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22 novembre 2024  

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Procès de condamnation - procès d'office
Quatrième interrogatoire privé - 14 mars 1431.

e mercredi suivant, quatorzième jour du mois de mars, frère Jean Le Maistre susnommé, vicaire du seigneur inquisiteur, confiant dans l'industrie et la probité de vénérable et discrète personne maître Nicolas Taquel, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public par autorité impériale, et notaire juré de la cour épiscopale de Rouen, et ayant pleine confiance en Notre-Seigneur, l'avons retenu, élu et ordonné comme notaire et scribe dans cette cause, ainsi qu'il est plus longuement contenu dans nos lettres patentes, scellées de notre scel, et qui portent les seings manuels de notre notaire public, dont la teneur est transcrite ci-dessous. Ensuite, le jour suivant, ledit maître Nicolas prêta serment devant nous dans la prison de ladite Jeanne, où nous nous étions rendus et où nous l'avions requis d'exercer fidèlement son office, en présence de maître Jean de La Fontaine, de Nicolas Midi, de Gérard Feuillet et de plusieurs autres.

Suit la teneur des lettres d'établissement dudit notaire,


  "A tous ceux qui ces présentes lettres verront, frère Jean Le Maistre, de l'ordre des frères Prêcheurs, etc.., portant pleine confiance en la probité, le zèle, la capacité et l'aptitude de discrète personne, maître Nicolas Taquel, prêtre du diocèse de Rouen, et ayant pleine confiance en Notre Seigneur, nous avons retenu, élu et nommé ledit maitre Nicolas, notre notaire juré, et celui dudit seigneur inquisiteur ; et nous le retenons, élisons et nommons pour notre notaire et scribe dans la matière et cause dessus dite, lui donnant licence, faculté et autorité de se rendre auprès de ladite Jeanne, et autres lieux, partout et autant de fois qu'elle y sera ; de l'interroger, ou d'entendre les interrogatoires, de faire prêter serment aux témoins à produire dans cette affaire, d'examiner les confessions et dits de ladite Jeanne et des autres témoins, de recueillir les opinions des docteurs et des maîtres énoncées verbalement, et de nous les rapporter par écrit ; de mettre par écrit tous et chacun des actes faits et à faire en cette matière ; de mettre en forme due tout le procès et de le rédiger par écrit, et faire tout ce qui appartient de droit à l'office de notaire, partout et chaque fois que ce sera opportun. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres. Donné et fait à Rouen, l'an du Seigneur 1431, le quatorzième jour de mars. Ainsi signé : BOISGUILLAUME. G. MANCHON."

Ce même jour dans la prison,

   Item, le même jour, en présence de maître Jean de La Fontaine, commissaire député par nous évêque susdit, et de nous, frère Jean Le Maistre susnommé, dans la prison de ladite Jeanne au chateau de Rouen ; et en présence des assesseurs, vénérables et discrète personnes seigneurs et maitres Nicolas Midi et Gérard Feuillet, docteurs en théologie ; et aussi de Nicolas de Hubent, notaire apostolique, et de frère Ysambard de La Pierre, témoins, Jeanne fut interrogée.

                                                                            *
                                                                      *         *

  Et premièrement quelle fut la cause pourquoi elle sauta de la cour de Beaurevoir. Répondit qu'elle avait ouï dire que ceux de Compiègne, tous jusqu'à l'âge de sept ans, devaient être mis à feu et à sang, et qu'elle aimait mieux mourir que de vivre après une telle destruction de bonnes gens ; et ce fut l'une des causes de son saut. L'autre fut qu'elle sut qu'elle était vendue aux Anglais, et qu'elle eût préféré mourir que d'être en la main des Anglais, ses adversaires.

  Et primo, quæ fuit causa propter quam saltavit a turri de Beaurevoir, respondit quod ipsa audiverat dici quod omnes illi de Compiendo, usque ad ætatem septem annorum pertingentes, debenant poni ad ignem et sanguinem, et quod ipsa malebat mori vivere post talem destructionem bonarum gentium ; et ista fuit una causarum sui saltus. Altera fuit quod sciebat se esse venditam Anglicis, et ipsa maluissef mori quam esse in manu Anglicorum, suorum adversariorum.

  Interroguee premierement quelle fut la cause pourquoy elle saillit de la tour de Beaurevoir, respond qu'elle avoit ouy dire que ceulx de Compieigne, tous jusques a l'aage de sept ans, devoient estre mis a feu et a sang ; et qu'elle aymoit mieulx mourir que vivre apprez une telle destruction de bonnes gens ; et fut l'une des causes. L'autre, qu'elle sceut qu'elle estoit vendue aux Angloys; et eut eu plus cher mourir que de estre en la main des Angloys, ses adversaires.


  Interrogée si ce saut fut fait du conseil de ses voix, répondit que sainte Catherine lui disait presque tous les jours qu'elle ne sautât point et que Dieu l'aiderait, et aussi ceux de Compiègne. Et ladite Jeanne dit à sainte Catherine que puisque Dieu aiderait ceux de Compiègne, elle voulait y être. Et sainte Catherine lui dit: "Sans faute, il faut que le preniez en gré ; et vous ne serez point délivrée tant que n'aurez vu le roi des Anglais." Et ladite Jeanne répondit : "Vraiment, je ne le voudrais point voir, et j'aimerais mieux mourir que d'être mise en la main des Anglais !"

