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23 novembre 2024  

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CHAPITRE VII - PRODUCTION DES MOTIFS DE DROIT PAR LES DEMANDEURS


e jour de vendredi étant arrivé, qui fut le second du mois de juillet, devant lesdits seigneurs Jean, archevêque de Reims, Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, et frère Jean Bréhal, juges et commissaires susdits, audit palais et au lieu où ils ont l'habitude de siéger en tribunal, comparurent en justice vénérables personnes Jean d'Arc, pour lui, cependant sans la révocation des procureurs autrefois désignés par lui comme déclara maître Guillaume Prévosteau, et ce dernier en tant que procureur d'Isabelle d'Arc et de Pierre d'Arc ; comparut aussi vénérable personne maître Simon Chapitault, promoteur donné et désigné en cette cause. En fait, réellement et par écrit, ils produisirent à nouveau et chacun d'eux produisit, la citation avec [relation de son] exécution, décrétée auparavant par lesdits juges et commissaires, aux fins de conclure et voir conclure en cette cause, contre révérend père dans le Christ l'évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et tous et chacun des autres croyant avoir intérêt, en général ou en particulier ; ils accusèrent, et chacun d'eux accusa, de contumace les personnes ainsi citées qui ne comparaissaient pas et ne se souciaient pas de respecter le terme de ce jour ; ils demandèrent, et chacun d'eux demanda, que ceux-ci fussent déclarés contumaces par lesdits juges et commissaires ; et en raison de cette contumace ils renouvelèrent, et chacun d'eux renouvela, tous et chacun des actes, prétentions, productions, dépositio ns de témoins faites en cette cause, et tous autres droits, dans la mesure où ils agissaient pour eux et leurs parties, contre les parties adverses, et non autrement, ni d'autre sorte. En outre ledit maître Simon, promoteur, au nom de ceux ci-dessus, en fait, réellement et par écrit, produisit et exhiba certains motifs de droit contenant l'entière disposition et la conduite de tout le procès, engagé tant devant le seigneur Pierre, évêque de Beauvais, que devant les susdits seigneurs juges et commissaires, et en outre quelques traités faits sur ce sujet par des docteurs en théologie ou en l'un et l'autre droit, en demandant et requérant que ces motifs et ces traités fussent reçus et admis pour faire impression sur l'esprit des juges. Les susdits et chacun d'eux, Jean d'Arc, l'une des parties principales, et maître Guillaume Prévosteau, procureur et en tant que procureur comme dessus, demandèrent en outre qu'un terme certain et convenable leur fût assigné, à eux et aux parties citées, par les juges commissaires, aux fins d'entendre déclarer et prononcer le droit et la sentence définitive en cette cause.
  De fait lesdits seigneurs juges et commissaires souvent nommés déclarèrent à juste titre contumaces les personnes déjà citées, qui ne comparaissaient pas et ne se souciaient pas de respecter le terme de ce jour, comme elles l'étaient suivant la justice ; en raison de leur contumace ils admirent et reçurent les motifs de droit et les traités des professeurs tant de théologie que de droit, et, au nom du Christ, ils conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; ils fixèrent et assignèrent auxdits Jean d'Arc, Guillaume Prévosteau et à maître Simon Chapitault, promoteur, et aux personnes déjà citées le jour de mercredi suivant, aux fins d'entendre dire le droit, et porter et prononcer la sentence définitive en cette cause ; ils décidèrent et ordonnèrent que les personnes déjà citées seraient à nouveau citées et convoquées par un édit public et par affichage des lettres de citation aux portes de l'église de Rouen.
  Présents à ce révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean, évêque de Démétriade ; Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire général et official de Rouen ; Alain Olivier, Nicolas Lambert, professeurs de théologie sacrée ; maîtres Gilles Deschamps, Pierre Roque, avocats à la cour de Rouen, témoins jurés, appelés spécialement et convoqués (1).

