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Procès
de condamnation
- procès d'office
Séance du 9 janvier 1431. |
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t le
mardi, neuvième jour du mois de janvier, l'an du Seigneur
mil quatre cent trente et un (1), suivant
le rite et comput de l'église de France, indiction neuf,
quatorzième année du pontificat de très Saint
Père en Christ et seigneur Martin V, pape par la Providence
divine, dans la maison du conseil du roi (2)
proche le château de Rouen, nous, évêque susdit,
avons fait convoquer les docteurs et maitres dont les noms suivent
: messeigneurs Gilles (3), abbé
de la Trinité de Fécamp, docteur en théologie
; Nicolas (4) de Jumièges, docteur
en droit canon ; Pierre (5), prieur
de Longueville, docteur en théologie; Raoul Roussel, trésorier
de la cathédrale de Rouen,
docteur en l'un et l'autre droit ; Nicolas de Venderès, archidiacre
d'Eu, licencié en droit canon ; Robert Le Barbier, licencié
en l'un et l'autre droit ; Nicolas Couppequesne, bachelier en théologie,
et Nicolas Loiseleur (6), maître
ès arts.
Or ces hommes aussi nombreux que célèbres étant
réunis au même lieu et dans le même temps, nous
avons requis de leur prudence de nous éclairer sur le mode
et l'ordre qu'il y avait à suivre dans cette affaire, après
leur avoir exposé les diligences qui y avaient été
apportées, comme il est relaté ci-dessus. Ces docteurs
et maîtres, dès qu'ils en eurent pris pleine connaissance,
furent d'avis qu'il convenait d'abord d'enquêter sur les faits
et dits imputés publiquement à cette femme. Déférant,
comme il convenait, à cet avis, nous leur avons déclaré
que déjà certaines informations avaient eu lieu par
nos ordres, et pareillement nous avons décidé d'en
faire venir de nouvelles ; et toutes, à certain jour déterminé
par nous, devaient être rapportées en présence
du conseil, afin qu'il pût être mieux éclairé
sur la procédure ultérieure à suivre en cette
affaire. Et pour mieux et plus convenablement recueillir ces informations
et le reste, et les mettre à exécution, il a été
délibéré, ce jour-là, par les susdits
seigneurs et maitres, qu'il était besoin de certains officiers
spéciaux qui auraient le soin particulier de les conduire
et la charge de les mettre diligemment à exécution.
En conséquence, sur le conseil et délibération
des assistants, il a été conclu et arrêté
par nous, évêque, que vénérable et discrète
personne maitre Jean d'Estivet, chanoine des églises cathédrales
de Beauvais et de Bayeux, exercerait dans le procès l'office
de promoteur ou procureur général. Scientifique personne
maitre Jean de La Fontaine, maitre ès-arts et licencié
en droit canon, a été ordonné conseiller, commissaire
et examinateur. Pour l'office de notaires ou de scribes, furent
désignées prudentes et honnêtes personnes maître
Guillaume Colles autrement dit Boisguillaume, et Guillaume Manchon,
prêtres notaires par l'autorité apostolique et impériale
près la cour archiépiscopale de Rouen ; et maitre
Jean Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté
(7) de Rouen, fut constitué exécuteur
des mandements et convocations émanant de notre autorité.
Nous avons, au reste, fait insérer et transcrire ici, à
leur ordre, la teneur de toutes ces lettres, closes et patentes,
afin que la suite des actes susdits apparaisse en toute clarté.
Et premièrement s'ensuit la teneur de la lettre de
notre mère l'Université de Paris, adressée
à l'illustrissime duc de Bourgogne,
"Très hault et très
puissant prince et nostre très redoubté et honoré
seigneur, nous nous recommandons très humblement à
vostre noble haultece. Combien que autreffois, nostre très
redoubté et honoré seigneur, nous ayons pardevers
vostre haultece escript et supplié très humblement
à ce que celle femme dite la Pucelle estant, la mercy Dieu,
en vostre subjeccion, fist mise ès mains de la justice de
l'Église pour lui faire son procès deuement sur les
ydolatries et autres matières touchans
nostre sainte foy, et les escandes réparer à l'occasion
d'elles survenues en ce royaume ; ensemble les dommages et inconvéniens
innumérables qui en sont ensuis : toutesvoies, nous n'avons
aucune response sur ce, et n'avons point sceu que, pour faire du
fait d'icelle femme discucion convenable, ait été
faicte aucune provision ; mais doubtons moult que par la faulceté
et séduccion de l'ennemy d'enfer, et par la malice et subtilité
des mauvaise personnes, vos ennemis et adversaires, qui mettent
toute leur cure, comme l'en a dit, à vouloir délivrer
icelle femme par voyes exquises, elle soit mise hors de vostre subjeccion
par quelque manière, que Dieu ne veuille permettre ; car
en vérité au jugement de tous bons catholiques cognoissans
en ce, si grant lésion en la sainte foy, si énorme
péril, inconvénient et dommaige pour toute la chose
publique de ce royaume ne sont avenues de mémoire d'omme,
si comme seroit, se elle partoit par telles voyes damnées,
sans convenable réparacion : mais seroit en vérité
grandement au préjudice de vostre honneur et du très
chrestien nom de la maison de France, dont vous et vos très
nobles progéniteurs avez esté et estes continuelment
loyaulx protecteurs et très nobles membres principaulx. Pour
ces causes, nostre très redoubté et honoré
seigneur, nous vous supplions de rechief très humblement
que, en faveur de la foy de nostre Sauveur, à la conservacion
de sa sainte Église et tuicion de l'onneur divin, et aussi
pour le grant utilité de ce royaume très chrestian,
il plaise à vostre haultesce ycelle femme mettre ès
mains de l'inquisiteur de la foy, et envoier seurement par-deçà,
ainsi que autreffois avons supplié, ou icelle femme bailler
ou faire bailler à révérend père en
Dieu Monseigneur l'évesque de Beauvais, en la jurisdicion
espirituele duquel elle a esté appréhendée,
pour à icelle femme faire son procès en la foy, comme
il appartiendra par raison, à la gloire de Dieu, à
l'exaltacion de nostredicte sainte foy, et au prouffit des bons
et loyaulx catholiques, et de toute la chose publique de ce royaume,
et aussi à l'onneur et louenge de vostredicte haultece, laquelle
Nostre Sauveur veuille maintenir en bonne prospérité
et finablement lui donner sa gloire, Escript..."
