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25 novembre 2024  

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Procès de condamnation - la cause de relaps
Constat de relaps - 28 mai 1431

tem, le lundi suivant, 28 mai, le lendemain de la Sainte-Trinité, nous, juges susdits, nous rendimes dans la prison de Jeanne, pour voir son état et disposition. Là furent présents seigneurs et maîtres Nicolas de Venderès, Guillaume Haiton, Thomas de Courcelles, frère Ysambard de La Pierre, Jacques Le Camus, Nicole Bertin, Julien Flosquet et John Grey.

                                                                           *
                                                                     *         *

  Or, comme ladite Jeanne était vêtue d'un habit d'homme, savoir robe courte, chaperon, pourpoint, et autres vêtements à l'usage des hommes (cet habit, elle l'avait cependant naguère rejeté, sur notre ordre, et avait pris habit de femme), nous l'avons interrogée pour savoir quand et pourquoi elle avait repris cet habit d'homme. Cette Jeanne répondit qu'elle avait naguère repris ledit habit d'homme et laissé l'habit de femme.

  Et quia dicta Johanna induta erat habitu virili, videlicet tunica, capucio et gippone, cum aliis ad usum viri pertinentibus (quem tamen habitum ex ordinatione nostra per prius dimiserat, et muliebrem resumpserat), ipsam interrogavimus quando et propter quam causam hujusmodi habitum virilem iterum acceperat. Quæ quidem Johanna respondit quod super ipsum habitum virilem acceperat et muliebrem dimiserat.

  (1) Interroguee pour quelle cause elle avoit derechef prins ledit habit d'homme, respond qu'elle a nagaires reprins ledit abbit d'homme et laissié l'abit de femme.


  Interrogée pourquoi elle avait pris cet habit, et qui le lui avait fait prendre, répondit qu'elle l'avait pris de sa volonté, sans nulle contrainte et qu'elle aimait mieux l'habit d'homme que celui de femme.

  Interrogata cur ipsa ceperat hujusmodi habitum virilem, et quis ipsam ad hoc induxerat, respondit quod ex sua voluntate ipsum acceperat, nemine ipsam compellente, et quod eumdem habitum prædiligebat quam muliebrem.

  Interroguee pourquoy elle l'avois prins, et quit luy avoit fait prandre, respond qu'elle l'a prins de sa voulenté, sans nulle contrainte, et qu'elle ayme mieulx l'abit d'homme que de femme.

  Alors lui fut dit qu'elle avait promis et juré de ne pas reprendre ledit habit d'homme. Répondit qu'onques n'entendit qu'elle eût fait serment de ne pas le prendre.

  Tunc fuit sibi dictum quod promiserat et juraverat non recipere habitunt virilem. Ipsa veto respondit quod nunquam intellixit quod fecerit juramentum de non recipiendo ipsum virilem.

  Item luy fut dit qu'elle avoit promis et juré non reprandre ledit abbit de homme, respond que oncques n'entendit qu'elle eust fait serment de non le prandre.

  Interrogée pour quelle cause elle l'avait repris, répondit parce qu'il lui était plus licite de le reprendre et d'avoir habit d'homme, étant entre les hommes, que habit de femme. Item dit qu'elle l'avait repris parce qu'on ne lui avait pas tenu ce qu'on lui avait promis, c'est assavoir qu'elle irait à la messe et recevrait son Sauveur, et qu'on la mettrait hors des fers.

  Iterum interrogata propter quam causam illum susceperat, respondit quod hoc fecerat quia erat sibi magis licitum vel conveniens habere habitum virilem, dum erat inter viros, quam habere habitum muliebrem. Item disit quod ipsa receperat, propterea quia non sibi fuerat observatum promissum, videlicet quod iret ad missam, reciperet corpus Christi et poneretur extra compedes ferreas.

  Interroguee derechef pour quelle cause elle l'avoit reprins, respond que, pour ce que il luy estoit plus licite de le reprendre et avoir habit d'homme, estant entre les hommes, que de avoir habit de femme.
  Item, dit qu'elle avoit reprins, pour ce que on ne luy avoit point tenu ce que on luy avoit promis, c'est assavoir qu'elle iroit a la messe et recepveroit son Sauveur et que on la mectroit hors des fers.


