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22 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
VIII - Inspection des instruments des deux procès.


Après la présentation desdites allégations, produites de la part du promoteur et des demandeurs dans le délai pour conclure en la cause et ensuite poursuivre, comme il a été dit plus haut, après la réception des traités insérés ci-dessus, pour la majeure partie publiés par un zèle de justice avant le présent procès sur le premier procès, remis par les auteurs mêmes ou par leurs messagers, avec reconnaissance de l'écriture et des souscriptions, les seigneurs délégués, à savoir, révérendissime père dans le Christ seigneur Jean, archevêque de Reims, les révérends pères Guillaume, évêque de Paris, et Richard, évêque de Coutances, ainsi que vénérable maître le frère Jean Bréhal, inquisiteur sus-nommé, se réunirent tous ensemble à Paris, au cours de ce mois de juin, tout étant achevé de ce qui paraissait à accomplir dans la conduite de ce procès, pour l'examen et la discussion du cas et des requêtes présentées par les parties. Mais, jusqu'à l'assignation d'un terme pour conclure en la cause, et pendant le délai, ils désirèrent rechercher avec grande attention la vérité dans ce cas, tant par les actes du premier procès que par tout autre document conforme à la loi, comme cela leur était mandé dans le rescrit qui leur avait été remis, puis, de l'enchaînement vérifié des faits, extraire et traiter les questions de droit. Ils inspectèrent de nouveau et firent inspecter après les avoir reçus des mains des notaires tous les livres et tous les originaux de ce premier procès, dont la confirmation, la nullité ou l'annulation est en cause, en plus des inspections de ces livres et originaux déjà faites ; ils le firent tant par eux-mêmes, seigneurs délégués, ou par l'un d'eux, que par beaucoup de docteurs et de savants juristes, auxquels ces livres et originaux furent communiqués sur leur ordre ; en comparant, en détail et séparément, à ces livres les actes du présent procès, surtout les informations et enquêtes, tant au sujet de l'état et de la personnalité de ladite Pucelle qu'au sujet de la personnalité de ses juges, le déroulement et les modalités, tout le contenu et la forme de ce présent procès, comme il a été fait et publié ci-dessus ; en discutant spécialement des déclarations faites par Jeanne et des articles que les juges ont prétendu et prétendent avoir été extraits desdites déclarations ; en relevant que les seigneurs délégués, comme beaucoup de docteurs et juristes, ont signalé les diversités, les désaccords, les différences et les nombreuses contradictions et modifications dans la rédaction, les omissions dans ce qui pouvait le plus servir à la justification de Jeanne, et en outre les nombreuses adjonctions qui paraissent augmenter sa culpabilité ; en considérant une certaine feuille de papier écrite de la main de maître Guillaume Manchon, l'un des notaires, reconnue par lui et produite par les parties, dans laquelle se trouvent les corrections et additions qui auraient dû être faites avant la transmission des articles pour recueillir des avis, et qui n'ont pas été faites ; en scrutant aussi sérieusement, et particulièrement grâce à la lecture et à plusieurs relectures des déclarations de Jeanne, les traits de caractère qui lui furent attribués et les crimes dont elle fut chargée dans les sentences portées contre elle ; en scrutant aussi une certaine abjuration contenue dans ces sentences, qui ne fut pas comprise par elle, d'après les témoins produits dans les enquêtes, et qu'ils affirment et déclarent avoir été extorquée et arrachée par violence et crainte, comme cela est décrit dans les enquêtes faites spécialement sur ce ; ayant donc inspecté le premier procès mené contre Jeanne avec les actes précédents de ce présent procès, ayant fait l'examen susdit au sujet du déroulement des faits et des multiples difficultés qui paraissaient se trouver dans l'affaire, les seigneurs délégués, avec quelques prélats et docteurs et autres savants en droit divin et humain, auxquels ils communiquèrent l'affaire et présentèrent entièrement et clairement tout ce qui a trait aux raisons de droit et questions de fait et de fait et de droit, lirent d'abord et inspectèrent, et firent lire et inspecter, les opinions des prélats, docteurs et autres ayant donné leur avis et leurs conseils dans le premier procès, ensuite les allégations du promoteur et des parties indiquées plus haut ; puis les traités insérés ci-dessus concernant le premier procès et composés par les sus-nommés prélats et docteurs ; enfin les opinions et les considérations de quelques prélats et docteurs qui donnèrent leurs avis et conseils sur les questions incidentes de droit pour les deux procès à la fois. Ils évoquèrent aussi entre eux, et avec les docteurs appelés à cette inspection avec eux, plusieurs considérations et conseils donnés sur ces questions incidentes ; ils comparèrent toutes et chacune des choses susdites entre eux, en se communiquant mutuellement leurs propres considérations, celles des docteurs appelés avec eux, en plus des échanges qu'ils avaient eus bien auparavant et des inspections déjà faites ; en réservant à plus tard, et jusqu'au temps et au jour où la sentence serait prononcée, de s'entretenir avec les nombreux conseillers qui assistèrent au premier procès en la cité de Rouen. Cette inspection, tant des actes du premier procès que de la conduite du présent procès, faite comme il a été dit, les seigneurs délégués la relatèrent fidèlement à nous, notaires, qui n'avions pu être présents continuellement à cause d'autres occupations ; en notre présence ils s'entretinrent à ce sujet et en ordonnèrent l'insertion parmi les actes ; se réservant d'avoir entre eux et avec des conseillers sûrs un entretien plus vaste, dans la ville de Rouen, en notre présence, avant qu'ils en arrivent au prononcé de la sentence.
  Mais parce que pour l'inspection des deux procès, de leurs actes et de leur contenu, on présenta en entier lesdits procès, leurs livres et leurs actes, et à cause de leur abondance et de leur longueur extrême, la plupart des prélats, docteurs et
juristes auxquels ils furent présentés se déclarèrent dispensés d'écrire ou de parler d'une manière complète sur ces procès, et ne pouvoir répondre que sur quelques questions particulières, à propos du fond et de la forme, en montrant, les uns par écrit, et beaucoup oralement, la nullité ou l'annulation dudit premier procès ; aussi les seigneurs délégués décidèrent de faire réunir ensemble leurs considérations et, à cause de leur grand nombre, et parce que beaucoup ne voulurent les exprimer qu'oralement, de les insérer ici le moins possible.