Item s'ensuit la teneur de la lettre de notre dite mère
l'Université de Paris, adressée à noble et
puissant seigneur, Monseigneur, Jean de Luxembourg, chevalier,
"Très noble, honoré
et puissant seigneur, nous nous recommandons moult affectueusement
à vostre haulte noblesse. Vostre noble prudence scet bien
et cognoist que tous bons chevaliers catholiques doivent leur force
et puissance emploier premièrement au service de Dieu ; et
en après au prouffit de la chose publique. En espécial,
le serement premier de l'ordre de la chevalerie si est garder et
deffendre l'onneur de Dieu, la foy catholique et sa sainte Église.
De ce sacrement vous est bien souvenu, quant vous avez vostre noble
puissance et présence personele emploiez à appréhender
ceste femme qui se dit la Pucelle ; au moyen de laquelle l'onneur
de Dieu a esté sans mesure offensé, la foy excessivement
bleciée, et l'Église trop fort déshonorée
; car par son occasion, ydolatrie, erreurs, mauvaises doctrines
et autres maulx et inconvéniens inestimables se sont ensuys
en ce royaume. Et en vérité tous loyaulx chrestians
vous doivent mercier grandement de avoir
fait si grant service à nostre sainte foy et à tout
ce royaume ; et quant à nous, nous en mercions Dieu de tous
noz couraiges et vostre noble prouesse, tant acertes que faire povons.
Mais peu de chose seroit avoir fait telle prinse, s'il ne s'ensuyvoit
ce qu'il appartient pour satisfaire l'offense par icelle femme perpétrée
contre nostre doulx Créateur, et sa foy, et sa sainte Église,
avec ses autres meffaiz innumérables, comme on dit. Et seroit
plus grant inconvénient que oncques mais, et plus grant erreur
demourroit au peuple que par avant et si fort intolérable
offense contre la majesté divine, se ceste chose demouroit
en ce point, ou qu'il avenist que icelle femme fust délivrée
ou perdue, comme on dit aucuns des adversaires soy vouloir efforcier
de faire et appliquer à ce tous leurs entendemens par toutes
voyes requises, et qui pis est, par argent ou raençon. Mais
nous espérons que Dieu ne permettra pas avenir si grant mal
sur son peuple, et que aussi vostre bonne et noble prudence ne le
souffrera pas, mais y saura bien pourveoir covenablement ; car se
ainsi estoit faite délivrance d'icelle, sans convenable réparacion,
ce seroit déhonneur irréparable à vostre grant
noblesse et à tous ceulx qui de ce se seroient entremis ;
mais à ce que telle escande cesse le plus tost que faire
se pourra, comme besoing est. Et pource que en ceste manière
le délay est très périlleux et très
préjudiciable à ce royaume, nous supplions très
humblement, et de cordial affeccion à vostre puissant et
honorée noblesce, que, en faveur de l'onneur divin, à
la conservacion de la sainte foy catholique et au bien et exaltacion
de tout ce royaume, vous veuillés icelle femme mettre en
justice et envoier pardeça à l'inquisiteur de la foy,
qui icelle a requise et requiert instamment pour faire discucion
de ses grans charges, tellement que Dieu puisse estre content et
le peuple édifié deuement en bonne et sainte doctrine
; ou vous plaise icelle faire rendre et délivrer à
révérent père en Dieu et nostre très
honoré seigneur l'évesque de Beauvais, qui icelle
a pareillement requise, en la juridiction duquel elle a esté
appréhendée, comme on dit. Lesquels prélat
et inquisiteur de la foy ; et est tenu obéir tout chrestian,
de quelque estat qu'il soit, à eulx, en ce cas présent,
sur les peines de droit qui sont grandes. En ce faisant vous acquerrez
la grâce et amour de la haulte Divinité ; vous serez
moyen de l'exaltacion de la sainte foy, et aussi accroistrez la
gloire de vostre très hault et noble nom, et mesmement de
très hault et très puissant prince nostre très
redoubté seigneur et le vostre, monseigneur de Bourgoingne.
