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25 novembre 2024  

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par Henri Wallon

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Procès de réhabilitation
III - Requête du promoteur

es présentations ainsi faites, le même maître Simon Chapitault, promoteur susdit et en tant que promoteur, auquel avait été communiqué auparavant pour sa gouverne, sur l'ordre des seigneurs et chez ceux-ci, la sentence et les suites, ainsi que certaines informations et avis touchant au procès, afin qu'il exerçât son office et qu'il eût à donner son opinion sur la vérité dans ce procès, fit un exposé devant eux, en français, dans la forme sous-mentionnée ; il le fit en prenant les paroles contenues dans la Clémentine Multorum (« Des hérétiques ») : s'il est très grave pour l'extermination de la perversité hérétique de ne pas faire ce qu'exige son énorme contagion, il est également grave et très digne de condamnation d'attribuer méchamment cette perversité à des innocents.
  C'est pourquoi, après que cette charge lui eût été imposée et qu'il eût prêté le serment solennel d'agir avec fidélité, en proposant et en demandant, tant pour que contre le procès tout ce qui conviendrait à la loyauté, à la justice, et à la chose publique, ayant Dieu seul en vue et rejetant toute crainte humaine, haine et faveur, abandonnant toute considération particulière des parties et tout attachement, ayant inspecté d'abord et soigneusement, en détail et entièrement, le procès intenté autrefois contre Jeanne avec l'assistance d'hommes sûrs, honnêtes et savants en droit, ayant eu connaissance des informations et autres pièces à lui communiquées sur l'ordre des seigneurs, il voulait avancer devant eux certains points concernant la charge desdits seigneurs, d'après ce qu'il a appris et entendu sur le procès et les informations, et aussi d'après la commune renommée et la relation de gens probes.
  Protestant qu'en ce faisant il n'avait pas l'intention de nuire à quiconque, ou de dire, proposer, soutenir quoi que ce fût de non conforme à la foi catholique, et soumettant tout ce qui a été dit, fait et sera fait au saint Siège apostolique et à ceux qui sont délégués par le saint Siège.
  Il entendait donc appeler leur attention sur trois points :
  d'abord sur les instruments et les actes de la cause et du procès mené naguère contre ladite Jeanne la Pucelle, et sur les notaires dudit procès ;
  deuxièmement au sujet des préalables du procès ;
  troisièmement au sujet du procès lui-même et de ses suites.