                                                         

[Visitatio omnium instrumentorum utriusque processus Parisius facta.]

  POST præsentationem igitur dictarum allegationum ex parte promotoris et actorum prædictorum in termino ad concludendum in causa et eo procedendum,
ut superius dictum est, præsentatarum ; ac receptionem tractatuum superius insertorum, et pro majori parte ante hujus inchoationem processus, zelo justitiæ, super ipso primo processu editorum, et de manibus tractantium aut per nuntios eorum cum recognitione scripturæ et subscriptionum, receptorum : præfati domini Delegati, videlicet reverendissimus in Christo pater dominus Johannes, archiepiscopus Remensis, reverendi patres Guillelmus Parisiensis et Ricardus Constantiensis episcopi, ac venerabilis magister frater Johannes Brehal, inquisitor superius nominatus, per dictum mensem junii, Parisius simul omnes convenientes in unum, peractis omnibus quæ in hujus deductione processus pro examinatione et discussione materiæ et requisitorum per partes agenda videbantur ; et, usque ad assignationem termini ad concludendum in causa ipsoque termino ad concludendum pendente, cupientes tam ex actis ipsius processus primi quam ex omnibus aliis legitimis documentis, prout eis manda[ba]tur in rescripto eisdem præsentato, veritatem materiæ plena discussione perquirere, et ex facti verificata serie juris quæstiones elicere atque deducere : omnes libros omniaque originalia ipsius processus primi, de cujus justificatione aut nullitate seu adnullatione agitur, ultra visitationes ipsorum librorum et originalium factas, tam per ipsos dominos Delegatos, quam per unumquemque eorum, necnon et per multos doctores et jurisperitos quibus libros prædictos et originalia communicandos et communicanda injunxerant, post receptionem eorum de manibus notariorum, iterum visitaverunt et visitari fecerunt ; cum dictis libris acta præsentis processus, et præsertim informationes et inquestas, tam circa statum et qualitatem prædictæ Puellæ, quam circa qualitatem judicantium contra eam, processus ipsius seriem atque modum, totamque materiam ipsius processus atque formam, factas et superius publicatas, debite, sigillatim atque particulariter conferendo ; facta discussione speciali super confessione seu confessionibus Johannæ sæpedictæ et articulis quos ex dictis confessionibus judicantes prætenderunt et prætendunt extractos ; signatis tam per dictos dominos Delegatos, quam per multos doctorum et jurisperitorum, diversitatibus, disconvenientiis, differentiis et contrarietatibus multis transpositionibusque verborum ac omissionibus, in his quæ ad excusationem Johannæ antedictæ videbantur plurimum deservire, necnon adgestionibus multis quæ videntur ejus accusationem adaugere ; consideratoque certo papyri folio manu magistri Guillelmi Manchon, alterius notariorum, scripto et per eum recognito ac per partes producto, in quo continentur correctiones et additiones ante transmissionem articulorum, pro quærendis opinionibus, faciendæ, quæ tamen non sunt factæ ; perscrutatisque etiam seriose (et particulariter lecta, repetita sæpius confessione prædicta Johannæ antedictæ) qualitatibus attributis, et criminibus eidem impositis in sententiis contra eam prolatis, et contenta in eis certa abjuratione, quam testes in inquestis producti ab ea non intellectam et per vim et metum extortam et exquisitam fuisse asserunt et deponunt, ut in inquestis superioribus ad hoc specialiter lectis est descriptum.
