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24 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
I - Procuration de la part de Jean d'Arc.
(24 novembre 1455)


u nom du Seigneur, amen.

  Par ce présent instrument public à tous paraisse évident et soit connu que, l'an du Seigneur 1455, indiction troisième, le vingt quatrième jour du mois de novembre, la première année du pontificat de très saint seigneur dans le Christ notre père et seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, en notre présence s'est constitué personnellement Jean d'Arc, frère de défunte Jeanne, communément appelée la Pucelle de Domremy sur Meize, au diocèse de Toul. De sa pleine connaissance il a établi par les meilleures voies de droit, moyen et forme qu'ils purent et durent, qu'ils peuvent et doivent, ils constituèrent, créèrent, nommèrent et établirent solennellement auprès du greffe de cette affaire comme leurs procureurs généraux leurs chers et fidèles, vénérables et circonspectes personnes, les seigneurs et maîtres : Jean Loiseux, Jean Angot, Jean Legendre, Jean Merat, Louis Peniot, de Paris, Guillaume Prévosteau, Guillaume Lecomte, licenciés en lois et avocats, Pierre Lecointe, Jean le Vieux, procureurs, de Rouen, Jean Geffroy, Gérard Folie, Laurent Surreau, Jacques Fouques, chanoines de Rouen, Jean Frocourt, Jean de Granvilliers et Raoul Lefèvre, demeurant à Beauvais, et chacun d'eux pour le tout, de telle manière cependant qu'il n'y ait pas condition meilleure pour les premiers en exercice, ni défavorable pour les suivants, mais que ce qui aura été commencé par l'un d'eux puisse librement être poursuivi, négocié, terminé et fini par l'autre avec plein effet. Les constituants les établirent spécialement et expressément pour poursuivre la nullité des procès et de la sentence, avec toutes leurs suites, dirigés contre ladite Jeanne, communément appelée la Pucelle, pour requérir, demander et obtenir une réparation convenable, pour comparaître devant révérendissime et révérends pères dans le Christ, les seigneurs Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs de l'hérésie au royaume de France, ou l'un d'entre eux désigné ou à désigner par lesdits juges et commissaires délégués du saint Siège apostolique ; pour agir et défendre au nom desdits constituants ; pour donner, faire et présenter en leur nom le libelle ou les libelles et toutes autres demandes, oralement ou par écrit ; pour fournir les réplique, duplique, triplique et, si besoin est, quadruplique ; pour faire la litiscontestation et engager la procédure du jugement ; pour élire domicile, excuser, avouer et désavouer lesdits constituants ; pour donner des cautions ; pour déclarer sur la challonge, vérité ou fausseté, et prêter sur l'âme desdits constituants tout serment requis dans la cause et imposé par l'ordre des procès ; pour déférer le serment ; pour accepter la charge d'un serment déféré ; pour déposer des positions et des articles ; pour répondre aux positions et aux articles ; pour produire et exhiber aux fins de preuve des témoins, lettres, actes, instruments et toute autre sorte de preuve ; pour assister au serment des témoins ; pour parler contre les témoins et les déclarations qu'ils font et contre leurs productions, pour repousser le tout ; pour opposer crimes et défauts ; pour demander des termes et des délais ; pour proposer toute espèce d'exceptions ; pour implorer et alléguer l'office de juge ; pour conclure sur la cause ou sur les causes ; pour réclamer et ouïr la sentence ou les sentences, tant interlocutoires que définitives ; pour réclamer et appeler de celles-ci en cas de besoin, et de tout autre préjudice commis ou à venir ; pour poursuivre, intimer, faire enregistrer et notifier les demandes et appels ; pour demander, redemander et obtenir avec l'insistance nécessaire les apostoilles, une fois ou plusieurs fois, et en outre le principal et les frais, s'il y en a d'accordés ; pour donner quittance de ce qui est reçu ; pour demander et obtenir, simplement à titre de précaution, le bénéfice d'absolution et de restitution en entier ; pour substituer un autre procureur ou d'autres procureurs, l'un d'eux ou plusieurs en leur place, ayant pouvoir semblable pour les choses dessus dites ; pour le ou les révoquer, la présente procuration restant en vigueur ; et généralement pour agir, faire, procurer et exercer ce qui sera nécessaire pour les choses susdites, ou même opportun, et ce que les constituants feraient eux-mêmes ou pourraient faire s'ils étaient présents en personne pour lesdites choses, même s'il y en avait qui exigeassent un mandat plus spécial. Promettant lesdits constituants, par leur serment prêté corporellement dans les mains de nous, notaires soussignés, et sous l'hypothèque et obligation de tous et chacun de leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs, de tenir maintenant et à l'avenir pour ratifié, agréable, ferme et stable toutes et chacune des choses faites, dites, accomplies dans ladite affaire, ou même exécutées de quelque autre manière, par ses procureurs ou l'un d'entre eux, par les substitués ou ceux à substituer, ou même des choses faites ailleurs de quelque manière, nécessaires cependant à la comparution et à l'exécution du jugement, avec les clauses convenables. Pour tous ces points et pour chacun d'eux les susdits constituants demandèrent qu'un instrument public fût dressé et à eux remis, ou des instruments publics, ou plusieurs, par nous notaires soussignés.