                                                                            *
                                                                      *         *

  Le jour suivant étant arrivé, qui fut le second du mois de juillet, l'an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, assigné aux parties par les seigneurs [juges] pour faire ce qu'il avait été convenu de faire la veille entre les parties, devant Jean, archevêque de Reims, Guillaume, évêque de Paris et Richard, évêque de Coutances, dans la grande salle de l'évêché de Rouen siégeant en tribunal, comparurent Jean d'Arc, l'un des demandeurs, pour lui, sans révocation de ses procureurs constitués auparavant par lui, maître Guillaume Prévosteau, en tant que procureur des autres demandeurs et pour eux, et Simon Chapitault, promoteur en cette cause et sans révocation de ses procureurs ; en l'absence des personnes citées et convoquées par l'un de nos notaires, lesdits demandeurs et le promoteur, pour instruire au sujet de la citation en justice, produisirent réellement et en fait les lettres de citation envoyées, par lesquelles, et [avec la relation de] leur exécution, il apparaissait que l'évêque de Beauvais, le promoteur et le sous-inquisiteur, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés avaient été cités par édit public et convoqués à ce jour, aux fins de voir et entendre conclure par eux en cette cause, et de tenir pour conclu. Ils produisirent aussi à nouveau et oralement tous et chacun des témoignages, actes, prétentions, instruments, procès et autres pièces fournies en cette cause, dans la mesure où ils agissaient pour eux-mêmes et non autrement. Et pour faire impression sur l'esprit des seigneurs [juges] le promoteur et les demandeurs, et chacun d'eux, exhibèrent et produisirent certains motifs de droit, sous forme de certains articles, dont ils demandèrent qu'ils fussent placés parmi les actes de cette cause. Ils produisirent aussi quelques traités et avis de certains docteurs en théologie, ou en l'un et l'autre droit, et d'autres juristes, faits sur ce sujet, et grâce auxquels le sujet paraissait complètement exposé ; et ils demandèrent que toutes et chacune de ces pièces fussent déposées parmi les actes de cette cause. Une fois tout cela présenté, les demandeurs et le promoteur accusèrent de contumace, à dater d'aujourd'hui, lesdites personnes citées et convoquées, qui ne comparaissaient pas et n'envoyaient personne pour les représenter, et ils demandèrent et requirent qu'elles fussent déclarées contumaces, et que par contumace on pût conclure en cette cause et qu'on tînt pour conclu.
  Alors l'archevêque et les évêques déclarèrent contumaces à dater de ce jour les personnes déjà citées qui ne comparaissaient pas et n'envoyaient pas de représentant ; en raison de leur contumace ils conclurent en cette cause et tinrent pour conclu ; ils décidèrent qu'il fallait poursuivre la procédure, nonobstant la contumace, et assignèrent aux demandeurs le jour du mercredi suivant, aux fins d'entendre dire, déclarer et prononcer le droit et la sentence définitive en cette cause, en enjoignant auxdits demandeurs de faire citer audit jour, par édit public, les personnes déjà citées, pour qu'elles eussent à entendre dire et prononcer le droit et leur sentence définitive, conformément à la justice et à la raison.
  Donné et fait l'an et jour susdits, présents à ce révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean Lefèvre, professeur de théologie sacrée, évêque de Démétriade ; maîtres Hector de Coquerel, docteur en décrets, vicaire et official de Rouen, Alain Olivier, Nicolas Lambert, professeurs de théologie sacrée ; Gilles Deschamps et Pierre Roque, licenciés en l'un et l'autre droit, avec plusieurs autres témoins, à ce appelés et convoqués.



                                   

                                                         

  SUBSEQUENTE autem die crastina, quæ fuit dies secunda mensis julii, anno Domini MCCCCLVI., eisdem partibus per Dominos assignata ad id agendum quod
die hesterna inter partes hujusmodi agi debebat, coram ipsis Johanne, archiepiscopo Remensi, Guillelmo Parisiensi et Ricardo Constantiensi episcopis, in aula majori domus archiepiscopalis Rothomagensis pro tribunali sedentibus ; comparentibus præfatis Johanne d'Arc, altero actorum pro se, citra suorum procuratorum hactenus constitutorum revocationem, ac magistris Guillelmo Prevosteau aliorum actorum procuratore, nomine procuratorio ipsorum et pro ipsis, et Simone Chappitault, citra etiam suoram procuratorum revocationem, in hujusmodi causa promotore ; dictis citatis coram ipsis [judicibus] per alterum nostrum, notariorum, evocatis minime comparentibus : dicti actores et promotor, ad docendum de in jus evocatione, realiter et de facto produxerunt litteras citatorias ab ipsis emanatas per quas et earum exsecutionem constabat ipsos episcopum Belvacensem, promotorem et subinquisitorem, aliosque omnes et singulos sua interesse credentes, per edictum publicum fuisse citatos et evocatos ad diem hodiernam, visuros et audituros ab ipsis et per ipsos in hujusmodi causa concludi et pro concluso haberi. Reproduxerunt etiam verbo omnes et singulos testes, acta, actitata, instrumenta, processus et alia in hujusmodi causa exhibita, in quantum pro ipsis faciebant et non alias. Et ad movendum animum Dominorum, ipsi promotor et actores et quilibet eorum certa juris motiva per modum certorum articulorum exhibuerunt et produxerunt, quæ requisiverunt inter acta hujusmodi causæ reponi. Produxerunt etiam quosdam tractatus et opiniones certorum doctorum tam theologiæ quam utriusque jurium et aliorum jurisperitorum super hujusmodi materia factos, in quibus hujusmodi materia ad plenum deduci videbatur ; quæ omnia et singula inter acta hujusmodi causæ reponi requisiverunt. Quibus sic exhibitis, ipsi actores et promotor, dictorum citatorum evocalorum non comparentium nec aliquem pro se mittentium, contumaciam accusavernnt, petiveruntque et requisiverunt dictos citatos et non comparentes nec aliquem pro se mittentes, de die hodierna reputari contumaces, et, in ipsorum contumacia, in hujusmodi causa concludi et pro concluso haberi.
  Ipse autem archiepiscopus et episcopi dictos citatos et non comparentes nec aliquem pro se mittenles, de die hodierna reputaverunt contumaces, et, in ipsorum coutumacia, in hujusmodi causa concluserunt, et pro conciuso habuerunt ; decernentes ad ulteriora procedi debere, ipsorum citatorum contumacia non obstante, assignando eisdem actoribus diem mercurii instantem ad audiendum jus seu suam sententiam diffinitivam in hujusmodi causa dici, ferri et pronuntiari : injungentes eisdem actoribus quatenus eosdem citatos ad dictam diem per edictum publicum, citari facerent, jus seu suam sententiam diffinitivam audituros, dicturosque et facturos in hujusmodi causa, prout jus et ratio suaderent.
  Datum et actum anno et die prædictis, præsentibus ad hæc reverendo in Christo patre et domino, domino Johanne Fabri, sacræ theologiæ professore, episcopo Dimitriensi ; magistris Hectore de Coquerel, decretorum doctore, vicario et officiali Rothomagensi ; Alano Olivier ; Nicolao Lambert, sacræ theologiæ professoribus ; Ægidio de Campis et Petro Roque, in altero jurium licentiatis, cum pluribus aliis festibus ad præmissa vocatis et rogatis (2).


