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22 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VII - Teneur des motifs de droit produits par le promoteur.


eneur des motifs de droit produits par ledit promoteur.

  Le zèle pour la justice y incite, l'amour de la vérité me stimule, la charge qui m'est impartie par vos réverendissimes et révérendes paternités me persuade, et le serment solennel prêté par moi m'y force, ô révérendissimes et révérends pères, maîtres très honorables, juges désignés en cette affaire par le saint Siège apostolique et commissaires délégués ; et surtout en raison de l'état de la cause pendante confiée à vos providences, quand, tout ayant été produit, la vérité jaillit dans la lumière, quand les prétentions des demandeurs sont fortifiées par des preuves claires et rendues publiques, quand on sait que la conclusion en la cause et le terme pour la déterminer sont arrivés : [alors il me faut] venir en suppliant auprès de vos paternités, et, oralement comme par écrit, sous forme d'exhortation, par des arguments de droit fournis normalement dans les cas difficiles, et en plus de ceux qui ont été recherchés et écrits auparavant, il me faut rendre vos paternités très dignes plus spécialement averties et favorables ; aussi je résumerai brièvement à vos paternités, pour mémoire, ce qui est conforme à la justice et à la vérité, convenable pour l'expédition de la cause à vous confiée ; et je rédigerai sous forme d'un bref abrégé ce qui est développé et dispersé dans une très grande ampleur de livres, traités et instruments produits, dans des informations, enquêtes et témoignages rendus publics. Si jusqu'à présent, pour la recherche de la vérité comme pour la citation des intéressés, j'ai apporté ma participation et mon accord, cependant, présumant parfois en faveur du procès et des sentences des premiers juges, faisant beaucoup de recherches pour votre procès, posant fréquemment des questions en dehors du champ des articles [des demandeurs], mon esprit ne s'était pas encore abandonné à une pieuse et entière adhésion à la partie [plaignante]. Mais, vu les recueils, puis les protocoles et instruments produits, les informations et enquêtes très valides faites et publiées tant par révérendissime père le seigneur Guillaume [d'Estouteville], légat du saint Siège apostolique, que par vos révérendissimes paternités ; vu les traités composés par des prélats insignes et divers, auditeurs du sacré palais, et autres professeurs très savants en l'un et l'autre droit, divin et humain, canonique et civil, et aussi par d'autres personnes très intègres, qui eurent à examiner ce procès, fait sous l'autorité du légat et de vous-mêmes, en élucidant ce qui était douteux et en donnant leur avis ; je suis alors forcé, après le serment dûment prêté pour cette charge, [de montrer] la nullité, l'iniquité, les erreurs et les manques de la sentence jadis prononcée d'une manière inique contre Jeanne, d'apporter ma pleine adhésion à la partie [plaignante] et aux articles qu'elle a fournis, et même d'apporter brièvement quelques additions, sous forme d'une exhortation et d'un résumé, sans rien proposer sur les faits. Ce qui paraît essentiellement à retenir en cette affaire, d'après l'avis des docteurs et savants très intègres, qu'en obéissant à vos ordre j'ai estimé devoir toujours être consultés avec moi, parmi tout ce qui a été exposé et présenté devant vous, très révérendes paternités, je l'ai précisé en articles et petites notes brèves. Je m'abstiens des allégations juridiques, qui, je le sais, ne sont pas ignorées de vous, personnes très savantes, et sur lesquelles ont copieusement abondé, je le sens, la partie et ses avocats dans leurs articles, les conseillers et ceux qui ont déjà rédigé des traités divers pour clarifier cette affaire ; je soumets humblement tout ce qui est à dire en cette affaire au saint Siège apostolique et à vos raisonnements et argumentations.