  Sur les instruments et les actes de la cause et sur les notaires dudit procès, on a découvert que, outre les notaires constitués dans ledit procès et dont les lettres de constitution paraissent dans le procès, d'autres notaires furent cachés dans les fenêtres : en rédigeant les déclarations de ladite Jeanne et les actes de la cause, ils omirent beaucoup de justifications et de faits excusant ladite Jeanne, et ils ajoutèrent mensongèrement quelques points avec injustice ; on en tira certains articles envoyés aux délibérants. De la même façon on a découvert que plusieurs rédactions du procès avaient été faites, différant en quelques parties des déclarations de Jeanne faites en français, et que, longtemps après la mort de Jeanne, ledit procès avait été rédigé, avec beaucoup d'additions et de soustractions, et beaucoup de rédactions en une autre forme.
  Sur les préalables du procès, le même promoteur disait qu'il y avait beaucoup de choses à considérer. Car on raconte qu'au début du procès certaines informations préalables furent faites, et cependant elles ne sont pas insérées ; or personne ne doit être accusé en matière de foi sans information préalable et sans référence à une commune renommée défavorable.
  Ces procédures, même si elles ont été suivies, ne sont pas mentionnées dans le procès, alors que, on peut le présumer, elles auraient servi à la justification de Jeanne. On devait cependant rechercher par qui, où et quand elles avaient été faites, et pourquoi elles n'avaient pas été insérées dans le procès. On devait même considérer avec quel zèle l'évêque de Beauvais et les autres co-juges avaient procédé au début de ce procès : il est assez établi en effet, tant par ledit procès que par les informations déjà faites que cet évêque de Beauvais agit avec la plus grande diligence auprès des princes pour avoir Jeanne, à tel point que pour l'avoir furent donnés dix mille france et trois cents livres de rente ; et cependant une fois qu'il l'eût, il ne la remit pas aux mains ou dans les prisons de l'Église, mais il la remit aux mains des Anglais et l'envoya dans une tour très forte, à savoir dans le château de Rouen, bien que plusieurs hommes probes et savants, appelés par l'évêque pour le conseiller et diriger le procès, l'eussent assez souvent pressé et eussent conseillé de la remettre aux mains de l'Église. Ce qu'il ne fit pas cependant ; mais bien plus il consentit, comme on le rapporte, à ce qu'elle fût placée dans une cage de fer et ferrée aux pieds et aux mains ; en outre, sentant lui-même qu'il procédait d'une manière très peu juridique, l'évêque voulut obtenir des princes anglais laïcs des lettres de garantie, d'indemnisation, de précaution, de remboursement et de défense, en cas de besoin, avant de procéder à la conduite et à l'instruction dudit procès, comme cela est manifeste, aux dires du promoteur, par les lettres de garantie à lui communiquées. Le même promoteur disait aussi qu'on devait tenir compte de la voix publique et de la renommée dans la ville de Rouen : à savoir que, aussitôt après que Jeanne eût été conduite au château de Rouen, elle fut visitée par des matrones sur l'ordre de la duchesse de Bedford et de l'évêque de Beauvais, pour qu'on fût certain de sa virginité et de sa pudicité ; et bien qu'elle eût été trouvée vierge et intacte, cette visite ne fut pas insérée au procès. Cela vint cependant aux oreilles de quelques conseillers, qui récusèrent par la suite leur participation au procès, assurant qu'une telle intégrité corporelle ne pouvait exister chez elle sans d'autres vertus, attendue sa longue fréquentation des hommes d'armes. Au sujet du procès lui-même le promoteur disait que plusieurs points étaient à considérer. Au début du procès en effet, quand Jeanne fut citée en justice, elle répondit qu'elle comparaîtrait volontairement ; mais elle réclama deux choses : premièrement que fussent convoqués quelques clercs dans l'obéissance de la France ; deuxièmement qu'elle-même pût entendre la messe. La première de ces requêtes, à savoir la convocation de clercs venant de régions françaises, l'évêque la passa sous silence. Mais la deuxième, l'audition de la messe, il ne voulut pas la mettre en délibération et déclara qu'il tenait de certaines personnes qu'elle ne devait pas entendre la messe. De même selon le promoteur, après la citation, il y eut plusieurs réunions, qui dans le procès sont désignées comme des sessions ; et dans beaucoup de ces sessions on vit Jeanne récuser implicitement ledit évêque. L'inquisiteur ne fut pas présent au début du procès, commencé le quatorzième jour de janvier, car il fut cité seulement le dix-neuvième jour de février, contre son gré et malgré son refus ; à ce qu'on rapporte on lui adressa