  Fait à Paris, dans l'église Notre-Dame, les ans, indiction, jour, mois et pontificat susdits ; en présence de vénérables et circonspectes personnes : maître Guillaume Bouillé, maître en théologie, maître Simon Chapitault, Gilles Hanage, Laurent Vincent, et Pierre Heurgelent, témoins à ce appelés spécialement et sollicités. FERREBOUC. LE COMTE. »

                                                         


[Tenor litterarum procurationis ex parte Ysabellis et Petri d'Arc.]

« In nomine Domini, amen. Per hoc præsens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod, anno ejusdem Domini M.CCCC.LV., indictione tertia, mensis vero novembris die vicesima quarta, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Calixti, divina Providentia papæ tertii anno primo ; in nostrum, notariorum et testium infrascriptorum, ad hæc vocatorum specialiter et rogatorum, in præsentia, personaliter constitutus Johannes d'Arc, frater quondam Johannæ, vulgariter dictæ la Pucelle de Dompremy-sur-Meize, Tullensis diœcesis ; ex ejus scientia, inelioribus via, jure, modo et forma quibus melius potuerunt et debuerunt, possuntque et debent : fecerunt, constituerunt, creaverunt, nominaverunt et solemniter ordinaverunt apud acta causæ hujusmodi, suos et fideles, venerabiles et discretos viros, dominos et magistros : Johannem Loiseux, Johannem Angot, Johannem Generi, Johannem Merati, Ludovicum Peniot, Parisius ; Guillelmum Prevosteau, Guillelmum Leconte, licentiatos in legibus, advocatos ; Petrum Lecointe, Johannem Veteris, Rothomagi, procuratores ; Johannem Geffroy, Girardum Folie, Laurentium Surreau, Jacobum Foucques, canonicos Rothomagenses ; Johannem Frocourt, Johannem de Gravillier et Radulphum Fabri, Belvaci commorantes, procuratores suos, et eorum quemlibet in solidum (ita tamen quod non sit melior conditio primitus occupantium, nec deterior subsequentium ; sed quod per unum ipsorum inceptum fuerit, per alium libere prosequi possit, mediari, terminari et finiri, cum effectu), specialiter et expresse, ad, ipsorum constituentium nomine sive nominibus, prosequendum nullitatem processuum, sententiæ et omnium inde secutorum, olim agitatorum contra dictam Johannam, vulgariter dictam la Pucelle, reparationemque condignam requirendum, petendum et obtinendum ; atque coram reverendissimo et reverendis in Christo patribus, dominis Johanne, miseratione divina archiepiscopo et duce Remensi, Guillelmo, Parisiensi, et Ricardo, Constantiensi episcopis, et fratre Johanne Brehal, sacræ theologiæ professore, altero ex Inquisitoribus hæreticæ pravitatis, in regno Franciæ constituto, seu eorumdem altero, deputatis vel deputandis ab eisdem judicibus et commissariis a Sancta Sede deputatis, comparendum ; agendumque et defendendum, nomine dictorum constituentium ; et pro ipsis, libellum seu libellos, et quascumque petitiones, verbo vel in scripto, dandum, faciendum et offerendum ; replicandum, duplicandum, triplicandum, et, si opus fuerit, quadruplicandum ; litem seu lites contestandum, et contestari faciendum ; domicilium eligendum, ipsosque constituentes excusandum, advoandum et desadvoandum ; cautiones quascumque præstandum ; de calumnia, malitia et veritate dicendum ; et cujuslibet alterius generis juramentum, quod in causis requiritur, et postulat