  Premièrement, révérendissimes pères et juges très illustres, que votre zèle de droiture paraisse en public et que brille la gloire sacrée de la vérité et de la justice ; et au contraire que soit découverte l'intention dolosive des juges Pierre Cauchon, le défunt évêque de Beauvais, Guillaume Estivet, le promoteur, Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi au diocèse de Beauvais, et de leurs collègues ou complices, prononçant toujours l'injustice, et que soit étalée l'iniquité manifeste, à l'exemple du très pur Daniel, juge suscité par la grâce de Dieu, pour le salut de l'innocente Suzanne, condamnée par une tromperie inique, et pour déjouer le complot des anciens juges. Aussi qu'il vous plaise, je le demande, de porter attention à la tromperie cachée de ces juges, à leur zèle pervers, leur méchanceté complotée, l'excessive et damnable audace de leur judicature présomptueuse. Jusqu'où, je le demande, s'est portée cette audace des juges, pour juger en cherchant tellement à tromper ? Car, à l'évidence, ces juges nourrissaient une haine mortelle contre une innocente fille, et telle que furent tenus ouvertement, publiquement et manifestement pour ennemis ses voisins, ses amis, ses commensaux, familiers, partisans, serviteurs et conseillers, comme l'indiquent et le montrent les dits et les faits de ces juges, le procès inique et les sentences funestes, dont toutes les preuves sont produites devant vous.

  De même quelle présomption de leur part, qui doit nous étonner ! Car ils savaient que les droits divin et humain également déclarent que non seulement les ennemis mortels, mais aussi leurs proches, sont tout à fait exclus du droit de juger, témoigner et accuser. Ainsi se manifestent leur intention trop mauvaise et malhonnête, le complot secret, perfide aussi et inique, pour faire périr cette fille ; car ils la tinrent enchaînée dans une dure prison, la tourmentèrent souvent sur des points difficiles par des questions subtiles ; et au moyen d'articles extraits faussement et abusivement de ses dépositions, au moyen d'additions pernicieuses pour tromper les opinants, grâce à une récidive, fabriquée après une abjuration obtenue par force et crainte, ils osèrent, les consciences et les mains souillées, la faire périr publiquement par le feu. Tout cela en effet ressort d'une inspection de son procès inique, est évident d'après les enquêtes très sûres et les pièces produites. Pour ces raisons ce procès corrompu conduit évidemment à des sentences et à des suites entachées du vice de dol, de nullité et d'iniquité. Faites attention à cela, juges très illustres : le sang immaculé d'une innocente crie certainement devant le trône du Seigneur. A vos providences est confiée d'en haut la charge de révéler cette condamnation inique. Par votre office de juge rendez sereines les consciences des fidèles, et indiquez une réparation convenable, aromatisée de manière honorable par les myrtes odorants de la vérité et de l'équité.

  De même il faudra considérer la pureté de cette fille et son esprit droit, son comportement de jeune fille sans aucune tache, son humilité surtout, sa foi sincère et sa dévotion fervente aux offices de l'Église : toutes choses qui jamais ne poussent ni ne conduisent à une mauvaise renommée en matière de foi, à une souillure ou à un soupçon d'hérésie ; et dans toute la conduite de ce procès on ne trouve pas qu'elle ait été convaincue ou qu'elle ait reconnu ces crimes que la première sentence très inique des juges portée contre elle énonce faussement. Si elle fut accusée d'avoir porté un habit d'homme ou des armes, elle répondit de manière satisfaisante et en catholique, pour s'expliquer ; si bien qu'elle se trouve sans aucune des fautes dont on l'a chargée, surtout sans celle qui aurait mérité un procès en matière de foi, comme le montre votre procès avec des preuves très évidentes. Qu'il plaise à vos esprits d'insister sur cela, afin de le rendre manifeste à tous, et que cesse toute suspicion envers cette innocente, toute poursuite en matière de foi, ou toute marque de déshonneur à elle infligée.

