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Procès
de réhabilitation
VI - Teneur des lettres de commission (30 mai 1456) |
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ean, par la miséricorde divine archevêque et duc de
Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris,
juges et commissaires en cette affaire avec révérend père
dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, nous étant
adjoint frère Jean Bréhal, de l'ordre des frères précheurs,
professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de la
perversité hérétique au royaume de France, députés spécialement par très saint père dans le Christ et notre seigneur,
le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape
du nom, avec cette clause « que vous, ou l'un, ou deux d'entre
vous », pour une cause en nullité de sentences rendues et
procès fait autrefois par feu seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, contre une certaine Jeanne d'Arc,
dite la Pucelle, et pour la justification de celle-ci : à révérend
père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean, par la miséricorde divine évêque de Démétriade, et Hector Coquerel, docteur en décrets, doyen de Lisieux, vicaire général et
official de Rouen, salut dans le Seigneur, avec foi inébranlable aux présentes et prompte diligence pour ce qui vous
est commis. Une cause est depuis longtemps promue et pendente devant nous entre honnête femme Isabelle d'Arc,
Pierre d'Arc, chevalier, et Jean d'Arc, demandeurs d'une
part, et révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume,
par la miséricorde divine évêque de Beauvais, le promoteur
des causes criminelles de la cour de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique institué au diocèse de Beauvais, et tous les autres croyant être intéressés en général
ou en particulier, défendeurs d'autre part. La cause est
relative à la nullité, ou aux nullités, de certains prétendus
procès engagés et sentences rendues par feu l'évêque Pierre
et ses comparses contre Jeanne, dite la Pucelle, étant donné
la manière dont tout s'est passé. En outre, pour la justification de cette Jeanne, pour tous les points mentionnés
dans cette cause et à leur occasion, nous avons procédé
depuis longtemps à plusieurs actes judiciaires, à savoir
aux fins de dire contre les articles, les déclarations publiées
des témoins produits, reçus, jurés, et entendus, tant par
nous que par les commissaires, et de dire contre les personnes et leurs déclarations, enfin nous avons assigné des
délais pour produire et examiner tous et chacun des arguments produits, les procès et les moyens de défense ; mais
nous sommes empêchés pour certaines raisons, et ne pouvons
commodément surveiller l'observation de ces actes et des
délais qui restent.
C'est pourquoi, ayant pleine confiance en votre compétence, votre habileté et votre probité, par la teneur des
présentes, nous vous commettons et mandons, chacun solidairement, aux fins de reprendre, en tant que besoin, cette
cause dans l'état où elle est, et de procéder avec frère Jean
Bréhal, en cette cause ou ces causes, à l'observation ultérieure de tous les délais nécessaires et applicables jusqu'à
la conclusion de la cause exclusivement, et en tout cas suivant le droit. Si les témoins désignés veulent se soustraire,
par complaisance, haine, affection ou partialité, forcez-les
par censures ecclésiastiques à déposer leur témoignage pour
la vérité. En foi et témoignage de toutes et chacune des
choses susdites, nous avons ordonné que les présentes lettres
fussent fortifiées par l'apposition de nos sceaux.
Donné et fait à Paris, l'an du Seigneur mille quatre cent
cinquante-six, indiction quatrième, l'avant-dernier jour du
mois de mai, deuxième année du pontificat de notre très
saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte,
par la divine providence troisième pape du nom. »
Ainsi signé : « D. LECOMTE et F. FERREBOUC. »
JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et dux
Remensis, Guillelmus, eadem miseratione Parisiensis
episcopus, judices et commissarii in hac parte una cum
reverendo in Christo patre et domino Constantiensi
episcopo, assumpto nobiscum fratre Johanne Brehal,
ordinis Fratrum Prædicatorum, sacræ theologiæ professore,
hæreticæ pravitatis in regno Franciæ altero
inquisitore, a sanctissimo in Christo patre et domino
nostro, domino Calixto divina providentia papa
tertio, etc , etc , specialiter deputati : reverendo
in Christo patri et domino, domino Johanni, eadem
miseratione divina episcopo Dimitriensi, atque
Hectori de Coquerel, decretorum doctori, decano
Lexoviensi, vicario generali et officiali Rothomagensi,
salutem in Domino, et præsentibus fidem indubiam,
et in commissis promptam diligentiam adhibere.
Quum in quadam causa coram nobis jamdudum
mota et pendente, inter honestam mulierem Ysabellem
d'Arc, Petrum d'Arc, militem, et Johannem
d'Arc, agentes ex una ; et reverendum in Christo patrem,
dominum Guillelmum, eadem miseratione divina
Belvacensem episcopum, et promotorem causarum
criminalium curiæ Belvacensis, subinquisitorem
hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum,
omnesque alios sua communiter vel divisim
interesse credentes, defendentes, partibus ex altera : de et super nullitate seu nullitatibus quorumdam prætensorum
processuum et sententiæ, dudum per dictum
quondam Petrum, episcopum, et suos complices
contra dictam Johannam, dictam la Pucelle, taliter
qualiter factorum et latæ ; nec non expurgatione
ejusdem, rebusque aliis in actis dictæ causæ designatis,
et ipsarum occasione, ad plures actus judiciales,
videlicet ad dicendum contra articulos, publicationem
testium, tam per nos quam commissarios nostros productorum,
receptorum, juratorum et examinatorum ;
dicendum contra personas et dicta eorumdem. jamdudum
processerimus et terminum ad producendum
et produci videndum omnia et singula jura, processus
et munimenta, hinc inde assignaverimus : ad cujus et
restantium aliorum terminorum observationem, certis
de causis impediti, commode vacare non possumus :
« Hinc est quod nos, de sufficientia, industria et probitate
vestris ad plenum confidentes, vobis et vestrum
cuilibet in solidum, tenore praesentium, committimus
et mandamus quatenus causam hujusmodi, in statu in
quo est, quatenus opus sit, resumentes, atque
in eadem causa et causis hujusmodi, ad ulteriorum
omnium terminorum necessariorum et incumbentium
observantiam usque ad conclusionem causæ exclusive,
ac alias prout juris fuerit, cum præfato fratre Johanne
Brehal, procedatis. Testes autem qui nominati fuerint,
si se gratia, odio, amore vel favore subtraxerint,
per censuras ecclesiasticas compellatis veritati testimonium perhibere. In quorum omnium et singulonim
fidem et testimonium præmissorum, præsentes
litteras sigillorum nostrorum fecimus et jussimus
appensione communiri.
« Datum et actura Parisius, anno Domini MCCCCLVI.,
indictione IV., mensis vero maii die penultima, pontificatus
præfati sanctissimi in Christo patris et domini
nostri, domini Calixti, divina providentia papæ tertii,
anno II. »
Sic signatum : « D. COMITIS et F. FERREBOUC. »
Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 224.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 156.
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