  Interrogata utrum ille saltus fuerit factus per consilium vocum suarum, respondit quod sancta Katharina dicebat ei fere quotidie quod non saltaret, et quod Deus adjuvaret eam ac etiam illos de Compendio. Et eadem Johanna dixit sanctæ Katharinæ quod postquam Deus adjuvaret illos de Compendio, ipsa volebat illic esse. Tunc sancta Katharina dixit ei : "Sine defectu oportet quod accipiatis gratanter ; et non eritis expedita, quousque videritis regem Anglorum". Et dicta Johanna respondit : "Veraciter, ego vellem non videre ipsum, et mallem mori quam esse posita in manu Anglicorum."

  Interroguee se ce sault fut du conseil de ses voix, respond : Saincte Katherine luy disoit apprez que tous les jours elle ne saillist point, et que Dieu luy ayderoit, et mesmes a ceulx de Compieigne. Et ladicte Jhenne dist a saincte Katherine : Puis Dieu ayderoit a ceulx de Compieigne, elle y voulloit estre. Et saincte Katherine luy dist : "Sans faulte, il fault que prenez en gré ; et ne seriez point delivré, tant que ayez veu le roy des Angloys".
  Et ladicte Jhenne respondoit : "Vrayement, je ne le voulsisse point veoir. Je aymasse mieulx mourir que de estre mise en la main des Angloys".


  Interrogée si elle avait dit à sainte Catherine et à sainte Marguerite : "Dieu laissera-t-il mourir si mauvaisement ces bonnes gens de Compiègne, etc..., ?" répondit qu'elle n'a point dit si mauvaisement ; mais leur dit en cette manière : "Comment Dieu laissera-t-il mourir ces gens de Compiègne qui ont été et sont si loyaux à leur Seigneur !"

  Interrogata utrum ipsa dixerit sanctis Katharinæ et Marguaretæ hujusmodi verba : "Dimittet Deus ita male mori bonas gentes de Compendio ?" respondit quod non dixit illud verbum ita male, sed dixit eis in hunc modum : "Quomodo dimittet Deus mori istas bonas gentes de Compendio, quæ fuerunt et sunt ita fideles domino suo !"

  Interrogaee se elle avoit dit a saincte Katherine et a saincte Margueritte : Lairra Dieu si maulvaisement mourir ces bonnes gens de Compieigne, etc..., respond qu'elle n'a point dit : Si maulvaisement ; mais leur dist en celle maniere : "Comme lairra Dieu mourir ces bonnes gens de Compieigne, qui ont esté et sont si loyaulx a leur seigneur".

  Item dit, qu'après qu'elle fut chue de la tour, elle fut deux ou trois jours sans vouloir Vierge des Gaulesmanger ; et aussi de ce saut fut meurtrie tellement qu'elle ne pouvait ni boire ni manger ; et toutefois fut réconfortée par sainte Catherine qui lui dit qu'elle se confessât et requît pardon à Dieu de ce qu'elle avait sauté ; et que sans faute ceux de Compiègne auraient secours avant la Saint-Martin d'hiver. Et alors elle se prit à revenir à elle et commença de manger ; et tôt fut guérie.

Item dicit quod, postquam cecidit a turri supradicta, ipsa fuit per duos aut tres dies quibus comedere non volebat, ac etiam fuit gravata ex illo saltu in tantum quod non poterat comedere nec bibere ; et tamen fuit confortata a sancta Katharina, quæ dixit ei quod confiteretur et quæreret veniam a Deo de hoc quod salta verat, et quod sine defectu illi de Compendio haberent succursum infra festum hiemale Beati Martini. Et tunc ipsa cœpit redire ad convalescentiam, et incepit comedere, fuitque statim sanata.

  Item, dit que, puis qu'elle fut cheue, elle fut deux ou troys jours qu'elle ne voulloit menger ; et mesmes aussy pour ce sault fut grevee tant qu'elle ne povoit boire ne menger. Et toutesvoyes fut reconfortee par saincte Katherine, qui luy dist qu'elle se confessast et requist mercy a Dieu de ce qu'elle avoit sailly ; et que sans faulte ceulx de Compieigne auroyent secours dedens la sainct Martin d'iver. Et adoncq se print revenir, et commença a menger ; et tantost fut guarie.

  Interrogée si, quand elle sauta, elle pensait se tuer, répondit que non ; mais en sautant se recommanda à Dieu ; et croyait au moyen de ce saut s'échapper, et n'être pas livrée aux Anglais.

  Interrogata utrum, quando saltavit, crederet se ipsam interficere, respondit quod non ; sed saltando commendavit se Deo. Et credebat, per medium illius saltus, evadere quod ipsa non traderetur Anglicis.

  Interroguee, quand elle saillist, se elle se cuidoit tuer, respond que non. Mais en saillant se recommanda a Dieu ; et cuidoit par le moyen de ce sault eschapper et evader qu'elle ne fust livree aux Angloys.

  Interrogée si, quand la parole lui revint, elle renia Dieu et ses saints, comme on le trouve marqué dans l'information, répondit qu'elle n'a point mémoire qu'elle renia jamais Dieu ou ses saints ; et qu'elle ne maugréa, en ce lieu ou ailleurs.