  De même ces juges, complotant dès le début d'engager un procès en matière de foi contre cette fille, pour paraître suivre les formes prévues par le droit, firent une information dans son pays sur l'infamie; mais ils ne joignirent pas cette information au procès ; bien au contraire, pleins de dol, ils voulurent la cacher ; car la renommée publique par ce moyen avait donné la relation authentique de son innocence sans tache, de sa fréquentation des offices divins, de sa réception des sacrements, de son bon naturel, de sa pureté, dévotion et de son amour de la vérité catholique, de sa bonne réputation et de son honnête comportement. Mais, cette relation allait contre le complot des juges, ceux-ci rejetèrent du procès l'information et voulurent avec dol la mettre sous le boisseau. Or cela, juges très savants, entraîne la nullité de son procès et de toute la suite ; car, selon les docteurs en droit, toute sentence, que corrompt un dol introduit dans le procès, est tenue comme entachée du vice de nullité, surtout si le juge a consenti en quelque manière à ce dol, comme pourront l'apprécier vos révérences attentives.
  De même, une fois ces points avancés et bien prouvés, valables pour la justification de cette innocente fille, parmi le reste contenu dans le procès il faut remarquer avec quelle persévérance elle a affirmé avoir eu des révélations de la part de Dieu et des saints et avoir agi grâce à leur aide, et à quel point sont d'accord avec elle sur ce point les témoignages d'hommes insignes et de livres qui ont été produits ; ainsi elle ne s'est pas éloignée en cela des vérités de la foi et de l'Église, ni ne s'est séparée en quelque manière de l'Église.

  De même il est spécialement à remarquer qu'une sentence criminelle ne peut valablement être prononcée s'il n'y a aveu spontané suivant les règles de procédure, devant le juge, ou, de même, crime flagrant ; il conviendra donc de prendre en considération la minorité de cette fille, qui n'aurait pas dû, sans curateur, être forcée de venir en justice ; qui, tenue dans une dure prison, fut tourmentée par la crainte et la terreur de ses gardiens, par les invectives continues de ses ennemis mortels, et par les vexations sans mesure de ses juges ; elle qui récusa le juge et en appela de lui, en s'en rapportant au pape. Considérez ainsi le caractère violent du procès mené contre elle. Pour ces raisons il s'ensuit évidemment une nullité générale ; toutes ces choses je ne les répète pas ici, pour faire bref, parce que chacune d'elles a été exposée et articulée dans votre procès, et, dès le début, dans la procédure et les principaux articles des demandeurs en cette cause.

  De même que vos dignes paternités veuillent également considérer que cette fille affirma toujours, et d'une âme ferme, avoir eu des visions et révélations ; elle soutint avec force que ces visions avaient été produites au nom de Dieu par un bon esprit ; et qu'elles soient vraisemblablement telles, des hommes très savants et instruits l'affirment ; elle ne récusa pas les jugements de l'Eglise, mais les chérit avec très grande humilité ; et nul mortel ne doit juger de ses visions, si ce n'est en bien, car de telles choses, où subsistent des incertitudes, doivent être laissées au jugement de Dieu. Aussi n'aurait-on jamais dû la flétrir en l'appelant idolâtre ou devineresse, ou affabulatrice ; ce qu'elle n'est nullement en fait ; ni en l'appelant séditieuse, parce qu'elle avait été accusée de vouloir ramener les peuples sujets à une fidèle obéissance à leur roi naturel et notre seigneur suprême sur terre ; elle qui a cru en Dieu seul, et n'adora nullement, ni n'invoqua, les démons.

  De même ces juges iniques, dans leurs sentences entachées du vice de dol, d'injustice, de nullité, ne rougirent pas de proférer beaucoup d'invectives contre cette innocente fille, en ajoutant faussement, de manière mensongère et inique, qu'elle avait avoué différents crimes et qu'elle en était convaincue, ou que, s'écartant de la foi, elle était relapse et hérétique ; et cependant cette fille, si on revoit le déroulement de ce procès inique, ne peut en aucune manière être considérée comme ayant reconnu les imputations et les crimes dont on la chargeait, ou en ayant été convaincue ; aussi vous plaise-t-il de remarquer et de déclarer publiquement qu'elle fut catholique et non souillée par lesdits crimes, pour faire disparaître tout scandale et édifier ceux qui entendront cette vérité.

  De même ce procès faux, fait par les adversaires, contient que cette fille fut condamnée par de nombreux opinants, instruits dans les droits sacré et humain ; cependant aucun texte du procès avec ses dépositions ne fut jamais transmis à ces opinants, ni vu par eux. Mais des articles assurément trompeurs leur furent donnés pour opiner, commençant par « Une certaine femme, etc. », différents de ses dépositions, enlevant ce qui valait pour sa justification, ajoutant des charges aggravantes, iniques, fausses, et en tout cas subreptices ; c'est cependant sur ces articles que paraît avoir été entièrement fondée la sentence perverse des juges, et donc entachée de nullité. Cela je demande à vos providences de le garder en mémoire, et de comparer, si besoin est, lesdits articles au faux procès, pour [constater] une évidente différence.