plusieurs menaces, parce qu'il refusait de participer au procès en raison de la manière de procéder suivie. Après que Jeanne eut été interrogée pendant quelques sessions hors de sa prison et devant plusieurs personnes notables, il fut décidé pour l'avenir de l'interroger dans sa prison et devant peu de personnes, car beaucoup des assistants n'étaient pas satisfaits de la manière de procéder. Quelques conseillers posaient en effet à Jeanne des questions captieuses, faisaient parfois des changements et des additions de faits hors de propos, et parfois des questions très troublantes ; s'en plaignaient non seulement Jeanne, mais même quelques conseillers. Elle y répondait cependant avec grande sagesse, par exemple lorsqu'on lui demanda si son roi avait bien agi en faisant tuer le duc de Bourgogne : elle répondit que la mort du prince était un grand malheur ; mais, quoi qu'il y eût entre les seigneurs de France, elle, en tout cas, était envoyée au roi de France de la part de Dieu. De même interrogée si l'Écriture sainte procédait de Dieu, elle répondit qu'il était bien de l'admettre. De même interrogée auquel des pontifes romains devait-on obéir, elle répondit : à celui qui était à Rome. De même si elle était en état de grâce, elle répondit que, si elle y était, Dieu l'y maintint, et si elle n'y était pas, Dieu voulût bien l'y remettre. Pendant ce procès Jeanne fut malade, et pendant sa maladie elle demanda à se confesser,à recevoir l'eucharistie, à avoir une sépulture ecclésiastique. On affirme qu'aux médecins qui la visitaient, les Anglais dirent alors préférer perdre vingt mille soldats plutôt que de la voir mourir autrement que par le feu, et ils recommandèrent de prendre bien soin d'elle, afin qu'elle ne mourût pas de cette maladie. Très souvent en outre les gardes lui disaient des injures.
  Le promoteur dit également aux seigneurs de prêter une particulière attention à certains douze articles, établis et réunis d'après soixante-dix autres articles ; car, comme cela ressort de leur teneur, beaucoup de points servant à sa justification et à sa décharge y furent omis, et beaucoup furent ajoutés mensongèrement et pernicieusement, dont il n'y avait aucune mention ; en outre beaucoup de menaces furent prononcées contre des conseillers et des délibérants, tant et si bien que certains furent bannis, d'autres incarcérés, d'autres par peur quittèrent la cité de Rouen, comme ce fut le cas, dit-on, de maître Jean Lohier, qui avait argué de nullité le procès. De même on assure que beaucoup de faux semblants, de tromperies et de fraudes furent faits à Jeanne dans sa prison, pour l'amener à dire ou à taire certaines choses, et spécialement pour la mettre dans une situation difficile en refusant de se soumettre à l'Église ; et cela surtout par l'intermédiaire d'un certain Nicolas Loiseleur, qui se faisait passer pour un prisonnier de la région lorraine et s'efforçait de tromper Jeanne.
  De même le promoteur déclarait ne pouvoir être passé sous silence le fait que Jeanne fut accusée de refuser de se soumettre à l'Église militante ; cependant, dans ses interrogatoires et ses réponses, elle répondit très clairement et d'une manière très catholique à ce propos, en disant souvent, et surtout à l'occasion du sermon solennel de maître Guillaume Evrard, qu'elle voulait que tous ses dits et ses faits fussent soumis au pontife romain, auquel elle s'en remettait. Et ils lui firent abjurer certains points, elle étant conduite à cela, séduite et contrainte par quelques individus ; en effet la crainte du feu et la présence du bourreau qui torture, ainsi que les menaces proférées, la conduisirent à abjurer des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle fut ensuite amenée à reprendre un habit d'homme après son abjuration, parce que les vêtements féminins lui avaient été enlevés et que ses gardiens avaient essayé d'attenter à sa pudeur ; ainsi fut-elle forcée, n'ayant pas de vêtements féminins, de prendre un habit d'homme pour la protection de sa pudeur. Non obstant tout cela, elle fut jugée relapse, rendue à la justice séculière et, sans autre sentence, brûlée, après avoir reçu le sacrement de l'eucharistie.
  Le promoteur dit encore et avança beaucoup d'autres choses pour émouvoir l'esprit desdits seigneurs ; demandant qu'on fît enquête diligemment sur tous les points ci-dessus énoncés et que justice fût rendue à chacun selon l'exigence du cas ; affirmant en outre qu'il serait utile pour le procès de faire une enquête sur la vie et les moeurs de Jeanne, sur la manière dont elle était sortie de sa patrie natale ; demandant enfin que des seigneurs commissaires fussent désignés pour examiner certains témoins sur quelques questions à donner par lui et insérées plus bas.