  Interrogée si elle n'avait auparavant abjuré, et spécialement juré de ne pas reprendre cet habit d'homme, répondit qu'elle aimait mieux mourir que d'être aux fers ; mais si on veut la laisser aller à la messe et ôter hors des fers, et la mettre en prison gracieuse, elle sera bonne et fera ce que l'Église voudra.

  Interrogata utrum fecerat prius abjurationem, et specialiter de non recipiendo habitum virilem, respondit quod prædiligit mori quam esse in compedibus ferreis ; sed si permittatur quod vadat ad missam et ponatur extra compedes ferreas, deturque sibi carcer gratiosus, ipsa erit bona et faciet illud quod Ecclesia voluerit.

  Interroguee s'elle avoit abiuré et mesmement de celuy habit non reprandre, respond qu'elle ayme mieulx a mourir que de estre es fers ; mais se on la veult laisser aler a la messe et oster hors des fers, et meictre en prison gracieuse, et qu'elle eust une femme, elle sera bonne et fera ce que l'Église vouldra.


  Item, comme certains nous avaient rapporté, à nous les juges, qu'elle n'était point encore détachée des illusions de ses prétendues révélations, auxquelles elle avait précédemment renoncée, nous l'interrogeâmes si, depuis jeudi, elle n'avait pas ouï les voix des saintes Catherine et Marguerite, répondit que oui.

  Item, quia ab aliquibus nos, judices, audieramus quod illusionibus suarum revelationum prætensarum, quibus antea renuntiaverat, adhuc inhærebat, ipsam interrogavimus an, depost diem jovis, ipsa audiverat voces sanctarum Katharinæ et Margaretæ, respondit quod sic.


  
Interroguee se, depuis jeudi, elle a point ouy ses uoix, respond que ouy.

   

  Interrogée sur ce qu'elles lui ont dit, répondit qu'elles lui ont dit que Dieu lui a mandé par saintes Catherine et Marguerite la grande pitié de la grande trahison qu'elle a consentie en faisant abjuration et révocation pour sauver sa vie ; et qu'elle se damnait pour sauver sa vie.

  Interrogata quid sibi dixerunt, respondit quod Deus mandavit sibi, per sanctas Katharinam et Margaretam, magnum pietatem illius grandis proditionis in quam ipsa Johanna consenserat, faciendo abjurationem et revocationem pro salvando vitam suam ; et quod ipsa se damnaverat pro salvando vitam suam. (2)

   Interroguee qu'elles luy ont dit, respond qu'elles luy ont dit que Dieu luy a mandé, par sainctes Katherine et Marguerite, la grande pitié de la trayson que elle consenty en faisant l'abiuracion et revocacion pour sauver sa vie ; et que elle se dampnoit pour sauver sa vie.

  Item dit qu'avant jeudi, ses voix lui avaient dit ce qu'elle ferait, et ce qu'elle fit ce jour-là. Dit en outre que ses voix lui dirent, tandis qu'elle était sur l'échafaud ou ambon, devant le peuple, qu'elle répondit hardiment à ce prêcheur qui lors la prêchait. Et disait cette Jeanne qu'il était faux prêcheur, et qu'il avait dit choses qu'elle n'avait point faites.

  Item dixit quod, ante diem jovis, voces suæ sibi dixerunt illud quod ipsa illo die faceret, et quod protunc ipsa fecit. Dicit ultra quod voces suæ sibi dixerunt, quando erat in scafaldo seu ambone, coram populo, quod audacter responderet illi prædicatori qui tunc praedicabat.  Dicebatque eadem Johanna quod ille erat falsus prædicator, et quod plura dixerat eam fecisse quaæ ipsa non fecerat.

  Item, dit que, au devant de jeudi, que ses voix lui avoient dit ce que elle feroit, et qu'elle fist ce jour. Dit oultre que ses voix luy distrent en l'ercharfault que elle respondit ad ce prescheur hardiement, et lequel prescheur elle appelloit faulx prescheur, et qu'il avoit dit plusieurs choses qu'elle n'avoit pas faictes.

  Item, dit que si elle disait que Dieu ne l'avait pas envoyée, elle se damnerait, et qu'en vérité Dieu l'a envoyée.
  Item, dit que ses voix lui ont dit depuis jeudi qu'elle avait fait grande injure de confesser qu'elle n'avait pas bien fait qu'elle a fait.
  Item, dit que tout ce qu'elle a dit et révoqué ce jeudi, elle le fit et dit seulement par peur du feu.

  Item dixit quod, si diceret quod Deus non misisset eam, ipsa damnaret se, et quod veraciter Deus ipsam misit.
   Item dixit quod voces suæ dixerunt
sibi, depost diem jovis, quod ipsa fecerat magnum injuriam, confitendo se non bene fecisse illud quod fecerat.   Item, dixit quod quæcumque dixit et revocavit, ipsa die jovis, hoc solum fecit et dixit præ timore ignis.

  Item, dist que, se elle diroit que Dieu ne l'avoit envoyee, elle se dampneroit ; que vray est que Dieu l'a envoyee.
  Item, dist que ses voiz luy ont dit depuis que avoit fait grande mauvestié de ce qu'elle avoit fait, de confesser qu'elle n'eust bien fait.
  Item, dit que , de paour du feu, elle a dit ce qu'elle a dit.


  Interrogée si elle croit que ses voix qui lui apparaissaient soient saintes Catherine et Marguerite , répondit que oui, et qu'elles viennent de Dieu.

  Interrogata utrum credit quod voces illæ sibi apparentes sint sanctæ Katharina et Margareta, respondit quod sic, et quod sunt a Deo.

  
Interroguee s'elle croist que ses voix soient saincte Marguerite et saincte Katherine, respond que ouy, et de Dieu.

  Interrogée de dire la vérité sur la couronne question plus haut, répondit :
- Du tout, je vous en ai dit la vérité au procès, le mieux que j'ai su.
  Et quand on lui eut dit que sur l'échafaud ou ambon, devant nous, les juges, et tous autres, et devant le peuple, quand elle fit son abjuration, elle avait dit qu'elle s'était vantée mensongèrement que ses voix étaient saintes Catherine et Marguerite, répondit qu'elle ne l'entendait point ainsi faire ou dire.

  Interrogata quod diceret veritatem de illa corona, de qua superius fit mentio, respondit :
- Ego de omnibus dixi vobis inde veritatem in processu, quantum melius ego scivi.
  Tunc fuit ei dictum quod ipsa dixerat in scafaldo seu ambone, coram nobis, judicibus, et aliis, et coram populo, quando fecit abjurationem, quod mendose ipsa se jactaverat quod illæ voces erant sanctæ Katharina et Margareta. Respondit quod ipsa non intelligebat sic facere vel dicere.


  Interroguee de la couronne, respond :
- De tout je vous en ay dit la verité eu procés, le mieulx que j'ay sceu.

  
Et quant ad ce qui luy fut dit que en l'escharfault avoit dit  mansongneusement elle s'estoit vantee que c'estoient sainctes Katherine et Marguerite, respond qu'elle ne l'entendoit point ainsi faire ou dire.

  Item dit qu'elle n'a point dit ou entendu révoquer ses apparitions, c'est assavoir que ce fussent saintes Catherine et Marguerite ; et tout ce qu'elle a fait, c'est par peur du feu, et n'a rien révoqué que ce ne soit contre la vérité.

  Item dixit quod ipsa non dixit vel intellexit quod revocaret suas apparitiones, videlicet quod essent sanctæ Katharina et Marguarita ; et totum hoc quod fecit, ipsa fecit præ timore ignis, et nihil revocavit quin hoc sit contra veritatem.

  Item, dit qu'elle n'a point dit ou entendu revoquer ses apparicions, c'est assavoir que ce fussent sainctes marguerite et Katherine ; et tout ce qu'elle a fait, c'est de paour du feu, et n'a rien revoqué que ce ne soit contre la verité.

  Item dit qu'elle aime mieux faire sa pénitence en une fois, c'est assavoir mourir, que d'endurer plus longuement peine en prison.

  Item, dixit quod ipsa prædiligit facere pænitentiam suam una vice, videlicet moriendo, quam longius sustinere pœnam in carcere.

  Item, dit qu'elle ayme mieux faire sa penitence a une fois, c'est assavoir a mourir, que endurer plus longuement paine en chartre.

  Item dit qu'onques ne fit rien contre Dieu ou la foi, quelque chose qu'on lui ait fait révoquer ; et que ce qui était contenu en la cédule de l'abjuration, elle ne le comprenait point.

  Item dixit quod nunquam fecit aliquid contra Deum aut fidem, quidquid jussum sibi fuerit revocare, et quod illud quod continebatur in schedula abjurationis, ipsa non intelligebat.

  Item, dit qu'elle ne fist oncques chose contre Dieu ou la foy, quelque chose que on luy ait fait revoquer ; et que ce qui estoit en la cedule de l'abiuracion, elle ne l'entendoit point.

  Item dit qu'elle n'entendait point révoquer chose, si ce n'était pourvu que cela plût à notre Sire.

  Item dixit quod ipsa non intendebat aliquid revocare, nisi proviso quod hoc placeret Deo.

  Item, dit qu'elle dist en l'eure (3) qu'elle n'en entendoit point revoquer quelque chose, se ce n'estoit pourveu qu'il pleust a nostre Sire.

  Item dit que si les juges le veulent, elle reprendra l'habit de femme ; pour le reste, elle n'en fera autre chose.

  Item dixit quod, si judices velint, ipsa recipiet habitum muliebrem ; et de residuo nihil aliud faciet.

Item, dit que, se les juges veullent, elle reprandra habit de femme. Du residu elle n'en fera autre chose.

                                                                           *
                                                                     *         *

  Après avoir ouï ces déclarations, nous la quittâmes pour procéder plus avant, ainsi que de droit et de raison.



                                                 



Sources : "Condamnation de Jeanne d'Arc" de Pierre Champion (1921), "Procès de Jeanne d'Arc" - E.O'Reilly (1868), "La minute française des interrogatoires de La Pucelle" - P.Doncoeur (1952)
Illustration :
- Fac-similé du manuscrit Ms5966 de la bibliothèque nle.
- Maison de Nicolas Loiseleur à Rouen ("Au pays de Jeanne d'Arc" J. de Metz - 1910)

Notes :
1  C'est la minute du manuscrit d'Urfé qui est reprios pour cette séance.

2 Sur cette réponse, le notaire Manchon mettra le fameux "responsio mortifera" en marge du procès latin.

3 "En l'eure" c'est à dire au moment de l'abjuration, oubli grave de De Courcelles.
Nota : "en l'eure" ne figure pas dans la minute du ms d'Orléans.



Procès de condamnation en Français (1431)
- Index

Préliminaires :
- ouverture du procès
- séance du 9 janvier

- séance du 13 janvier
- séance du 23 janvier
- séance du 13 février
- séances des 14 au 16 fév.
- séance du 19 février
- séance du 20 février

Procès d'office :
séances publiques
- 1ère séance du 21 février
- séance du 22 février
- séance du 24 février
- séance du 27 février
- séance du 1er mars
- séance du 3 mars
- réunions du 4 au 9 mars
séances dans la prison
- séance du 10 mars
- séance du 12 mars
- séance du 13 mars
- séance du 14 mars
- séance du 15 mars
- séance du 17 mars
- réunion du 18 mars
- réunion du 22 mars
- séance du 24 mars
- séance du 25 mars

Procès ordinaire :
- réunion du 26 mars
- réquisitoire du 27 mars
- suite réquisitoire 28 mars
- séance du 31 mars
- réunion du 2 avril
- réunion du 5 avril - articles
- suite - délibération
- exhor. charit. du 18 avril
- admonition du 2 mai
- menace torture du 9 mai
- délibération du 12 mai
- délibération du 19 mai
- admonestation du 23 mai
- abjuration du 24 mai

La cause de relapse :
- constat relapse du 28 mai
- délibération du 29 mai
- citation du 30 mai

Actes postérieurs




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