  De même cette abjuration, que mettent en avant les juges iniques, doit être soumise à une juste appréciation ; car celle qui a été insérée au procès a été fabriquée à nouveau, après l'achèvement du procès fait par les adversaires ; elle est très prolixe et faite avec grand artifice, si bien qu'une fille innocente et sans instruction ne pouvait la comprendre ; l'autre au contraire, qui lui fut présentée est différente, contenue dans une brève cédule, et si Jeanne, effrayée, l'a prononcée, elle doit être tenue comme n'ayant rien fait ; car la présence du bourreau qui attendait, le bûcher prêt à la brûler, la menace pressante d'une fin cruelle semblent l'avoir poussée à cela par une forte crainte.

  De même après la mort de cette fille les juges persévérèrent dans leur méchanceté ; ils ajoutèrent au procès mené contre elle, après l'avoir fait brûler, certaines informations fausses et non signées, insérées par certains notaires, qui déclarèrent publiquement ne les avoir jamais faites ; sur la base de ces informations ont été écrites des lettres envoyées aux princes et prélats de diverses régions. Qu'il plaise de découvrir et de condamner avec effet la fausseté de toutes ces informations et lettres ainsi envoyées.

  De même il ne sera pas mauvais de remarquer que ladite fille a déclaré assez souvent à ses juges hostiles qu'elle voulait soumettre ses paroles à notre seigneur le pape de Rome,à l'Église et au concile général, demandant à leur être conduite. En cela il est évident qu'elle fut non pas schismatique, mais catholique, non pas hérétique, mais obéissante et fidèle. Bien plus ces propos ont le sens d'un appel très véritable interjeté au pape, comme cela a été suffisamment déclaré ailleurs, dans les articles des parties demanderesses. Ainsi doit-on en déduire que la sentence contre elle est nulle, faite après appel, et fausse, car elle ajoute faussement que la fille était schismatique et errante dans la foi.

  De même qu'il plaise d'insérer dans votre procès et de signaler les traités et avis de gens savants, et les dépositions ici produites des témoins, prélats, seigneurs, savants, ne souffrant aucune réserve, avec les autres témoignages et productions faits et à faire, tant par les parties et moi, promoteur, que par vous, d'office ; dans tout cela qu'il plaise de rassembler les causes de nullité, les dols, les fourberies des procès menés et des sentences rendues contre cette inno
cente fille, aux fins nécessaires de déclarer leur nullité ou leur cassation et annulation avec toutes les suites qui en découlent. Et, comme vos souverainetés très probes, comme vos éminentes et révérendissimes paternités l'envisageront, qu'il plaise de poursuivre et d'achever, canoniquement et dans les règles, comme il sera besoin, suivant la Clémentine Multorum [Clem., v, 3, 1] et De hereticis, 1. VIe [VI°. v.2], qui condamne et punit très gravement ceux qui avancent à la légère une accusation en matière de foi.

  De même, puisque dans les principaux écrits des demandeurs toutes les choses susdites sont exposées très complètement, et prouvées au moyen de preuves plus claires que la lumière, enquêtes, témoins, écrits et documents authentiques des docteurs, instruments et lettres, et puisque je suis d'accord sur tout cela, je me suis joint complètement aux demandeurs, en tant qu'il est besoin ; tout ce qu'ils ont écrit, avec leurs conclusions, tout ce qu'ils ont présenté et produit, je l'accueille favorablement, le loue et l'approuve, et, en mon nom de promoteur, joint également aux demandeurs, je demande qu'il soit conclu en la cause instante, que le droit soit proclamé, ou que soit fixé un jour pour la sentence, et que les absents, convoqués et cités soient déclarés contumaces ; avec les protestations, faites aujourd'hui et auparavant, et mises par écrit par les notaires ; et avec les suppliques, prières et requêtes faites antérieurement.

