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Procès
de réhabilitation
II - Citation des témoins dans le diocèse de Rouen
(16 décembre 1455) |
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endant le délai de cette assignation, et avant l'arrivée
dudit jour, vingtième du mois de décembre, fut exécuté
ce qui suit :
Et d'abord le 16 du mois, devant les juges susnommés,
dans une chambre de la demeure archiépiscopale de Rouen,
comparurent vénérables et discrets maîtres Simon Chapitault,
promoteur en cette cause desdits seigneurs délégués, en tant
que promoteur, d'une part, et Guillaume Prévosteau, procureur
susdit, en tant que procureur desdits plaignants et
pour eux, affirmant que dans cette cité de Rouen et les lieux
avoisinants sont quelques témoins, vieux et valétudinaires,
dont la mort ou l'absence peut être supposée sans invraisemblance.
Aussi, de peur que la mort ou l'absence de ces témoins
n'occultât la vérité en cette affaire et ne diminuât la preuve des faits, ils supplièrent humblement les seigneurs délégués de
bien vouloir leur délivrer citation à jour certain et convenable
contre lesdits témoins, vieux et valétudinaires. Dans ces
conditions lesdits seigneurs juges, voulant autant qu'il se
peut, atteindre la vérité à propos de ce qui s'était passé,
après serment des promoteur et procureur sur ce qu'ils manquaient
du témoignage nécessaire des témoins nommés dans
la citation ci-dessous, décrétèrent une citation contre lesdits
témoins en cette teneur :
« Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims,
Guillaume par la même miséricorde évêque de Paris, et frère
Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l'un des inquisiteurs
de la perversité hérétique dans le royaume de France,
juges et commissaires en cette affaire, délégués spécialement
avec cette clausule : « Que vous ou l'un ou deux d'entre vous, « etc. » par notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine
Providence troisième pape du nom, ainsi que notre collègue
en cette affaire révérend dans le Christ le seigneur évêque
de Coutances, à tous les prêtres, curés et non curés, vicaires
et autres recteurs d'églises, aux tabellions publics et autres
notaires de la cité et du diocèse de Rouen, aux autres où qu'ils
soient constitués et à chacun d'eux pour le tout, auxquels
ou auquel nos présentes lettres parviendront, salut dans le
Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plutôt aux
mandats apostoliques. Il nous a été humblement demandé
de bien vouloir délivrer les lettres de citation dont la teneur
suit, en faveur de vénérable homme et discret maître Simon
Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canon, promoteur
désigné pour cette affaire, et Guillaume Prévosteau, procureur
d'Isabelle d'Arc, la mère, de Pierre et Jean d'Arc,
les frères de feue Jeanne d'Arc, communément appelée la
Pucelle ; ils déclaraient, dans cette affaire qui nous est confiée
et pour notre instruction, et pour la conservation de leurs
droits, selon que chacun d'eux est concerné, manquer de la
déposition et du témoignage de quelques témoins, vieux et
valétudinaires, et d'autres à venir ; ils craignaient, à cause de
la pénurie des témoins, que leurs droits ne fussent perdus et que la, vérité sur l'affaire ne fût obscurcie. Voulant donc
autant qu'il est possible, mettre en lumière la vérité sur
l'affaire qui nous a été confiée et rendre justice à chacun,