Et sera chascun tenu à prier Dieu pour la prospérité
de vostre très noble personne ; laquelle Dieu nostre Sauveur
vueille par sa grâce conduire et garder en tous ses affaires,
et finablement lui rétribuer joye sans fin, Escript...
à Paris le quatorziesme jour de juillet mil quatre cens trente)."
Item s'ensuit la teneur de la lettre du vicaire général
de l'inquisiteur adressée audit seigneur duc de Bourgogne,
"A très hault et très
puissant prince Philippe, duc de Bourgoingne, comte de Flandres,
d'Artois, de Bourgoingne et de Namur, et à tous autres à
qui il appartiendra, frère Martin, maistre en théologie,
et général vicaire de l'inquisiteur de la foy ou royaume
de France, salut en Jhésu-crist nostre vray Sauveur. Comme
tous loyaulx princes chrestians et tous autres vrais catholiques
soient tenus extirper tous erreurs venant contre la foy, et les
escandes qui s'ensuivent ou simple peuple chrestian; et de présent
soit voix et commune renommée que, par certaines femme nommée
Jehanne, que les adversaires de ce royaume appellent la Pucelle,
aient esté et à l'occasion d'icelle, en plusieurs
citez, bonnes villes et autres lieux de ce royaume, semez, dogmatizez,
publiez et fais publier et dogmatizer pluseurs et divers erreurs,
et ancores font de présent, dont s'en sont ensuiz et ensuyent
pluseurs grans lésions et escandes contre l'onneur divin
et nostre sainte foy, à la perdicion des âmes de plusieurs
simples chrestians; lesquelles choses ne se pevent, ne doivent dissimuler,
ne passer sans bonne et convenable réparacion; et il soit
ainsi que, la mercy Dieu, ladicte Jehanne soit de présent
en vostre puissance et subjeccion, ou de vos nobles et loyaulx vassaulx
: Pour ces causes nous supplions de bonne affeccion à vous,
très puissant prince, et prions vosdiz nobles vassaulx que
ladicte Jehanne par vous ou iceulx nous soit envoiée seurement
pardeça et briefment, et avons espérance que ainsi
le ferez comme vrais protecteurs de la foy et défendeurs
de l'onneur de Dieu, et à ce que aucunement on ne face empeschement
ou délay sur ce (que Dieu ne veuille), Nous, en usant des
droits de nostre office, de l'auctorité à nous commise
du saint-siège de Romme, requérons instamment et enjoingnons
en faveur de la foy catholique, et sur les peines de droit aux dessusdiz,
et à toutes autres personnes catholiques de quelque estat,
condicion, prééminence ou auctorité qu'ilz
soient, que le plutost que seurement et convenablement faire se
pourra, ilz et chacun d'eulx envoient et amènent toute prisonnière
par devers nous, ladicte Jehanne, soupçonnée véhémentement
de plusieurs crimes sentens hérésie, pour ester à
droit pardevant nous contre le procureur de la sainte Inquisition;
respondre et procéder comme raison devra au bon conseil,
faveur et aide des bons docteurs et maistres de l'Université
de Paris, et autres notables conseillers estans pardeça.
Donné à Paris soubz nostre scel de l'office de la
sainte Inquisition, l'an mil CCCCXXX, le XXVIe jour de may - Sic
signata : LE FOURBEUR, HEBERT."
Item s'ensuit la teneur de la sommation faite par nous, évêque,
auxdits seigneurs le duc de Bourgogne et Jean de Luxembourg,
"C'est ce que requiert l'évesque
de Beauvais à monseigneur le duc de Bourgoingne, et à
monseigneur Jehan de Luxembourg, et au bastard de Vendome, de par
le roi nostre sire, et de par lui comme evesque de Beauvais.
Que celle femme que l'on nomme communément Jehanne
la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au Roy pour
la délivrer à l'Église, pour lui faire son
procès, pource qu'elle est souspeçonnée et
diffamée d'avoir commis plusieurs crimes, comme sortiléges,
ydolatries, invocacions d'ennemis et plusieurs autres cas touchans
nostre foy et contre icelle. Et combien qu'elle ne doye point estre
de prise de guerre, comme il semble, considéré ce
que dit est ; néanmoins, pour la rémunéracion
de ceux qui l'ont prinse et détenue, le Roy veut libéralment
leur bailler jusques à la somme de vi. mil frans, et pour
ledit bastard qui l'a prinse , lui donner et assigner rente pour
soustenir son estat, jusques à ii. ou iii. cens livres.
Et ledist évesque requiert de par lui aux dessusdiz
et à chacun d'eulx, comme icelle femme ait esté prinse
en son dyocèse et soubz sa juridicion espirituelle, qu'elle
lui soit rendue pour lui faire son procès comme il appartient.