  J'ai conclu, moi promoteur, en ce nom, et je conclus avec lesdits demandeurs, conformément au contenu de leurs écritures, dans la mesure où cela touche ou peut me toucher, moi et ma charge ; en joignant les articles ou interrogatoires qui vous ont été présentés par moi auparavent en cette cause, aux fins nécessaires et canoniques, et comme vos très illustres seigneuries jugeront de poursuivre jusqu'à la fin suivant les règles canoniques.


                 

                                                         

[Item tenor motivorum juris per dictum promotorem exhibitorum]

  « INCITAT justitiæ zelus, stimulat veritatis amor, injunctum mihi per vestras reverendissimas reverendasque paternitates suadet officium, et compellit præstitum per me solemne juramentum, reverendissimi reverendique patres ac colendissimi præceptores, judices in hac parte a sancta Sede apostolica deputati et commissarii dignissimi ; præsertim causæ hujusmodi vestris commissæ providentiis statu instante, quo, productis omnibus, veritas in lucem emanat, et propositorum intentio probationibus lucidis roborata, publicata est, causæ conclusio pariter et diffiniendæ terminus noscantur adesse : vestras suppliciter paternitates adire, et verbo pariter atque scripto, per formam exhortationis ac rationum juris solitarum in arduis, easdem paternitates dignissimas, præter alias requisita et scripta, specialius commonitas et exoratas reddere ; quæ justitiæ, quæ veritati consona et ad causæ vobis commissæ expeditionem accommoda, breviter ad vestrarum paternitatum memoriam reducendo, et quæ in amplissima latitudine librorum, tractatuum et instrumentorum productorum, informationum et inquestarurn et attestationum publicatarum diffusa et dispersa videntur, sub brevi compendio redigendo. Quod si hactenus, et pro veritatis informatione et evocatione eorum quorum intererat, præsentiam dederim et assensum ; nondum tamen pia partis adhæsione plenaria animum laxaverim, pro processu atque sententiis primorum judicum quandoque præsumendo, multaque pro vestro processu requirendo, frequenter sola interrogatoria absque determinatione articulorum præsentando : visis tamen libris, postmodum protocollis et instrumentis productis, informationibus et inquestis vafidissimis, tam per reverendissimum patrem, dominum Guillelmum, sanctæ Sedis apostolicæ legatum, quam per reverendissimas paternitates vestras, factis et publicatis ; visis etiam tractatibus a variis prælatorum solemnium, auditorum sacri palatii et aliorum utriusque juris, divini pariter et humani, canonici et civilis, doctissimorum professorum, ac aliorum probatissimorum virorum, compositis, qui processum ipsum sub ejusdem legati auctoritate et vestra [factum], visitandum duxerunt, dubia eliciendo, et opiniones super ipsis dubiis inferendo : ex dicti officii debito præstitoque juramento, compellor nullitatem, iniquitatem, errores et defectus prolatæ dudum iniquæ contra eam sententiæ [ostendere], plenam parti adhæsionem praebere, et articulis per ipsam partem traditis, quibus etiam inhaereo, aliquid, per formam exhortationis seu recollectionis, specialiter, nihil non in facto proponendo, breviter adjicere. Et quæ præcipue attendenda videntur in hac materia, ex proborum et probatissimorum doctorum et expertorum consilio, quos semper mecum, vestris mandatis obsequens, censui in omnibus et exponendis et requirendis coram paternitatibus vestris reverendissimis consulendos, sub articulis et notulis brevibus designare ; ab allegationibus juris quas vobis doctissimis non ignotas esse cognosco, et in quibus et partem ipsam ipsiusque patronos, in suis articulis, ac consiliarios et qui tractatus varios jamdudum pro hac materia clarificanda condiderunt, exuberasse percipio, abstinendo ; cuncta in hac parte dicenda sanctæ Sedis apostolicæ et vestris collectionibus ac supportationibus humiliter submittendo.
