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Procès de réhabilitation
I - Présentation solemnelle du rescrit et sa teneur
(17 novembre 1455) |
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tant donc arrivé le dix-septième jour assigné à la susdite veuve et aux siens, dans l'église de Paris, comme il a été
dit, dans ladite cour, devant révérendissime Jean, archevêque
de Reims, révérend Guillaume, évêque de Paris, et vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, en l'absence de révérend père dans le Christ Richard, évêque de
Coutances, mais en présence et avec l'assistance d'évêques,
abbés, professeurs de théologie sacrée et de droit très nombreux,
d'officiers des divers sièges métropolitains et diocésains,
d'autres licenciés, maîtres et savants, en présence
enfin d'une foule, clergé et peuple, comparut Isabelle, veuve
susdite, avec son fils, tant en son nom qu'au nom de ses parents,
accompagnée d'hommes et de femmes très honnêtes
et très probes. Elle comparut selon les règles, et nous notaires
souscrits, établis, sauf constitution plus ample, pour entendre
et enregistrer ce qui serait dit et fait, avons prêté les serments
solennels en matière de foi requis de nous. Les parties étant
appelées, se présenta pour ladite veuve Isabelle, son fils et
les siens, un homme de grande sagesse et science, maître
Pierre Maugier (1), célèbre docteur en décrets ; il répéta et reprit
la présentation, les positions et les requêtes faites par ladite
veuve dans l'église de Paris ; il exposa les lamentations et les
plaintes au sujet de la mort cruelle et de la condamnation
de ladite Jeanne ; il répéta audit archevêque les exhortations
qui avaient été faites à la veuve et l'assignation aux lieu et
jour. Ladite veuve, voulant satisfaire à cette assignation,
avec humilité et révérence présenta le rescrit antérieurement
présenté par l'intermédiaire de révérend maître Pierre Maugier,
c'est-à-dire les lettres apostoliques du très saint seigneur
notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, bullées à la
manière de la curie romaine, saines et entières, non viciées
ni cancellées, mais au contraire dénuées de tout vice ou suspicion, lettres par lesquelles il était mandé expressément auxdits seigneurs délégués d'accorder à ladite veuve et aux siens
un complément de justice. Elle supplia humblement lesdits
seigneurs délégués de suivre salutairement les traces de notre
très saint seigneur Calixte, en recevant et exécutant avec révérence ses ordres, et de daigner procéder à l'examen et à
l'exécution rapide dudit rescrit à eux présenté, sans autre
délai ou retard ; elle les supplia de convoquer les parties qui
devaient l'être, de faire justice à ladite veuve, à ses fils et à ses parents, en déclarant la nullité dudit procès, en innocentant ladite Jeanne et les siens, et en accordant les moyens
de droit, comme la justice et l'équité le demandent et l'exigent,
et comme cela leur est mandé dans le rescrit.
Après la présentation dudit rescrit et la requête de la veuve
et des siens, lesdits seigneurs délégués, pour la révérence et
l'honneur du saint Siège apostolique, avec grande humilité
et obéissance, reçurent le susdit rescrit dans leurs mains avec
respect et faveur ; et puisque dans la première présentation,
dans la vénérable église de Paris comme il est dit plus haut,
ils l'avaient lu et vu entre eux, ils désirèrent avoir spécialement
de quelques assistants très doctes et très probes un
conseil et des directives sur son exécution, tant à propos de la
convocation des parties, du lieu et du temps, qu'à propos des
autres actes préparatoires ; ils désirèrent également notifier
aux oreilles des assistants tout le contenu de ce rescrit et
l'intention sincère de notre très saint seigneur, pour que la
connaissance pût en parvenir plus facilement à tous ceux qui
y ont intérêt. Aussi ordonnèrent-ils de lire et de publier le
susdit rescrit devant tous, par l'intermédiaire de vénérable
maître Jean Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris.
Lequel, recevant ce texte de la main des susdits seigneurs
délégués, le lut à haute et intelligible voix, l'écoutant tous et
chacun des assistants.
Je l'affirme ainsi, FERREBOUC. Je l'affirme ainsi, LE COMTE (2).
La teneur du susdit rescrit, présenté et lu, est telle que suit :
« Calixte (3) évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses
frères l'archevêque de Reims et les évêques de Paris et Coutances,
salut et bénédiction apostolique. Nous accueillons
volontiers les humbles voeux des suppliants et leur donnons
la suite favorable qui convient. Ainsi nous a été présentée naguère, de la part de nos chers fils laïcs Pierre et Jean, dits d'Arc, de chère fille dans le Christ Isabelle, leur mère, de
leurs parents et de leurs proches, au diocèse de Toul, une
requête contenant les faits suivants : bien que défunte Jeanne
d'Arc, soeur de Pierre et Jean et fille d'Isabelle, leur mère, eût détesté toute hérésie pendant sa vie et n'eût rien cru, affirmé ou déclaré qui sentît l'hérésie ou fût contraire à la foi
catholique et aux traditions de la sainte Église romaine,
cependant feu Guillaume d'Estivet, ou autre qui était alors
promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de
Beauvais, ayant suborné vraisemblablement certains adversaires
de Jeanne et de ses frères et mère, fit un faux rapport à Pierre, évêque de Beauvais de bonne mémoire, et à feu
Jean Le Maistre, de l'ordre des frères prêcheurs, professeur,
alors en vie, se disant délégué de l'inquisiteur sur la perversité
hérétique dans cette région ; et ladite Jeanne, qui se trouvait
alors dans le diocèse de Beauvais, fut accusée du crime d'hérésie
et d'avoir commis d'autres crimes contre la foi. Aussi
ledit évêque, de son autorité ordinaire, et Jean Le Maistre,
se prétendant muni de pouvoir suffisant pour ce cas, grâce au
prétexte de ce faux rapport, en vinrent à une enquête contre
ladite Jeanne sur poursuite du promoteur ; ils la mirent
aussitôt en prison et sous bonne garde, alors que rien ne l'exigeait,
ni l'évidence du cas, ni la suspicion véhémente, ni la
clameur publique. Enfin, alors que l'enquête n'avait pas établi légitimement, et ne pouvait pas établir, que cette
Jeanne avait donné dans l'hérésie ou autres choses contraires à la foi, ou avait commis des excès et des crimes de ce genre,
ou avait adhéré à des erreurs contraires à la foi, car cela
n'était ni notoire, ni vrai, alors que Jeanne avait demandé
aux évêques et à Jean Le Maistre, s'ils prétendaient l'accuser
d'avoir dit quelques paroles sentant l'hérésie ou contraires à la foi, de remettre ces questions à l'examen du Siège apostolique
dont elle acceptait le jugement, ils n'en tinrent aucun
compte : enlevant à Jeanne tout moyen de défendre son
innocence et rejetant les règles du droit, suivant leur seul
désir et leur seule volonté, procédant en cette affaire d'inquisition
de manière nulle et contraire au droit, ils portèrent une
sentence inique et définitive contre Jeanne, en la jugeant
hérétique et coupable d'autres crimes et excès de ce genre.
Pour ce motif ladite Jeanne fut ensuite conduite cruellement
au dernier supplice, au péril de l'âme de ceux qui l'avaient condamnée, pour l'ignominie et l'opprobre, la peine et la
souffrance de sa mère, de ses frères, de ses parents.
Comme la demande l'indiquait, la nullité de ce procès
d'inquisition apparaît clairement dans les actes et ailleurs,
ainsi que l'innocence de ladite Jeanne ; que celle-ci ait été
condamnée méchamment, sans qu'elle ait commis de faute,
ressort facilement des documents judiciaires. C'est pourquoi
les frères, la mère et les parents susdits, désirant agir surtout
pour rétablir l'honneur de Jeanne et le leur, et pour abolir
la marque d'infamie subie indûment, nous ont fait supplier
humblement de daigner faire remettre cette cause de nullité
et de justification de Jeanne à quelques personnes choisies
dans ce pays pour l'examiner et la terminer dans un délai
fixé, et de désigner celles-ci pour la poursuite de la cause de
nullité et de justification, nonobstant ce qui a été fait antérieurement.
Dans ces conditions nous, touchés par ces suppliques
au sujet de cette affaire, mandons à votre fraternité
par écrit apostolique que vous, ou deux, ou l'un d'entre vous,
s'étant adjoint un délégué pour l'hérésie dans le royaume
de France, ainsi que les actuels sous-inquisiteur de l'hérésie
et promoteur des affaires criminelles dans le diocèse de Beauvais,
et tout autre qui serait à citer, et après avoir entendu
les propositions faites sur tous les points, vous décidiez ce
qui est juste, en écartant tout appel, et en faisant observer
avec fermeté ce que vous aurez décidé, par censure ecclésiastique,
nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques
et toute autre chose contraire.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1455, le troisième
jour des ides de juin, première année de notre pontificat ».
Ainsi signé sur le pli de la marge inférieure : « S. CONSILIATI ».
Adveniente igitur dicta die xvii., prædictae viduæ
et suis, ut prædictum est, in dicta Parisiensi ecclesia
(3), assignata ; convenientibus in dicta aula reverendissimo
ac reverendo, Johanne, archiepiscopo Remensi,
et Guillelmo, episcopo Parisiensi, ac venerabili
magistro Johanne Brehal, inquisitore fidei, reverendo
in Christo patre Ricardo, episcopo Constantiensi
tunc absente ; præsentibus ibidemet assistentibus
episcopis, abbatibus, sacræ theologiæ et jurium professoribus
quam plurimis, ac diversarum metropolitanarum
ac dioecesanarum sedium officialibus, aliisque
licentiatis, magistris et peritis, ac cleri et populi multitudine
copiosa : comparuit Ysabellis, vidua antedicta,
una cum filio suo, tam suo quam consanguineorum
nomine, concomitantibus eam viris et mulieribus honestissimis
atque probissimis. Ipsaque debite comparente,
nobisque, notariis infrascriptis, ad audiendet registranda quæ dicerentur et fierent, post solemnia
juramenta in materia fidei requisita a nobis, præstita,
constitutis, salva constitutione ampliori ; partibus
evocatis pro parte ejusdem Ysabellis viduæ ac sui
filii et suorum : vir magnæ circumspectionis atque
scientiæ, magister Petrus Maugier, decretorum
doctor eximius, præsentationem factam, proposita et
requisita pro parte viduæ antedictæ, in dicta Parisiensi
ecclesia, repetiit et resumpsit ; et lamentationes
et querelas super crudeli nece et condemnatione
Johannæ prædictæ exposuit ; dicto etiam archiepiscopo
exhortationes prædictas eidem viduæ factas, et assignationem
ad hunc locum et diem, repetente. Cui assignationi
satisfacere cupiens vidua antedicta, per
organum venerabilis dicti magistri Petri Maugier,
rescriptum alias præsentatum, seu apostolicas litteras
sanctissimi domini nostri domini Calixti, papæ tertii,
more Romanæ curiæ bullatas, sanas et integras, non
vitiatas, non concellatas, sed omni prorsus vitio et
suspicione carentes, per quas dictis dominis Delegatis
mandabattir expresse ut eidem viduæ atque suis exhiberent
debitum justitiæ complementum, cum humlitate et reverentia præsentavit ; humiliter supplicando
quatenus præfati domini Delegati, dictæ Sanctæ Sedis
apostolicæ ac ejusdem sanctissimi domini nostri Calixti,
salubriter insequendo vestigia, ac ejus reverenter
suscipiendo et exsequendo mandata, ad dicti rescripti
eisdem præsentati, visitationem et exsecutionem
celerem, absque ulteriori dilatione vel mora, procedere
dignarentur ; partes evocandas evocare, ac dictæ
viduæ et suis filiis et consanguineis justitiam ministrare,
nullitatem processus prædicti declarando,
dictam Johannam et suos expurgando, et certa juris
remedia adhibendo, ut justitia et æquitas postulabant
et exigebant, et eis mandabatur in rescripto.
Prædicta autem rescripti præsentatione ac requisitione
ex parte viduæ antedictæ et suorum sic facta,
præfati domini Delegati, ob Sanctæ Sedis apostolicæ
reverentiam et honorem, cum omni humilitate et obedientia,
rescriptum antedictum reverenter pariter et
benigne in suis manibus receperunt ; et quoniam illud
in prima præsentatione, in venerabili Parisiensi ecclesia,
ut superius dictum est, inter se legerant et
viderant, cupientes specialiter a nonnullis ex assistentibus
viris utique doctissimis atque probatissimis, consilium
et directionem super ejus exsecutione, tam circa evocationem partium, locum evocationis et tempus,
quam super aliis præparatoriis, recipere ; ac
contenta quæque in eodem rescripto, et sinceram ejusdem
sanctissimi domini nostri intentionem singulorum
assistentium auribus intimare, ut posset convenientius
ad omnes, quorum interesse posset, notitiam
devenire : rescriptum antedictum ordinaverunt in conspectu
omnium perlegendum et publicandum, peorganum venerabilis viri magistri Johannis Cruisy,
scribæ curiæ episcopalis Parisiensis. Qui illud, de
prædictorum dominorum Delegatorum manibus recipiens,
alta et intelligibili voce legit, audientibus omnibus
et singulis.
Sic affirmo, FERREBOUC. Sic affirmo, COMITIS.
Tenor autem rescripti antedicti sic præsentati et lecti sequitur, et est talis :
« CALIXTUS (2), episcopus, servus servorum Dei,
venerabilibus fratribus, archiepiscopo Remensi, et
Parisiensi ac Constantiensi episcopis, salutem et apostolicam
benedictionem. Humilibus supplicum votis
libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis.
Exhibita siquidem nobis nuper, pro parte
dilectorum filiorum Petri et Johannis, dictorum d'Arc,
laicorum, ac dilectæ in Christo filiæ Ysabellis, matris
eorumdem Petri et Johannis, mulieris, ac nonnullorura
consanguineorum suorum, Tullensis dioecesis, petitio continebat quod : licet quondam Johanna
d'Arc, soror Petri et Johannis, ac filia Ysabellis,
eorumdem matris, dum in humanis ageret, omnem
hæresim detesta fuerit, nec aliquid crediderit aut affirmaverit,
seu adstrinxerit quod hæresim saperet, ac
fidei catholicæ et sanctæ Romanæ Ecclesiæ traditionibus
obviaret ; tamen, quondam Guillelmo de Estiveto, seu alio, qui tunc erat, promotore negotiorum criminalium episcopalis curiæ Belvacensis, ad subornationem,
ut verisimiliter creditur, quorumdam æmulorum
tam Johannæ, quam fratrum et matris prædictorum,
falso referente bonæ memoriæ Petro, episcopo
Belvacensi, necnon quondam Johanni Magistri, ordinis
Fratrum Prædicatorum professori, se tunc Inquisitoris
hæreticæ pravitatis in partibus illis deputati
vices gerere asserenti, etiam tunc in humanis agenti,
quod dicta Johanna, quæ tunc in dioecesi Belvacensi
constituta erat, crimine hæresis respersa foret, et alia commisisset crimina, quæ dictæ fidei contraria forent
: dicti episcopus, ordinaria auctoritate, et Johannes
Magistri, prætendens se super hoc sufficienti fuisse
potestate suffultum, illius praetextu, ad falsam relationem hujusmodi, super his, adversus dictam Johannam
ad inquisitionem descenderunt, promotore hujusmodi
inquisitionis negotium prosequente ; eamque statim,
neque evidentia rei, neque suspicionis vehementia,
neque famæ clamore id exigentibus, carceribus et custodiæ
tradiderunt ; et tandem, licet eis per inquisitionem
hujusmodi non constaret legitime, prout neque
constare poterat, ipsam Johannam aliqua hæresi respersam
fuisse, aut alia fidei contraria, ac excessus et
crimina hujusmodi commisisse, seu quibusvis erroribus
dictæ fidei contrariis inhæsisse, cum ea non forent
notoria neque vera, ipsaque Johanna eosdem episcopum
et Johannem Magistri requisivisset ut, si quid
ipsam prætenderent dixisse vel dicere quod hæresim
saperet, vel fidei contrarium esset, id ad examen remitterent
apostolicæ Sedis cujus judicium ipsa ex tunc
erat subire parata : nihilominus eidem Johannæ,
omni defensione innocentiæ suæ sublata et juris ordine prætermisso, pro solo libitu voluntatis suæ, in
hujusmodi inquisitionis negotio nulliter et de facto
procedentes, diffinitivam contra ipsam Johannam,
per quam ipsam hæreticam aliisque criminibus et excessibus
hujusmodi irretitam judicarunt, sententiam
promulgarunt iniquam. Cujus etiam occasione dicta
Johanna postmodum, per sæcularem curiam nequiter
fuit ultimo supplicio tradita, in periculo animarum
ipsam condemnantium, ac ignominiam et opprobrium,
ac gravamen, offensam et injuriam matris et fratrum
ac consanguineorum prædictorum. Et, sicut eadem
petitio subjungebat, de nullitate processus hujusmodi
inquisitionis, ex actis illius et alias clare liquet, et de
innocentia dictæ Johannæ ; et quia ipsa, præter demerita
suæ culpæ, nequiter damnata exstitit, legitimis
de facili potest constare documentis. Quare fratres et
mater ac consanguinei prædicti, præsertira ad recuperationem
honoris sui et dictæ Johannæ, ac ad abolendam
infamiæ notam exinde indebite susceptam,
agere cupientes : nobis humiliter supplicari fecerunt
ut causam nullitatis hujusmodi ac expurgationis de
falso dictæ Johannæ impositis, aliquibus in partibus
illis audiendam et fine debito terminandam, committere,
ipsosque ad prosecutionem causæ nullitatis et
expurgationis hujusmodi, ac præmissis non obstantibus,
admitti, mandare dignaremur. Nos igitur, hujusmodi
in hac parte supplicationibus inclinati, fraternitati
vestræ per apostolica scripta mandamus quatenus
vos, vel duo aut unus vestrum, assumpto per vos aliquo
pravitatis hujusmodi in regno Franciæ deputato, ac
vocatis modernis subinquisitore dictæ pravitatis in
dicta Belvacensi dioecesi constituto, ac promotore negotiorum criminalium dictae curiae, et aliis qui fuerint
evocandi ; auditis hinc inde propositis super praemissis:
quod justum fuerit, appellatione remota, decernatis,
faciendo quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam,
firmiter observari ; non obsiantibus constitutionibus
et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis
quibuscumque.
Datum Romæ, apud Sanctum
Petrum, anno incarnationis dominicæ M.CCCC.LV.,
III. idus junii, pontificatus nostri anno primo. »
Sic signatum
in plica marginis inferioris : « S. CONSILIATI. »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.92.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 14.
Notes de Quicherat :
1. Avocat de la famille d'Arc ; peut-être fils de Robert Mauger, premier
président du Parlement de Paris sous Charles VI. Au moins il est certain qu'ilétait Parisien, et procureur de la nation de France dans 1'Université de Paris dès 1'année 1421. Il exerga les fonctions de recteur en 1427 et en 1431. Après
avoir été élu député aux conciles de Bâle (1429) et de Rouen (1450), il déploya
beaucoup d'activité et de talent dans la querelle de l'Université et des Ordres
Mendiants. Les Facultés assemblées lui votèrent des remercîments pour la peine
qu'il s'était donnée dans cette affaire. A la verité, la reconnaissance du corps
n'alla pas jusqu'à le préserver d'une humiliation qu'il s'attira peu de temps après
par sa conduite indiscrète : ayant mal parlé du recteur Jean Boulanger, il fut réprimandé
publiquement, le 14 mars 1457, et force de faire amende honorable.
(DUBOULAI, Hist . univ. Par., V, p. 351, 410, 439, 605, 621, 878, 921.)
2. Greffiers de la cause dont on trouvera ci-après les lettres d'institution.
Il existe une lettre de Robert Gaguin à François Ferrebouc, datée de Burgos
1468, dans laquelle ce dernier est qualifié de Pontificii juris laureatus, c'est-à-dire
licencié en droit canon, titre qu'il prend lui-même dans diverses pièces
du procès. (Thesaurus anecdot., I, p. 1833.)
3. Alphonse Borgia, auparavant archevêque de Valence en Espagne, élu
pape le 8 avril 1455 , à l'âge de soixante-dix-huit ans.
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