A quoy il est tout prest d'entendre par l'assistence de l'inquisiteur
de la foy ; se besoing est, par l'assistence de docteurs en théologie
et en décret, et d'autres notables personnes expers en fait
de judicacions, ainsi que la matière requiert, affin qu'il
soit meurement, saintement et deuement fait à l'exaltacion
de la foy et à l'instruction de pluseurs qui ont esté
en ceste matière déceus et abusez à l'occasion
d'icelle femme.
Item. Et en la parfin, se par la maniere avant dicte,
ne vueillent ou soient aucuns d'eulx estre contens ou obtempérer
en ce que dessus est dit ; combien que la prise d'icelle femme ne
soit pareille à la prise de roy, princes et autres gens de
grant estat (lesquels toutes voies se prins estopient ou aucun de
tel estat, fust Roy, le Dauphin ou autres princes, le Roy le pourront
avoir, se il vouloit, en baillant ou preneur, dix mil frans, selon
le droit, usaige et coustume de France), ledit évesque somme
et requiert les dessusdiz ou nom comme dessus, que ladicte Pucelle
lui soit délivrée en baillant seurté de ladite
somme de x frans, pour toutes choses quelxconques. Et ledit évesque
de par lui, selon la forme et peines de droit, ce requiert à
lui estre baillée et délivrée comme dessus."
Item s'ensuit la teneur de l'exploit fait pour livrer la Pucelle,
"L'an de Notre-Seigneur 1430, le 14°
jour de juillet, indiction 8, l'an 13 du pontificat de notre très
Saint Père le pape, Martin V, en la bastille d'illustrissime
prince monseigneur le duc de Bourgogne, étant campé
avec son armée devant Compiègne ; en présence
de nobles hommes les seigneurs Nicolas de Mailly, bailli de Vermandois,
Jean de Pressy, chevalier, et de plusieurs autres nobles hommes,
pris pour témoins ; a été présenté
par le révérend père en Christ, monseigneur
Pierre, par la grâce de Dieu évêque et comte
de Beauvais, à l'illustrissime prince monseigneur le duc
de Bourgogne certaine cédule en papier contenant mot en mot
les cinq articles de la sommation ci-dessus transcrite : laquelle
cédule monsigneur le duc la bailla à noble homme Nicolas
Rolin, chevalier, son chancelier qui l'assistait, et lui commandat
de la remettre à noble et puissant seigneur messire Jean
de Luxembourg, chevalier, seigneur de Beaurevoir ; ledit seigneur
Jean de Luxembourg étant survenu, ledit chancelier lui bailla
cette cédule qu'il lut, à ce qu'il m'a semblé.
Ainsi fait, en présence de moi Triquellot, notaire pontifical".
(8)
S'ensuit la teneur de la lettre de l'Université de
Paris adressée à nous, évêque,
"A révérend père
en Dieu et seigneur, monseigneur l'évêque et comte
de Beauvais.Nous voyons avec étonnement, révérend
père et seioneur, le grand retard apporté à
l'envoi de cette femme, vulgairement appelée la Pucelle,
si préjudiciable à la foi et à la juridiction
ecclésiastique, surtout puisqu'on la dit actuellement remise
entre les mains du roi notre sire. Les princes chrétiens,
dans leur zèle à favoriser les intérêts
de l'église et ceux de la foi orthodoxe, lorsqu' une atteinte
téméraire est portée aux dogmes de cette même
foi catholique, ont accoutumé de livrer le prévenu
aux juges ecclésiastiques, afin qu'ils s'en saisissent et
le punissent incontinent. Et sans doute si votre paternité
avait prêté une diligence plus active à poursuivre
l'affaire, déjà la cause de ladite femme serait agitée
devant un tribunal ecclésiastique. Il vous importe grandement,
puisque dans l'Église de Dieu vous portez si haute prélature,
d'abolir les scandales perpétrés dans notre chrétienne
religion, surtout quand il s'agit de juger un cas que le hasard
amena dans votre diocèse. Donc, pour qu'en cette affaire
l'autorité de l'Église ne souffre plus grave blessure
d'un si long atermoiement, que votre paternité daigne dans
son zèle travailler avec une extrême diligence à
ce que ladite femme soit remise au plus tôt en votre pouvoir
et en celui de monseigneur l'inquisiteur de la perversité
hérétique. Cela fait, veuillez prendre peine de la
faire conduire sûrement en cette ville de Paris, où
il y a nombre de personnes sages et érudites, afin que ce
procès puisse être examiné diligemment et conduit
avec certitude ; pour la saine édification du peuple chrétien
et l'honneur de Dieu qui veuille bien, révérend père,
vous accorder en toutes choses un spécial secours !
Écrit à Paris, dans notre assemblée générale
tenue solennellement à Saint-Mathurin (9),
le 21° jour du mois de novembre, l'an du Seigneur 1430. Le recteur
et l'Université de Paris bien vôtres. Ainsi signé
: HÉBERT"
S'ensuit la teneur de lettre de notre mère l'Université
de Paris adressée à notre Sire le roi de France et
d'Angleterre,
"A très excellent prince, le
Roy de France et d'Angleterre, nostre très redoubté
et souverain seigneur et père.