  « In primis, reverendissimi patres et judices clarissimi, ut vestræ prodeat in medium rectitudinis zelus, et sacrum fulgeat veritatis et justitiæ decus, et ex adverso judicantium Petri Cauchon, quondam episcopi Belvacensis, Guillelmi Estiveti, promotoris, Johannis Magistri, subinquisitoris fidei in Belvacensi dioecesi, et collegarum seu complicium eorumdem (citra omnem loquendo semper injuriam), dolosa detegatur intentio, manifestaque pandatur iniquitas exemplo purissimi Danielis, divina gratia pro salute innocentis Susannæ, dolo iniquo condemnatæ, ad convincendam inveteratorum conjurationem, suscitati judicis : placeat postulo attendere eorumdem judicantium latentem dolum, perversum zelum, conspiratam malitiam, præsumptæque judicaturæ damnabilem nimiam audaciam, Quorsum, quæso, judicantium tam dolose exquisita hæc judicandi invaluerit temeritas, quum evidentia docuerit judicantes eosdem ad ipsam innocentem filiam inimicitias fovisse capitales, ita ut, nedum cohabitantes eisdem inimicis, sibi adhærentes, commensales, familiares, fautores, officiantes et consiliantes habiti sunt palam, publice et manifeste, veluti eorumdem judicantium dicta, facta, processus iniquus et perniciosæ sententiæ, una cum probationibus apud vos productis, manifestant et exprimunt ?
  « Item, et admiranda venit tanta eorum præsumptio, quum ipsi noverint jura clamare divina pariter et humana, nedum capitales hostes, sed cohabitantes eisdem, a judicandi, testificandi et accusandi officio penitus alienos. Exinde sua corrupta nimis maculataque lucet intentio, ipsamque exterminandi filiam officiosa conjuratio, dolosa pariter et iniqua ; quam, vinculis et duro adscriptam carceri, exquisitis in rebus arduis interrogatoriis subtilibus sæpe vexatam, per falsas suæ sic violentas confessionis articulatas excerptiones, sinistras adjectiones et opinantium deceptiones, vi metuque extortam abjurationem, confictam recidivationem, et tandem publicam cremationem, ausi sunt pollutis conscientiis et manibus inique suffocare. Hæc enim ex sui iniqui processus visione patent ; ex verissimis informationibus et productis probationibus constant. Ex quibus, infectus ipse processus sententias et sequelas vitio doli, nullitatis et iniquitatis maculatas relinquit manifeste. Hæc attendite, judices clarissimi ; clamat ante thronum Domini innocentis oppressæ immacularus sanguis. Vestris est providentiis missa desuper hujus iniquæ damnationis elucidatio. Per justitiæ ministerium conscientias fidelium serenas reddite, et reparationem indicite condecentem et conditam honeste myrtis odoriferis veritatis et æquitatis.
  « Item, et erit attendenda dictæ filiæ puritas et sincera mens, conversatio juvenilis omni labe carens, maxima humilitas, sinceritas in fide, et ad ecclesiastica officia fervens devotio : quæ fidei infamiam aut hæresis labem vel suspicionem nunquam percutiunt vel inducunt ; nec in processus illius reperietur tota deductione quod convicta sit vel confessa sit crimina illa quæ falso exprimit iniquissima lata in eam sententia prima judicantium. Ipsam autem si virilis habitus aut armorum [gestatio] causata sit, responsa dedit catholica, excusatoria competenter ; ita ut ab omni labe sibi imposita, præsertim quæ fidei processum meruerit, expers habita sit, quemadmodum processus vester in probationibus apertissimis manifestat. Quæ placeat animis vestris imprimere, ut omnem in eadem innocente suspicionem, causæque fidei viam, seu notæ qualiscumque sibi impositæ maculam cessare fiat manifestum universis.« Item, et quod, conspirantes ipsi judices ab initio fidei processum contra hanc filiam inducere, ut formam tenere viderentur jure dispositam, super infamia ad partes ejus informationes fecerunt ; sed easdem suo processui non copulaverunt, imo latere eas voluerunt : dolo repleti, quoniam immaculatam innocentiam, divinorum officiorum frequentiam, sacramentorum perceptionem, et omnis bonæ indolis, puritatis, devotionis et catholicæ verilatis amplexus, bonique nominis et honestæ conversationis fama publica per illas informationes relationem dederat authenticam. Sed, quia judicantium conjurationi adversabatur hæc relatio, a processu ipsas informationes reverterunt, et dolose sub modio voluerunt abscondi. Hæc autem, judices doctissimi, sui nullitatem processus inferunt, et omnium sequelarum ; nam et secundum juris doctores, omnis illa vitio nullitatis infecta censetur sententia quam dolus maculat processui adjunctus, maxime si dolo eidem judex consenserit quomodolibet, prout vestræ hæc ponderabunt reyerentiæ circumspectæ.