ainsi qu'il nous incombe, nous vous adressons ce mandat à tous et chacun de ceux qui sont nommés plus haut, et à
chacun de vous pour le tout, en vertu de la sainte obéissance
et sous peine de suspense et d'excommunication à prononcer
contre vous ou l'un d'entre vous, si vous n'exécutez pas ce
que nous vous mandons ; en demandant avec insistance que
pour l'exécution de ce mandat l'un d'entre vous n'attende pas
l'autre, ni ne s'excuse par un autre. Citez d'une manière
péremptoire et personnellement devant nous ou l'un de nous,
en la demeure archiépiscopale de Rouen aux jour et heure
pour lesquels vous avez été requis de la part du promoteur,
d'Isabelle, de Pierre et Jean d'Arc, messire Nicolas Tasquel,
messire Pierre Boucher, maître Nicolas Houppeville, messire
Jean Massieu, maître Nicolas Caval, messire Guillaume Manchon,
Pierre Cusquel, frère Isambert de La Pierre, maître
André Marguerie, maître Richard du Grouchet, frère Pierre
Migiet, frère Martin Ladvenu, monseigneur Jean Le Fèvre, évêque de Démétriade, messire Thomas Marie, messire Jean
Requier, frère Bardin de La Pierre, messire Raoul Verete,
prêtres, et tous les autres de quelque grade, sexe et condition
qu'ils soient, pour lesquels vous avez été requis, afin qu'ils
portent un témoignage de la vérité dans cette affaire engagée,
et qu'on espère engager devant vous, concernant le procès
intenté autrefois en matière de foi contre ladite défunte
Jeanne, dite la Pucelle, par feu l'évêque de Beauvais et le
sous-inquisiteur de la perversion hérétique à la requête de
maître Guillaume d'Estivet, leur promoteur, et tendant à la
nullité de ce procès et des sentences, afin d'innocenter la
défunte. Et tout ce que vous aurez fait à ce propos, au sujet
des noms et des prénoms des personnes à citer, des jours
et heures d'assignation, vous nous en ferez un fidèle rapport,
avec les intimations habituelles dans de tels cas.
Donné à
Rouen, sous le sceau de notre archevêque, l'an du Seigneur
1455, le seizième jour du mois de décembre. »
Ainsi signé : « D. LE COMTE » et F. FERREBOUC ».
[Quædam acta pendente assignatione.]
PENDENTE autem hujusmodi assignatione, et ante
adventum dictæ diei, vicesimæ mensis decembris,
acta fuerunt hæc quæ sequuntur :
Et primo, die decima sexta mensis ejusdem, coram
judicibus præfatis, in quadam camera domus archiepiscopalis
Rothomagensis, comparuerunt venerabiles
et discreti viri præfati, magistri, Simon Cappitault,
prædictorum dominorum Delegatorum in hac causa promotor, nomine promotorio antedicto, ex una ; et
Guillelmus Prevosteau, procurator antedictus, nomine
procuratorio actorum ipsorum et pro ipsis ;
asserentes quod in hac civitate Rothomagensi et locis
circumvicinis, sunt nonnulli testes, senes et valetudinarii,
de quorum morte, seu absentia non immerito
dubitatur. Quare ne, ob ipsorum testium mortem
seu absentiam, veritas hujusmodi materiæ occultaretur
et factorum probationes deperirent, ipsis
dominis Delegatis humiliter requisierunt quatenus sibi
citationem, ad certam et competentem diem, contra
hujusmodi testes, senes et valitudinarios, decernere
dignarentur. Unde præfati domini Judices, volentes
facti gestorumque veritatem pro posse attingere, jurato
prius per eosdem promotorem et procuratorem,
quod testimonio testium, in citatorio infrascripto nominatorum,
necessario indigebant pro hujusmodi
causæ elucidatione, citationem contra eosdem testes
decreverunt, hujusmodi sub tenore :
[Tenor citationis testium in dioecesi Rothomagensi.]
« JOHANNES, miseratione divina archiepiscopus et
dux Remensis, GUILLELMUS, eadem miseratione, Parisiensis
episcopus, et frater JOHANNES BREHAL, sacræ
theologiæ professor, hæreticæ pravitatis in regno
Franciæ alter Inquisitor, judices et commissarii in
hac parte, a sanctissimo in Christo patre et domino
nostro, domino Calixto, divina providentia papa
tertio, una cum reverendo in Christo patre, domino
episcopo Constantiensi, nostro in hæc parte collega,
ad infrascripta specialiter deputati, cum illa clausa :
« Quatenus vos, vel duo aut unus vestrum : » omnibus presbyteris, curatis et non curatis, vicariis,
cæterisque ecclesiarum rectoribus, ac tabellionibus
publicis, et aliis notariis ubilibet constitutis, per civitatem
et dioecesim Rothomagensem, et aliis ubilibet
constitutis, et eorum cuilibet in solidum, ad quem
seu quos nostræ præsentes litteræ pervenerint, salutem
in Domino, et mandatis nostris, imo verius apostolicis,
firmiter obedire. Nobis, pro parte venerabilis
et discreti viri, magistri Simonis Chappitault, in artibus
magistri et in jure canonico licentiati, promotoris
in hac parte deputati, atque Guillelmi Prevosteau,
procuratoris Ysabellis d'Arc, matris, Petri et Johannis
d'Arc, fratrum, quondam defunctæ Johannae d'Arc, vulgariter dictæ la Pucelle, asserentium quod,
cum in nostra instructione in negotio nobis deputato,
suique juris, prout ipsorum quemlibet tangit,
conservatione : depositione et testimonio nonnullorum
testium, senum et valetudinariorum, affuturorum,
et aliorum, indigeant ; timentium ne, propter
penuriam testium, jus suum deperire contingat, veritasque
negotii occultetur : fuit supplicatum humiliter
quatenus litteras citatorias, sub infrascripta
forma, decernere dignaremur et vellemus. Volentes
igitur pro posse, negotii hujusmodi nobis in hac parte
commissi, veritatem in lucem prodire, et unicuique,
prout nobis incumbit, justitiam ministrare ; auctoritate
apostolica qua fungimur in hac parte, vobis
omnibus et singulis superius nominatis, et vestrum
cuilibet in solidum, in virtute sanctæ obedientiæ, et
sub poenis suspensionis et excomrnunicationis, quam
vel quas in vos et vestrum quemlibet, feremus, nisi
feceritis quod mandamus, districte præcipiendo : mandamus quatenus, ad hujusmodi mandatum nostrum
exsequendum, alter vestrum alterum non exspectet,
nec unus per alium se excuset. Citetis peremptorie
et personaliter coram nobis, aut altero
nostrum, apud domum archiepiscopalem Rothomagensem,
ad diem et horas de quibus, pro parte ipsorum
promotoris, Ysabellis, Petri et Johannis d'Arc,
fueritis requisiti : dominum Nicolaum Tasquel; dominum
Petrum Boucher ; magistrum Nicolaum Houpeville
; dominum Johannem Massieu ; magistrum
Nicolaum Caval ; dominum Guillelmum Manchon ;
Petrum Cusquel ; fratrem Ysambertum de Petra ; magistrum
Andream Marguerie ; magistrum Ricardum
de Groucheto ; fratrem Petrum Migecii ; fratrem Martinum
Ladvenu ; dominum Johannem Fabri, episcopum
Dimitriensem (1) ; dominum Thomam Marie ;
dominum Johannem Requier ; fratrem Bardinum de
Petra (2); dominum Radulphum Verete, presbyterum ;
et omnes alios quoscumque, cujuscumque gradus, sexus
et conditionis exsistant, de quibus ab ipsis fueritis
requisiti : perhibituros testimonium veritati, in quodam
negotio, processum in materia fidei dudum
contra præfatam Johannam defunctam, dictam la
Pucelle, per quondam episcopum Belvacensem et subinquisitorem
hæreticæ pravitatis, instante magistro
Guillelmo de Estiveto, eorumdem promotore, agitatum
; ipsiusque processus et sententiarum nullitatem, et ipsius quondam defunctæ expurgationem, tangente,
coram nobis moto et moveri sperato. Et quid inde
feceritis, ac de nominibus et cognominibus citandorura,
dierumque et horarum assignationibus, nobis
fideliter rescribatis, cum informationibus in talibus
assuetis. Datum Rothomagi, sub sigillo nostri archiepiscopi,
anno Domini MCCCCLV., die decima sexta
mensis decembris. » Sic signatum : « D. COMITIS et
F. FERREBOUC. »
Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p.158 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 63 et suiv.
Notes :
1. Jean Lefèvre, augustin, évêque in partibus de Démétriade. C'est le même qui figure si souvent dans les procès-verbaux du premier jugement, avec le titre de professeur en théologie.
2. Répétition inutile du nom d'Isambard Delapierre, rapporté six lignes plus haut dans une autre forme.
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