Très excellent prince, nostre très redoubté
et souverain seigneur et père, nous avons de nouvel entendu
que en vostre puissance est rendue à présent ceste
femme dicte la Pucelle, dont nous sommes moult joyeux, confians
que par vostre bonne ordenance, sera icelle femme mise en justice
pour réparer les grans maléfices et escandes advenus
notoirement en ce royaume à l'occasion d'icelle, ou grant
préjudice de l'onneur divin, de nostre sainte foy et de tout
vostre bon peuple. Et pource qu'il nous appartient singulièrement,
selon nostre profession, extirper telles iniquitez manifestes, mesmement
quant nostre foy catholique est en ce touchée, nous ne povons
ou fait d'icelle femme dissimuler la longue retardation de justice
qui doit desplaire à chacun bon chrestian, et mesmement à
Vostre royal Majesté plus que à nul autre, pour la
grant obligacion que vous devez à Dieu en cognoissant les
haulx biens, honneurs et dignitez qu'il a ottroyez à vostre
excellence. Et combien que sur nous ayons par plusieurs fois escript
et ancores à présent, nostre très redoubté
et souverain seigneur et père, en proposant tousjours très
humble et loyal recommendacion à ce que ne soions notez
de négligence aucune en si favorable et nécessaire
matière : Nous supplions très humblement, et en l'onneur
de nostre Sauveur Jhésuschrist, déprions très
acertes vostre haulte excellence, que icelle femme vous plaise ordener
estre mise briefment ès mains de la justice de l'Église,
c'est-à-dire de révérent père en Dieu
nostre honoré seigneur l'évesque et conte de Beauvais,
et aussi l'inquisiteur ordené en France, ausquelz la cognoissance
des meffaiz d'icelle appartient espécialement en ce qui touche
nostre dicte foy, afin que par voie de raison soit faicte discucion
convenable sur les charges d'icelle, et telle réparacion
comme au cas appartiendra, en gardant la sainte vérité
de nostre foy, afin que par voie de raison soit faicte discucion
convenable sur les charges d'icelle, et telle réparacion
comme au cas appartendra, en gardant la sainte vérité
de nostre foy, et mettant toute erreur faulse et scandaleuse opinion
hors des courages de vos bons, loyaulx et chrestians subgez. Et
nous semble moult convenable, se ce estoit le plaisir de vostre
haulttesce, que ladite femme fust amenée en ceste cité
pour faire son procès notablement et seurement ; car par
les maistres, docteurs et autres notables personnes estans pardeça
en grant nombre, seroit la discucion d'icelle de plus grant réputacion
que en autre lieu ; et si est assez convenable que réparacion
desdiz escandes soit faite en ce lieu, ouquel les faits d'icelle
ont été divulgués et notoires excessivement.
Et en ce faisant gardera Vostre royal Majesté sa grant loyauté
envers la souveraine et divine Majesté ; laquelle vueille
octroyer à vostre excellence prospérité continuelment,
félicité sans fin. Escript à Paris, en nostre
congrégacion générale solennelment célébrée
à Saint-Mathurin, le XXIe jour de novembre, l'an mil CCCC.XXX.
Vostre très humble et très dévote fille : l'Université
de Paris." Sic signata : HEBERT".
Item s'ensuit la teneur d'une lettre royale sur la livraison
de ladite femme à nous, évêque de Beauvais,
"Henry, par la grâce de Dieu
roy de France et d'Angleterre, à tous ceulx que ces présentes
lettres verront, salut. Il est assez notoire et commun comment,
depuis aucun temps en ça, une femme qui se fait appeler Jehanne
la Pucelle laissant l'abbit et vesteure de sexe féminin,
s'est, contre la loy divine, comme choise abominable à Dieu,
contre la loy divine, comme chose abominable à Dieu, réprouvée
et défendue de toute loy, vestue, habilée et armée
en estat et habit d'omme ; a fait et exercé cruel fait d'omicides,
et comme l'en dit, a donné à entendre au simple peuple
pour le séduire et abuser, qu'elle estoit envoyée
de par Dieu, et avoit cognoissance de ses divins secrez ; ensemble
pluseurs autres dogmatizations très-périlleuses, et
à nostre sainte foy catholique moult préjudiciables
et scandaleuses. En poursuivant par elle lesquelles abusions et
exerçant hostilité à l'encontre de nous et
nostre peuple, a esté prince armée devant Compiengne,
par aucuns de nos loyaulx subgez, et depuis amenée prisonnière
pardevers nous. Et pource que de supersticions, faulses dogmatizations
et autres crimes de lèse-majesté divine, comme l'en
dit, elle a esté de pluseurs réputée suspecte,
notée et diffamée, avons esté requis très-instamment
par révérent père en Dieu, nostre armé
et féal conseiller l'évesque de Beauvais, juge ecclésiastique
et ordinaire de ladite Jehanne, pource qu'elle a esté prinse
et appréhendée ès termes et limites de son
diocèse ; et pareillement exortés de par nostre très-chière
et très-amée fille l'Université de Paris, que