  Interrogata utrum, quando sibi loquela rediit, ipsa denegaverit Deum et Sanctos ejus, quia hoc sibi dicebatur repertum esse per informationem, respondit quod non recordatur quod unquam denegeravit Deum et Sanctos vel maledixerit, nec ibi, nec alibi.

  Interroguee se, quand la parole luy fust revenue, elle regnoya et maugrea Dieu et ses sainctz, pour ce qu'il s'est trouvé par l'informacion, comme disoit l'interrogant, respond que elle n'a point de memoire, ou qu'elle soit souvenante, elle ne regnoya ou maulgrea oncques Dieu ou ses sainctz, en ce lieu ou ailleurs. Et ne s'en est point confessee ; car elle n'a point de memoire qu'elle l'ait dit ou faict. (1)

  Interrogée si elle veut s'en rapporter à l'information faite ou à faire, répondit :
- Je m'en rapporte à Dieu et non à autre, et à bonne confession.

  Interrogata an de hoc velit se referre ad informationem factam vel fiendam, respondit :
- Ego refero me ad Deum et non ad alium, et at bonam confessionem.


  [Interroguee s'elle s'en veult raporter a l'informacion faicte ou a faire, respond
- Je m'en raporte a Dieu et non a aultre, et a bonne confession.]
(2)

  Interrogée si ses voix lui demandent délai pour répondre, dit que sainte Catherine lui répond quelquefois ; et parfois ladite manque à l'entendre à cause du bruit des prisons et des noises de ses gardes. Et quand elle fait requête à sainte Catherine, alors sainte Catherine et sainte Marguerite font requête à Notre Seigneur puis, du commandement de Notre Seigneur, elles donnent réponse à ladite Jeanne.

  Interrogata an voces suæ petunt sibi dilationem de respondendo, respondit quod sancta Katharina aliquando sibi respondet, et aliquando eadem Johanna deficit in intelligendo, propter turbationem carcerum et per tumultus custodum suorum. Et quando facit requestam sanctæ Katharinæ, tunc ipsa sancta Katharina et Margareta faciunt requestam Deo, et deinceps, de præcepto Dei, dant responsum eidem Johannæ.

  Interroguee se ses voix luy demandent dilacion de respondre, respond que saincte Katherine luy respond a la foys ; et aulcunes foys fault ladicte Jhenne a entendre, pour la turbacion des personnes (3), et par les noises de ses gardes. Et quand elle faict requestes a saincte Katherine, tantost elle et saincte Marguerite font requeste a nostre Seigneur ; et puis, du commandement de nostre Seigneur, donnent responce a ladicte Jhenne.

  Interrogée si, quand ces saintes lui viennent, il y a lumière avec elles et si elle ne vit point de lumière la fois où elle ouït la voix dans ce château, et ne savait si elle était dans sa chambre, répondit qu'il n'est jour qu'elles ne viennent dans ce chateau ; et certes elles ne viennent pas sans lumière. Et cette fois, elle ouït la voix ; mais n'a point mémoire si elle vit la lumière, ni si elle vit aussi sainte Catherine.

  Interrogata utrum, quando illæ Sanctæ veniunt ad ipsam, sitne lumen cum ipsis, et utrum videritne lumen illa vice quando audivit in castro vocem, nesciens an esset in camera sua, respondit quod non est dies quin veniant ad ipsum castrum, nec veniunt sine lumine. Et de illa voce de qua quæritur, non recordatur utrum viderit lumen, nec etiam utrum viderit sanctam Katharinam.

  Interroguee, quand elles viennent, se il y a lumiere avecques elles ; et se elle voit point de lumiere, quand elle oyt au chastel la voiz, et ne sçavoit se elle estoit en la chambre, respond qu'il n'est jour qu'ilz ne viennent en ce chastel ; et se, ilz ne viennent point sans lumiere ; et de telle foys oyt la voix ; mais n'a point memoire se elle veit lumiere, et aussy se elle veit saincte Katherine.

  Item dit qu'elle a demandé à ses voix trois choses : l'une fut sa libération ; l'autre que Dieu aidât les Français et garda bien les villes de leur obéissance ; et la troisième, le salut de son âme.

  Item dicit quod petivit a vocibus suis tria : unum fuit sua expeditio ; alterum fuit quod Deus adjuvaret Gallicos et bene servaret villas de obedientia ipsorum ; et tertium fuit salus anima suæ.

  Item, dit qu'elle a demandé a ses voix troys choses : l'une son expedition (4) ; l'autre que Dieu ayde aux Françoys et garde bien les villes de leur obaissance ; et l'aultre, le salut de son ame.

  Item requit, s'il arrive qu'elle soit menée à Paris, qu'elle ait le double de ses interrogatoires et réponses, afin qu'elle les baille à ceux de Paris et puisse leur dire : "Voici comment j'ai été interrogée à Rouen, et mes réponses" ; et qu elle ne soit plus travaillée de tant de demandes.

  Items requisivit quod, si ita sit quod ducatur Parisius, quod ipsa habeat duplum istorum interrogatoriorum et responsorum ejus, ut ipsa tradat illis de parisius, ac possit eis dicere : "Ecce qualiter fui interrogata apud Rhotomagum, et responsiones meas"' ; et ut amplius ipsa non vexetur de tot petitionibus.