  « Item, et quibus suppositis et bene probatis, ac pro ejusdem innocentis filiæ expurgatione valituris, de cæteris contentis in processu interea opus est advertere quanta perseverentia a Deo et Sanctis revelationes habuisse, et eorum auxiliis processisse affirmaverit, et quanta eam sequantur in idem insignium virorum et librorum productæ attestationes ; ita ut ipsa neque in his a veritate aberraverit fidei et Ecclesiæ, seu ab Ecclesia fuerit separata quomodolibet.
  « Item, et speciali animadversione, quum sententia criminalis ferri non valeat nisi in sponte confessum juridice coram judice suo, vel jure convictum, placebit attendere dictae filiæ ætatem minorem, quæ, sine curatore, judicio sisti cogi non valuit ; quæ carceri duro mancipata, metu et terrore custodum, capitalium inimicorum opprobriis assiduis, judicumque immensis vexationibus afflicta est ; quæ judicem recusavit, et ab eo appellavit, Papam[que] reclamavit. Et ita processus adversus eam facti violentiam considerate. Ex quibus nullitatem in omnibus causari palam est ; quæ omnia, quoniam sigillatim sunt deducta et articulata in processu vestro, et ab initio in processu seu articulis principalibus actorum in hac causa, hic non repeto, causa brevitatis.
  « Item, et velint pariter attendere vestræ dignæ paternitates quoniam ipsa filia visiones sibi revelatas constanti animo semper asseruit, quas sub Dei nomine a spiritu bono productas esse continuavit solide, et quas verisimiliter esse tales asserunt doctissimi et litterati viri ; judicia Ecclesiæ non recusans, sed amplectans humillime ; quodque de eisdem visionibus, nisi in bonum, judicare debet nullus mortalis, quum talia potius, ubi etiam incerta essent, divino sunt arbitrio relinquenda. Unde neque idolatra aut divinatrix, seu confictrix hujusmodi nonquam dicenda fuerit, [nisi] nulliter et de facto ; neque seductrix, quæ subditos populos ad sui naturalis regis et supremi in terris domini nostri reducere velle fidelem obedientiam causata est ; et quæ soli Deo credidit, et daemones nullatenus adoravit, nec invocavit ullo modo.
  « Item, quoniam dicti judices iniqui in suis non erubuerunt sententiis doli, iniquitatis, nullitatis vitio infectis, multa de filia eadem innocente proferre convicia, ipsam super varlis confessam criminibus et convictam falso adscribendo, errantemque in fide, relapsam et hæreticam falso, mendose et inique ; quæ tamen filia, si dicti processus iniqui series revolvatur, nullatenus super qualificationibus et criminibus sibi impositis, confessa aut convicta reperitur : itaque ipsam fuisse catholicam et dictis criminibus non infectam placeat advertere et proferre palam, ut omne aboleatur scandalum, et veritas ædificet auditores.
  « Item, et falsus ille processus adversantium continet quod per opinantes multos, in sacro et humano jure peritos, filia hæc condemnata sit ; tunc tamen [quum] ipsis opinantibus suarum confessionum nullus unquam processus traditus fuerit, neque visus per ipsos. Sed subdoli equidem dati sunt ad opinandum articuli, incipientes Quædam foemina, etc., a suis confessionibus dissimiles ; subtrahentes quæ pro sua justificatione valebant, superaddentes aggravationes iniquas, falsas et subreptitias omnimode ; in quibus tamen judicantium penitus fundata videtur perversa sententia, exinde nullitate infecta. Quæ peto per vestras providentias teneri memoriter, et eidem falso processui pro dissimilitate evidenti dictos articulos comparari, si opus sit.