icelle Jehanne vueillons faire rendre, bailler et délivrer
audit révérent père en Dieu, pour la interroguer
et examiner sur lesdiz cas, et procéder contre elle selon
les ordenances et disposicions des droits divins et canoniques ;
appellez ceulx qui seront appeler. Pource est-il que nous, qui pour
révérence et honneur du nom de Dieu, défense
et exaltacion de sadicte sainte Église et foy catholique,
voulons dévotement obtempérer comme vrais et humbles
filz de sainte Église, aux requestes et instances dudit révérent
père en Dieu, et exortacions des docteurs et maistres de
nostredicte fille l'Université de Paris : ordenons et consentons
que toutes et quantes fois que bon semblera audit révérent
père en Dieu, icelle Jehanne lui soit baillée et délivrée
réalment et de fait par noz gens et officiers, qui l'ont
en garde, pour icelle interroguer et examiner et faire son procès,
selon Dieu, raison et les droiz divins et sains canons, par ledit
révérend père en Dieu. Si donnons en mandement
à noz dictes gens et officiers, qui icelle ont en garde,
que audit révérend père en Dieu baillent et
délivrent réalment et de fait, sans refus ou contredit
aucun, ladite Jehanne toutes et quantesfois que par lui en seront
requis ; mandons en oultre à tous nos justiciers, officiers,
et subgez tant François comme Anglois, que audit révérend
père en Dieu et à tous autres, qui sont et seront
ordenez pour assister, vacquer et entendre audit procès ne
donnant de fait ne autrement aucun empeschement ou destourbier ;
mais, se requis en sont par ledit révérend père
en Dieu, leur donnent garde, aide et défense, proteccion
et confort, sur peine de griefve punicion. Toutesvoies, c'est notre
entencion de ravoir et reprendre revers nous icelle Jehanne, se
ainsi estoit qu'elle ne fust convaincue ou actainte des cas dessusdiz,
ou d'aucun d'eulx ou d'autre touchans ou regardans nostredicte foy.
En temoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel (1)
ordenère en l'absence du grant, à ces présentes.
Donné à Rouen le tiers jour de janvier, l'an de grâce mil
CCCC.XXX., et de nostre règne le IXe." Sic signata :
par le roy, à la relacion de son grant conseil. J. de Rinel."
Item s'ensuit la lettre de territoire accordée à
nous, évêque, par le vénérable chapitre
de Rouen pendant la vacance du siège archiépiscopal,
"A tous ceux qui verront les présentes
lettres, le chapitre de l'Église de Rouen, le siège
archiépiscopal vacant, maître, par la suite de l'administration
de l'entière juridiction spirituelle du diocèse de
Rouen, salut en notre Seigneur.
Il nous a été remontré par le révérend
père en Christ notre seigneur Pierre, par la miséricorde
divine évêque de Beauvais, que de son autorité
ordinaire et autrement, il se proposait d'enquérir, ainsi
qu'il lui appartient, contre certaine femme appelée communément
Jeanne la Pucelle, qui se conduit d'une manière déréglée,
contre les devoirs de son sexe et sans aucune pudeur, qui de plus,
dit-on, sème, articule et agit contre la foi catholique et
au mépris de l'orthodoxie, ce qui la lui rend gravement suspecte
; qu'il se propose et veut pour cette cause mettre en jugement cette
femme, qui naguère encore était dans son diocèse,
où, comme il a plu à Dieu, elle a été,
dans les limites de sa juridiction spirituelle, prise, détenue,
arrêtée, et ensuite transférée ailleurs
; qu'aussitôt ces faits parvenus à sa connaissance,
il avait, tant de sa propre personne qu'autrement, requis et avisé
le digne prince seigneur duc de Bourgogne, et le noble homme de
guerre messire de Luxembourg, et tous les autres ayant ladite femme
en leur pouvoir, de son intention, comme juge ordinaire de la susdite,
d'enquérir et de procéder contre elle comme suspecte
d'hérésie, prise en flagrant délit sans sa-dite
juridiction, et ce, pour lui faire son procès à raison
de ses méfaits contre la foi catholique. Se rendant, comme
il convient à de fidèles catholiques, aux monitions
et sommations qui leur ont été faites aussi, tant
par le prince très-chrétien, notre sire Henri, par
la grâce de Dieu roi des Français et d'Angleterre,
que par la haute Université de Paris, lesdits seigneurs et
autres qui avaient ladite femme entre leurs mains, ont livré
et remis à notre dit seigneur Roi ou à ceux à
lui pour ce commis, ladite Jeanne, qui vient d'être conduite
à Rouen où elle a été mise en bonne
garde, et qui est présentement remise et livrée au
susdit révérend père en Dieu. Par de hautes
considérations longuement pesées, tirées surtout
de l'état actuel des affaires, ledit révérend
père en Dieu a fait choix de cette ville de Rouen pour y
procéder à une information contre cette dite femme,
pour l'interroger, la détenir s'il y a lieu, en un mot pour
faire contre elle tout ce qui concerne un procès de cette
matière : toutefois n'entendant porter, sans notre consentement,
