, cum voluerint dicti Aoglici eos, velut rebelles, in flumen projicere, aut alteri morti tradere.
Et sic fuit, et est verum.
VIII. Item, quod dictam Johannam in carceribus
privatis seu laicalibus in compedibus ferreis et cum
catenis, retinebant ; quodque nullus eidem loqueretur, ut nullomodo posset se defendere, etiam appositis Angliciscustodibus, prohibebant.
Et sic fuit,etest verum.
IX. Item, quod dicta Johanna erat puella aetatis XIX
annorum, vel circa, simplex, ignara juris aut ritusjudiciorum,
rieque ex se, sine directore aut instructore,
eratapta seu habilis ad se defendendum in tam gravi et
difficili causa.
Et sic fuit, et est verum.
X. Item, quod dicti Anglici, ejusmortemsitientes,
de nocte ibant juxta carceres, fingentes se ex revelationibus loqui, et eam hortantes quod, si volebat mortem evadere, nullomodo se submitteret judicio Ecclesiae.
Et sic fuit, et est verum.
XI. Item, quod examinatores, ut eam in sermone
caperent, illam difficiiibus etinvolutis interrogationibus
et quæstionibus impetebant, et plerumque de illis
interrogabant eam, de his quæ ipsa quid esset, penitus ignorabat.
Et sic fuit, et est verum.
XII. Item, quod eam diu interrogationibus et examinationibus defatigabant, ut, saltem taedio affecta, in ipso multiloquio, aliquod sinistrum verbura ab illa intercipere possent.
Et sic fuit, et est verum.
XIII. Item, quod sæpius in judicio vel extra, in responsionibus
suis ipsa Johanna dixit, asseruit et obtestata
fuit, quod ipsa nil vellet tenere contra fidem
catholicam ; et si quid in dictis aut factis suis esset quod a fide deviaret, ipsa volebat a se depellere et clericorum judicio stare.
Et sic fuit, et est verum.
XIV. Item, quod similiter dicta Johanna, tam in
judicio quam extra, professa est pluries quod se et
omnia facta sua judicio Ecclesiæ et domini nostri
Papæ submittebat ; et sic fuit, et est verum ; et quod esset male contenta si aliquid in ea esset quod fidem christianam impugnaret.
XV. Item, quod dicta verba de submissione Ecclesiæ
dicti Anglici et eis faventes, licet essent per ipsam
saepius, tam in judicio quam extra, prolata, non permiserunt,
imo prohibuerunt in actis seu prætenso processu inseri aut scribi ; et aliter in eo scribi procurarunt, licet mendose.
Et sic fuit, et est verum.
XVI. Item, quod fuit et est præter et absque eo
quod nunquam ipsa Johanna asseruit se nolle subjici
judicio Ecclesiæ sanctæ matris, etiam militantis.
Et sic fuit, et est verum.
XVII. Item, et in casum et eventum in quem constare
posset dictam Johannam verba de non submittendo
se Ecclesiæ protulisse, dicit idem Promotor quod ipsa quid esset Ecclesia minime intellexit, neque pro congregatione fidelium illud verbum affirmabat ; sed credebat et intelligebat quod Ecclesia illa, de qua interrogantes loquebantur, essent illi ecclesiastici qui ibi erant, partem Anglicorum foventes.
XVIII. Item, quod dictus prætensus processus, originaliter
primo in gallico scriptus, fuit minus fideliter
in latinum translatus, multis detruncatis dictæ
Johannæ excusationem contingentibus, et plurimis
additis contra veritatem, ipsis factum aggravantibus ; sicque dictus processus a suo originali in pluribus et substantialibus discrepare comperitur.
Et sic fuit, et est verum.
XIX. Item, quod, præmissis attentis, dicti prætensi
processus et sententia, nomen judicii et sententiæ non
merentur, cum non possit dici judicium, ubi judicantes,
consultores et adsessores liberum judicandi
non habent, præ timore, arbitrium.
Et sic fuit, et
est verum.
XX. Item, quod, ex præmissis, dictus prætensus
processus est in pluribus sui partibus mendosus, vitiatus,
corruptus, non perfecte, non fideliter conscriptus ; et alias vitiosus, quod nulla ei debet penitus fides adhiberi.
Et sic fuit, et est verum.
XXI. Item, quod, præmissis et aliis ponderatis, assertus
processus et sententia sunt nulli et injustissimi,
cum, nullo servato debito juris ordine, a judicibus non
suis, neque juridictionem in hujusmodi causa et persona habentibus, habiti et facti reperiantur.
Et sic
fuit, et est verum.
XXII. Item, quod ex alio etiam, dicti processus et
sententia nullitati et manifestæ injustitiæ subjiciuntur,
quoniam eidem Johannæ nulla fuit data, in tam
gravissima causa, se defendendi facultas ; imo ipsa defensio, quæ juris naturalis exsistit, fuit ei penitus denegata, per multas et exquisitas vias.
Et sic fuit, et est verum.
XXIII. Item, quod, licet dictis assertis judicibus
constaret quod præfata Johanna judicio et determinationi
sanctæ matris Ecclesiæ se submiserat, quod
fidelis et catholica exsisteret, et[ut] tali communionem
corporis dominici tradendam esse decreverint : nihilominus
tamen, nimium Anglicis faventes, seu eorum
terrores et impressiones sustinere non valentes, eam ut hæreticam poenæ ignis injustissime condemnarunt.
Et sic fuit, et est verum.
XXIV. Item, quod, absque alia sæcularis judicis
sententia, de facto, dicti Anglici cum maxima armatorum
caterva, quadam rabie in eam sævientes, illam ad supplicium duxerunt.
Et sic fuit, et est verum.
XXV. Item, quod dicta Johanna continuo, et præsertim
tempore sui finis, catholice et sancte se habuit,
animam suam Deo recommittendo, et JHESUS usque
ad ultimum vitæ spiritum alta voce acclamando ; ita ut omnes assistentes, etiam Anglicos inimicos, ad lacrymarum profusionem deduxerit.
Et sic fuit, et est verum.
XXVI. Item, quod præmissa omnia et singula dicti
Anglici, de facto et non juridice, per dictas impressiones,
contra dictam Johannam attentarunt seu fieri
procurarunt, quoniam dictam Johannam, partes christianissimi regis Franciæ sustinentem, vehementer timebant, illamque capitali odio odiebant et persequebantur ; ac etiam, ut ex eo dictum christianissimum regem, quod præsidio taliter damnatæ mulieris uteretur, infamarent.
Et sic fuit, et est verum.
XXVII. Item, quod de præmissis omnibus et singulis
fuit et est publica vox et fama, vulgaris assertio,
commune dictum ac notorium in civitate et dioecesi
Rothomagensibus, et in toto regno Franciæ.
Et sic fuit, et est verum.
Præmissos articulos dat, exhibet et producit idem
Promotor, ad omnes meliores fines et effectus quibus
scit et debet, salvo jure addendi, corrigendi, etc., et dandi, suis loco et tempore, alios articulos longiores, prout causæ meritis expediet. Et protestatur, etc, prout fuit et est moris.
Source : Traduction : "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc" - Pierre Duparc - T.III, p.180.
Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.310 à 316.
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