ordo juris, in animas ipsorum constituentium, præstandum ; juramentum deferendum ; delatum in se suscipiendum ; ponendum et articulandum ; positionibus et articulis respondendum ; testes, litteras, acta, instrumenta et quævis alia probationum genera, in modum probationis producendum et exhibendum ; testes jurare videndum ; in testes et eorum dicta , ac contra se exhibita et producta, dicendum, et eos vel ea reprobandum ; crimina et defectus opponendum ; terminos et dilationes petendum ; exceptiones cujuslibet generis proponendum ; judicis officium implorandum et allegandum ; in causa seu causis concludendum ; sententiam seu sententias, tam interlocutorias, quam diffinitivas, ferri petendum et audiendum ; et, si necesse fuerit, ab eisdem, et alio quocumque gravamine sibi illato vel inferendo, provocandum et appellandum ; provocationes et appellationes suas prosequendum, intimandum, insinuandum et notificandum ; appellationes, cum debita instantia, semel vel pluries, necnon principale et expensas, si quæ fuerint adjudicatæ, petendum, repetendum et obtinendum ; de receptis quitandum ; beneficium suæ absolutionis simpliciter et ad cautelam, ac restitutionis in integrum, petendum et obtinendum ; alium seu alios procuratorem, seu procuratores, unum vel plures loco sui substituendura, qui similem vel eamdem habeant in præmissis potestatem ; et eum vel eos revocandum, præsenti procuratorio in suo vigore permansuro ; et generaliter ad omnia alia et singula gerendum, faciendum, procurandum et exercendum, quæ in præmissis, et circa ea necessaria fuerint, seu etiam opportuna, et quæ ipsimet constituentes facerent aut facere possent, si in præmissis præsentes et personaliter interessent ; etiam si quæ sint quæ mandatum exigant magis speciale. Promittentes ipse constituens, per fidem suam, in manibus nostrum, notariorum subscriptorum, corporaliter præstitam, ac sub hypoteca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum, mobilium et immobilium, praesentium et futurorum, se ratum, gratum, firmum atque stabile habere et habituros perpetuo, totum id et quidquid per dictos procuratores suos, aut eorum alterum, ac per substitutos seu substituendos ab eisdem, seu eorum altero, actum, dictum gestumque fuerit in præmissis, seu etiana alias quomodolibet procuratum, etsi necesse fuerit judicio sisti et judicatum solvi, cum clausis opportunis. De et super quibus præmissis omnibus et singulis, sæpedicti constituentes petierunt per nos, notarios infrascriptos, sibi fieri atque tradi publicum instrumentum, seu publica instrumenta, unum, vel plura.

  Acta fuerunt hæc Parisius, juxta ecclesiam Beatæ Mariæ Parisiensis, sub anno, indictione, die, mense et pontificatu prædictis ; præsentibus ad hæc venerabilibus et circumspectis viris : magistro Guillelmo Bouillé in theologia magistro, magistro Simone Chapitault, Ægidio Hanage, Laurentio Vincentii, et Petro Heurgalent, testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis. FERREBOUC. COMITIS. »




Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.112 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 29 et suiv.
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Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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