sa faux dans notre moisson, il vient réclamer de nous un
droit qui lui manque et nous demander concession de territoire pour
ce procès et tout ce qui s'y attache. Nous, prenant cette
demande en considération comme fondée en droit et
y acquiesçant en faveur de la foi catholique, avons concédé,
donné, assigné, concédons, donnons, assignons
au susdit révérend père, pour connaitre, décider
et juger cette affaire et tout ce qui la concerne, territoire tant
dans cette cité de Rouen que dans tout autre lieu de ce diocèse
qu'il plaira au révérend père choisir, avertissant
tous et chacun, tant en cette cité qu'en tout diocèse
de Rouen, de quelque sexe et condition qu'ils soient, et leur enjoignant
de par la vertu de l'obéissance, que soit pour rendre témoignage,
soit pour donner avis, soit pour toute autre cause que ce soit,
ils aient, dans cette cause et tout ce qui s'y rattache, à
y obéir et aider de tout leur pouvoir ledit révérend
père ; concédons et consentons que ledit révérend
père puisse mener et terminer ce procès intégralement,
jusqu'à la sentence et l'exécution comme s'il était
dans son propre diocèse de Beauvais, par lui-même ou
par ses commissaires, nommés ou à nommer, avec ou
sans l'inquisiteur ou son représentant, lui donnons et concédons,
en tant que de besoin et en la meilleure forme qui se puisse faire,
tout pouvoir et toute autorité : mais sous réserve
expresse du droit de la dignité du siège archiépiscopal
de Rouen pour tout ce qui est étranger au présent
procès. Donné sous le grand sceau de la cour de Rouen,
avec, ensemble, le seing dont nous usons en ce moment, l'an du Seigneur
1430, le 28° jour du mois de décembre (10).
Signé : R. GUEROULD (11)."
Item s'ensuit la teneur de la lettre du promoteur,
A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Pierre, par la miséricorde divine évêque
de Beauvais, salut en Notre Seigneur. Une certaine femme, vulgairement
dite Jeanne la Pucelle, a été prise et capturée
au cours de la présente année dans les termes et limites
de notre diocèse. De la part, d'illustrissime et sérénissime
prince notre sire le roi, elle nous a été rendue et
restituée comme à son juge ordinaire, diffamée
comme elle l'était publiquement et notoirement, scandaleuse
et suspecte de plusieurs sortilèges, d'incantations, d'invocations
et de conversations avec les esprits malins, et de plusieurs autres
matières concernant notre foi, afin nous puissions lui faire
son procès suivant la forme du droit en usage, en matière
de foi. Et nous, désirant procéder mûrement
dans ladite matière de foi et suivant les formes juridiques,
sur l'avis et délibération d'un grand nombre de nos
conseillers, tant en droit civil qu'en droit canon, appelés
par nous dans cette cité de Rouen (le territoire de la juridiction
spirituelle de Rouen nous ayant été au préalable
concédé pour traiter et décider de cette matière),
nous avons jugé nécessaire et convenable d'avoir un
promoteur ou procureur général de notre office dans
cette cause, des conseillers, des notaires ou scribes, et aussi
un huissier pour rédiger les mandements et les convocations
à faire au cours de ce procès. Nous faisons donc savoir
que, voulant suivre ces délibérations et conseil,
ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance, suivant Dieu,
dans la fidélité, la probité, l'intelligence,
la suffisance et l'aptitude personnelle de vénérable
personne maître Jean d'Estivet, prêtre, chanoine
des églises de Bayeux et de Beauvais, et dûment informé
à son sujet, nous avons fait, constitué, créé,
nommé, ordonné et député ledit Jean,
et nous le faisons, nommons, ordonnons et députons notre
promoteur ou procureur de notre office, en tout ce qui concerne
ce procès, sa conduite générale et spéciale.
Et nous donnons audit promoteur et procureur général,
par la teneur des présentes, licence, faculté et autorité
d'ester et comparaitre judiciairement et extra-judiciairement, de
se faire partie contre ladite Jeanne, de donner, bailler, administrer,
produire, montrer articles, interrogatoires, témoignages,
instruments et autres genres de preuves, d'accuser et de dénoncer
ladite Jeanne, de Ia faire examiner et interroger, de porter des
conclusions dans la cause, d'exercer en un mot, promouvoir, procurer
et faire tout ce que l'on sait appartenir à l'office de promoteur
et procureur, suivant le droit et la coutume. C'est pourquoi nous
mandons à tous, et à chacun en ce qui le concerne,
de prêter obéissance déférente, conseil
et secours, audit Jean dans l'exercice de sa fonction. En témoignage
de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes
lettres. Fait et donné en la maison de Jean Rubé,
chanoine de Rouen.
L'an du Seigneur 1431, le 9° jour de janvier. Ainsi signé
: E. DE ROSIÈRES.
Item s'ensuit la teneur de la lettre pour les notaires,
A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Pierre, par la miséricorde divine évêque
de Beauvais, etc...
Nous faisons donc savoir que voulons suivre ces délibération
et conseil ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance,
suivant Dieu, et dûment informé de la fidélité,
de la probité, capacité, suffisance et aptitude de
maitre Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et de maitre
Guillaume Manchon, prêtres du diocèse de Rouen, notaires
apostoliques et impériaux, et notaires jurés de la
cour archiépiscopale de Rouen, sous la réserve qu'il
est besoin du consentement et de l'approbation des vénérables
vicaires de l'archevêché de Rouen pendant la vacance
du siège, nous les avons retenus, élus, nommés,
et nous les retenons, élisons et nommons notaires ou scribes
dans cette cause. Et nous leur donnons licence, faculté et
pouvoir d'accéder auprès de ladite Jeanne, là
où elle est et sera, autant de fois qu'il en sera besoin,
de l'interroger ou entendre interroger, de recevoir les serments
des témoins, de recueillir les confessions de Jeanne et les
dires des témoins ainsi que les opinions des docteurs et
des maîtres, de nous les rapporter par écrit, mot à
mot, de mettre en écrit tous les actes de cette cause, présents
et à venir, de faire et de rédiger par écrit
tout ce procès dans la forme due, de faire en un mot tout
ce qui appartient à l'office de notaire, en tout et partout
où ce sera opportun. En témoin de
etc..."
Item s'ensuit la teneur de la lettre instituant un conseiller,
A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Pierre, par la miséricorde divine évêque
de Beauvais, etc...
Nous faisons donc savoir que voulant suivre ces délibération
et conseil, ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance,
suivant Dieu, et dûment informé de la fidélité,
probité, capacité suffisante et aptitude de vénérable
et prudente personne maître Jean de La Fontaine, maître
ès arts, licencié en décret, nous avons fait,
ordonné, commis, député, retenu ledit maître
Jean en qualité de conseiller et d'examinateur des témoins
à produire dans la cause de la part de notre promoteur :
et nous donnons audit maitre Jean et lui concédons licence,
faculté et autorité de recevoir les dits témoins,
de leur faire prêter serment, de les examiner, de les absoudre
ad cautelam, de faire rédiger et de rédiger
par écrit leurs dépositions, de faire en un mot tout
ce qu'un conseiller, commissaire et examinateur dûment constitué
peut et doit faire, tout ce que nous ferions nous mêmes ou
pourrions faire si nous agissions personnellement à sa place.
En témoin de quoi, etc...
Item s'ensuit la teneur de la lettre instituant l'huissier,
A tous ceux qui ces présentes
lettres verront, Pierre etc...
Nous faisons savoir que voulant suivre ces délibération
et conseil, ainsi que les formes du droit, ayant pleine confiance,
suivant Dieu, et dûment informé, de la capacité,
fidélité et prompte diligence de discrète personne
maître Jean Massieu, prêtre, doyen de la chrétienté
de Rouen, nous avons fait, constitué, retenu et ordonné
ledit Jean comme exécuteur des mandements et convocations
à faire en notre nom dans la présente cause ; nous
lui avons concédé toute licence en cela, et nous lui
concédons par ces présentes. En témoin de quoi,
etc...
Source
: Pierre Champion - condamnation de Jeanne d'Arc - 1921, E.O'Reilly
- Procès de Jeanne d'Arc - 1868
Texte traduit du Latin. Dans le calendrier d'époque
: 9 janvier 1430
Source des lettres insérées au procès
:
Illustrations :
- sceau de Nicolas Leroux, abbé de Jumièges (1427)
- Portrait
du Duc de Bourgogne
- Sceau de Jean de Luxembourg (Arch.M. et M. - B765.50)
- Sceau du roi Henri
VI (tiré d'un acte de 1430 conservé aux archives de
France. Ses pieds portent sur deux lions. La devise latine signifie
"Henri par la grâce de Dieu roi de France et d'Angleterre".
Notes
:
1 1430 dans le calendrier de l'époque.
2 Après le siège de 1418, un local convenable avait
été aménagé par les officiers du baillage
dans le voisinage du chateau (F.Bouquet - Jeanne d'Arc au chateau
de Rouen - 1865).
3 Gilles de Duremort
4 Nicolas Leroux
5 Pierre Miget
6 Ne fut admis bachelier en théologie qu'en octobre 1431.
7 C'est à dire suivant Quicherat, syndic des curés
de la division du diocèse de Rouen qu'on appelait le Doyenné
de la Chrétienté.
8 Texte traduit du latin.
9 Couvent des Mathurins au coin de l'ancienne
rue des Mathurins et de la rue St Jacques. La chapelle était
le siège des assises des recteurs de l'Université
(P.Champion).
10 Jeanne fut amenée
à Rouen vers cette époque.
11 Robert Guerould - notaire, rédige de 1424 à 1441
les registres capitulaires (P.Champion - procès de condamnation
- 1921)
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