                                                         

[Expositio requestæ promotoris.]

  Quibus sic exhibitis, ipse magister Simon Chapitault, promotor antedictus et nomine promotorio antedicto, cui alias, de mandato Dominorum, processum, sententiam et omnia inde secuta, certasque informationes et advisamenta hujusmodi processum tangentia, et penes Dominos, ad suam informationem, exhibita communicari ordinaverant, ut suum officium incitaret, et eosdem super veritate hujusmodi processus advisare haberet ; coram ipsis, verbis gallicis, sub forma infrascripta, exposuit, accipiens verba contenta in Clementina « Multorum » de hæreticis, quia, [ut] nimis est grave ad exterminationem hæreticæ pravitatis non agere quod ipsius contagiosa enormitas agendum requirit, grave est quoque et damnatione dignissimum, malitiose insontibus eamdem imponere pravitatem :
  Quod, post injunctum sibi officium et præstitum per eum solemne juramentum de fideliter prosequendo, promovendo et requirendo, tam pro processu quam contra processum, quæcumque fidei, justitiæ et reipublicæ opportuna ; solum Deum habendo præ occulis, omni humano timore, odio et favore rejectis, omnique particulari quarumcuraque partium consideratione et affectione deposita ; visitato prius et revoluto feriatim et integraliter, vocatis secum probatis et honestis ac juris peritis viris, processu quondam contra eamdem Johannam agitato, informationibusque et aliis, ex Dominorum ordinatione, sibi communicatis : ex eisdem processu et informationibus, et aliis quæ, fama referente et proborum relatu, percepit et audivit, quædam, dictorum Dominorum officium excitantia, in medium coram eisdem propotiere volebat ; protestando quod, in hujusmodi dicendis, non intendebat cuiquam injuriari, vel aliquid dicere, proponere aut prosequi quod non esset consonum fidei catholicæ ; quæcumque dicta, facta et facienda Sanctæ Sedi apostolicæ, ipsisque ab eadem Sede apostolica deputatis, submittendo.
  Ipsos autem advertere intendebat super tribus :
  Primo, super instrumentis et actis causæ et processus dudum facti contra eamdem Johannam la Pucelle, ac notariis dicti processus.
  Secundo, circa præparatoria processus.
  Tertio, circa processum in se, cum inde secutis. Super instrumentis et actis causæ et processus, ac notariis dicti processus, compertum est quod, ultra notarios in dicto processu constitutos, et de quorum constitutione et litteris patet in processu, fuerunt alii notarii in fenestris absconsi ; etiam confessiones dictæ Johannæ et acta redigentes causæ, multa ex justificanibus et excusationibus dictæ Johannæ obmittendo, et nonnulla mendaciter, citra injuriam, adjiciendo ; et de quibus fuerunt eliciti certi articuli, missi deliberantibus. In eadem materia compertum est etiam plurimos processus factos fuisse, qui in aliquibus partibus a confessionibus dictæ Johannas, factis in gallico, deviant, quodque, longo tempore post mortem dictæ Johannæ, dictus processus fuerat confectus, multis superadditis et detractis, et multis in aliam formam redactis.
  Super autem præparatoriis processus dicebat ipse promotor multa esse attendenda. Nam et in principio processus, narratur aliquas fuisse factas informationes præparatorias, quæ tamen non inseruntur, quia alias quis in materia fidei trahere non debet, nisi informatione prævia, et fama contra eum referente. Quæ etsi factæ fuerint, in processu positæ non fuerunt, cum, ut, præsumitur, facerent ad ipsius Johannæ justificationem. Inquirere tamen debebant a quibus, ubi et quando fuerunt factæ, et quare in processu non fuerunt insertæ. Attendi etiam debebat quo zelo episcopus Belvacensis et alii conjudices, in principio hujusmodi processus procedebant, cum satis constet, tam per dictum processum quam per informationes jam factas, quod ipse episcopus