  « Item, et ipsa prætensa per judices iniquos abjuratio ponderanda est ; quoniam et illa quæ processui inserta est, fabricata est de novo post completum processum adversum, et prolixa est valde, artificio confecta valido, quam nec concipere ipsa potuisset innocens filia et ignara ; imo altera sibi præsentata est, dissimilis et brevi schedula comprehensa, quam si territa protulerit, nihil egisse visa erit ; quoniam et tortoris exspectantis [præsentia], et ignis parati crematio, et instans comminatio crudelis interitus, metu valido ad id compellere eam visæ sunt.
  « Item, quod per judicantes ipsos, etiam post obitum dictæ filiæ, in sua perseverantes nequitia, dicto adverso processui adjectæ sunt, post cremationem ejusdem, informationes quædam falsæ, et non signatæ, certis adscriptæ notariis, palam confitentibus eas nunquam fecisse ; in quibus et litteræ quædam missivæ principibus et prælatis diversarum regionum transmissæ fundatæ sunt. Quarum omnium informationum et litterarum sic missarum falsitatem placebit detegere et damnare cum effectu.
  « Item, neque pigebit advertere dictam filiam dixisse sæplus adversis judicibus quod ipsa domino nostro Papæ Romæ, Ecclesiæ et Concilio generali sua dicta submittebat, quodque ad eos duceretur. In quibus constat eam non fuisse schismaticam, sed catholicam ; non hæreticam, sed obedientem et fidelem. Imo et dicta verba sonant interjectara ad Papam verissimam appellationem, sicut alias satis in articulis partium seu actorum declaratum est. Et ita inferre opus est suam sententiam esse nullam, et post appellationem acceptatam, et falsam, quæ filiam ipsam falso adstruit schismaticam et errantem.
  « Item, et vestro huic processui placebit inserere et advertere tractatus et opiniones peritorum, et depositiones testium hic productorum, prælatorum, principum et virorum litteratorum, omni exceptione majorum, cum cæteris attestationibus et productionihus lactis et faciendis, tam partibus ac mihi, promotori, instantibus, quam ex mero vestro officio ; et ex eisdem colligere dictorum adversus ipsam filiam innocentem processus ac sententiarum nullitates, dolos, versutias, ad fines debitos declarationis nullitatis seu cassationis et adnullationis eorumdem, cum omnibus inde secutis ; et, veluti probissimæ vestrae dominationes egregiæque ac reverendissimæ paternitates videbunt, peragendum et exsequendum, canonice et conformiter, quantum opus erit, ad clementinam « Multorum » De hæreticis, 1. VI, quæ in materia fidei calumniam præsumentes corrigit et muletat gravissime.
  « Item, et quoniam in dictis principalibus actorum scripturis omnia præmissa plenissime deducta sunt, et per probationes luce clariores, inquestas, testes, scripturas, et doctorum authentica documenta, instrumenta, litteras, probata sunt, et de his mihi constiterit : quantum opus est adjunctionem dedi plenissimam ipsis actoribus, omniaque per eos scripta cum suis conclusionibus, atque exhibita et producta, amplector, laudo et approbo, atque nomine promotorio, una et pariter cum eisdem actoribus, peto concludi in causa instanti, et jus dici, seu diem ad sententiandum assignari, et absentes vocatos et citatos, contumaces reputari ; cum protestationibus per ipsos actores et per me, hodie et alias factis, et per notarios in scriptis redactis, cum supplicationibus, implorationibus et requestis alias factis.
  « Conclusi ego, promotor, nomine antedicto, prout concludo, una cum dictis actoribus, modo et forma in dictis suis scripturis contentis, quantum me et officium vestrum tangit seu tangere potest, junctis articulis seu interrogatoriis per me alias vobis porrectis in hac causa, ad fines debitos et canonicos, et velut dominationes vestræ clarissimæ canonice duxerint peragendum. »


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 265.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 186.

Ndlr : à noter dans le §11, l'affirmation apportée par le promoteur sur la fausseté des informations postérieures au procès de condamntion, ajoutées sans la signature des notaires.


Procès de réhabilitation

Présentation :

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- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire