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24 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
I - Présentation solemnelle du rescrit et sa teneur
(17 novembre 1455)


tant donc arrivé le dix-septième jour assigné à la susdite veuve et aux siens, dans l'église de Paris, comme il a été dit, dans ladite cour, devant révérendissime Jean, archevêque de Reims, révérend Guillaume, évêque de Paris, et vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, en l'absence de révérend père dans le Christ Richard, évêque de Coutances, mais en présence et avec l'assistance d'évêques, abbés, professeurs de théologie sacrée et de droit très nombreux, d'officiers des divers sièges métropolitains et diocésains, d'autres licenciés, maîtres et savants, en présence enfin d'une foule, clergé et peuple, comparut Isabelle, veuve susdite, avec son fils, tant en son nom qu'au nom de ses parents, accompagnée d'hommes et de femmes très honnêtes et très probes. Elle comparut selon les règles, et nous notaires souscrits, établis, sauf constitution plus ample, pour entendre et enregistrer ce qui serait dit et fait, avons prêté les serments solennels en matière de foi requis de nous. Les parties étant appelées, se présenta pour ladite veuve Isabelle, son fils et les siens, un homme de grande sagesse et science, maître Pierre Maugier (1), célèbre docteur en décrets ; il répéta et reprit la présentation, les positions et les requêtes faites par ladite veuve dans l'église de Paris ; il exposa les lamentations et les plaintes au sujet de la mort cruelle et de la condamnation de ladite Jeanne ; il répéta audit archevêque les exhortations qui avaient été faites à la veuve et l'assignation aux lieu et jour. Ladite veuve, voulant satisfaire à cette assignation, avec humilité et révérence présenta le rescrit antérieurement présenté par l'intermédiaire de révérend maître Pierre Maugier, c'est-à-dire les lettres apostoliques du très saint seigneur notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, bullées à la manière de la curie romaine, saines et entières, non viciées ni cancellées, mais au contraire dénuées de tout vice ou suspicion, lettres par lesquelles il était mandé expressément auxdits seigneurs délégués d'accorder à ladite veuve et aux siens un complément de justice. Elle supplia humblement lesdits seigneurs délégués de suivre salutairement les traces de notre très saint seigneur Calixte, en recevant et exécutant avec révérence ses ordres, et de daigner procéder à l'examen et à l'exécution rapide dudit rescrit à eux présenté, sans autre délai ou retard ; elle les supplia de convoquer les parties qui devaient l'être, de faire justice à ladite veuve, à ses fils et à ses parents, en déclarant la nullité dudit procès, en innocentant ladite Jeanne et les siens, et en accordant les moyens de droit, comme la justice et l'équité le demandent et l'exigent, et comme cela leur est mandé dans le rescrit.

       

  Après la présentation dudit rescrit et la requête de la veuve et des siens, lesdits seigneurs délégués, pour la révérence et l'honneur du saint Siège apostolique, avec grande humilité et obéissance, reçurent le susdit rescrit dans leurs mains avec respect et faveur ; et puisque dans la première présentation, dans la vénérable église de Paris comme il est dit plus haut, ils l'avaient lu et vu entre eux, ils désirèrent avoir spécialement de quelques assistants très doctes et très probes un conseil et des directives sur son exécution, tant à propos de la convocation des parties, du lieu et du temps, qu'à propos des autres actes préparatoires ; ils désirèrent également notifier
aux oreilles des assistants tout le contenu de ce rescrit et l'intention sincère de notre très saint seigneur, pour que la connaissance pût en parvenir plus facilement à tous ceux qui y ont intérêt. Aussi ordonnèrent-ils de lire et de publier le susdit rescrit devant tous, par l'intermédiaire de vénérable maître Jean Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris. Lequel, recevant ce texte de la main des susdits seigneurs délégués, le lut à haute et intelligible voix, l'écoutant tous et chacun des assistants.

  Je l'affirme ainsi, FERREBOUC. Je l'affirme ainsi, LE COMTE (2). La teneur du susdit rescrit, présenté et lu, est telle que suit :

  « Calixte (3) évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses frères l'archevêque de Reims et les évêques de Paris et Coutances, salut et bénédiction apostolique. Nous accueillons volontiers les humbles voeux des suppliants et leur donnons la suite favorable qui convient. Ainsi nous a été présentée naguère, de la part de nos chers fils laïcs Pierre et Jean, dits d'Arc, de chère fille dans le Christ Isabelle, leur mère, de leurs parents et de leurs proches, au diocèse de Toul, une requête contenant les faits suivants : bien que défunte Jeanne d'Arc, soeur de Pierre et Jean et fille d'Isabelle, leur mère, eût détesté toute hérésie pendant sa vie et n'eût rien cru, affirmé ou déclaré qui sentît l'hérésie ou fût contraire à la foi catholique et aux traditions de la sainte Église romaine, cependant feu Guillaume d'Estivet, ou autre qui était alors promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, ayant suborné vraisemblablement certains adversaires de Jeanne et de ses frères et mère, fit un faux rapport à Pierre, évêque de Beauvais de bonne mémoire, et à feu Jean Le Maistre, de l'ordre des frères prêcheurs, professeur, alors en vie, se disant délégué de l'inquisiteur sur la perversité hérétique dans cette région ; et ladite Jeanne, qui se trouvait alors dans le diocèse de Beauvais, fut accusée du crime d'hérésie et d'avoir commis d'autres crimes contre la foi. Aussi ledit évêque, de son autorité ordinaire, et Jean Le Maistre, se prétendant muni de pouvoir suffisant pour ce cas, grâce au prétexte de ce faux rapport, en vinrent à une enquête contre ladite Jeanne sur poursuite du promoteur ; ils la mirent aussitôt en prison et sous bonne garde, alors que rien ne l'exigeait, ni l'évidence du cas, ni la suspicion véhémente, ni la clameur publique. Enfin, alors que l'enquête n'avait pas établi légitimement, et ne pouvait pas établir, que cette Jeanne avait donné dans l'hérésie ou autres choses contraires à la foi, ou avait commis des excès et des crimes de ce genre, ou avait adhéré à des erreurs contraires à la foi, car cela n'était ni notoire, ni vrai, alors que Jeanne avait demandé aux évêques et à Jean Le Maistre, s'ils prétendaient l'accuser d'avoir dit quelques paroles sentant l'hérésie ou contraires à la foi, de remettre ces questions à l'examen du Siège apostolique dont elle acceptait le jugement, ils n'en tinrent aucun compte : enlevant à Jeanne tout moyen de défendre son innocence et rejetant les règles du droit, suivant leur seul désir et leur seule volonté, procédant en cette affaire d'inquisition de manière nulle et contraire au droit, ils portèrent une sentence inique et définitive contre Jeanne, en la jugeant hérétique et coupable d'autres crimes et excès de ce genre. Pour ce motif ladite Jeanne fut ensuite conduite cruellement au dernier supplice, au péril de l'âme de ceux qui l'avaient condamnée, pour l'ignominie et l'opprobre, la peine et la souffrance de sa mère, de ses frères, de ses parents. Comme la demande l'indiquait, la nullité de ce procès d'inquisition apparaît clairement dans les actes et ailleurs, ainsi que l'innocence de ladite Jeanne ; que celle-ci ait été condamnée méchamment, sans qu'elle ait commis de faute, ressort facilement des documents judiciaires. C'est pourquoi les frères, la mère et les parents susdits, désirant agir surtout pour rétablir l'honneur de Jeanne et le leur, et pour abolir la marque d'infamie subie indûment, nous ont fait supplier humblement de daigner faire remettre cette cause de nullité et de justification de Jeanne à quelques personnes choisies dans ce pays pour l'examiner et la terminer dans un délai fixé, et de désigner celles-ci pour la poursuite de la cause de nullité et de justification, nonobstant ce qui a été fait antérieurement. Dans ces conditions nous, touchés par ces suppliques au sujet de cette affaire, mandons à votre fraternité par écrit apostolique que vous, ou deux, ou l'un d'entre vous, s'étant adjoint un délégué pour l'hérésie dans le royaume de France, ainsi que les actuels sous-inquisiteur de l'hérésie et promoteur des affaires criminelles dans le diocèse de Beauvais, et tout autre qui serait à citer, et après avoir entendu les propositions faites sur tous les points, vous décidiez ce qui est juste, en écartant tout appel, et en faisant observer avec fermeté ce que vous aurez décidé, par censure ecclésiastique, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques et toute autre chose contraire.
   Donné à Rome, à Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1455, le troisième jour des ides de juin, première année de notre pontificat ».
  Ainsi signé sur le pli de la marge inférieure : « S. CONSILIATI ».


                                                        



  Adveniente igitur dicta die xvii., prædictae viduæ et suis, ut prædictum est, in dicta Parisiensi ecclesia (3), assignata ; convenientibus in dicta aula reverendissimo ac reverendo, Johanne, archiepiscopo Remensi, et Guillelmo, episcopo Parisiensi, ac venerabili magistro Johanne Brehal, inquisitore fidei, reverendo in Christo patre Ricardo, episcopo Constantiensi tunc absente ; præsentibus ibidemet assistentibus episcopis, abbatibus, sacræ theologiæ et jurium professoribus quam plurimis, ac diversarum metropolitanarum ac dioecesanarum sedium officialibus, aliisque licentiatis, magistris et peritis, ac cleri et populi multitudine copiosa : comparuit Ysabellis, vidua antedicta, una cum filio suo, tam suo quam consanguineorum nomine, concomitantibus eam viris et mulieribus honestissimis atque probissimis. Ipsaque debite comparente, nobisque, notariis infrascriptis, ad audiendet registranda quæ dicerentur et fierent, post solemnia juramenta in materia fidei requisita a nobis, præstita, constitutis, salva constitutione ampliori ; partibus evocatis pro parte ejusdem Ysabellis viduæ ac sui filii et suorum : vir magnæ circumspectionis atque scientiæ, magister Petrus Maugier, decretorum doctor eximius, præsentationem factam, proposita et requisita pro parte viduæ antedictæ, in dicta Parisiensi ecclesia, repetiit et resumpsit ; et lamentationes et querelas super crudeli nece et condemnatione Johannæ prædictæ exposuit ; dicto etiam archiepiscopo exhortationes prædictas eidem viduæ factas, et assignationem ad hunc locum et diem, repetente. Cui assignationi satisfacere cupiens vidua antedicta, per organum venerabilis dicti magistri Petri Maugier, rescriptum alias præsentatum, seu apostolicas litteras sanctissimi domini nostri domini Calixti, papæ tertii, more Romanæ curiæ bullatas, sanas et integras, non vitiatas, non concellatas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, per quas dictis dominis Delegatis mandabattir expresse ut eidem viduæ atque suis exhiberent debitum justitiæ complementum, cum humlitate et reverentia præsentavit ; humiliter supplicando quatenus præfati domini Delegati, dictæ Sanctæ Sedis apostolicæ ac ejusdem sanctissimi domini nostri Calixti, salubriter insequendo vestigia, ac ejus reverenter suscipiendo et exsequendo mandata, ad dicti rescripti eisdem præsentati, visitationem et exsecutionem
celerem, absque ulteriori dilatione vel mora, procedere dignarentur ; partes evocandas evocare, ac dictæ viduæ et suis filiis et consanguineis justitiam ministrare, nullitatem processus prædicti declarando, dictam Johannam et suos expurgando, et certa juris remedia adhibendo, ut justitia et æquitas postulabant et exigebant, et eis mandabatur in rescripto.
  Prædicta autem rescripti præsentatione ac requisitione ex parte viduæ antedictæ et suorum sic facta, præfati domini Delegati, ob Sanctæ Sedis apostolicæ reverentiam et honorem, cum omni humilitate et obedientia, rescriptum antedictum reverenter pariter et benigne in suis manibus receperunt ; et quoniam illud in prima præsentatione, in venerabili Parisiensi ecclesia, ut superius dictum est, inter se legerant et viderant, cupientes specialiter a nonnullis ex assistentibus viris utique doctissimis atque probatissimis, consilium et directionem super ejus exsecutione, tam circa evocationem partium, locum evocationis et tempus, quam super aliis præparatoriis, recipere ; ac contenta quæque in eodem rescripto, et sinceram ejusdem sanctissimi domini nostri intentionem singulorum assistentium auribus intimare, ut posset convenientius ad omnes, quorum interesse posset, notitiam devenire : rescriptum antedictum ordinaverunt in conspectu omnium perlegendum et publicandum, peorganum venerabilis viri magistri Johannis Cruisy, scribæ curiæ episcopalis Parisiensis. Qui illud, de prædictorum dominorum Delegatorum manibus recipiens, alta et intelligibili voce legit, audientibus omnibus et singulis.
  Sic affirmo, FERREBOUC. Sic affirmo, COMITIS. Tenor autem rescripti antedicti sic præsentati et lecti sequitur, et est talis :