  Visitato igitur dicto primo processu contra dictam Johannam agitato cum actis præcedentibus hujus præsentis processus, factaque discussione præmissa circa facti seriem et difficultates multiplices quæ in facto consistere videbantur : præfati domini Delegati una cum nonnullis prælatis doctoribusque et aliis divini et humani juris peritis, communicata cum eis materia et omnibus eis ad plenum et clarum oblatis et apertis circa juris rationes ac quæstiones in facto et jure incidentes, in primis legerunt et visitaverunt ac legi et visitari fecerunt opiniones prælatorum, doctorum et aliorum qui in primo processu deliberationes consiliaque dederunt ; deinde allegationes promotoris et partium superius adnotatas ; subsequenter vero tractatus præinsertos super ipso processu primo a prælatis et doctoribus prænominatis compositos ; ac deinde opiniones et considerationes nonnullorum prælatorum pariter et doctorum qui super incidentibus juris quæstionibus, junctis simul ambobus processibus, opiniones consiliaque dederunt, recolligendo ; et commemorando etiam inter se et inter doctores, cum eis ad hancque visitationem evocatos, plurimas considerationes atque consilia super ipsis incidentibus quæstionibus eis data ; ac inter se conferendo omnia et singula antedicta cum mutua communicatione propriarum considerationtim ac doctorum cum eis evocatorum, ultra communicationes inter eos perprius habitas et visitationes jam factas ; reservando ulterius communicare inter se et cum consiliariis multis, qui etiam in primo processu affuere, in Rothomagensi civitate, usque ad tempus et diem sententiæ proferendæ.
  Hanc autem visitationem, circa acta tam primi processus antedicti quam hujus etiam præsentis deductionem processus, factam, ut præmittitur, præfati domini Delegati nobis, notariis, qui in ea, propter occupationes alias ad longum adesse nequivimus, fideliter retulerunt, et, nobis etiara præsentibus, de ea inter se communicaverunt, eamque inter acta hic inserendam ordinaverunt ; ampliorem inter se et cum consiliariis peritis, in civitate Rothomagensi, nobis præsentibus, ut prædictum est, habituri, donec ad prolationem sententiæ duxerint pervenire.
  Et quoniam in visitatione amborum processuum et actorum eorumdem seu in eis contentorum plurimi prælati, doctores et jurisperiti, oblatis eis ad longum dictis processibus, libris et actis eorum, se, propter multitudinem et prolixitatem plurimam reddiderunt a scribendo vel dicendo ad longum super processibus prædictis excusatos, solum[que] et dumtaxat nonnullis particularibus quæstionibus, tam circa materiam, quam circa formam, respondendum duxerunt, alii scripto et multi ex eis verbo nullitatem seu adnullationem dicti primi processus ostendendo : præfati domini Delegati prædictorum considerationes inter se recolligendas duxerunt, et eas, propter multitudinem et quia multi ex eis eas solum verbo exprimere voluerunt, hic eas minime ordinaverunt inserendas.


Source : Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.III - Jules Quicherat, p. 329.
Traduction : Pierre Duparc, "Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc", t.IV, p. 215.


Procès de réhabilitation

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