                                                                            *
                                                                      *         *

  Adveniente autem die veneris, quæ fuit secunda supradicti mensis julii, comparuerunt in judicio coram præfatis dominis, Johanne, archiepiscopo Remensi, Guillelmo, Parisiensi, Ricardo, Constantiensi episcopis, ac fratre Johanne Brehal, judicibus et commissariis supradictis, apud dictum palatium, et in loco suo solito in quo pro tribunali sedere consueverunt, venerabiles viri Johannes d'Arc, pro se, citra tamen procuratorum suorum alias per eum constitutoram revocationem, de qua fuit protestatus magister Guillelmus Prevosteau, Ysabellis d'Arc et Petri d'Arc, procurator, et nomine procuratorio quo supra ; atque venerabilis vir, magister Simon Chapitault, in hujusmodi causa promotor datus et depatatus. [Qui] facto, realiter et in scriptis reproduxerunt, et [eorum] quilibet reproduxit, citationem, cum ejus exsecutione, alias per eosdem judices et commissarios supradictos decretam, ad concludendum et concludi videndum in hujusmodi causa, contra et adversus reverendum in Christo patrem episcopum Belvacensem, subinquisitorem hæreticæ pravitatis in dioecesi Belvacensi constitutum, atque promotorem causarum criminalium curiæ Belvacensis, omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim intercsse credentes ; citatorumque in eadem contentorum, non comparentium neque in aliquo hujusmodi termino diei satisfacere curantium, contumaciam accusarunt, et quilibet accusavit ; ipsosque contumaces per dictos dominos judices et commissarios reputari postulaverunt, et quilibet postulavit ; et, in eorum contumacia, repetierunt, et quilibet repetiit, omnia et singula acta, actitata, producta, testium depositiones in hujusmodi causa factas, atque alia jura, in quantum faciunt pro eisdem et partibus suis, et contra partes adversas, et non alias, aliter, nec alio modo. Insuper præfatus magister Simon, promotor, nomine quo supra, facto, realiter et in scriptis produxit certa motiva juris, continentia in effectu omnimodam dispositionem et deductionem totias processus, tam coram quondam domino Petro Belvacensi episcopo, quam coram præfatis dominis judicibus et commissariis agitati, necnon nonnullos tractatus in hujusmodi materia, tam per theologiæ quam utriusque juris doctores factos, produxit et exhibuit, petendo et requirendo hujusmodi motiva ad tractandum animos judicantiam recipi et admitti ; necnon sibi et partibus infrascriptis certum et competentem terminum, ad audiendum jus et sententlam diffinitivam in hujusmodi causa ferri et pronuntiari, sibi assignari, quilibet supradictoram Johannis d'Arc, alterius principalium, et magistri Guillelmi Prevosteau, procuratoris, et nomine procuratorio quo supra, per eosdem judices et commissarios, postulaverunt et postulavit.
  Dicti vero domini judices et commissarii sæpe nominati dictos citatos non comparentes, nec hujusmodi diei termino satisfacere curantes, reputaverunt, prout erant justitia suadente, merito contumaces ; et, in eorum contumacia, dicta motiva juris et tractatus tam theologice quam juris professorum admiserunt et receperunt ; in Christi nomine, in hujusmodi causa concluserunt, et pro concluso habuerunt, præfigentes et assignantes dictis Johanni d'Arc, Guillelmo Prevosteau, et magistro Simoni Chapitault, promotori, atque dictis citatis diem mercurii instantem, ad audiendum jus, et sententiam diffinitivam in hujusmodi causa diei, ferri et pronuntiari ; atque dictos citatos ulterius per edictum publicum, et per affixianem suarum litterarum citatoriarum ad valvas ecclesiæ Rothomagensis, fore citandos et evocandos præfixerunt, statuerunt et ordinaverunt.
  Præsentibus ad hæc reverendo in Christo patre et domino, domino Johanne, episcopo Dimitriensi ; Hectore de Coquerel, decretorum doctore, vicario generali et officiali Rothomagensi ; Alano Olivier ; Nicolao Lambert, sacræ theologiæ professoribus ; magistris Ægidio de Campis, Petro Roque, in curia Rothomagensi advocatis, juratis testibus,etc.




Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 256.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 180.

Notes :
1 Français (Duparc):
1ère version : manuscrit de Londres utilisé par Duparc.
2ème version : manuscrit 5970 de la Bibl. nat.

2 Latin (Quicherat):
1ère version : manuscrit 5970 de la Bibl. nat.
2ème version : manuscrit de Notre-Dame.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
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- Sentence




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