                                                         
  « CALIXTUS (2), episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, archiepiscopo Remensi, et Parisiensi ac Constantiensi episcopis, salutem et apostolicam benedictionem. Humilibus supplicum votis libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis. Exhibita siquidem nobis nuper, pro parte dilectorum filiorum Petri et Johannis, dictorum d'Arc, laicorum, ac dilectæ in Christo filiæ Ysabellis, matris eorumdem Petri et Johannis, mulieris, ac nonnullorura consanguineorum suorum, Tullensis dioecesis, petitio continebat quod : licet quondam Johanna d'Arc, soror Petri et Johannis, ac filia Ysabellis, eorumdem matris, dum in humanis ageret, omnem hæresim detesta fuerit, nec aliquid crediderit aut affirmaverit, seu adstrinxerit quod hæresim saperet, ac fidei catholicæ et sanctæ Romanæ Ecclesiæ traditionibus obviaret ; tamen, quondam Guillelmo de Estiveto, seu alio, qui tunc erat, promotore negotiorum criminalium episcopalis curiæ Belvacensis, ad subornationem, ut verisimiliter creditur, quorumdam æmulorum tam Johannæ, quam fratrum et matris prædictorum, falso referente bonæ memoriæ Petro, episcopo Belvacensi, necnon quondam Johanni Magistri, ordinis Fratrum Prædicatorum professori, se tunc Inquisitoris hæreticæ pravitatis in partibus illis deputati vices gerere asserenti, etiam tunc in humanis agenti, quod dicta Johanna, quæ tunc in dioecesi Belvacensi constituta erat, crimine hæresis respersa foret, et alia commisisset crimina, quæ dictæ fidei contraria forent : dicti episcopus, ordinaria auctoritate, et Johannes Magistri, prætendens se super hoc sufficienti fuisse potestate suffultum, illius praetextu, ad falsam relationem hujusmodi, super his, adversus dictam Johannam ad inquisitionem descenderunt, promotore hujusmodi inquisitionis negotium prosequente ; eamque statim, neque evidentia rei, neque suspicionis vehementia, neque famæ clamore id exigentibus, carceribus et custodiæ tradiderunt ; et tandem, licet eis per inquisitionem hujusmodi non constaret legitime, prout neque constare poterat, ipsam Johannam aliqua hæresi respersam fuisse, aut alia fidei contraria, ac excessus et crimina hujusmodi commisisse, seu quibusvis erroribus dictæ fidei contrariis inhæsisse, cum ea non forent notoria neque vera, ipsaque Johanna eosdem episcopum et Johannem Magistri requisivisset ut, si quid ipsam prætenderent dixisse vel dicere quod hæresim saperet, vel fidei contrarium esset, id ad examen remitterent
apostolicæ Sedis cujus judicium ipsa ex tunc erat subire parata : nihilominus eidem Johannæ, omni defensione innocentiæ suæ sublata et juris ordine prætermisso, pro solo libitu voluntatis suæ, in hujusmodi inquisitionis negotio nulliter et de facto procedentes, diffinitivam contra ipsam Johannam, per quam ipsam hæreticam aliisque criminibus et excessibus hujusmodi irretitam judicarunt, sententiam promulgarunt iniquam. Cujus etiam occasione dicta Johanna postmodum, per sæcularem curiam nequiter fuit ultimo supplicio tradita, in periculo animarum ipsam condemnantium, ac ignominiam et opprobrium, ac gravamen, offensam et injuriam matris et fratrum ac consanguineorum prædictorum. Et, sicut eadem petitio subjungebat, de nullitate processus hujusmodi inquisitionis, ex actis illius et alias clare liquet, et de innocentia dictæ Johannæ ; et quia ipsa, præter demerita suæ culpæ, nequiter damnata exstitit, legitimis de facili potest constare documentis. Quare fratres et mater ac consanguinei prædicti, præsertira ad recuperationem honoris sui et dictæ Johannæ, ac ad abolendam infamiæ notam exinde indebite susceptam, agere cupientes : nobis humiliter supplicari fecerunt ut causam nullitatis hujusmodi ac expurgationis de falso dictæ Johannæ impositis, aliquibus in partibus illis audiendam et fine debito terminandam, committere, ipsosque ad prosecutionem causæ nullitatis et expurgationis hujusmodi, ac præmissis non obstantibus, admitti, mandare dignaremur. Nos igitur, hujusmodi in hac parte supplicationibus inclinati, fraternitati vestræ per apostolica scripta mandamus quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, assumpto per vos aliquo pravitatis hujusmodi in regno Franciæ deputato, ac vocatis modernis subinquisitore dictæ pravitatis in dicta Belvacensi dioecesi constituto, ac promotore negotiorum criminalium dictae curiae, et aliis qui fuerint evocandi ; auditis hinc inde propositis super praemissis: quod justum fuerit, appellatione remota, decernatis, faciendo quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam, firmiter observari ; non obsiantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.
  Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominicæ M.CCCC.LV., III. idus junii, pontificatus nostri anno primo.
»
Sic signatum in plica marginis inferioris : « S. CONSILIATI. »



Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.92.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 14.

Notes de Quicherat :
1. Avocat de la famille d'Arc ; peut-être fils de Robert Mauger, premier président du Parlement de Paris sous Charles VI. Au moins il est certain qu'ilétait Parisien, et procureur de la nation de France dans 1'Université de Paris dès 1'année 1421. Il exerga les fonctions de recteur en 1427 et en 1431. Après avoir été élu député aux conciles de Bâle (1429) et de Rouen (1450), il déploya beaucoup d'activité et de talent dans la querelle de l'Université et des Ordres Mendiants. Les Facultés assemblées lui votèrent des remercîments pour la peine qu'il s'était donnée dans cette affaire. A la verité, la reconnaissance du corps n'alla pas jusqu'à le préserver d'une humiliation qu'il s'attira peu de temps après par sa conduite indiscrète : ayant mal parlé du recteur Jean Boulanger, il fut réprimandé publiquement, le 14 mars 1457, et force de faire amende honorable.
(DUBOULAI, Hist . univ. Par., V, p. 351, 410, 439, 605, 621, 878, 921.)

2. Greffiers de la cause dont on trouvera ci-après les lettres d'institution. Il existe une lettre de Robert Gaguin à François Ferrebouc, datée de Burgos 1468, dans laquelle ce dernier est qualifié de Pontificii juris laureatus, c'est-à-dire licencié en droit canon, titre qu'il prend lui-même dans diverses pièces du procès. (Thesaurus anecdot., I, p. 1833.)

3. Alphonse Borgia, auparavant archevêque de Valence en Espagne, élu pape le 8 avril 1455 , à l'âge de soixante-dix-huit ans.

Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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