  Item, requist, se ainsy est qu'elle soit menee a Paris, qu'elle ait le double de ses interrogatoires et responces ; affin qu'elle baille a ceulx de Paris, et leur puisse dire : "Voicy comme j'ay esté interroguee a Rouen, et mes responces. Et qu'elle ne soit plus travaillee de tant de demandes".

  Et, puisqu'elle avait dit que nous, évêque susdit, nous nous mettions en grand danger de la mettre en cause, elle fut interrogée sur ce que cela voulait dire, et en quel péril et danger nous mettions, tant nous que les autres ; répondit qu'elle avait dit à nous, évêque : "Vous dites que vous êtes mon juge ; je ne sais si vous l'êtes : mais avisez vous bien que ne me jugiez mal car vous vous mettriez en grand danger. Et vous en avertis afin que si Notre Seigneur vous en châtie, j'aie fait mon devoir de vous le dire".

  Item, quia dixerat quod nos, episcopus prædictus, ponebamus nos in magno periculo, gallice en grant dangier, de ponendo ipsam in causam interrogata fuit quid hoc erat, et in quo periculo sive dangerio ponebamus nos ipsos, tam nos quam alii ; respondit quod ipsa dixerat nobis, episcopo prædicto : "Vos dicitis quod estis meus judex ; ego nescio si vos sitis ; sed advisetis bene quod non male judicetis, quia poneretis vos in magno dangerio. Et ego adverto vos ad finem quod, si Deus vos inde castiget, ego facio debitum meum de dicendo vobis".

  Interroguee, pour ce qu'elle avoit dit que monseigneur de Beauvoys se metoit en danger de la mectre en cause, car c'estoit eu quel danger, tant de Monseigneur de Beauvoys, que des aultres, respond ; car c'estoit et est qu'elle dist a monseigneur de Beauvoys : "Vous dictes que vous estes mon juge. Je ne sçay si vous l'estes. Mais advisez bien que ne jugez mal. Que vous vous metriez en grand danger. Et vous en advertys, affin que, se nostre Seigneur vous en chastie, que je fais mon debvoir de le vous dire".

  Interrogée quel est ce péril et danger, répondit que sainte Catherine lui a dit qu'elle aurait secours ; et elle ne sait si ce sera d'être délivrée de la prison, ou, quand elle serait en jugement, s'il ne surviendrait pas quelque trouble au moyen duquel elle pourrait être délivrée. Et pense que ce sera l'un ou l'autre (5). Et, le plus souvent, ses voix lui disent qu'elle sera délivrée par grande victoire ; et après ses voix lui disent encore : "Prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre; tu t'en viendras enfin au royaume de Paradis". Cela ses voix le lui dirent, simplement et absolument c'est assavoir sans faillir. Et elle appelle cela martyre pour la peine et adversité qu'elle souffre en prison ; et ne sait si plus grande peine souffrira mais s'en attend à Notre Seigneur.

  Interrogata quale est illud periculum, sive dangerium, respondit quod sancta Katharina sibi dixit quod ipsa haberet succursum ; et ipsa nescit si hoc erit in essendo liberata a carcere, vel, quando esset in judicio, quod ibi veniret aliqua turbatio per cujus medium ipsa posset liberari. Et æstimat quod sit unum vel alterum istorum. Et, ut plurimum, voces ei dixerunt quod ipsa liberabitur per magnam victoriam ; et postea dicunt sibi ipsæ voces : "Capias totum gratanter ; non cures de martyrio tuo ; tu venies finaliter in regnum paradisi." Et hoc dixerunt sibi voces simpliciter et absolute, hoc est sine defectu. Et vocat illud martyrium, pro pœna et adversitate quam patitur in carcere ; et nescit utrum majorem pœnam patietur, sed de hoc se refert Deo.

  Interroguee quel est ce peril ou danger, respond que saincte Katherine luy a dit qu'elle auroit secours ; et qu'elle ne sçait se ce sera a estre delivree de prison ; ou, quand elle seroit au jugement, s'il y viendroit aulcun trouble, par quel moyen elle pourroit estre delivree. Et pense que ce soit ou l'ung ou l'autre. Et le plus luy dyent ses voix qu'elle sera delivree a grand victoire. Et apprez luy dirent ses voix : "Prendz tout en gré. Ne te chaille de ton martyre. Tu en viendras a fin eu royaulme de paradis". Et ce luy dyent ses voix simplement et absolutement, c'est assavoir sans faillir. Et appelle se, martyre, pour la peine et adversité qu'elle seuffre en la prison, et ne sçait se plus grand souffrira ; mais s'en actend a nostre Seigneur.

  Interrogée si, depuis que ses voix lui ont dit qu'elle ira finalement au royaume de Paradis, elle se tient assurée d'être sauvée, et qu'elle ne sera point damnée en enfer, répondit qu'elle croit fermement que ses voix lui ont dit qu'elle sera sauvée, aussi fermement que si elle y était déjà.

  Interrogata si, postquam voces suæ dixerunt sibi quod finaliter ipsa ibit in paradisum, si ipsa tenet se assecuratam de essendo salvata, et quod non damnabitur in inferno, respondit quod credit firmiter illud quod voces sibi dixerunt, videlicet quod salvabitur, æque firmiter ac si jam ibi esset.

  Interroguee se, depuis que ses voix lug ont dit qu'elle yra en la fin au royaulme de paradis, se elle se tient asseuree d'estre saulvee, et qu'elle ne sera point dampnee en enjer, respond qu'elle croit fermement ce que ses voix luy ont dit qu'elle sera saulvee, aussi fermement que se elle y fust ja.

  Et aussi quand on lui eut dit que cette réponse était de grand poids répondit-elle, je la tiens pour un grand trésor.

/(6)

  Et quant on luy disoit que ceste responce estoit de grand poix, aussy respond qu'elle le tient pour ung grand tresor.

  Interrogée si, après cette révélation, elle croit qu'elle ne puisse faire péché mortel, répondit :
- Je n'en sais rien ; mais m'en attends à Notre Seigneur du tout.

   Interrogata si, post istam revelationem, ipsa credit quod ipsa non possit peccare mortaliter, respondit :
- Ego nihil scio ; sed ex toto me refero ad Deum.
  Et, coin sibi dicebatur quod responsio est magni ponderis, respondit quod etiam tenet eam pro uno magno thesauro.
(7)

  Interroguee se, apprez ceste revelacion, elle croit qu'elle ne puisse faire peché mortel, respond : "Je n'en sçais riens ; mais m'en actendz du tout a nostre Seigneur".

   Fondations de la tour de la Pucelle


Même jour, mercredi après-midi,

  Item, ce même jour, mercredi après midi, comparurent au lieu susdit vénérables et discrètes personnes les seigneurs et maîtres : Jean de La Fontaine, commis par nous évêque susdit et par Jean Le Maistre, vicaire du seigneur inquisiteur, les assesseurs Nicolas Midi et Gérard Feuillet, docteurs en théologie, en présence aussi de frère Ysambard de La Pierre et de Jean Manchon (8).

                                                                            *
                                                                      *         *

  Et ladite Jeanne dit en premier, au sujet de l'article immédiatement précédent relatif à la certitude qu'elle avait d'être sauvée, sur lequel on l'avait interrogée le matin, qu'elle entendait dire ainsi : pourvu qu'elle tienne le serment et promesse qu'elle a fait à Notre Seigneur, c'est assavoir qu'elle gardât bien sa virginité, et de corps et d'âme.

  Sæpedicta Johanna dicit in primis, quantum ad articulum immediate præcedentem de certitudine salutis suæ, super quo de mane fuerat interrogata, quod illud dictum intelligebat : dummodo teneat juramentum et promissionem quam fecit Deo, videlicet quod ipsa bene servaret virginitatem suam, tam corporis, quam animæ.

  Et quand a cest article, par ainsy qu'elle tienne le serment et promesse qu'elle a faicte a nostre Seigneur qu'elle gardast bien sa virginité de corps et de ame.

  Interrogée si elle a besoin de se confesser puisqu'elle croit, à la relation de ses voix, qu'elle sera sauvée, répondit qu'elle ne sait point qu'elle ait péché mortellement ; mais si elle était en péché mortel, elle pense que sainte Catherine et sainte Marguerite la délaisseraient aussitôt. Et croit, en répondant à l'article précédent, qu'on ne saurait trop nettoyer sa conscience.

  Interrogata utrum opus sit quod confiteatur, postquam habet revelationem a vocibus suis quod erit salvata, respondit quod ipsa nescit quod peccaverit mortaliter ; sed, si esset in peccato mortali, ipsa æstimat quod sanctæ Katharina et Margareta illico, dimitterent eam. Et respondendo prædicta interrogationi, dicit quod credit quod quis non potest nimis mundare conscientiam suam.

  Interroguee se il est besoing de se confesser, puisque elle croit, a la revelacion de ses voix, qu'elle sera sauvée (9), respond qu'elle ne sçait point qu'elle ait peché mortellement ; mais, se elle estoit en peché mortel, elle pense que saincte Katherine et saincte Margueritte la delaisseroyent tantost. Et croit , en respondant a l'article precedent :
- On ne sçait trop nectoyer sa conscience.


  Interrogée si, depuis qu'elle est en cette prison, elle n'a point renié ni maudit Dieu, répondit que non ; et parfois, quand elle dit Bon gré Dieu, ou Saint Jehan, ou Nostre Dame (10), ceux qui peuvent avoir rapporté ses paroles ont mal entendu.

  Interrogata utrum, postquam est in isto carcere, denegaverit aut maledixerit Deum, rcspondit quod non, et quod aliquendo cum dicit in gallico : Bon gré Dieu, ou saint Jehan, ou Nostre Dame : illi qui possunt retulisse verba sua male intellexerunt.

  Interroguee se, depuis qu'elle est en ceste prison, a point regnoyé ou maugree Dieu, respond que non ; et que aulcunes foys, quand elle dit Bon gré Dieu, ou Sainct Jehan, ou Nostre Dame, ceulx qui pevent avoir rapporté, ont mal entendu.

  Interrogée si ce n'est pas péché mortel de prendre un homme à rançon et de le faire mourir prisonnier, répondit qu'elle ne l'a point fait.
  Et, comme on lui parlait d'un nommé Franquet d'Arras (11) que l'on fit mourir à Lagny, répondit qu'elle fut consentante à le faire mourir, s'il l'avait mérité, et pour ce qu'il confessa être meurtrier, larron et traître. Et dit que son procès dura quinze jours  ; et en furent juges le bailli de Senlis et les gens de la justice de Lagny. Et dit qu'elle requérait d'avoir Franquet pour avoir un homme de Paris, le seigneur de l'Ours (12) ; et quand elle sut que ce seigneur était mort, et que le bailli lui eut dit qu'elle voulait faire grand tort à la justice en délivrant ce Franquet, elle dit alors au bailli : "Puisque mon homme est mort, que je voulais avoir, faites de celui-là ce que devrez faire par justice !"

  Interrogata utrum sit peccatum mortale recipere unum hominem ad redditionem, et facere ipsum mori prisionarium, respondit quod ipsa hoc non fecit.
  Et quia fiebat sibi mentio de Franqueto d'Arras, quem fecerat mori apud Latigniacum, respondit quod ipsa fuit consentiens de faciendo ipsum mori, si ipse meruerat, quia confessus est se esse occisorem, latronem et proditorem. Et dixit quod processus ejus duravit per XV dies, et fuit judes de hoc a ballivus Silvanectensis et viri justitiæ de Latigniaco. Dixit etiam quod ipsa requirebat habere illum Franquetum, pro habendo unum hominem de Parisius, magistrum hospitii ad Ursum ; et quando illum hominem scivit esse mortuum, et quod ballivus sibi dixit quod ipsa volebat facere magnam injuriam justitiæ in liberando prædictum Franquetum, tunc ipsa dixit ballivo : "Postquam homo meus mortuus est, quem volebam habere, faciatis de ipso quod debebitis facere per justitiam".


  Interroguee se, de prendre ung homme a rançon et le faire mourir prisonnier, se c'est peché mortel, respond qu'elle ne la point faict.
  Et pour ce que on luy parloit d'ung nommé Francquet Darras, qu'on feist mourir a Lagny, respond qu'elle fut consentente de luy de le faire mourir, se il l'avoit deservy, pour ce qu'il confessa estre meurtrier, larron et traistre. Et dit que son procez dura quinze jours ; et en fut juge le baillif de Senlis et ceulx de la justice de Laigny. Et dist qu'elle requeroit avoir Flancquet pour ung homme de Paris, seigneur de L'Ours. Et quand elle sceust que le seigneur fust mort, et que le baillif luy dist qu'elle voulloit faire grand tort a la justice, de delivrer celluy Francquet, lors dit elle au baillif : "Puisque mon homme est mort, que je voulloye avoir, faictes de luy ce que debverez faire par justice".


  Interrogée si elle bailla de l'argent ou fit bailler à celui qui avait pris ledit Franquet, répondit qu'elle n'est pas monnayeur ou trésorier de France pour bailler argent.

  Interrogata an ipsa tradidit pecunias vel fecit tradi pro illo qui ceperat dictum Franquetum, respondit quod ipsa non est monetaria vel thesauria Franciæ, pro tradendo pecunias.

 
Interroguee se elle bailla l'argent ou feist bailler pour celluy qui avoit prins ledit Francquet, respond qu'elle n'est pas monnoyer ou tresorier de France, pour bailler argent.

   


  Et quand on lui a rappelé qu'elle avait assailli Paris un jour de fête ; qu'elle avait eu le cheval de monseigneur l'évêque de Senlis ; qu'elle s'était laissé choir de la tour de Beaurevoir, qu'elle portait habit d'homme ; qu'elle était consentante à la mort de Franquet d'Arras ; on lui demanda si en cela elle ne croyait point avoir fait péché mortel,

  Et quando fuit sibi reductum ad memoriam quod ipsa invaserat civitatem Parisiensem in die festi ; quod ipsa etiam habuerat equum domini episcopi Silvanectensis ; quod ipsa se præcipitaverat a turri de Beaurevoir ; quod ipsa portat habitum virilem ; quod ipsa erat consentiens in morte Franqueti d'Arras ; quærendo ab ea an creditne fecisse aliquod peccatum mortale,

  Et quand on luy a ramentu qu'elle avoit assailly Paris en jour de feste ; qu'elle avoit eu le cheval de monseigneur de Senlis ; qu'elle c'estoit lassee cheoir de la tour de Beaureveoir; qu'elle porte habit d'homme; qu'elle est consentante de la mort de Francquet Darras, s'elle cuide point avoir faict peché mortel, (13)

  répondit premièrement sur l'assaut de Paris qu'elle ne croit pas être en péché mortel ; et si elle l'a fait, c'est à Dieu d'en connaître, et en confession au prêtre.

  respondit ad primum, de invasione Parisiensi, quod de hoc non credit esse in peccato mortali, et, si fecerit peccatum mortale, hoc est recognoscendum Deo et sacerdoti in confessione.

  respond au premier, de Paris :
- Je n'en cuide point estre en peché mortel. Et, si je l'ay faict, c'est a Dieu d'en congnoistre, et en confession a Dieu et au prebstre.


  Secondement, au sujet du cheval répondit qu'elle croit fermement qu'elle n'en a point de péché mortel envers Notre Sire ; car ce cheval fut estimé 200 saluts d'or dont ledit évêque eut assignation ; et toutefois ce cheval fut renvoyé au seigneur de La Trémoille pour le rendre à monseigneur l'évêque de Senlis ; et ne valait rien ledit cheval à chevaucher pour elle. Et dit qu'elle ne le prit pas à l'évêque (14); et dit en outre que, d'autre part elle n'était point contente de le garder pour ce qu'elle ouït que l'évêque était mal content qu'on avait pris son cheval, et aussi qu'il ne valait rien pour des gens d'armes. Et, en conclusion, ladite Jeanne ne sait si ledit évêque fut payé de l'assignation qui lui fut faite, ni s'il eut restitution de son cheval ; et pense que non.

  Ad secundum, de equo, respondit quod credit firmiter quod de hoc non habet peccatum erga Deum, quia equus ille fuit æstimatus ad summam IIc salutorum aureorum, unde ipse episcopus habuit assignationem ; et tamen idem equus fuit remissus domino de Tremoillia, pro reddendo eum ipsi episcopo Silvanectensi ; nec valebat dictus equus ad equitandum pro ipsa. Etiam ipsa non removit illum ab episcopo ipso. Dixit etiam quod, ex alia parte, non volebat retinere, quia audivit quod ipse episcopus erat male contentus quod suus equus captus fuerat, et, cum hoc, quia equus ipse nilhil valebat pro gentibus armorum. Finaliter, pro conclusione, ipsa Johanna nescit an idem episcopus fuerit persolutus de assignatione sibi facta, nec etiam si habuerit restitutionem sui equi ; et æstimat quod non.


  Au second, du cheval de monseigneur de Senlis, respond qu'elle croit fermement qu'elle n'en a point de peché mortel envers nostre Seigneur, pour ce que il se estime a deux CC salus d'or, dont il en oult assignacion ; et toutesfoys il fut renvoyé au seigneur de la Trimouille, pour le rendre a monseigneur de Senlis ; et ne valloit rien ledit cheval a chevaucher pour elle. Et si dist que elle ne l'osta pas de l'evesque ; et si dist aussy qu'elle n'estoit point contente, d'aultre party, de le retenir, pour ce qu'elle oyt que l'evesque en estoit mal content que on avoit prins son cheval ; et aussy, pour ce que il ne valloit riens pour gens d'armes. Et, en conclusion, se il fut payé de l'assignacion qui luy fut faicte, [ne sçait, ne aussy] se il eust restitucion de son cheval. Pense que non.


  Troisièmement, au sujet de la tour de Beaurevoir, répondit :
- Je le faisais non pas en espérance de moi désespérer, mais en espérance de sauver mon corps et d'aller secourir plusieurs bonnes gens qui étaient en nécessité. Et après le saut m'en suis confessée, et en ai demandé pardon à Notre Seigneur.
  Et en a pardon de Notre Seigneur, et croit que ce n'était pas bien fait de faire ce saut, mais fut mal fait. Item dit qu'elle sait qu'elle en a eu pardon par la révélation de sainte Catherine, après qu'elle s'en fût confessée ; et que du conseil de sainte Catherine elle s'en confessa.
  Interrogée si elle en eut grande pénitence, dit qu'elle en porta une grande partie du mal qu'elle se fit en tombant.
  Interrogée si, ce méfait qu'elle fit de sauter, elle croit que c'est péché mortel, répondit qu'elle n'en sait rien, mais qu'elle s'en attend à Notre Seigneur.

  Ad tertium vero, de illo casu a turri de Beaurevoir, respondit :
- Ego faciebam hoc non pro desperando, sed in spe salvandi corpus meum et eundi ad succurrendum pluribus bonis gentibus existentibus in necessitate. Et post saltum fui confessa, et requisivi veniam a Domino.
  Et etiam habet veniam a Domino, et credit quod illud non erat bene factum de faciendo illum saltum ; sed erat male factum. Item dixit quod scit se habuisse veniam per revelationem sanctæ Katharinæ, postquam ipsa confessa fuit, et quod ex consilio sanctæ Katharinæ fuit confessa.

  Interrogata utrum habuerit de hoc magnam pœnitentiam, respondit quod ipsa portavit unam magnam partem dictæ pœnitentiæ, ex malo quod habuit in cadendo.
  Interrogata utrum illud melefactum quod fecit in saltando, credat fuisse peccatum mortale, respondit quod nihil scit, et quod de hoc se refert Deo.

  Au tiers, de la tour de Beaureveoir, respond :
- Je le faisoye, non pas en esperance de moy desesperer ; mais en esperance de saulver mon corps, et de aller secourir plusieurs bonnes gens qui estoyent en neccessité. Et apprez le sault, s'en est confessee, et en a requis mercy a nostre Seigneur. Et en a pardon de nostre Seigneur. Et croit que ce n'estoit pas bien faict de faire ce sault ; mais fut mal faict.
  Item, dit qu'elle sçait qu'elle a pardon par la relacion (15) de saincte Katherine, apprez qu'elle en fut confesses. Et que, du conseil de saincte Katherine, elle s'en confessa.
  Interroguee se elle en eust grande penitence, respond qu'elle en porta une grand partie, du mal qu'elle se feist en cheant.
  Interroguee se, ce mal faict qu'elle feist de saillir, s'elle croit que ce fust peché mortel, respond :
- Je n'en sçais riens ; mais m'en actendz a nostre Seigneur. (16)

  Quatrièmement, sur ce qu'elle porte habit d'homme, répondit :
- Puisque je le fais par le commandement de Notre Sire, et en son service, je ne crois point mal faire ; et quand il lui plaira de le commander, il sera aussitôt déposé.

  Et quartum autem, de portando habitum virilem, respondit :
- Postquam id facio per præceptum Dei et in suo servitio, ego non credo male agere ; et quando placebit Deo præcipere, statim ipse habitus deponetur.

  
  Au quart, elle porte habit d'homme, respond :
- Puisque je le fais par le commandement de nostre Syre, et son service, je ne cuide point mal faire ; et, quand il luy plaira a commander, il sera tantost jus.




                                                 


Sources : "Condamnation de Jeanne d'Arc" de Pierre Champion (1921), "Procès de Jeanne d'Arc" - E.O'Reilly (1868), "La minute française des interrogatoires de La Pucelle" - P.Doncoeur (1952)

Notes :
1 Seulement dans la minute française.


2 Paragraphe présent dans la minute du ms de d'Urfé et le réquisitoire d'Estivet, absent du ms d'Orléans.

3 D'Estivet dans son réquisitoire et de Courcelles ont mis "des prisons" au lieu "des personnes".

4 "expedicion" signifie "libération" (P.Doncoeur).

5 Cette réponse ne répond pas à la question posée. Une partie des questions posées et des réponses de Jeanne a certainement été retirée ici directement dans la minute... volontairement sans doute vu que cela touche Cauchon lui-même (d'Estivet dans son réquisitoire reprend la même question et réponse - voir comment était établi la minute dans les sources).
Le petit paragraphe qui n'est pas à sa place juste en dessous montre qu'il y a eu manipulation dans cette partie de l'interrogatoire. (ndlr)

6 & 7 Cette réponse n'est pas à sa place dans la rédaction définitive en latin. Elle avait été mise à la suite de la réponse à la question suivante, ce que la minute en français permet de rectifier.

8 Personnage qui n'apparait que cette fois dans le procès. S'agit-il de Jean Manchon, originaire du diocèse de Bayeux ou un chanoine de la collégiale de Mantes ? Il y a peut-être eu une erreur de transcription.

9 Le ms d'Orléans dit "sainte" au lieu de "sauvée". C'est "sauvée" qui est le terme mentionné sur le ms d'Urfé, le réquisitoire de d'Estivet et le procès officiel latin.

10 Saint Jean était aussi le juron de Charles VII (P.Champion)

11 Capitaine de "routiers" tenant pour le parti de Bourgogne et qui fut défait avec ses 300 hommes par la Pucelle en mai 1430.

12 Sans doute Jacquet Guillaume, homme du parti armagnac, propriétaire de l'hôtellerie "l'Ours", porte Baudoyer à Paris.

13 Le Ms d'Orléans mentionne une interruption de séance ici, certainement pour permettre à Jeanne de préparer sa réponse à cette quadruple question. (ndlr)

14 Dans le sens "ne le prit pas personnellement" à l'évêque. (ndlr)

15 Le réquisitoire de d'Estivet et de Courcelles ont écrit :"révélation" au lieu de "relation".

16 Au sujet du saut de Beaurevoir, la chronique des Cordeliers, donne une vision intéressante en ce sens qu'elle voulut s'échapper par une fenêtre (et non du sommet) en s'aidant vraisemblablement d'un lien qui rompit (voir aussi "L'histoire de Charles VII", Vallet de Viriville, t.II p.176).
Néanmoins cette version des Cordeliers ne semble pas correspondre aux différentes déclarations de ce procès.




Procès de condamnation en Français (1431)
- Index

Préliminaires :
- ouverture du procès
- séance du 9 janvier

- séance du 13 janvier
- séance du 23 janvier
- séance du 13 février
- séances des 14 au 16 fév.
- séance du 19 février
- séance du 20 février

Procès d'office :
séances publiques
- 1ère séance du 21 février
- séance du 22 février
- séance du 24 février
- séance du 27 février
- séance du 1er mars
- séance du 3 mars
- réunions du 4 au 9 mars
séances dans la prison
- séance du 10 mars
- séance du 12 mars
- séance du 13 mars
- séance du 14 mars
- séance du 15 mars
- séance du 17 mars
- réunion du 18 mars
- réunion du 22 mars
- séance du 24 mars
- séance du 25 mars

Procès ordinaire :
- réunion du 26 mars
- réquisitoire du 27 mars
- suite réquisitoire 28 mars
- séance du 31 mars
- réunion du 2 avril
- réunion du 5 avril - articles
- suite - délibération
- exhor. charit. du 18 avril
- admonition du 2 mai
- menace torture du 9 mai
- délibération du 12 mai
- délibération du 19 mai
- admonestation du 23 mai
- abjuration du 24 mai

La cause de relapse :
- constat relapse du 28 mai
- délibération du 29 mai
- citation du 30 mai

Actes postérieurs




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