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Procès
de condamnation
- préliminaires
Teneur de la sommation faite au nom
du Roi de France et d'Angleterre par l'évêque
de Beauvais aux Seigneurs le Duc de Bourgogne et Jean de Luxembourg. |
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"C'est
ce que requiert l'évesque (1)
de Beauvais à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à
monseigneur Jehan de Luxembourg, et au bastard de Vendome, de par
le roi nostre sire, et de par lui comme evesque de Beauvais.
Que celle femme que l'on nomme communément Jehanne
la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour
la délivrer à l'Église, pour lui faire son
procès, pource qu'elle est souspeçonnée et
diffamée d'avoir commis plusieurs crimes, comme sortiléges,
ydolatries, invocacions d'ennemis et plusieurs autres cas touchans
nostre foy et contre icelle. Et combien qu'elle ne doye point estre
de prise de guerre, comme il semble, considéré ce
que dit est ; néanmoins, pour la rémunéracion
de ceux qui l'ont prinse et détenue, le Roy veut libéralment
leur bailler jusques à la somme de vi. mil frans, et pour
ledit bastard qui l'a prinse , lui donner et assigner rente pour
soustenir son estat, jusques à ii. ou iii. cens livres.
Et ledist évesque requiert de par lui aux dessusdiz
et à chacun d'eulx, comme icelle femme ait esté prinse
en son dyocèse et soubz sa juridicion espirituelle, qu'elle
lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient.
A quoy il est tout prest d'entendre par l'assistence de l'inquisiteur
de la foy ; se besoing est, par l'assistence de docteurs en théologie
et en décret, et d'autres notables personnes expers en fait
de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu'il
soit meurement, saintement et deuement fait à l'exaltacion
de la foy et à l'instruction de pluseurs qui ont esté
en ceste matière déceus et abusez à l'occasion
d'icelle femme.
Item. Et en la parfin, se par la maniere avant dicte,
ne vueillent ou soient aucuns d'eulx estre contens ou obtempérer
en ce que dessus est dit ; combien que la prise d'icelle femme ne
soit pareille à la prise de roy, princes et autres gens de
grant estat (lesquels toutes voies se prins estopient ou aucun de
tel estat, fust Roy, le Dauphin ou autres princes, le Roy le pourront
avoir, se il vouloit, en baillant ou preneur, dix mil frans, selon
le droit, usaige et coustume de France), ledit évesque somme
et requiert les dessusdiz ou nom comme dessus, que ladicte Pucelle
lui soit délivrée en baillant seurté de ladite
somme de x frans, pour toutes choses quelxconques. Et ledit évesque
de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à
lui estre baillée et délivrée comme dessus."
Notes
:
Source : E. O'Reilly - Procès de Jeanne d'Arc
- tome II - 1868
Texte original.
1 L'orthographe d'époque est copiée textuellement.
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