Belvacensis maximam diligentiam fecit erga principes de habendo eamdem Johannam, ita quod pro ea habenda data fuerunt decem millia francorum, et tres centum libræ redditus ; et tamen eam redditam, in manibus seu carceribus Ecclesiæ non posuit, imo eam in manibus Anglicorum posuit, et dimisit in turri fortissima, videlicet in castro Rothomagensi, licet a pluribus probis et litteratis viris, per eumdem episcopum ad processus consultationem et directionem evocatis, fuissel sæpius commonitus et advisatus de eam in manibus Ecclesiæ reponendo. Quod tamen non fecit, imo eam compedibus et manicis ferreis, et, ut fertur, in quadam cabia (1) ferrea reponi consensit ; imo, ipse sentiens se minime juridice procedere, ipse episcopus, litteras garantizationis, indemnitatis, permissionis, expendii et defensionis pro eo suscipiendæ, si casus contingeret, a principibus sæcularibus Anglicis habere voluit, antequam ad dicti processus exsecutionem et examinationem procederet ; videlicet, prout constare dicebat ipse promotor, per litteras garantizationis sibi communicatas. Dicebat etiam ipse promotor quod advertere debebant quomodo vox et fama habebantur in villa Rothomagensi, quod, statim postquam ipsa Johanna fuit adducta in castro Rothomagensi, dicta Johanna, ex ordinatione ducissæ Bethfordiæ et ejusdem episcopi Belvacensis, fuit per matronas visitata, ut de ejus virginitate et pudicitia certitudo haberetur ; et tandem virgo et integra reperta, non tamen ipsa visitatio in processu fuit inserta. Ad aures tamen aliquorum consiliariorum devenit ipsa visitatio, qui in hujusmodi processu postmodum interesse recusaverunt, asserentes talem inlegritatem esse in eadem non posse sine aliis virtutibus, attenta longa conversatione cum armatis.
  Circa autem processum in se, dicebat ipse promotor plura attendi debere. In exordio enim processus, quando ipsa Johanna ad judicium fuit evocata, respondit quod libenter compareret ; sed duo requisivit : primo, quod vocarentur aliqui clerici de obedientia Franciæ ; secundo, quod posset audire missam. Quas requisitiones, scilicet respiciendo primam, de vocandis clericis de partibus Franciæ, penitus subticuit. Secundam vero, de missa audienda, in deliberatione ponere noluit ; sed dixit quod a quibusdam habebat quod missam audire non debebat. Item quod, post hujusmodi evocationem, fuerunt plures conventiones, quæ in processu designantur tanquam sessiones ; et in multis ipsarum sessionum visa est ipsa Johanna ipsum episcopum implicite recusare. Inquisitor autem in principio processus præsens non fuit ; nam processus inceptus fuit die XIV. januarii ; et tantum fuit evocatus die XIX. februarii, licet invitus et recusans ; cui, ut fertur, plures minæ illatæ fuerunt, quia ipsi processui interesse recusabat, propter modos qui tenebantur in processu. Postquam etiam per aliquas sessiones, et extra carceres fuisset interrogata, et coram pluribus notabilibus viris, fuit ordinatum quod de cætero examinaretur in carcere et coram paucioribus, quia multi de adstantibus non erant contenti de modo procedendi. Faciebant enim ipsi Johannæ aliqui consiliarii interrogationes captiosas, quandoque translationes et inculcationes materiarum impertinentes, et quandoque multum seditiosas ; ex quibus, non solum ipsa Johanna, imo etiam aliqui consiliarii ex hoc conquerebantur. Ipsis tamen sapientissime respondebat ; ut puta, cum interrogaretur an rex suus juste fecisset occidendo ducem Burgundiæ : ipsa respondit quod magnum damnum erat de morte principum ; sed quidquid erat inter dominos Franciæ, ipsa erat missa regi Franciæ ex parte Dei. Item, an sacra Scriptura processerit a Deo ; et respondit quod bonum est scire quod sic. Item, cui Romanorum Pontificum esset obediendum ; quæ respondit, illi qui erat in Roma. Item, an ipsa erat in statu gratiæ : respondit quod si erat, Deus eam manuteneret ; et si non esset, eam reponere dignaretur. Et plures alias impertinentes interrogationes fecerunt, ut de his constare poterat per processum. Fuit etiam ipsa Johanna tempore hujusmodi processus infirma, et durante infirmitate requisivit confiteri, recipere Eucharistiam, et habere ecclesiasticam sepulturam. Anglici autem medicis qui eam visitaverunt, asseruntur dixisse quod mallent perdere viginti millia salutiorum quod aliter obiret quam per ignem, et quod de eadem bene cogitarent ne moreretur ex illa infirmitate. Injuriabantur etiam sæpissime sibi custodes.
  Et promotor dicebat etiam eosdem [Dominos] singulariter advertere debere circa quosdam duodecim articulos confectos, et ex aliis septuaginta articulis elicitos ; nam, ut ex tenore eorumdem dicebat apparere, multa ad justificationem et excusationem servientia in eisdem fuerant obmissa, et multa mendaciter et perniciose, de quibus mentionem non fecerat, addita ; quodque multæ minæ multis ipsorum consiliariorum et deliberantium fuerunt illatæ, taliter quod aliqui effecti sunt exsules, alii incarcerati ; alii timentes, civitatem Rothomagensem dimiserant, ut de magistro Johanne Lohier, [quoniam] contra ipsum processum de nullitate redarguerat, dicitur contigisse. Item, quod factæ asseruritur multæ illusiones, deceptiones et fraudes ipsi Johannæ in carcere, ut nonnulla induceretur dicere vel tacerc, et specialiter ut se redderet difficilem in submissione Ecclesiæ ; et hoc, ut dicitur, per quemdam magistrum Nicolaum Aucupis (2), qui se fingebat prisionarium de partibus Lotharingiæ, nitens eamdem Johannam decipere.
  Item dicebat ipse promotor taceri non debere quod ipsa Johanna accusatur quod se nolebat submittere Ecclesiæ militanti ; ipsa tamen in suis interrogationibus et responsionibus, clarissime et multum catholice, super dicta submissione respondit, cum sæpissime dixerit, et maxime cum fieret sermo solemnis per magistrum Guillelmum Evrard, quod omnia dicta et facta sua remitti volebat Romano Pontifici, ad quem se referebat. Et eam aliqua abjurare fecerunt, ab aliquibus inducta, seducta et coacta ; timor enim ignis et præsentia tortoris, minæque sibi illatæ induxerunt abjurare quæ non intelligebat. Quod etiam fuit inducta ad recipiendum habitum virilem, post hujusmodi abjurationem, quia sibi amotæ fuerunt vestes muliebres ; attentareque præsumpserunt custodes ejus pudicitiæ ; quare coacta, non habens vestes muliebres, fuit coacta accipere vestes viriles ad tuitionem suæ pudicitiæ. Quibus non obstantibus, fuit judicata relapsa, et judicio sæculari reddita, et, sine aliqua alia sententia, igne cremata, suscepto prius per eam Eucharistiæ sacramento.
  Multaque alia, ad movendum animum dictorum Dominorum, dixit et protulit ipse promotor ; petens de et super præmissis omnibus diligenter inquiri, et unicuique justitiam, secundum casus exigentiam, ministrari ; asserens ulterius eidem processui esse utile facere quamdam inquestam, super vita et moribus ipsius Johannæ, modoque aggrediendi (3) patriam suam ; petens ab eisdem et per Dominos, commissarios deputari ad examinandum certos testes, super quibusdam interrogatoriis per eum dandis, et inferius insertis (4).


Source :
- Texte original latin : "Procès de Jeanne d'Arc" - T.II - Jules Quicherat (1844), p. 198 et suiv.
- Traduction : Pierre Duparc, t.III, p. 94 et suiv.

Notes :
1. Cage.

2. Manuscrit Notre-Dame, Loyseleur.

3. Les manuscrits, agrediendi. Ne faut-il pas lire egrediendi patria sua ?

4. Voyez ci-après, au chap. V du Procès.


Procès de réhabilitation

Présentation :

- Les sources
- L'enquête de 1450
- L'enquête de 1452

Procès :
- Plan du procès
- Sentence




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Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire