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Livre
VIII - ROUEN - Le jugement
II
- Les 12 articles - p.194 à 208 |
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e lundi de Pâques et les deux jours suivants,
on s'occupa de réviser les soixante-dix articles et
les réponses de Jeanne, pour les réduire, selon
l'avis des docteurs de Paris, à douze articles nouveaux
où fût comprise toute la substance de l'accusation.
Les soixante-dix articles contenaient bien
des inutilités ou des redites; les douze nouveaux
devaient être de nature à entraîner sans partage
la décision des docteurs auxquels on les voulait
soumettre (1). Ces douze articles vont être la base et le pivot
de tout le procès. Dans les interrogatoires, si la
pensée du juge se trahit par la forme des questions, la vérité se fait jour par les réponses de
Jeanne; et elle confond, par l'éclat qu'elle répand,
la malignité de son adversaire. Dans les soixante-dix articles, la haine et le venin de l'accusateur
peuvent se donner libre carrière. On y trouve,
comme résumé des aveux de Jeanne, des paroles
détournées de leur sens, des faits défigurés et
transformés du blanc au noir, et même des assertions
calomnieuses qui se produisent pour la première
fois : mais Jeanne est là : elle renvoie à ses
déclarations, elle redresse ou elle nie. Si résolu
qu'on soit de ne lui point faire raison, il faut
qu'on l'entende, et sa simple et brève parole tient
en échec toute la furie de l'accusation. Dans les douze articles, œuvre sans nom d'auteur, la dernière
trace de la parole de Jeanne est effacée. On
n'y trouve plus, il est vrai, la violence du réquisitoire : elle s'est renfermée tout entière dans la lettre
d'envoi qui les accompagne. Ce sont des faits,
mais des faits altérés, ou choisis et disposés de
telle sorte que la pensée du juge s'y produit tout
entière, et qu'à chacun des articles on est amené à
joindre de soi-même les conclusions que l'accusateur
en a fort habilement retranchées.
I. Une femme dit et affirme qu'à l'âge d'environ
treize ans elle a vu de ses yeux saint Michel, quelquefois
saint Gabriel, et une grande multitude d'anges, et que, depuis lors, sainte Catherine et
sainte Marguerite se sont montrées à elle corporellement.
Elles lui ont apparu quelquefois près
d'un arbre appelé communément l'arbre des Fées,
et d'une fontaine où les malades allaient chercher
la santé, quoiqu'elle fût située en lieu profane. Elles lui ont dit qu'elle devait aller trouver un
prince séculier, en lui promettant que par son
moyen il triompherait de ses adversaires. Elles lui ont commandé de prendre un habit d'homme qu'elle
porte toujours, à tel point qu'elle aime mieux
renoncer à la messe et à la communion que de reprendre
l'habit de femme. Elles l'ont poussée à partir à l'insu de ses parents, à s'associer à des hommes
d'armes avec lesquels elle converse nuit et
jour; elles lui ont dit et commandé diverses choses,
en raison desquelles elle se dit envoyée de
Dieu et de l'Église victorieuse des saints, à qui elle rapporte tous ses faits. Mais elle refuse de les soumettre à l'Église militante. Elle prétend que les
saintes l'ont assurée du salut de son âme, si elle
garde la virginité qu'elle leur a vouée, et se dit
aussi sûre de son salut que si elle était déjà dans
le royaume des cieux.
II. Elle dit que le signe qui détermina le prince à la croire fut que saint Michel vint à lui, accompagné
d'une multitude d'anges, et aussi de sainte Catherine et de sainte Marguerite ; que l'ange vint
avec elle trouver le roi, lui remit une couronne
précieuse et s'inclina devant lui. Elle a dit une
fois que le prince était seul alors, quoique plusieurs
personnes fussent peu éloignées ; une autre
fois, qu'un archevêque reçut la couronne et la lui donna en présence de plusieurs seigneurs laïques.
III. Elle dit que saint Michel la visite et la conforte;
qu'elle distingue de même sainte Catherine
et sainte Marguerite, et qu'elle croit que c'est saint Michel qui se montre à elle, aussi fermement
qu'elle croit que Notre-Seigneur Jésus a souffert et
est mort pour notre rédemption.
IV. Elle affirme qu'elle est sûre que certaines
choses purement contingentes arriveront, comme
elle est sûre des choses qui se passent sous ses
yeux; qu'elle a connaissance de choses cachées,
par la révélation de sainte Catherine et de sainte
Marguerite ; qu'elle a reconnu par révélation certains
hommes qu'elle ne connaissait pas, etc.
V. Elle dit que c'est par le commandement de
Dieu qu'elle a pris et qu'elle a encore l'habit
d'homme, portant les cheveux taillés en rond au-dessus
des oreilles, « et ne gardant rien sur son
corps qui dénote son sexe que ce que la nature
lui a donné comme la marque du sexe féminin. »
Elle a reçu plusieurs fois l'Eucharistie en cet habit ;
elle s'est refusée à toute instance pour le quitter,
disant qu'elle aimerait mieux mourir, etc., et qu'en
toutes ces choses elle a bien fait, obéissant au
commandement de Dieu.
VI. Elle avoue avoir écrit des lettres portant les
noms Jesus, Maria, et quelquefois elle les a marquées
d'une croix pour qu'on fît le contraire de ce qu'elle disait. Elle a menacé de faire périr ceux
qui n'obéiraient pas à ses lettres, et elle dit souvent
qu'elle n'a rien fait que par révélation et
commandement de Dieu.
Le document expose ensuite :
Son voyage auprès de Robert de Baudricourt et
du roi (VII);
L'affaire de Beaurevoir, et comment elle s'est
précipitée de la tour, aimant mieux mourir que
d'être livrée à ses ennemis (VIII);
La promesse de salut que lui ont faite les saintes,
si elle garde la virginité tant en son corps qu'en
son âme; l'assurance qu'elle en a et la confiance
où elle est de n'avoir jamais fait oeuvre de péché
mortel (IX) ;
Son affirmation que Dieu aime certaines personnes,
comme elle le sait de sainte Catherine et
de sainte Marguerite, qui lui parlent français et
non anglais, parce qu'elles ne sont pas du parti
des Anglais (X) ;
Les révérences et les honneurs qu'elle rend à
saint Michel et à ses saintes, les invocations
qu'elle leur adresse, l'obéissance qu'elle leur a
vouée, sans consulter ni père ni mère, ni curé, ni
homme d'Église; la croyance qu'elle a en ses révélations
aussi fermement qu'en la foi chrétienne ;
et ce qu'elle ajoute que, si le malin esprit se présentait à elle sous le nom de saint Michel, elle le
saurait bien reconnaître (XI).
Il termine par l'accusation capitale : Elle a dit
que, si l'Église lui voulait faire faire quelque chose
de contraire au commandement qu'elle dit avoir
reçu de Dieu, elle ne le ferait pour chose que ce
fût; qu'elle ne veut s'en rapporter à la détermination
de l'Église militante ni d'aucun homme au
monde, mais à Dieu seul; qu'en répondant ainsi
elle ne prend pas sa réponse de sa tête, mais du
commandement de ses voix, et cela bien qu'on lui ait souvent fait connaître l'article Unam sanctam
Ecclesiam catholicam, en lui expliquant que tout
fidèle est tenu d'obéir et de soumettre ses dits et
faits à l'Église militante, principalement en matière
de foi et en ce qui touche la doctrine sacrée
elles sanctions ecclésiastiques (XII) (2).
Cet acte, qui prétend résumer tout le débat, et
que l'on pose comme fondement au procès, ne fut
point communiqué à l'accusée. On n'a donc pu le
rectifier sur ses réclamations ; on n'a pu y consigner
ses répliques. C'est une œuvre clandestine
qui va directement du juge aux docteurs dont il
veut solliciter les lumières : mais qu'en doit-on
attendre, si la réponse est dictée par la forme même
de la question ? Les demandeurs au jugement de
réhabilitation insistent avec beaucoup de force sur
l'illégalité de ce procédé, et, fût-il légal en soi, ils
ont signalé un fait qui, à lui seul, suffirait pour
l'entacher de fraude : c'est que non-seulement
Jeanne n'a pas été mise en demeure de contester
les douze articles, mais de plus que des corrections arrêtées par les assesseurs eux-mêmes n'y
ont pas été faites, et que la pièce, déclarée inexacte,
a été envoyée par le juge aux docteurs telle qu'il
l'avait d'abord rédigée (3).
Une note du greffier lui-même avait mis sur la
voie de la fraude. Cette note, inscrite, à la date du
4 avril, en marge des douze articles, portait qu'ils
différaient sur plusieurs points des déclarations
de Jeanne et devaient être corrigés. Manchon, interrogé,
reconnut qu'elle était de lui et ajouta qu'il ne croyait pas que les corrections aient pu être
faites, car l'envoi du document se fit dès le lendemain.
On ne s'était point borné pourtant à cette
observation générale sur l'inexactitude des articles
: on avait signalé les endroits à corriger
et proposé les corrections à faire. Les demandeurs en ont donné pour preuve cinq feuilles
de la main de Jacques de Touraine, où l'on retrouve
les articles avec tant de changements et de
contradictions dans la forme, tant d'additions et
de corrections sur les marges et ailleurs, qu'il a été impossible de les reproduire au procès. Est-ce
le brouillon des douze articles ou le brouillon de
leur remaniement projeté ? On pourrait hésiter à
le dire, mais il y a une autre pièce qui lève le
doute sur le fait en question : c'est une feuille produite
par Manchon à son tour, feuille écrite de sa
main et transcrite au procès par les nouveaux juges,
où l'on trouve le texte même des modifications
arrêtées par les assesseurs (4).
Cette pièce, tout en justifiant le reproche fait
aux premiers juges, en diminue à quelques égards
la portée : car, si elle prouve que des corrections
ont été demandées, elle montre aussi, par sa comparaison
avec la rédaction définitive, que plusieurs
ont été accueillies. Il est vrai que la plupart
sont bien insignifiantes : il s'agit de diviser
un article en deux (les articles II et III ne faisaient
d'abord qu'un seul article), ou de modifier la rédaction
dans ses termes plus que dans son esprit.
Il en est même qui sont dans l'esprit de l'accusation.
C'est conformément aux corrections proposées
que l'on a introduit en deux endroits dans le
texte officiel (I et IX) que Jeanne refusait de quitter
l'habit d'homme, si ce n'est par commandement
de Dieu, réserve dont l'accusateur lui faisait un grief particulier dans son réquisitoire (art 13).
Mais il y en avait aussi qui la pouvaient décharger,
et de celles-là on ne tient nul compte. D'après
l'art. I, les voix ont promis que « par le secours et la médiation de cette femme le prince doit être
rétabli. » La révision dit qu'il faut ajouter: «avec
l'aide de Dieu. » On n'en fit rien. Dans l'article XII
(XI ancien), la révision demande (ceci est capital)
que l'on ajoute : « Elle déclare qu'elle est soumise à l'Église militante, Notre-Seigneur, premier
servi, et pourvu que l'Église militante ne lui commande
rien de contraire à ses révélations passées
ou futures. » On trouva plus simple de mentionner le refus sans la déclaration de soumission (5).
Ainsi le grief demeure fondé. Mais, toutes les
corrections eussent-elles été introduites, les douze
articles n'en resteraient pas moins ce qu'ils
sont, une œuvre déloyale et perfide, établissant
en fait des choses qui ont toujours été niées,
ou présentant les déclarations de Jeanne de telle
sorte qu'elles perdent leur sens naturel pour
prendre celui que leur veut donner l'accusation.
On y dit que sainte Catherine et sainte Marguerite
se sont, d'après ses aveux, montrées à elle corporellement
près de l'arbre des Fées (ce rappochement
n'est pas sans intention); qu'elles lui ont
commandé de partir à l'insu de ses parents (elle a
dit le contraire) (I). On y raconte le signe donné au roi, sans aucun des traits qui peuvent en révéler
l'allégorie ou en lever les contradictions apparentes
(II). On tourne contre la solidité de sa foi
ce qu'elle disait pour marquer, par le terme le plus
fort, la fermeté de sa croyance à ce qui, pour elle, était l'évidence même : à savoir, qu'elle croit à ses
apparitions comme elle croit à la Rédemption (III):
ses révélations deviennent des divinations suspectes
(IV) ; son habit, une violation impudique des préceptes
de l'Ancien et du Nouveau Testament, et un
sacrilége : il semble qu'elle ne l'ait pris que par
déréglement, ou par une dérision impie pour aller
communier (V). Le signe de la croix dont elle marque
ses lettres est une profanation (VI) ; sa mission,
une révolte contre l'autorité paternelle (VII) ;
sa tentative d'évasion, une tentative de suicide (VIII); son innocence, de l'orgueil (IX); son inspiration,
de la témérité (X); sa vénération pour ses
voix, de l'idolâtrie (XI) ; son refus de les mettre en question, un refus d'obéir à l'Église (XII).
Ce grief, postérieur au procès, en est devenu, il
faut le dire, l'unique fondement. Car, sérieusement,
qu'avait-on à reprocher à Jeanne? Ses visions ? Aucun
des juges n'avait l'idée de les déclarer impossibles.Ézéchiel avait eu des visions, et les histoires
des saints en sont remplies. On avait le droit de
les nier sans doute, mais il fallait tout l'aveuglement
de la passion pour affirmer, en les réputant
réelles, qu'elles venaient du démon. Quant à l'habit
d'homme, elle avait à diverses reprises assez clairement
répondu, et chacun eût pu faire la réponse pour elle. La règle commune ne fait point loi pour
tous les cas, et l'Église avait canonisé sainte Marine,
qui prit et porta toute sa vie l'habit d'homme
pour demeurer dans un couvent de moines. Que si
d'ailleurs, pour absoudre Jeanne, il fallait une décision
canonique, elle l'avait eue. La question avait été examinée et résolue par les docteurs de Charles VII. Or, Jeanne avait le droit de ne pas
croire que ce que l'Église avait trouvé bon à Poitiers
fût mauvais à Rouen, ni qu'il y eût plus d'autorité dans l'évêque de Beauvais que dans l'archevêque
de Reims son métropolitain (6).
Restait donc la question de l'Église, question née
du débat et où il avait paru si facile de mettre son
ignorance en défaut. La première fois qu'on lui en
parla, on l'a vu, elle profita de l'occasion pour
demander pourquoi on ne l'y laissait point aller
entendre la messe ! et quand on lui eut expliqué la distinction des deux Églises, elle répondit, selon
Massieu : « Vous me parlez d'Église militante et
d'Église triomphante. Je n'entends rien à ces
termes, mais je me veux soumettre à l'Église
comme le doit une bonne chrétienne » : et elle
l'avait bien montré à Poitiers. Là aussi elle avait
affirmé ses visions, et elle n'avait pas refusé de les
soumettre à l'examen des prélats et des docteurs. Pendant trois semaines ils l'avaient éprouvée avec
toutes sortes de précautions et de scrupules, comme
en témoignent, sinon ces registres si malheureusement
perdus, auxquels Jeanne renvoie plusieurs
fois, au moins les résultats qu'on en publia. Ils
l'avaient éprouvée, et ils l'avaient approuvée.
C'était une sanction ecclésiastique comme une
autre ; et ici encore elle avait bien le droit de ne pas
vouloir soumettre la décision du métropolitain au
suffragant, le jugement d'hommes défiants, maiséquitables et sincères, au jugement de ses ennemis (7).
C'est à cela que se borne au fond le refus que le
procès-verbal de Rouen constate. Mais ce procès-verbal
le montre aussi : tout en maintenant la vérité
de ses révélations, Jeanne acceptait toujours le
jugement de l'Église là où elle la trouvait libre et
impartiale, c'est-à-dire, dans son chef; et les témoignages
consignés au procès de réhabilitation reproduisent
sa réponse dans une forme qui fait voir
clairement le fond de sa pensée quand elle répondait à des instances sans bonne foi. Comme on la sollicitait
de se soumettre à l'Église : « Qu'est-ce que
l'Église ? » dit-elle. On lui dit que c'était le Pape,
les prélats et tous ceux qui président en l'Église
militante. Elle répondit qu'elle se soumettait volontiers au Pape, requérant être menée à lui, mais
qu'elle ne se soumettait point au jugement de ses
ennemis et en particulier de l'évêque de Beauvais, « parce que, lui dit-elle, vous êtes mon ennemi
capital. » Isambard de la Pierre lui conseilla de
se soumettre au concile général de Bâle qui venait
de se réunir (le 6 mars 1431). Elle demanda ce que
c'était que concile général; et comme il lui expliquait que c'était une assemblée de l'Église universelle
et de la chrétienté, et qu'en ce concile il
y en avait autant de son parti que du parti des
Anglais : « Oh! s'écria-t-elle, puisque en ce lieu
sont aucuns de notre parti, je veux bien me rendre
et soumettre au concile de Bâle. — Taisez-vous, de
par le diable ! » cria l'évêque un peu trop tard : il
avait bien laissé faire la demande, il ne s'attendait
pas à la réponse (8).
Le procès-verbal n'a mentionné ni l'une ni l'autre.
Il ne parle dans les interrogatoires que de la soumission
au Pape en cette forme : « qu'elle soit menée
devant lui, et puis répondra devant lui tout ce
qu'elle doit répondre » (séance du 17 mars). Mais
on apprend par la déposition d'Isambard de la Pierre, qui, au témoignage du même document officiel, était présent à la séance ainsi que l'évêque,
pourquoi le reste ne s'y trouve pas. Le greffier demandant à Pierre Cauchon s'il devait écrire la soumission
de Jeanne au concile, l'évêque lui dit que
ce n'était pas nécessaire. « Ah! reprit Jeanne, vous écrivez bien ce qui est contre moi, mais vous ne
voulez pas écrire ce qui est pour moi (9). »
Voilà donc les douze articles, voilà leur sincérité,
leur exactitude ! Ce ne sont pas seulement des points
de droit que l'on soumet à la discussion des légistes ;
ce sont des faits qu'on suppose établis, faits affirmés
d'autant plus hardiment que l'accusée n'est
point appelée à y contredire, et qu'on a eu soin de
taire les démentis qu'elle y a donnés. C'est donc en
toute sécurité que l'évêque, dans sa lettre du 5 avril,
invite les maîtres et les docteurs à lui donner leur
avis sur la pièce qu'il leur envoie, et les prie de
lui faire connaître par écrit, avant le mardi suivant,
ce qu'ils en pensent : « si les choses arguées leur
paraissent contraires à la foi orthodoxe, à l'Écriture et à la détermination de l'Église romaine ou
des docteurs approuvés par l'Église et aux sanctions
canoniques ; scandaleuses, téméraires, perturbatrices de la chose publique, injurieuses ou
entachées de crimes contre les bonnes mœurs. »
Les qualifications qu'il sollicite sont tout entières
dans ces lignes. Sa lettre d'envoi contient en résumé
la réponse qu'il attend (10).
Source : Jeanne d'Arc - Henri Wallon - 5° éd. 1879
Notes :
1 T. l, p. 326.
2 T. I, p. 328-336. L'Averdy, en regard de chacun des douze
articles, a rétabli les faits que l'accusation supprime ou altère
(Notice des man., t. III, p. 71-97).
3 Les douze articles attaqués au procès de réhabilitation :
t. II, p. 174, etc. Thomas de Courcelles conjecture, sans oser l'affirmer, qu'ils ont été rédigés par N. Midi. Il ajoute qu'il ne sait
si on arrêta qu'ils seraient corrigés, ni s'ils furent corrigés, t. III,
p. 60.
4 Note de Manchon : « Ostensa etiam eidem loquenti quadam
notula manu sua scripta, ut asseruit ipse loquens; mandatis etiam
notariis in hujus processu ad recognoscendum hujusmodi notulam de data diei IV aprilis, anni Domini MCCCCXXXI ; in qua notula in
gallico, contenta in processif expresse habetur quod hujusmodi
duodecim articuli non erant bene confecti, sed a confessionibus
saltem in parte extranei, et ob hoc veniebant corrigendi, etc. »
T. III, p. 143 (Interr. de Manchon) ; cf. p. 196 (Int. de Taquel). — « Item, quod credunt quod de correctione hujusmodi articulorum
facienda, ita fuit appunctuatum prout constat in dicta notula....
Sed si hujusmodi correctio fuit addita.... nesciunt. Tamen
credunt quod non, quia constat ipsis per quamdam aliam notulam
scriptam manu magistri G. de Estiveto.... quod fuerunt transmissi
in crastinum per eumdem de Estiveto sine correctione. » T. III, p. 144. — Brouillon de J. de Touraine : « Quinque folia papyrea,
manu magistri Jac. de Turonia, ut dicitur, scripta, ubi ponuntur
articuli... subalia et contraria in multis forma, cum multis
additionibus et correctionibus. Quæ quidem quinque folia, quia
ad verum transcribi vel grossari non possent, dictis additionibus
tam in margine foliorum quam aliter factis.... » T. III, p. 232
(Procès de réhab., chap. VI). Ce qui pourrait faire croire que c'est
plutôt un projet de modification qu'un premier projet des douze
articles mêmes, c'est que Thomas de Courcelles, on l'a vu, semble
désigner comme auteur du travail principal Nicolas Midi.
5 Les corrections : voy. la reproduction de cette feuille, t. III,
p. 238-240.
6 L'habit d'homme; exemple de sainte Marine : « Et si Deo placuit
Marina virgo, militans in habitu spirituali virili, quum tamen
certa spiritualia intercipi non debeant ulla fraude neque dolo,
quanto magis ista virgo sibylla in armis bellicis non offendit, sed
ad defendendum et præcavendum pro republica et communi bono
poterit militare! » T. III, p. 441 (Sibylla francica).
7 L'Église mal entendue de Jeanne : « Quod diligit eam.... et ipsa
non est quæ debeat impediri de eundo ad ecclesiam, nec de audiendo
missam. Intellexit ergo quadam simplicitate, per illa verba,
per ecclesiam, murorum ambitum et materialem ecclesiam contineri. » T. II, p. 52 (Th. de Leliis, art. 12). — Déposit. de Massieu
: t. II, p. 333. — Décision de Poitiers : voy, ci-dessus, t.I,
p. 121, et Procès, t. III, p. 391.
8 Soumission au pape: t. I, p. 185 (interr. du 17 mars). —
Dépos. dis. de la Pierre : t. II, p. 4. 5; cf. p. 304, 349 et 351
(id.) ; — de Martin Ladvenu : t. II, p. 308 (M. Ladvenu). « Dum
responderetur sibi quod erat papa et prælati repræsentantes....
respondit quod se submittebat judicio summi pontificis, rogando
quod ad eum duceretur, etc. » T. III, p. 167 (id.). t. II. p. 358
(R. de Grouchet); p. 319(Taquel); t. III, p. 132 (Miget); p. 176 (Fabri).
9 « Et le lendemain qu'elle fut ainsi advertie, elle dit qu'elle
se vouldroit bien soubmettre à nostre saint père le Pape et au
sacré concilie. Et quant monseigneur de Beauvais oyt cette parole,
demanda qui avoit esté parler à elle le jour de devant, et manda
le garde anglois d'icelle Pucelle,... et pour ce, en l'absence d'iceulx
de Fonte et religieux, ledit évesque se courrouça très-fort contre
maistre Jehan Magistri, vicaire de l'inquisiteur, en les menassant très-fort de leur faire desplaisir. Et quant ledit de Fonte eut de ce
cognoissance et qu'il estoit menacé pour icelle cause, se partit de
ceste cité de Rouen, et depuis n'y retourna. » T. II, p. 13.
10 T. I, p. 327. Malgré notre application à retrancher toute discussion
du récit des faits, nous n'avons pu supprimer entièrement
cet examen des douze articles, parce qu'il nous permet de signaler
la fraude et la malice des juges, ce qui est bien aussi un trait de
l'histoire. Il nous offre d'ailleurs un cadre où viennent se placer
naturellement des paroles de Jeanne qui, omises ou altérées dans
les actes du premier procès et recueillies dans le second, ne peuvent
sans doute être introduites contre la foi du procès-verbal dans
l'exposé des interrogatoires, mais qui ont au moins le droit d'être
mises en regard de la version des premiers juges. Pour le complément
de cet examen, voyez le n°17 aux Appendices à la fin de ce
volume.
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